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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 7 juin 2022, n° 19/16349

AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Parties (entreprises)

SIREN 552022105

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte du 1er janvier 1983 à effet au 1er octobre 1983, la société anonyme de gestion immobilière (ci-après, la SAGI) a renouvelé le bail de M. [D] [C] et Mme [P] [I] épouse [C] du 16 décembre 1969 sur un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 4], bâtiment B, 8ème étage, porte D, avec cave, pour un loyer de 1 922,41 francs, soit 293,07 euros et 714,20 francs, soit 108,88 euros de provision sur charges. 



La ville de [Localité 6], par suite de la résiliation du bail emphytéotique conclu avec la SAGI, a vendu à la société anonyme ICF La Sablière les lieux loués inclus dans un ensemble immobilier, ainsi que d'autres ensembles immobiliers dans [Localité 7], 13ème, 14ème, 15ème, 19ème arrondissement le 15 novembre 2006, avec engagement de proroger tous les baux en cours pour une durée de 6 ans à compter de l'acte authentique. 



Une convention a été conclue entre l'État et la société ICF La Sablière le 16 novembre 2006 en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation, ayant pour effet d'ouvrir le droit à l'APL dans les conditions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. Cette convention précisait que les logements en faisant l'objet étaient soumis à la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans les conditions de l'article 40-III et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et de la convention.



Une enquête ressource a été réalisée en 2007 et a conduit à une augmentation de loyers à compter du 1er mai 2007 de 554,81 euros à 609,82 euros. Un supplément de loyer prévu par les articles L 441-3 et suivants a également été appliqué à compter de janvier 2008.



Contestant l'augmentation de loyer, compte tenu de la prorogation de leur bail, et l'application du supplément de loyer, les époux [C] ont assigné leur bailleur aux fins de voir dire que le loyer appliqué au 15 novembre 2006 ne pouvait être réévalué que selon l'IRL et qu'il ne pouvait être appliqué de supplément de loyer.



Par arrêt du 17 janvier 2012, sur appel des consorts [C] du jugement du 18 juin 2009 du tribunal d'instance de Paris, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement, et condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a considéré que le bail en cours avait été expressément prorogé de 6 ans à compter du 15 novembre 2006, en raison du renoncement du bailleur en accord avec la ville de [Localité 6] à appliquer les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975.



Elle a statué en indiquant que, du fait du conventionnement qui institue un régime dérogatoire quels que soient les textes auxquels se réfère le bail, le bail en cours a été soumis aux dispositions légales et conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la convention, que de ce fait, la réévaluation de loyer à compter de mai 2007 était fondée. De même, elle a souligné qu'en application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le supplément de loyer solidarité était exigible à compter de mars 2008, tout en relevant que le bailleur a suspendu à compter du 1er janvier 2009 la perception de ce supplément de loyer pour les personnes relevant du loyer conventionné dérogatoire, en se fondant sur une recommandation de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction prise à la suite du décret du 21 août 2008 modifiant à compter du 1er janvier 2009 les règles de calcul dudit supplément de loyer. 



Le pourvoi formé par M. et Mme [C] a été rejeté par arrêt du 10 juillet 2013 ; la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait exactement retenu que les contrats en cours avaient, dès l'entrée en vigueur de la convention signée avec l'État, été soumis tant aux dispositions légales que conventionnelles et que l'engagement de proroger les baux ne dispensait pas le bailleur social de respecter ses obligations légales relatives au loyer et qu'il pouvait en être déduit à bon droit que l'organisme bailleur était fondé à réévaluer les loyers et apprécier le supplément de loyer.



Les consorts [C] ont fait part dans leur courrier du 8 juin 2015 de leur contestation du principe du paiement d'un supplément de loyer, réclamé à nouveau à compter de 2015, compte tenu du bail dérogatoire dont ils bénéficiaient, en demandant de voir appliquer l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation après l'arrêt rendu par la Cour de cassation.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2015, la société ICF La Sablière a confirmé sa position et la possible perception du supplément de loyer, en rappelant que la convention leur avait été communiquée par intermédiaire de leur avocat, de même que la fiche récapitulative des caractéristiques du logement avec le tableau des surfaces utiles, que la perception du supplément de loyer était une obligation légale. Elle a contesté l'applicabilité de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, conformément aux articles L. 353-14 et L. 353-16 du même code.



Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par exploit du 19 septembre 2016 pour payement de la somme de 22 432, 35 euros d'arriéré au 31 août 2016. Il a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2016.



Les consorts [C] ont répondu aux questionnaires annuels de ressources et un supplément de loyer leur a été réclamé : 


de 1 129,16 euros en 2015 pour un loyer principal de 907,69 euros, 

de 1 143,35 euros en 2016 pour un loyer principal de 907,69 euros,

de 765, 96 euros en 2017 pour un loyer principal de 907,87 euros, 

de 1 611,38 euros en 2018 pour un loyer principal de 907,87 euros. 




Par exploit du 20 décembre 2018, la société ICF La Sablière a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui verser le solde l'arriéré locatif à hauteur de 35 431,31 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation. 



Par jugement du 4 juin 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Déclare le bailleur recevable à agir, 

Dit que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation ne trouvait pas application au bail de M. et Mme [C] lors de la mise en oeuvre de la convention du 16 novembre 2006 conclue entre la société ICF La Sablière et l'État, 

Dit qu'en application de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le nouveau loyer était applicable au bail en cours de M. et Mme [C] dès sa notification aux locataires, 

Dit que le supplément de loyer est applicable au loyer de M. et Mme [C] dans la limite pour le montant total de loyer exigible plus le supplément de loyer, hors charges, du loyer maximum dérogatoire déterminé par la convention à l'article 9 bis, 

Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière, la somme de 23 819,71 euros au titre des loyers et charges, part de supplément de loyer dus au 30 novembre 2018, novembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute la société ICF La Sablière de sa demande de prononcé de la résiliation du bail portant sur les lieux situés au [Adresse 4], [Localité 3], avec cave, et des demandes accessoires en expulsion, et indemnité d'occupation, 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne solidairement M. et Mme [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, 

Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 6 août 2019, la société anonyme ICF La Sablière a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique ; dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2022, elle demande à la cour de : 

Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les consorts [C] en leurs demandes, fins et conclusions en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens, 

Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a dit que le supplément de loyer est applicable au loyer de M. et Mme [C] « dans la limite pour le montant total de loyer exigible plus le supplément de loyer, hors charges, du loyer maximum dérogatoire déterminé par la convention à l'article 9bis », 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 23 819,71 euros au titre des loyers, charges et supplément de loyer dus au 31 novembre 2018, 

 Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail à effet du 1er janvier 1983 portant sur l'appartement (bâtiment 2, 8ème étage, porte 421) situé à [Localité 3] - [Adresse 4], 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière de sa demande d'expulsion de M. et Mme [C] avec toutes conséquences de droit, 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes, 

 Statuant de nouveau de ces chefs : 



Juger M. et Mme [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, 

Débouter de M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, 

Prononcer la résiliation judiciaire du bail à effet du 1er janvier 1983 portant sur l'appartement (bâtiment 2, 8ème étage, porte 421) situé à [Localité 3] - [Adresse 4], 

Condamner de M. et Mme [C] à libérer l'appartement (bâtiment 2, 8ème étage, porte 421) et sa cave située à [Localité 3] ' [Adresse 4] et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut, 

Autoriser leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, 

Condamner solidairement de M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 105 659,45 euros représentant l'arriéré des loyers, suppléments de loyer de solidarité et des charges arrêtés au mois de janvier 2022 inclus, 

Les condamner solidairement à payer mensuellement à la société ICF La Sablière, à titre d'indemnité d'occupation, une somme équivalente au montant des loyers, suppléments de loyer de solidarité et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération totale et effective des lieux, 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, 

Condamner in solidum les consorts [C] au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Élodie Schortgen conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2022, de M. et Mme [C] demandent à la cour de :

À titre principal : 

Infirmer le jugement entrepris et : 

Juger que la société ICF La Sablière n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 353-7 du code de la construction ; 

En conséquence, 

 Déclarer inopposable toute révision du loyer et plus généralement toute modification du contrat 

de bail SAGI régularisé en 1983 au bénéfice des consorts [C], 

À titre reconventionnel, condamner la société ICF La Sablière à rembourser des consorts [C] le surplus de loyers acquittés depuis le juillet 2007, soit 37 231,32 euros, somme à parfaire, 

À titre subsidiaire, 

Infirmer le jugement entrepris et : 

Juger que la société ICF La Sablière ne pouvait et ne peut solliciter le versement de supplément de loyer au-delà du loyer maximal dérogatoire fixé par l'acte de conventionnement, 

Juger que la société ICF La Sablière n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.353-16 du code de la construction et de l'habitation en ne démontrant pas avoir laissé à la disposition permanente des consorts [C] l'acte de conventionnement, 

 En conséquence, 

Débouter la société ICF La Sablière de l'intégralité de ses demandes, 

À titre reconventionnel, condamner la société ICF La Sablière à verser aux consorts [C] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, 

En tout état de cause, 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière tendant à voir prononcée la résiliation judiciaire du bail, 

Condamner la société ICF La Sablière à verser aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la société ICF La Sablière aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

Motifs

SUR CE,



Considérant que la société ICF La Sablière conteste, en premier lieu et en application de l'article 1355 du code civil, la recevabilité des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [C] en raison de l'autorité de la chose jugée à l'occasion de la procédure engagée par eux et s'étant conclue par un arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2013 ;



Que l'appelante invoque également, s'agissant des demandes de remboursement d'un trop perçu depuis l'année 2007, la prescription triennale prévue par l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 rendu applicable aux logements acquis par les organismes d'habitation à loyer modérés par les articles L. 442-6 et L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;







Qu'au fond, la société bailleresse conteste l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, estimant qu'en sa qualité d'organisme d'habitations à loyer modéré, il est dérogé à ce texte et que c'est l'article L. 353-16 dudit code qui trouve application ; qu'elle fonde cette analyse sur divers arrêts de cours d'appel et la Cour de cassation, estimant que les modifications apportées par la loi du 23 novembre 2018, dite ELAN, aux articles L. 353-16 et L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au supplément de loyer, ne sont pas applicables au conventionnement litigieux datant de l'année 2006 ; qu'elle conteste, également, le fait que la convention conclue avec l'État n'aurait pas été mise à la disposition de M. et Mme [C] et qu'en toute hypothèse, un éventuel manquement à cette obligation ne fait pas obstacle à l'application de la convention ; 



Que s'agissant du supplément de loyer, l'appelante conteste la décision du premier juge qui a limité celui-ci au montant maximum du loyer prévu par la convention conclue avec l'État, invoquant l'origine légale de ce surloyer et le fait qu'il soit plafonné ;



Q'enfin la bailleresse sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des locataires alors que de récentes décisions judiciaires contredisent leur argumentation ;



Considérant que M. et Mme [C] s'opposent aux irrecevabilités soulevées, sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point et soutenant qu'ils ne pouvaient lors du conventionnement avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits ; qu'ils soutiennent que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation trouvait application à leur situation de locataires lors de l'acquisition de l'immeuble, estimant que l'ajout apporté à ce texte par la loi précitée du 23 novembre 2018 est une interprétation de l'ambiguïté pouvant résulter des dispositions du chapitre III dudit code relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés, et estiment qu'un nouveau bail aurait dû leur être proposé ; qu'ils invoquent à l'appui de cette solution des réponses ministérielles ainsi que les engagements pris par la société La Sablière tant auprès de la mairie de [Localité 6] que dans l'acte de vente ;



Qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement quant aux conséquences de l'application de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, et de dire que le supplément de loyer, ajouté au loyer majoré, ne peux excéder le loyer maximum prévu par la convention liant la bailleresse à l'État ;





Sur l'autorité de la chose jugée invoquée par la société ICF La Sablière



Considérant s'agissant de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 18 juin 2009, alléguée par la société appelante, qu'il doit être relevé à titre liminaire que le jugement confirmé par la cour d'appel et dont le pourvoi formé par M. et Mme [C] à l'encontre de cet arrêt confirmatif a fait l'objet d'un rejet, n'a pas été versé aux débats par la société bailleresse à l'appui de sa fin de non-recevoir ;



Que la cour déduit cependant de l'arrêt d'appel que M. et Mme [C] avaient saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'application du bail dont ils étaient titulaires antérieurement à la cession de l'immeuble à la société ICF La Sablière ; que dans la présente instance ils soulèvent comme moyen de défense à la demande de condamnation formée par la société bailleresse l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation ; 



Qu'ainsi, les moyens de défense soulevés par les intimés n'ont pas le même objet que l'action qu'ils avaient précédemment engagée devant le tribunal d'instance tendant à la poursuite du bail en cours ;



Que, comme l'a jugé le tribunal, les moyens de défense et prétentions de M. et Mme [C] sont recevables ;





Sur le fond du litige



Considérant en premier lieu qu'il doit être relevé que l'obligation de la société ICF La Sablière de communiquer aux locataires la convention conclue avec l'État n'est assortie d'aucune sanction, de sorte que cette argumentation, à la supposer établie, est dépourvue de conséquence ;



Considérant au fond, qu'il est de principe que les dispositions de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur c'est-à-dire avant la modification qui y a été apportée par la loi du 23 novembre 2018, relatives aux logements conventionnés appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré, dérogent à celles de l'article L. 353-7 du même code relatives aux autres logements conventionnés, et autorisent la société anonyme ICF la Sablière, dès l'entrée en vigueur de la convention, conformément aux obligations légales en résultant et nonobstant la prorogation de la durée des baux en cours, à réévaluer le loyer applicable aux titulaires de ces baux ;



Que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation ne trouvait pas application dans la présente occurrence et que la société bailleresse n'était pas tenue de proposer un nouveau bail, le bail en cours se poursuivant ;



Considérant cependant que la convention conclue par la bailleresse avec l'État s'appliquait à compter de sa signature de sorte que les majorations de loyer prévues par cette convention, appliquées au bail de M. et Mme [C] et réglées par eux, ne peuvent donner lieu à restitution et que M. et Mme [C] seront déboutées de cette demande;



Que la fin de non-recevoir soulevée par la société bailleresse, fondée sur la prescription triennale et donc partielle de cette demande de restitution, est, compte tenu du sens de la présente décision, sans objet ;



Considérant s'agissant du supplément de loyer réclamé à M. et Mme [C], que le même principe quant à l'application de la modification de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation par la loi du 23 novembre 2018 trouve application et c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que ce supplément de loyer était applicable ;



Considérant quant au plafonnement du montant de ce supplément de loyer, que le tribunal a estimé qu'afin de respecter l'économie de la convention conclue par la bailleresse avec l'État, ce supplément de loyer ne pouvait conduire à mettre à la charge des locataires en place lors du conventionnement une somme supérieure à celle prévue par ladite convention ; 



Que néanmoins ce supplément de loyer est prévu et régi par les dispositions des articles L. 411-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, son article L. 411-4 prévoyant le plafonnement de ce supplément de loyer lorsque, cumulé avec le montant du « loyer principal », il excède de 30% le montant des ressources des membres du foyer, ainsi que, depuis l'ordonnance n°2019-454 du 15 mai 2019, pour les locataires ayant des ressources excédant les plafonds de ressources pour être attributaires du logement lors de la conclusion de la convention, lorsque le supplément de loyer cumulé avec le « loyer principal » excède le prix moyen des logements dans le même secteur géographique tel qu'il est fixé par décret et figure à l'article D. 441-20-1 du code de la construction et de l'habitation ;





Que, contrairement à ce que peuvent laisser penser les termes employés par ces dispositions : « supplément de loyer » et « loyer principal », il est admis que le « supplément de loyer » n'est pas de même nature que le « loyer principal » non plus qu'une clause pénale, mais qu'il est plutôt une redevance perçue par les organismes d'habitations à loyer modéré dont une partie est versée à la caisse de garantie du logement locatif social, ainsi que le précise l'article L 452-4 du code de la construction et de l'habitation et dont les fonds sont gérés, depuis la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, par le Fonds national des aides à la pierre, en charge du développement, de l'amélioration et de la démolition du parc des logements locatifs sociaux, ainsi que le précisent les articles L 435-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;



Qu'ainsi, et malgré la très importante augmentation des sommes réclamées aux intimés pour occuper le même logement à la suite du changement de bailleur, ce supplément de loyer leur est applicable, dans la limite du premier plafonnement ci-dessus cité et, depuis l'année 2020, également, dans la limite du second plafonnement précité, et non dans la limite maximum du « loyer principal » figurant dans la convention conclue par la bailleresse avec l'État ;



Que le jugement entrepris, qui a fait application du montant maximum du loyer pouvant être perçu par la société bailleresse prévu dans la convention conclue avec l'État au supplément de loyer, doit donc être infirmé ;



Que, si dans leurs conclusions les intimés font valoir que le supplément de loyer qui leur a été réclamé est erroné, ils ne précisent pas la nature des erreurs qu'ils allèguent ; 



Que M. et Mme [C] seront donc condamnés à verser à la société anonyme d'habitation à loyer modéré, la somme de 105 659,45 euros représentant les suppléments de loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2022 inclus ;



Que le sens du présent arrêt conduit à débouter M. et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts ;



Considérant, s'agissant de la demande de la société bailleresse tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation du bail, que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, comme l'a relevé le premier juge, le manquement au payement de cette somme laquelle, ainsi que le soutient l'appelante, ne constitue pas un loyer mais une « redevance » et n'est donc pas la contrepartie de la mise à disposition du logement ou du bénéfice des produits et services correspondant aux charges, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail et ordonnée l'expulsion ;



Qu'il en va d'autant plus ainsi au regard, tant des incertitudes juridiques quant à l'application des textes en cause dès lors que l'administration s'était exprimée sur la non-application du supplément de loyer aux locataires des logements faisant l'objet d'une acquisition par un organisme d'habitation à loyer modéré conventionné, que de l'âge de M. et Mme [C], nés en 1930 et 1934 ;





Sur les mesures accessoires



Considérant, s'agissant des mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que quant à l'instance d'appel, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens exposée en appel ; que l'équité et la situation économique des parties ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



- Déboute la société anonyme ICF La Sablière de la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée,



- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a a jugé que le supplément de loyer, cumulé avec le loyer principal, est plafonné au montant du loyer maximum dérogatoire déterminé par la convention à l'article 9bis, et fixé à 23 819,71 euros, la somme due par M. [D] [C] et Mme [P] [I] épouse [C], à la société anonyme ICF La Sablière,



 Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Condamne solidairement M. [D] [C] et Mme [P] [I] épouse [C] à verser à la société anonyme ICF La Sablière la somme de 105 659,45 euros au titre des suppléments de loyer de solidarité arrêtés au mois de janvier 2022, inclus ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposée par elles en appel,







 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16349 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARUM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-15-0025





APPELANTE

 

SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM 

Agissant poursuites et diligence du Président de son directoire

N° SIRET : 552 022 105 00357

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Elodie SCHORTGEN de l'ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199





INTIMES 



Monsieur [D] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Madame [P] [I] épouse [C]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Karim LAOUAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : P526 substitué par Me Yasmine OUAOU, avocat au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseillère 

M. François BOUYX, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY



ARRÊT : contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



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EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte du 1er janvier 1983 à effet au 1er octobre 1983, la société anonyme de gestion immobilière (ci-après, la SAGI) a renouvelé le bail de M. [D] [C] et Mme [P] [I] épouse [C] du 16 décembre 1969 sur un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 4], bâtiment B, 8ème étage, porte D, avec cave, pour un loyer de 1 922,41 francs, soit 293,07 euros et 714,20 francs, soit 108,88 euros de provision sur charges. 



La ville de [Localité 6], par suite de la résiliation du bail emphytéotique conclu avec la SAGI, a vendu à la société anonyme ICF La Sablière les lieux loués inclus dans un ensemble immobilier, ainsi que d'autres ensembles immobiliers dans [Localité 7], 13ème, 14ème, 15ème, 19ème arrondissement le 15 novembre 2006, avec engagement de proroger tous les baux en cours pour une durée de 6 ans à compter de l'acte authentique. 



Une convention a été conclue entre l'État et la société ICF La Sablière le 16 novembre 2006 en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation, ayant pour effet d'ouvrir le droit à l'APL dans les conditions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. Cette convention précisait que les logements en faisant l'objet étaient soumis à la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans les conditions de l'article 40-III et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et de la convention.



Une enquête ressource a été réalisée en 2007 et a conduit à une augmentation de loyers à compter du 1er mai 2007 de 554,81 euros à 609,82 euros. Un supplément de loyer prévu par les articles L 441-3 et suivants a également été appliqué à compter de janvier 2008.



Contestant l'augmentation de loyer, compte tenu de la prorogation de leur bail, et l'application du supplément de loyer, les époux [C] ont assigné leur bailleur aux fins de voir dire que le loyer appliqué au 15 novembre 2006 ne pouvait être réévalué que selon l'IRL et qu'il ne pouvait être appliqué de supplément de loyer.



Par arrêt du 17 janvier 2012, sur appel des consorts [C] du jugement du 18 juin 2009 du tribunal d'instance de Paris, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement, et condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a considéré que le bail en cours avait été expressément prorogé de 6 ans à compter du 15 novembre 2006, en raison du renoncement du bailleur en accord avec la ville de [Localité 6] à appliquer les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975.



Elle a statué en indiquant que, du fait du conventionnement qui institue un régime dérogatoire quels que soient les textes auxquels se réfère le bail, le bail en cours a été soumis aux dispositions légales et conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la convention, que de ce fait, la réévaluation de loyer à compter de mai 2007 était fondée. De même, elle a souligné qu'en application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le supplément de loyer solidarité était exigible à compter de mars 2008, tout en relevant que le bailleur a suspendu à compter du 1er janvier 2009 la perception de ce supplément de loyer pour les personnes relevant du loyer conventionné dérogatoire, en se fondant sur une recommandation de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction prise à la suite du décret du 21 août 2008 modifiant à compter du 1er janvier 2009 les règles de calcul dudit supplément de loyer. 



Le pourvoi formé par M. et Mme [C] a été rejeté par arrêt du 10 juillet 2013 ; la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait exactement retenu que les contrats en cours avaient, dès l'entrée en vigueur de la convention signée avec l'État, été soumis tant aux dispositions légales que conventionnelles et que l'engagement de proroger les baux ne dispensait pas le bailleur social de respecter ses obligations légales relatives au loyer et qu'il pouvait en être déduit à bon droit que l'organisme bailleur était fondé à réévaluer les loyers et apprécier le supplément de loyer.



Les consorts [C] ont fait part dans leur courrier du 8 juin 2015 de leur contestation du principe du paiement d'un supplément de loyer, réclamé à nouveau à compter de 2015, compte tenu du bail dérogatoire dont ils bénéficiaient, en demandant de voir appliquer l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation après l'arrêt rendu par la Cour de cassation.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2015, la société ICF La Sablière a confirmé sa position et la possible perception du supplément de loyer, en rappelant que la convention leur avait été communiquée par intermédiaire de leur avocat, de même que la fiche récapitulative des caractéristiques du logement avec le tableau des surfaces utiles, que la perception du supplément de loyer était une obligation légale. Elle a contesté l'applicabilité de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, conformément aux articles L. 353-14 et L. 353-16 du même code.



Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par exploit du 19 septembre 2016 pour payement de la somme de 22 432, 35 euros d'arriéré au 31 août 2016. Il a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2016.



Les consorts [C] ont répondu aux questionnaires annuels de ressources et un supplément de loyer leur a été réclamé : 


de 1 129,16 euros en 2015 pour un loyer principal de 907,69 euros, 

de 1 143,35 euros en 2016 pour un loyer principal de 907,69 euros,

de 765, 96 euros en 2017 pour un loyer principal de 907,87 euros, 

de 1 611,38 euros en 2018 pour un loyer principal de 907,87 euros. 




Par exploit du 20 décembre 2018, la société ICF La Sablière a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui verser le solde l'arriéré locatif à hauteur de 35 431,31 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation. 



Par jugement du 4 juin 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Déclare le bailleur recevable à agir, 

Dit que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation ne trouvait pas application au bail de M. et Mme [C] lors de la mise en oeuvre de la convention du 16 novembre 2006 conclue entre la société ICF La Sablière et l'État, 

Dit qu'en application de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le nouveau loyer était applicable au bail en cours de M. et Mme [C] dès sa notification aux locataires, 

Dit que le supplément de loyer est applicable au loyer de M. et Mme [C] dans la limite pour le montant total de loyer exigible plus le supplément de loyer, hors charges, du loyer maximum dérogatoire déterminé par la convention à l'article 9 bis, 

Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière, la somme de 23 819,71 euros au titre des loyers et charges, part de supplément de loyer dus au 30 novembre 2018, novembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute la société ICF La Sablière de sa demande de prononcé de la résiliation du bail portant sur les lieux situés au [Adresse 4], [Localité 3], avec cave, et des demandes accessoires en expulsion, et indemnité d'occupation, 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne solidairement M. et Mme [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, 

Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 6 août 2019, la société anonyme ICF La Sablière a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique ; dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2022, elle demande à la cour de : 

Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les consorts [C] en leurs demandes, fins et conclusions en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens, 

Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a dit que le supplément de loyer est applicable au loyer de M. et Mme [C] « dans la limite pour le montant total de loyer exigible plus le supplément de loyer, hors charges, du loyer maximum dérogatoire déterminé par la convention à l'article 9bis », 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 23 819,71 euros au titre des loyers, charges et supplément de loyer dus au 31 novembre 2018, 

 Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail à effet du 1er janvier 1983 portant sur l'appartement (bâtiment 2, 8ème étage, porte 421) situé à [Localité 3] - [Adresse 4], 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière de sa demande d'expulsion de M. et Mme [C] avec toutes conséquences de droit, 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes, 

 Statuant de nouveau de ces chefs : 



Juger M. et Mme [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, 

Débouter de M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, 

Prononcer la résiliation judiciaire du bail à effet du 1er janvier 1983 portant sur l'appartement (bâtiment 2, 8ème étage, porte 421) situé à [Localité 3] - [Adresse 4], 

Condamner de M. et Mme [C] à libérer l'appartement (bâtiment 2, 8ème étage, porte 421) et sa cave située à [Localité 3] ' [Adresse 4] et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut, 

Autoriser leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, 

Condamner solidairement de M. et Mme [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 105 659,45 euros représentant l'arriéré des loyers, suppléments de loyer de solidarité et des charges arrêtés au mois de janvier 2022 inclus, 

Les condamner solidairement à payer mensuellement à la société ICF La Sablière, à titre d'indemnité d'occupation, une somme équivalente au montant des loyers, suppléments de loyer de solidarité et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération totale et effective des lieux, 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, 

Condamner in solidum les consorts [C] au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Élodie Schortgen conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2022, de M. et Mme [C] demandent à la cour de :

À titre principal : 

Infirmer le jugement entrepris et : 

Juger que la société ICF La Sablière n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 353-7 du code de la construction ; 

En conséquence, 

 Déclarer inopposable toute révision du loyer et plus généralement toute modification du contrat 

de bail SAGI régularisé en 1983 au bénéfice des consorts [C], 

À titre reconventionnel, condamner la société ICF La Sablière à rembourser des consorts [C] le surplus de loyers acquittés depuis le juillet 2007, soit 37 231,32 euros, somme à parfaire, 

À titre subsidiaire, 

Infirmer le jugement entrepris et : 

Juger que la société ICF La Sablière ne pouvait et ne peut solliciter le versement de supplément de loyer au-delà du loyer maximal dérogatoire fixé par l'acte de conventionnement, 

Juger que la société ICF La Sablière n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.353-16 du code de la construction et de l'habitation en ne démontrant pas avoir laissé à la disposition permanente des consorts [C] l'acte de conventionnement, 

 En conséquence, 

Débouter la société ICF La Sablière de l'intégralité de ses demandes, 

À titre reconventionnel, condamner la société ICF La Sablière à verser aux consorts [C] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, 

En tout état de cause, 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ICF La Sablière tendant à voir prononcée la résiliation judiciaire du bail, 

Condamner la société ICF La Sablière à verser aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la société ICF La Sablière aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. 





SUR CE,



Considérant que la société ICF La Sablière conteste, en premier lieu et en application de l'article 1355 du code civil, la recevabilité des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [C] en raison de l'autorité de la chose jugée à l'occasion de la procédure engagée par eux et s'étant conclue par un arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2013 ;



Que l'appelante invoque également, s'agissant des demandes de remboursement d'un trop perçu depuis l'année 2007, la prescription triennale prévue par l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 rendu applicable aux logements acquis par les organismes d'habitation à loyer modérés par les articles L. 442-6 et L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;







Qu'au fond, la société bailleresse conteste l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, estimant qu'en sa qualité d'organisme d'habitations à loyer modéré, il est dérogé à ce texte et que c'est l'article L. 353-16 dudit code qui trouve application ; qu'elle fonde cette analyse sur divers arrêts de cours d'appel et la Cour de cassation, estimant que les modifications apportées par la loi du 23 novembre 2018, dite ELAN, aux articles L. 353-16 et L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au supplément de loyer, ne sont pas applicables au conventionnement litigieux datant de l'année 2006 ; qu'elle conteste, également, le fait que la convention conclue avec l'État n'aurait pas été mise à la disposition de M. et Mme [C] et qu'en toute hypothèse, un éventuel manquement à cette obligation ne fait pas obstacle à l'application de la convention ; 



Que s'agissant du supplément de loyer, l'appelante conteste la décision du premier juge qui a limité celui-ci au montant maximum du loyer prévu par la convention conclue avec l'État, invoquant l'origine légale de ce surloyer et le fait qu'il soit plafonné ;



Q'enfin la bailleresse sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des locataires alors que de récentes décisions judiciaires contredisent leur argumentation ;



Considérant que M. et Mme [C] s'opposent aux irrecevabilités soulevées, sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point et soutenant qu'ils ne pouvaient lors du conventionnement avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits ; qu'ils soutiennent que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation trouvait application à leur situation de locataires lors de l'acquisition de l'immeuble, estimant que l'ajout apporté à ce texte par la loi précitée du 23 novembre 2018 est une interprétation de l'ambiguïté pouvant résulter des dispositions du chapitre III dudit code relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés, et estiment qu'un nouveau bail aurait dû leur être proposé ; qu'ils invoquent à l'appui de cette solution des réponses ministérielles ainsi que les engagements pris par la société La Sablière tant auprès de la mairie de [Localité 6] que dans l'acte de vente ;



Qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement quant aux conséquences de l'application de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, et de dire que le supplément de loyer, ajouté au loyer majoré, ne peux excéder le loyer maximum prévu par la convention liant la bailleresse à l'État ;





Sur l'autorité de la chose jugée invoquée par la société ICF La Sablière



Considérant s'agissant de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 18 juin 2009, alléguée par la société appelante, qu'il doit être relevé à titre liminaire que le jugement confirmé par la cour d'appel et dont le pourvoi formé par M. et Mme [C] à l'encontre de cet arrêt confirmatif a fait l'objet d'un rejet, n'a pas été versé aux débats par la société bailleresse à l'appui de sa fin de non-recevoir ;



Que la cour déduit cependant de l'arrêt d'appel que M. et Mme [C] avaient saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'application du bail dont ils étaient titulaires antérieurement à la cession de l'immeuble à la société ICF La Sablière ; que dans la présente instance ils soulèvent comme moyen de défense à la demande de condamnation formée par la société bailleresse l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation ; 



Qu'ainsi, les moyens de défense soulevés par les intimés n'ont pas le même objet que l'action qu'ils avaient précédemment engagée devant le tribunal d'instance tendant à la poursuite du bail en cours ;



Que, comme l'a jugé le tribunal, les moyens de défense et prétentions de M. et Mme [C] sont recevables ;





Sur le fond du litige



Considérant en premier lieu qu'il doit être relevé que l'obligation de la société ICF La Sablière de communiquer aux locataires la convention conclue avec l'État n'est assortie d'aucune sanction, de sorte que cette argumentation, à la supposer établie, est dépourvue de conséquence ;



Considérant au fond, qu'il est de principe que les dispositions de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur c'est-à-dire avant la modification qui y a été apportée par la loi du 23 novembre 2018, relatives aux logements conventionnés appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré, dérogent à celles de l'article L. 353-7 du même code relatives aux autres logements conventionnés, et autorisent la société anonyme ICF la Sablière, dès l'entrée en vigueur de la convention, conformément aux obligations légales en résultant et nonobstant la prorogation de la durée des baux en cours, à réévaluer le loyer applicable aux titulaires de ces baux ;



Que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation ne trouvait pas application dans la présente occurrence et que la société bailleresse n'était pas tenue de proposer un nouveau bail, le bail en cours se poursuivant ;



Considérant cependant que la convention conclue par la bailleresse avec l'État s'appliquait à compter de sa signature de sorte que les majorations de loyer prévues par cette convention, appliquées au bail de M. et Mme [C] et réglées par eux, ne peuvent donner lieu à restitution et que M. et Mme [C] seront déboutées de cette demande;



Que la fin de non-recevoir soulevée par la société bailleresse, fondée sur la prescription triennale et donc partielle de cette demande de restitution, est, compte tenu du sens de la présente décision, sans objet ;



Considérant s'agissant du supplément de loyer réclamé à M. et Mme [C], que le même principe quant à l'application de la modification de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation par la loi du 23 novembre 2018 trouve application et c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que ce supplément de loyer était applicable ;



Considérant quant au plafonnement du montant de ce supplément de loyer, que le tribunal a estimé qu'afin de respecter l'économie de la convention conclue par la bailleresse avec l'État, ce supplément de loyer ne pouvait conduire à mettre à la charge des locataires en place lors du conventionnement une somme supérieure à celle prévue par ladite convention ; 



Que néanmoins ce supplément de loyer est prévu et régi par les dispositions des articles L. 411-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, son article L. 411-4 prévoyant le plafonnement de ce supplément de loyer lorsque, cumulé avec le montant du « loyer principal », il excède de 30% le montant des ressources des membres du foyer, ainsi que, depuis l'ordonnance n°2019-454 du 15 mai 2019, pour les locataires ayant des ressources excédant les plafonds de ressources pour être attributaires du logement lors de la conclusion de la convention, lorsque le supplément de loyer cumulé avec le « loyer principal » excède le prix moyen des logements dans le même secteur géographique tel qu'il est fixé par décret et figure à l'article D. 441-20-1 du code de la construction et de l'habitation ;





Que, contrairement à ce que peuvent laisser penser les termes employés par ces dispositions : « supplément de loyer » et « loyer principal », il est admis que le « supplément de loyer » n'est pas de même nature que le « loyer principal » non plus qu'une clause pénale, mais qu'il est plutôt une redevance perçue par les organismes d'habitations à loyer modéré dont une partie est versée à la caisse de garantie du logement locatif social, ainsi que le précise l'article L 452-4 du code de la construction et de l'habitation et dont les fonds sont gérés, depuis la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, par le Fonds national des aides à la pierre, en charge du développement, de l'amélioration et de la démolition du parc des logements locatifs sociaux, ainsi que le précisent les articles L 435-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;



Qu'ainsi, et malgré la très importante augmentation des sommes réclamées aux intimés pour occuper le même logement à la suite du changement de bailleur, ce supplément de loyer leur est applicable, dans la limite du premier plafonnement ci-dessus cité et, depuis l'année 2020, également, dans la limite du second plafonnement précité, et non dans la limite maximum du « loyer principal » figurant dans la convention conclue par la bailleresse avec l'État ;



Que le jugement entrepris, qui a fait application du montant maximum du loyer pouvant être perçu par la société bailleresse prévu dans la convention conclue avec l'État au supplément de loyer, doit donc être infirmé ;



Que, si dans leurs conclusions les intimés font valoir que le supplément de loyer qui leur a été réclamé est erroné, ils ne précisent pas la nature des erreurs qu'ils allèguent ; 



Que M. et Mme [C] seront donc condamnés à verser à la société anonyme d'habitation à loyer modéré, la somme de 105 659,45 euros représentant les suppléments de loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2022 inclus ;



Que le sens du présent arrêt conduit à débouter M. et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts ;



Considérant, s'agissant de la demande de la société bailleresse tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation du bail, que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, comme l'a relevé le premier juge, le manquement au payement de cette somme laquelle, ainsi que le soutient l'appelante, ne constitue pas un loyer mais une « redevance » et n'est donc pas la contrepartie de la mise à disposition du logement ou du bénéfice des produits et services correspondant aux charges, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail et ordonnée l'expulsion ;



Qu'il en va d'autant plus ainsi au regard, tant des incertitudes juridiques quant à l'application des textes en cause dès lors que l'administration s'était exprimée sur la non-application du supplément de loyer aux locataires des logements faisant l'objet d'une acquisition par un organisme d'habitation à loyer modéré conventionné, que de l'âge de M. et Mme [C], nés en 1930 et 1934 ;





Sur les mesures accessoires



Considérant, s'agissant des mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que quant à l'instance d'appel, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens exposée en appel ; que l'équité et la situation économique des parties ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;







PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



- Déboute la société anonyme ICF La Sablière de la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée,



- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a a jugé que le supplément de loyer, cumulé avec le loyer principal, est plafonné au montant du loyer maximum dérogatoire déterminé par la convention à l'article 9bis, et fixé à 23 819,71 euros, la somme due par M. [D] [C] et Mme [P] [I] épouse [C], à la société anonyme ICF La Sablière,



 Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Condamne solidairement M. [D] [C] et Mme [P] [I] épouse [C] à verser à la société anonyme ICF La Sablière la somme de 105 659,45 euros au titre des suppléments de loyer de solidarité arrêtés au mois de janvier 2022, inclus ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposée par elles en appel,







 Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-3, code de la construction et de l'habitation L435-1, code de la construction et de l'habitation L353-14, code de la construction et de l'habitation L353-7, code de la construction et de l'habitation D441-20-1, code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L353-16, code de la construction et de l'habitation L452-4, code de la construction et de l'habitation L442-10, code de la construction et de l'habitation L442-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:44.057Z.