Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, n° 19/10972
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La société Carmignac Gestion, crée en 1989,est spécialisée dans la gestion d'actifs financiers. Monsieur [G] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en date du 5 mai 2010, prenant effet le 1er juillet 2010, en qualité d'Administrateur de Référentiel, statut cadre. Aucune convention collective n'est applicable aux relations contractuelles. En juillet 2015, Monsieur [G] [F] a été promu au poste de Chef de projets, statut cadre, le soumettant alors à une convention de forfait annuel en jours. Le 27 janvier 2016, Monsieur [G] [F] s'est vu remettre une lettre, en main propre contre décharge, en vue d'une convocation à un entretien préalable au licenciement. L'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 4 février 2016, auquel Monsieur [G] [F] s'est présenté assisté de Monsieur [N] [T], salarié de la société Carmignac Gestion. Par lettre recommandée en date du 10 février 2016, la société Carmignac Gestion a notifié à Monsieur [G] [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, monsieur [G] [F] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 14 avril 2016. Dans le dernier état ses demandes étaient les suivantes : - 70.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 23.128 € bruts au titre des bonus 2015 et 2016 ; - 2.312,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 37.478 € bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; - 3.727,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 6.555 € bruts à titre des heures d'astreinte ; - 655 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 60.126 € nets à titre de dommages et intérêts pour les heures d'astreintes non payées ; - 9.726,17 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 972,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 6.511,77 € nets au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail ; - 60.126 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou, à titre subsidiaire, 26.500 € nets ; - 119.531 € bruts à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer les stock-options, à parfaire ; - 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; - Exécution provisoire, dépens, intérêts au taux légal. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [G] [F] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 24 mai 2019 qui a : - Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Condamné la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes : o 6.555 € bruts au titre des heures d'astreinte, o 655 € à titre de congés payés afférents, o 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des heures d'astreinte non payées, o 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes, - Débouté la société CARMIGNAC GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société CARMINGNAC GESTION au paiement des entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 29 janvier 2020, monsieur [G] [F] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] les sommes de 6.555 € bruts à titre de rappels de salaire pour les heures d'astreinte réalisées et 655 € bruts au titre des congés payés y afférents, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [F] de ses autres demandes. 1/ Sur la rupture du contrat de travail - DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 70.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur les heures supplémentaires - DIRE ET JUGER que la convention de forfait jours de Monsieur [G] [F] est nulle. - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes : - 37.478 € bruts au titre des heures supplémentaires et 3.747,80 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 9.726,17 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 972,61 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 5.000 € nets des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, - 60.126 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, la somme de 26.500 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. 3/ Sur le versement des bonus - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] n'a pas perçu les bonus auxquels il pouvait prétendre pour les années 2015 et 2016. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 23.128 € bruts au titre du bonus de 2015 et de 2016, outre 2.312,80 € bruts au titre des congés payés y afférents. 4/ Sur les heures d'astreinte - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] a réalisé des heures au titre de l'astreinte qui sont restées impayées. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 60.126 € nets à titre de dommages et intérêts pour les heures d'astreintes non payées. 5/ Sur la réévaluation du salaire moyen de Monsieur [G] [F] et de son indemnité de licenciement - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 6.511,77 € nets au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 6/ Sur la perte de chance d'exercer les stock-options - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] a été privé de l'exercice de ses stock-options en raison de son licenciement infondé, En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 119.531 € bruts au titre de la perte de chance d'exercer les stocks options. - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [F] la somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION aux entiers dépens. - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à remettre à Monsieur [F] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) dans le délai d'un mois suivant la date du jugement rendu, sous peine d'astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 août 2020, la société CARMIGNAC GESTION demande à la cour de : - Déclarer la société CARMIGNAC GESTION recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a : o Condamné la société CARMIGNAC GESTION au paiement des sommes suivantes : * 6.555 € bruts au titre des heures d'astreinte, * 655 € à titre de congés payés, * 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des heures d'astreinte non payées, * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Des entiers dépens de l'instance, o Débouté la société CARMIGNAC GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que Monsieur [F] a été rempli de ses droits ; Par conséquent, - Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [F] à verser à la Société CARMIGNAC GESTION la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées . Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le forfait jour : Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés , fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail , de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet. Force est de constater que l'employeur ne démontre pas avoir organisé un entretien annuel propre à s'assurer du suivi du forfait annuel en jours, de sorte que l'accord est privé d'effet, ce qui permet au salarié de demander, notamment, le paiement d'heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire. Force est de constater que les courriels produits par monsieur [G] [F] ne permettent pas de caractériser un travail effectif pour l'employeur et ne son corroborées par aucun décompte hebdomadaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [G] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives au temps de travail. Sur les astreintes : Les moyens soutenus par la société CARMIGNAC GESTION ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Sur le licenciement : En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties . Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Force est de constater que la société CARMIGNAC GESTION objectivise les griefs visés à la lettre de licenciement. Par ailleurs, elle verse pas aux débats l'entreien d'évaluation 2015 et des éléments qui permettent d'imputer à monsieur [G] [F] des insuffisances professionnelles. Le jugement sera confirmé. Sur le paiement des bonus au titre des années 2015 et 2016 : Le licenciement étant fondé, le salarié n'est pas fondé à obtenir le paiement des bonus au titre des années 2015 et 2016. Sur les autres demandes : C'est par des motifs pertinants que les premiers juges ont débouté monsieur [G] [F] de sa demande relative à la perte de chance alléguée d'exercer ses stocks options. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 08 JUIN 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4N2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/04061 APPELANT Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Oumar ARABOV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0566 INTIMEE SA CARMIGNAC GESTION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Caroline CANAVÈSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Carmignac Gestion, crée en 1989,est spécialisée dans la gestion d'actifs financiers. Monsieur [G] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en date du 5 mai 2010, prenant effet le 1er juillet 2010, en qualité d'Administrateur de Référentiel, statut cadre. Aucune convention collective n'est applicable aux relations contractuelles. En juillet 2015, Monsieur [G] [F] a été promu au poste de Chef de projets, statut cadre, le soumettant alors à une convention de forfait annuel en jours. Le 27 janvier 2016, Monsieur [G] [F] s'est vu remettre une lettre, en main propre contre décharge, en vue d'une convocation à un entretien préalable au licenciement. L'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 4 février 2016, auquel Monsieur [G] [F] s'est présenté assisté de Monsieur [N] [T], salarié de la société Carmignac Gestion. Par lettre recommandée en date du 10 février 2016, la société Carmignac Gestion a notifié à Monsieur [G] [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, monsieur [G] [F] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 14 avril 2016. Dans le dernier état ses demandes étaient les suivantes : - 70.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 23.128 € bruts au titre des bonus 2015 et 2016 ; - 2.312,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 37.478 € bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; - 3.727,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 6.555 € bruts à titre des heures d'astreinte ; - 655 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 60.126 € nets à titre de dommages et intérêts pour les heures d'astreintes non payées ; - 9.726,17 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 972,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 6.511,77 € nets au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail ; - 60.126 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou, à titre subsidiaire, 26.500 € nets ; - 119.531 € bruts à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer les stock-options, à parfaire ; - 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; - Exécution provisoire, dépens, intérêts au taux légal. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [G] [F] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 24 mai 2019 qui a : - Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Condamné la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes : o 6.555 € bruts au titre des heures d'astreinte, o 655 € à titre de congés payés afférents, o 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des heures d'astreinte non payées, o 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes, - Débouté la société CARMIGNAC GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société CARMINGNAC GESTION au paiement des entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 29 janvier 2020, monsieur [G] [F] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] les sommes de 6.555 € bruts à titre de rappels de salaire pour les heures d'astreinte réalisées et 655 € bruts au titre des congés payés y afférents, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [F] de ses autres demandes. 1/ Sur la rupture du contrat de travail - DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 70.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur les heures supplémentaires - DIRE ET JUGER que la convention de forfait jours de Monsieur [G] [F] est nulle. - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] les sommes suivantes : - 37.478 € bruts au titre des heures supplémentaires et 3.747,80 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 9.726,17 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 972,61 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 5.000 € nets des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, - 60.126 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, la somme de 26.500 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. 3/ Sur le versement des bonus - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] n'a pas perçu les bonus auxquels il pouvait prétendre pour les années 2015 et 2016. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 23.128 € bruts au titre du bonus de 2015 et de 2016, outre 2.312,80 € bruts au titre des congés payés y afférents. 4/ Sur les heures d'astreinte - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] a réalisé des heures au titre de l'astreinte qui sont restées impayées. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 60.126 € nets à titre de dommages et intérêts pour les heures d'astreintes non payées. 5/ Sur la réévaluation du salaire moyen de Monsieur [G] [F] et de son indemnité de licenciement - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 6.511,77 € nets au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 6/ Sur la perte de chance d'exercer les stock-options - DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [F] a été privé de l'exercice de ses stock-options en raison de son licenciement infondé, En conséquence, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 119.531 € bruts au titre de la perte de chance d'exercer les stocks options. - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à verser à Monsieur [F] la somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION aux entiers dépens. - CONDAMNER la société CARMIGNAC GESTION à remettre à Monsieur [F] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) dans le délai d'un mois suivant la date du jugement rendu, sous peine d'astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 août 2020, la société CARMIGNAC GESTION demande à la cour de : - Déclarer la société CARMIGNAC GESTION recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a : o Condamné la société CARMIGNAC GESTION au paiement des sommes suivantes : * 6.555 € bruts au titre des heures d'astreinte, * 655 € à titre de congés payés, * 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des heures d'astreinte non payées, * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Des entiers dépens de l'instance, o Débouté la société CARMIGNAC GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que Monsieur [F] a été rempli de ses droits ; Par conséquent, - Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [F] à verser à la Société CARMIGNAC GESTION la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées . Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le forfait jour : Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés , fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail , de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet. Force est de constater que l'employeur ne démontre pas avoir organisé un entretien annuel propre à s'assurer du suivi du forfait annuel en jours, de sorte que l'accord est privé d'effet, ce qui permet au salarié de demander, notamment, le paiement d'heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire. Force est de constater que les courriels produits par monsieur [G] [F] ne permettent pas de caractériser un travail effectif pour l'employeur et ne son corroborées par aucun décompte hebdomadaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [G] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives au temps de travail. Sur les astreintes : Les moyens soutenus par la société CARMIGNAC GESTION ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Sur le licenciement : En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties . Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Force est de constater que la société CARMIGNAC GESTION objectivise les griefs visés à la lettre de licenciement. Par ailleurs, elle verse pas aux débats l'entreien d'évaluation 2015 et des éléments qui permettent d'imputer à monsieur [G] [F] des insuffisances professionnelles. Le jugement sera confirmé. Sur le paiement des bonus au titre des années 2015 et 2016 : Le licenciement étant fondé, le salarié n'est pas fondé à obtenir le paiement des bonus au titre des années 2015 et 2016. Sur les autres demandes : C'est par des motifs pertinants que les premiers juges ont débouté monsieur [G] [F] de sa demande relative à la perte de chance alléguée d'exercer ses stocks options. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3171-8, code du travail D3171-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
- 10 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/09120
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
- 11 septembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/00637
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
- 20 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/11639
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 19/03082
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
- 31 août 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/11614
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/03388
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 18/03535
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-2
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