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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, n° 19/11086

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

Madame [P] [O] a été embauchée le 3 octobre 1997 par l'association Aide et Soins à Domicile (désormais UNA'DOM ) en qualité de secrétaire. 



Le 1er janvier 2006, elle a été nommée directrice adjointe.



Le 22 août 2016, un blâme a été notifié à Madame [O] pour recours illégal aux CDD en remplacement de salariés absents, et graves erreurs sur les CDD relevées par l'inspecteur du travail lors d'une visite de contrôle le 30 mai 2016.



Le 23 août 2016, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 13 septembre. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 octobre 2016. 



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des organismes de l'aide ou de maintien à domicile. A la date de la rupture, l'Association UNA'DOM employait habituellement plus de 50 salariés et Madame [O] percevait un salaire brut mensuel moyen de 4.860 Euros

 

Le 2 février 2017, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. 



Le 21 janvier 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'Association UNA'DOM, désigné Me [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [W]-[NF], prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire. 



Par jugement du 3 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes a fixé au passif de l'Association UNA'DOM les sommes suivantes : 

- 26.395,03 Euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

- 21.116,04 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

- 31.674 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 

- 1.200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



Il a ordonné à Me [T] de remettre à Madame [O] les documents de fin de contrat conformes et dit le jugement opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. 

 

Le 9 novembre 2019, l'Association UNA'DOM, Me [T] et Me [W] ont interjeté appel de la décision. 





Un plan de redressement de l'Association UNA'DOM par voie de continuation a été adopté le 27 décembre 2019.



Par ses dernières conclusions du 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Association UNA'DOM demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'existait pas de CHSCT valablement institué au sein de l'association de 2012 à 2016 et que Madame [O] n'avait pas le statut de salarié protégé, de dire son licenciement pour faute grave justifié, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 Euros au titre d'une amende civile et 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire maximum, soit 25.768,26 Euros et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 17.18,84 Euros.

 

Par ses dernières conclusions du 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul et de fixer sa créance au passif de l'Association UNA'DOM aux sommes suivantes :

- 63.348,12 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 21.116,04 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;

 - 26.395,03 Euros à titre d'indemnité de licenciement 

Elle demande à la cour de dire la décision opposable à L'UNEDIC CGEA, la remise de documents de fin de contrat conformes et l'allocation d'une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Par ses dernières conclusions du 5 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en

ce qui concerne ses moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 7] demande à la cour de la mettre hors de cause, à titre principal, d'infirmer le jugement et de débouter Madame [O] de ses demandes, subsidiairement de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, de fixer au passif de la liquidation les créances retenues, et de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 de la garantie toutes créances brutes confondues.

Motifs

MOTIFS 



Sur la nullité du licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L 2411-13 du code du travail, le licenciement d'un représentant du personnel au CHSCT ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et cette autorisation est également requise pendant les six mois suivant l'expiration du mandat. 



Cette procédure spéciale ne concerne que les salariés dont la désignation résulte d'un vote du collège désignatif.



Mme [O] expose que, contrairement à ce que prétend l'Association UNA'DOM, il existait bien un CHSCT au sein de l'association dont les membres ont été désignés par la délégation unique du personnel, eux mêmes élus dans un premier temps le 15 février 2013, puis renouvelés partiellement le 13 mars 2014, bénéficiant ainsi d'un mandat d'une durée de 4 ans, durée qui serait donc également, selon elle, celle du mandat des membres du CHSCT. Elle verse aux débats une lettre de la directrice de l'association du 12 juin 2013 à l'inspecteur du travail, qui mentionne expressément son élection le 27 juin 2013 en tant que représentante cadre au CHSCT. Elle produit également des PV de réunions du CHSCT des 13 mai et 14 décembre 2015 auxquelles elle dit avoir participé 



Toutefois, en application des dispositions des articles L 4613-1, 4613-5 et 4613-6 du code du travail, applicables à la date du licenciement, les membres du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel pour une durée de deux ans, le mandat étant renouvelable. 



En l'espèce, si le courrier de la directrice à l'inspecteur du travail fait en effet expressément référence à une élection du CHSCT le 27 juin 2013, avec Mme [O] désignée en tant que représentante des cadres, ce mandat expirait le 27 juin 2015 et même si Mme [O] fait valoir qu'elle a continué à siéger après la date d'expiration, il reste qu'elle ne justifie par aucune pièce des conditions dans lesquelles son mandat aurait été renouvelé, alors que la preuve de sa qualité de salarié protégé lui incombe ; son licenciement étant intervenu postérieurement au mois de décembre 2015, et donc après expiration de la période de protection, n'est donc pas nul, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur la cause réelle et sérieuse

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : 'Il vous est reproché une multitude de griefs que vous trouverez exposés précisément ci-après : 

1) Sur l'absence de transmission du registre du personnel mis à jour aux organismes Sociaux

- Paiement indu de 5000 Euros à la SIMT

Je vous rappelle, pour mémoire, qu'en votre qualité de responsable aux Organismes

des Ressources humaines et de la gestion financière, vous avez pour mission de tenir à jour le registre du personnel et d'assurer la relation avec les organismes sociaux et administratifs, impliquant notamment la transmission du registre du personnel mis à jour.

Or, je constate avec stupeur qu'en 2016, vous vous êtes purement et simplement abstenue

d'adresser le registre du personnel mis à jour à divers organismes de première importance.

Vous n'êtes pas sans ignorer que le registre du personnel retrace les salariés entrants et les salariés sortants. Le registre du personnel doit donc être régulièrement mis à jour et doit être transmis aux organismes sociaux et administratifs de sorte que ces derniers puissent, notamment, calculer nos cotisations sociales dues.

C'est à la suite de ce travail que nous recevons des appels de cotisations.

Or, en août 2016, l'organisme SANTE ET PREVENTION, la SIMT, nous signalait à la

suite d'un appel de la Direction générale de l'Association qui s'étonnait du montant

important des cotisations dues, un paiement indu d'un montant de quasiment 5 000 €, en

raison du défaut de transmission du registre du personnel mis à jour.

Le préjudice s'élevait alors pour l'Association à un montant de 5 000 €. Ce montant a été retiré de la somme demandée.

- Paiement indu de 6.4 71, 25 Euros à AG2R LA MONDIALE

En effet, je prends connaissance d'un courrier de AG2R LA MONDIALE daté du 15 septembre 2016 reçu le 19 septembre 2016 indiquant que le compte de 1'association UNA'DOM laisse apparaître un solde créditeur de 6.471,25 Euros sur les années 2014, 2015 et les 1er et 2ème trimestre 2016.

En d'autres termes, l'association UNA'DOM a réglé en 2014, 2015 et au cours des deux

premiers trimestres 2016 davantage qu'elle ne devait à AG2R LA MONDIALE.

Fort heureusement que AG2R LA MONDIALE nous prévient de ce trop-perçu en défaveur

de notre association.

Ces manquements répétés constituent une faute grave qui justifie votre licenciement.

2) Sur l'absence de préparation du projet de rupture conventionnelle de [KX] [PV] et autres ruptures de contrat de travail

- Concernant la rupture conventionnelle de Madame [KX] [PV]

En novembre 2015, Madame [KX] [PV] avait exprimé le souhait de rompre amiablement son contrat de travail.

En votre qualité de responsable des Ressources humaines, et plus particulièrement en votre

qualité de Responsable administrative du Personnel, vous étiez en charge de la préparation

et du suivi de la procédure conduisant à la rupture conventionnelle avec Madame [KX]

[PV].

A cet effet, vous deviez notamment préparer une note récapitulant les étapes de la procédure, le projet de contrat de rupture conventionnelle, la demande d'homologation adressée à la Direccte, et enfin les différents échanges emails et autres se rapportant à la rupture conventionnelle de Madame [KX] [PV], et à l'expression de son consentement.

Or, le dossier que vous avez remis à la Directrice générale était vide et ne contenait aucun

de ces éléments que vous aviez la charge de réunir et de vérifier la présence. Celle ci a été

obligée de préparer elle-même l'entretien afin de ne pas remettre le rendez vous. Un

simple brouillon lui a été fourni avec les dates des contrats de Madame [KX] [PV]

et un calcul approximatif de ses droits.

Or, comme vous le savez, en votre qualité de gestionnaire statutaire du Personnel et de son

évolution, la rupture d'un contrat de travail peut avoir de lourdes conséquences tant

financières qu'humaines, et notre association supporterait douloureusement une procédure

mal menée.

Ceci constitue donc une faute grave contraignant l'association à prononcer votre licenciement.

- Concernant les soldes de tout compte de Madame [AI] [GN] et de Madame

[EF] [ZG]

Le 26 août 2016, l'association UNA'DOM recevait une lettre de Madame [AI]

[GN] dans laquelle cette dernière recense les multiples erreurs graves que vous avez

commis :

 Erreur de date de son entrée dans 1'association,

 Erreur sur le solde de tout compte,

 Erreur sur le solde du 13ème mois.

 Etc.

Les répercussions de ces erreurs grossières sont clairement énoncées par la salariée qui

ajoute ' A cause de ces multiples raisons, je ne peux pas signer le solde de tout compte. Je Me vois dans l obligation de vous demander un rendez vous pour explication avant

dénonciation auprès des prud'hommes »

Le 30 août 2016, Madame [EF] [ZG] indiquait qu'elle ne signerait pas le solde de

tout compte dans la mesure ou il manquait 

Ces faits répétés constituent une faute grave contraignant l'association à prononcer votre

licenciement.

3) Sur l'absence de suivi du projet de plainte pour détérioration du véhicule et du

remboursement d'une salariée à la suite du vol d'un vélo.

- Sur le défaut de transmission de la plainte pour détérioration du véhicule

Comme vous le savez, l'Association a découvert le lundi 2 mai 2016 un de ses véhicules

saccage : le siège était brûlé, le côté bas au sol ainsi que la porte côté conducteur était

brûlé, le siège passager était complètement taché, la carrosserie était abîmée, un des filets

était déchiré, le poste tactile était également abîmé et le véhicule était globalement dans un état d'insalubrité caractérisé.

Le salarié qui a récupéré le véhicule était choqué à tel point qu'elle écrivait : 'je n'ose pas

imaginer prendre un patient et recevoir des critiques sur la vétusté du véhicule » pour un

véhicule censé être neuf.

Suite à la déclaration de sinistre à notre compagnie d'assurance, nous avons été contraints

d'engager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction.

Vous aviez en charge le suivi de cette plainte rédigée par nos conseillers juridiques, à savoir imprimer la plainte, la soumettre pour signature et l'adresser au procureur de la République.

Or, je constate avec incompréhension l'absence totale de suivi de cette plainte pénale pour

détérioration d'un véhicule de l'Association, surtout que vous n'êtes pas sans ignorer que

le dépôt d'une plainte doit être fait dans les meilleurs délais au risque d'empêcher toute possibilité d'indemnisation.

Le 13 juin 2016, il vous a été pourtant expressément demandé de traiter ce dossier, ce que, là encore, vous n'avez pas effectué. 

- Sur l'absence d'engagement de la dépense d'acquisition d'un vélo volé

De la même manière, comme vous le savez, à l'été 2015, 1'une de nos salaries s'est faite

voler son vélo et vous aviez l'accord de la direction pour engager la dépense d'acquisition

d'un nouveau vélo au profit de ce salarie ou son remboursement.

L'instruction était pourtant claire et simple.

Or, malgré cela, vous n'avez absolument pas donné suite à ces consignes et trois mois plus

tard, la salariée en question se plaignait d'aucun remboursement par notre Association. Je précise que cette salariée était une jeune étudiante et que notre association se donne pour 

objectif d'aider son personnel et non de le pénaliser.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

4)Sur l'absence de traitement de plusieurs factures et salaires en lien avec les Ressources humaines

Sur le défaut de règlement la facture de l'ex prestataire informatique

Monsieur [M] [L], l'ancien prestataire informatique de l'association, a vu

ses factures restées impayées.

En effet, je suis informe que depuis novembre 2015, la facture de Monsieur [M]

[L], l'informaticien qui était en charge du suivi du réseau informatique de

l'association, des logiciels et matériels informatiques, en d'autres termes le gardien de

notre parc informatique, essentiel dans le cadre de nos activités opérationnelles, n'était pas

payé pour sa facturation de juillet, août, et septembre 2015. 

On Me rapporte que Monsieur [M] [L] avait cessé toute collaboration avec

notre association. Ce dernier a dû subir les conséquences de ce manquement grave dans

l'impossibilité d'achever son bilan comptable 2015. Le règlement n'a été fait que lorsque

la directrice générale en a été informée.

Or en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines, en charge de la paie et des

relations fonctionnelles extérieures, vous deviez naturellement veiller au paiement de ces

factures.

De la même manière, en août 2016, je constatais avec effarement que les factures de GIE

AG2R REUNICA ont suivi le même sort que les factures de notre prestataire informatique,

à savoir une absence fautive de traitement de ces dernières.

Je vous rappelle que le GIE AG2R REUNICA assure 1'ensemble de nos salaries au titre de ses diverses obligations mutualistes, d'épargne salariale, de retraite et de prévoyance santé.

Or, je découvre en août 2016 le défaut de traitement des factures AG2R d'un montant global de 16.987 Euros correspondant à l'omissions des déclarations des factures au titre du mois de février et d'avril 2016.

Ce défaut de traitement ayant entraîné des impayés, l'Association s'est vue directement

sanctionnée par l'application d'une pénalité, dont l'Association aurait pu se passer.

En effet, par courrier date du 14 septembre 2016, AG2R REUNICA indiquait: 'Votre règlement au titre des cotisations sociales d'avril 2016 (...) nous est bien parvenu et nous

vous en remercions. Cependant, il aurait dû nous parvenir avant le 31/05/2016. Nous

regrettons donc de devoir appliquer les majorations de retard prévues.'

Au surplus, l'Association a fait l'objet de plusieurs procédures de mise en recouvrement,

ce qui, à tout point de vue, est inacceptable.

Ces faits répétés constituent inévitablement une faute grave à l'aune de vos missions

financières et de gestionnaire des ressources humaines, justifiant indéniablement votre

licenciement.

- Absence de paiement de salaire de Madame [UP] [IO]

Le 26 août 2016, l'une de nos salariées Madame [UP] [IO] s'enquerrait de

l'absence de versement de son salaire. En effet, alors que cette dernière est employée à temps complet elle prétend n'avoir reçu que la somme de 300 € au titre de son salaire.

Ceci constitue donc une faute grave contraignant l'association à prononcer votre licenciement.

5) Sur l'absence de recouvrement de créances clients dont vous avez la charge

Comme vous le savez, Madame [BI] est en charge de la facturation sous votre direction.

Vous êtes, effectivement, responsable des Ressources humaines et de la gestion financière

de notre Association et assurez en cette qualité 1'encadrement d'une équipe pour laquelle

vous percevez mensuellement une prime d'encadrement.

En cette qualité il vous appartenait, indéniablement, d'assurer le suivi des créances à recouvrer dont Madame [BI] avait la charge.

Ce suivi ne pouvait vous échapper dans la mesure où les créances à recouvrer s'élèvent à un montant global de 75.000 € fin décembre 2015. Mais après vérification il s'avère que

53.7421,89 Euros était à recevoir au titre de la facturation du mois en cours. Votre très bonne connaissance du fonctionnement de la facturation et des logiciels métiers, aurait dû vous permettre de suivre régulièrement les paiements des usagers et aider Mme [BI] à

recouvrir au plus vite les créances.

Ces manquements constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

6) Sur l'absence de transmission auprès des organismes sociaux des informations ouvrant droit au paiement de prestations au profit des salariés

- Absence de transmission à AG2R au préjudice de Madame [XM]

Le 18 avril 2016, l'une de nos salaries Madame [XM] arrêtée en raison d'un accident de travail, mettait en demeure l'association UNA'DOM de faire le nécessaire dans les plus 

brefs délais afin qu'elle perçoive le complément de salaire qu'elle vous a demandé 'par email le 17 décembre 2015 :

'J'ai donc fait parvenir par email à Madame [O] l'attestation de paiement de ces indemnités afin de constituer mon dossier AG2R afin de percevoir le complément de salaire comme le prévoit la convention collective. Ne voyant rien venir, j'ai réitéré ma demande auprès de [C] (...) »

Ces manquements répétés constituent une faute grave.

- Absence de transmission des arrêts de Madame [J] à l 'AG2R bloquant le versement de ses revenus complémentaires (mutuelle prévoyance).

Je prends connaissance d'un courriel qui vous est adressé, le 9 septembre 2016, par le

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame [PN] [E].

Selon ce Mandataire judiciaire, l'une de nos salariées en arrêt maladie, Madame [J],

n'a pas reçu le versement d'un revenu complémentaire au titre de la prévoyance alors que

vous avez été destinataire de l'ensemble des attestations d'indemnités journalières depuis

mai 2016.



- Absence de suivi de salarié en arrêt maladie tel que Madame [DR]

J''apprends avec stupeur que l'une de nos salariés est prétendument en arrêt maladie depuis

le 2 juin 2016 sans que vous ayez demandé à cette dernière le moindre justificatif depuis lors. 

A ce jour, je suis dans l'incapacité d'affirmer si cette salariée est véritablement malade ou

bien si elle est abandon de poste.

Cette situation est inacceptable et reflète un manque criant de vigilance dans le suivi du

personnel dont vous avez la charge.

Ces manquements répétés constituent une faute grave.

7) Sur l'absence de plannings 'normaux' et de management de votre équipe

Vous n'êtes pas sans ignorer vos fonctions d'encadrement d'une équipe au quotidien, impliquant la communication d'information aux membres de votre équipe et surtout l'organisation des plannings au moyen du logiciel des plannings.

Or je ne puis que constater un désintéressement total et quasi-permanent de vos fonctions.

En effet, au delà du constat qu'aucune réunion du personnel n'est organisée, que votre

équipe ne reçoit presqu'aucune information de votre part, je relève avec inquiétude que les

plannings sont totalement 'anormaux' et en parfaite contrariété avec vos obligations

professionnelles.

En l'occurrence, les plannings de Monsieur [IH] sont éloquents, tant ils sont incompréhensibles. Votre négligence est patente.

Primo, vous n'utilisez pas le planning, pourtant financé par l'Association pour faciliter et sécuriser vos tâches. Ceci constitue un manquement grave à vos obligations.

Secundo, vous préparez les plannings à la main de la manière la plus illisible qu'il soit.

[XU] les plannings ainsi préparés de façon manuscrite sont totalement incomplets, codés

et in fine inutilisables.

La conséquence étant que les agents travaillent au quotidien dans l'incertitude de leurs

missions et l'Association est dans l'impossibilité de contrôler les factures adressées aux

clients sur la base de vos plannings ; ce dysfonctionnement a entraîné aussi une incidence

sur le calcul de la paye d'un de vos agents par manque d'éléments. Vous faites courir de la sorte des risques incalculés à l'association.

Cette situation est inadmissible.

Ceci constitue une faute grave justifiant votre licenciement.

8) Sur le paiement en double des prestations des infirmières libérales et des paies négatives

Je prends connaissance avec incompréhension des faits suivants :

- 14 infirmières libérales ont été payées deux fois pour des prestations donnant normalement lieu à un seul paiement.

- Le montant des paiements en doublon que vous avez programmés s'élève à 9300€. Le montant devenu définitivement irrécupérable s'élève à 2700 €.

Cette situation est stupéfiante

Concernant les paies négatives, je constate que vous avez procédé à des règlements de charges au titre de la rémunération de salaries en arrêt maladie. Par conséquent, ces règlements de charges n'avait pas lieu d'être et ces règlements inutiles ont engendré une perte de temps au détriment d'autres dossiers. En effet, iI ressort après examen que pas moins de quatre salaries sont concernés par ces paies négatives à savoir Mesdames [DY] [S], [FZ] [B], [MY] [PG],

Ces faits répétés constituent une faute grave justifiant indéniablement votre licenciement.

9) Sur les quatre paiements en double des soldes de tout compte

Je prends connaissance, là encore, avec sidération des faits suivants :

- Le 21 janvier 2016, vous faites éditer un chèque de 781,56 Euros au profit de Madame

[ZN] tout en programmant un virement d'un même montant au début du mois de février, 

- Le 12 avril 2016 vous faites éditer un chèque de 319 Euros au profit de Madame [D] tout en programmant un virement d'un montant de 339,4l € le même mois de la même année,

- Le 7 avril 2016 vous faites éditer un chèque de 7037,78 € au profit de Madame [R] tout en programmant un virement du même montant le 6 mai 2016,

- Le 12 janvier 2016 vous faites éditer un chèque de 454,20 € au profit de Madame [KP] tout en programmant un virement de 454,20€ le 12 février 2016. 

Je suis effaré par la multitude de ces paiements de salaire en double.

Ces faits répétés constituent indiscutablement une faute grave justifiant votre licenciement.

10) Sur les nombreux et graves défauts de conformité des déclarations sociales relevant de votre responsabilité

Prenant connaissance du Mémo rédigé par le Cabinet d'Expert Comptable de l'Association, je suis contraint de constater avec angoisse les faits suivants :

- Les taux de cotisations accident de travail que vous déclarez ne sont pas en cohérence

avec la modification obtenue auprès de l'URSSAF suite aux négociations que l'Association UNA'DOM a obtenues en début d'année 2015,

- Vous n'avez pas intégré dans le calcul de la CSG CRDS certaines rubriques (parts

patronales de prévoyance) pourtant essentielles (ex : les parts patronales de prévoyance).

- Vous n'avez pas reverse à la caisse de prévoyance AG2R La Mondiale la cotisation de

0.4 % que vous faites prélever en part patronale sur les bulletins de paie.

De plus selon l'Expert comptable 'Après, vérification des taux auprès d'AG2R, cette ligne de cotisation n'aurait pas d'objet »

- Certaines rubriques (parts patronales de prévoyance) ne sont pas intégrées dans la base

du forfait social.

- Vous n'avez pas paramétré le forfait social pour les salaries du SIAD.

- Le traitement de la cotisation d'allocations familiales due pour les salariés sur le logiciel

de paie est erroné. Le taux majoré de 1.8% n'a pas été porté sur les déclarations URSSAF

de l'année.

- Vous n'avez pas fait apparaître sur le plan paie la contribution aux organisations

professionnelles et syndicales

 - Vous n'avez pas payé la contribution aux organisations professionnelles et syndicales

au cours de l'exercice.

- La cotisation transport est erronée.

- Certains taux de cotisations prévoyance figurant sur le plan de paie sont erronés.

- Les heures supplémentaires réalisées par les salariés demeurent en 2015 exonérées d'impôt alors que l'exonération d'impôt attachée à la rémunération des heures supplémentaire est supprimée depuis août 2012,

Par conséquent, les nets imposables des salariés ayant effectué des heures supplémentaires

sont erronés.

Après calcul, l'Expert comptable indique que l'écart sur le net à payer aux salaries s'élevé

à 19.000 €.

- Les cotisations sociales sur l'indemnité kilométrique versée aux salariés n'ont pas été

reversées aux caisses sociales ; elles n'ont pas non plus été intégrées dans le brut soumis à 

cotisations (salariales et patronales).

- La base fiscale retenue pour la taxe sur les salaires est également erronée.

L'Expert comptable conclut son Memo en ces termes : 'Ces anomalies sont nombreuses.

(...-) Depuis, nos interventions du mois d 'août [2015], aucune modification n'a été portée

sur le paramétrage de la paie. A ce jour, votre paie n'est pas fiable. Elle pourrait entraîner

des éventuels contentieux avec les caisses sociales (notamment l 'URSSAF et l'administration fiscale), vos salariés, »

J'observe que ce Mémo vous a été transmis par l'expert comptable, copie à la Direction

Générale avec pour texte 'Vous trouverez ci joint le mémo suite à mes interventions en

mode projet. Si vous avez des remarques, observations, n'hésitez pas à me les

communiquer'.

Vous n'avez pas juge utile de formuler la moindre observation ou d'élever une quelconque

contestation.

Les nombreuses irrégularités dont vous êtes l'auteur font naître un risque sérieux de contentieux avec les caisses sociales et les salariés de l'association et conduit à la

fragilisation financière de l'Association UNA'DOM puisque des dépenses supplémentaires

de l'ordre de 19.000 Euros s'avèrent nécessaires.

Par ailleurs, l'association UNA'DOM a été destinataire d'un courrier d'une des salariés,

madame [Y] [SW] relevant plusieurs non conformités entre son contrat de travail

et ses bulletins de salaire et demandant une modification de sa qualification figurant sur

son contrat de travail.

Ces faits répétés et inadmissibles constituent inévitablement une faute grave justifiant votre licenciement.

11) Sur avis à tiers détenteur de la DGFP et les amendes dont vous n'assurez pas les suivis

Je suis contraint de constater les faits suivants :

Le 29 mars 2016, vous accusiez réception d'un avis à tiers détenteur pris par la Direction

générale des Finances publiques de [Localité 8] contre l'une de nos salariés portant saisie de la somme de 728 € sur son salaire.

A compter de cette date il ne se passe plus rien. Aucun suivi n'a été fait en la matière.

Mécontente, la Direction Générale des Finances Publiques de Lagny sur Marne, a adressé

un courrier date du 19 août, reçu le 26 août 2016, à l'Association afin de réitérer sa demande.

La DGFP de Lagny sur Marne relevait expressément qu'aucune réponse ni aucun versement n'avait été fait à ce jour.

Ayant pris connaissance le 26 août 2016 de ce courrier, la directrice générale a été contrainte de prendre le dossier en main et d'informer le 29 août 2016 la salariée en question qu'un prélèvement de 60 € serait pratiqué jusqu'à apurement de sa dette de 728 €.

L'association a dû régler en urgence à la DGFP.

D'autres faits similaires se sont produits et ont contraint la Direction Générale à s'excuser

et à se justifier auprès de la DGFP pour fournir des explications sur ces manquements.

Votre absence de suivi, là encore, constitue une faute qui aurait pu, une fois de plus, engendrer des frais inutiles pour les salariés et entraînait la mise en cause de la responsabilité de l'Association UNA'DOM, ce qui est inacceptable.

Je découvre également que vous n'avez pas assuré le suivi d'amendes pour deux salariées

engendrant des majorations spectaculaires de 90 € à 862,96 € tel qu'aujourd'hui réclamé

par un huissier de justice et règles par UNA'DOM afin de stopper la procédure.

Ces faits constituent une faute grave justifiant indiscutablement votre licenciement

12) Sur l'absence de traitement des demandes d'AG2R LA MONDIALE, répondant aux demandes de prestations de nos salariés

Comme vous le savez, l'une de nos anciennes salariées, Madame [AI] [GN] a été

contrainte de rompre son contrat de travail en raison de son inaptitude.

Dans le prolongement de cette rupture, par courrier date du 19 juillet reçu le 22 juillet

2016, AG2R LA MONDIALE faisait parvenir un document à remplir pour demander une prestation au profit de Madame [GN]. 

Or, vous n'avez tout bonnement et strictement rien fait.

Madame [AI] [GN] a d'ores et déjà mis en garde l'Association qu'en cas d'inertie

une procédure judiciaire sera engagée.

Réalisant ce nouvel oubli, la Direction Générale de l'Association a été contrainte de traiter

à votre place ce dossier et de renvoyer la demande de prestation dûment complétée et signée le 26 août 2016.

Or, je constate également que ce cas est loin d'être isolé.

En effet je découvre avec saisissement que vous n'avez pas traité les prestations d'AG2R

bénéficiant au salarié Madame [ZG]. 

L'association a effectivement reçu d'AG2R le règlement d'un montant de 1800 €.

Or ce montant n'a pas été reverse au salarié, Madame [ZG], tandis qu'un autre

versement serait encore en attente.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

13) Sur l'absence de traitement d'une demande de service d'une habitante de la ville de [Localité 9] pourvoyeur de subvention d'UNA'DOM et la perte d'une opportunité d'affaire (jardinage)

Je constate les faits suivants :

Le 25 août 2016, la direction Générale découvre un email daté du 2 juin 2016 d'une dame

demandant quelles étaient les conditions de l'Association UNA'DOM pour exercer une

activité de jardinage à son domicile.

Vous n'avez jamais apporté la moindre réponse à cette dame qui aurait pu, être une cliente de l'association UNA'DOM.

Cet email a été découvert par la Direction Générale seulement le 25 août 2016.

Le jour même la Directrice Générale s'est rapprochée de cette dame pour lui demander si

elle avait eu une réponse d'un membre de notre équipe. Cette dernière a répondu de façon

lapidaire :'Et bien non. Aucune réponse. J'ai donc trouvé une autre solution. »

Primo, l'Association étant subventionnée par la Ville de Thorigny à hauteur de 7000 €,

vous comprenez aisément qu'en l'absence de traitement des demandes des habitants de

cette ville, le risque du retrait de la subvention est bien réel.

Secundo, le défaut de réponse ou de transfert d'email à cette dame représente une perte de

chance pour l'Association UNA'DOM de développer son activité jardinage et reflète votre

absence d'implication quant au bien être et au devenir de notre association.

Par ailleurs, vous savez parfaitement que nos activités d'aide à domicile sont soumises à

une très forte concurrence.

Dans ces circonstances, le défaut de réponse ou d'information en interne est préjudiciable

aux intérêts de l'association et constitue, dans ce contexte, une faute grave.

Votre comportement constitue là encore une faute grave justifiant votre licenciement.

14) Sur vos manquements graves et répétés tant en ce qui concerne le recours illégal aux CDD que le suivi des visites médicales y afférents.

Je note que deux salariés ont été, successivement à un mois d'intervalle, embauchés en

contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un seul et même 

salarié absent et ce à deux reprises.

En effet, le 23 mai 20l6, Monsieur [EM] [N] était embauché en contrat de

travail à durée déterminée pour remplacer Madame [CU] [H].

Or, le 11 avril 2016, Madame [SO] [LE] avait déjà été embauchée en

contrat de travail à durée déterminée, pour remplacer Madame [CU] [H].

Vous avez préparé ces deux contrats de travail :à durée déterminée et avez, manifestement,

fait preuve de négligence grave dans l'accomplissement de cette tâche.

Dois-je vous rappeler que les contrats de travail à durée déterminée doivent être utilises

avec la plus grande précaution dans la mesure ou les sanctions pour notre association

peuvent être lourdes de conséquences.

Par conséquent, compte tenu de cette faute, l'embauche de Monsieur [EM] [N] risque sérieusement d'être considérée comme ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi, ce qui est parfaitement interdit par la loi car contraire aux règles essentielles qui régissent le recours au contrat de travail à durée déterminée (article 1242 1 et suivants du code du travail).

Compte tenu de votre expérience dans le recrutement et la gestion des ressources humaines, vous ne pouvez pas ignorer cette règle essentielle et, c'est en considération de votre expérience, que j'estime que votre manquement procédé d'une négligence fautive.

Afin que vous mesuriez bien la gravité de cette faute, je porte à votre connaissance les sanctions civiles et pénales auxquelles l'Association UNA'DOM est susceptible de s'exposer

'> Paiement des salaires et cotisations sociales Urssaf résultant de la requalification du

contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

'~> Paiement d'une indemnité de requalification équivalent à 1 mois de salaire (article

1245-2 du code du travail),

'> Amende de 3750 Euros, étant précisé que la récidive est punie d'une amende de 7 500

Euros et d'un emprisonnement de six mois (article 1248 -1 du code du travail).

De plus, vous constaterez que vous avez fait signer un contrat de travail en date du 23 mai

2015 pour pourvoir au remplacement d'un poste à compter du 23 mai 2016.

De la même manière, vous avez reproduit la même faute pour un autre salarie absent.

La réitération de pareils manquements expose l'association UNA'DOM à des sanctions

financières colossales (4 CDD requalifiés en CDI équivaut à 100.000 Euros de salaires et

de cotisations sociales sur une année).

De la même manière les dispositions légales des CDD ne sont pas conformes à la loi.

En effet, comme vous le savez, notre association a fait l'objet d'une visite de contrôle par

l'inspection du travail en date du 30 mai 2016. 

Celui-ci a relevé de graves erreurs apparaissant dans les contrats de travail à durée déterminée que vous avez préparé dans le cadre de votre prestation liée au recrutement et la gestion des ressources humaines.

En effet, le CDD examiné par l'inspecteur du travail ne comporte pas la définition précise

de son motif et ce dernier a rappelé que ce manquement peut entraîner la requalification du CDD en CDI.

De la même manière, vous avez omis d'indiquer dans les CDD tantôt la durée minimale

d'engagement du salarié, tantôt la qualification du salarié remplacé.

Enfin, il est incontestable que vous n'avez pas veillé à ce que les salariés soient reçus par

la médecine du travail en application de l'article R. 4624 18 du code du travail.

L'inspecteur du travail a noté de nombreux manquements concernant l'ensemble des fiches

d'aptitude de la médecine du travail.

Je vous informe que nous sommes obligés de justifier dans l'immédiat que l'ensemble du

personnel a subi la visite médicale et, en tout de cause, d'organiser ces dernières dans les

meilleurs délais.

Je note avec effroi que les visites médicales nouvelles ne sont toujours pas programmées.

Cette situation est consternante.

Votre comportement constitue là encore une faute grave justifiant votre licenciement.

15) Sur votre absence de réponse aux demandes d'information de l'une de nos salariés

Je constate les faits suivants :

Le 13 juin 2016, l'une de nos salariées partie en congé parental s'adressait personnellement à vous par email afin de vous demander si elle disposait d'une mutuelle d'entreprise.

Compte tenu de la naissance de l'enfant de cette salariée, l'information relative au bénéfice

d'une mutuelle d'entreprise était capitale.

Or à aucun moment vous n'avez jugé utile de répondre à son interrogation légitime.

Vous vous êtes purement et simplement abstenue d'apporter la moindre réponse.

Le 25 août 2016, la direction Générale de 1'Association a donc dû appeler cette salariée et l'information qu'elle recherchait lui a été fournie alors qu'il vous incombait, au vu de votre position dans notre hiérarchie, de renseigner cette salariée.

Ces manquements constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

16) Sur l'absence de traitement du remboursement des frais kilométriques de nos salariés

- Absence de remboursement des frais kilométriques de Madame [VE]

Je constate les faits suivants :

L'une de nos étudiantes salariées, Madame [VE], qui a travaillé pour l'association UNA'DOM en juillet et août 2015 n'a pas obtenu l'intégralité de ses remboursements de frais kilométriques pour juillet 2015.

Ce n'est qu'en août 2016, que celle-ci a obtenu le remboursement de ses frais kilométriques. 

Or vous étiez parfaitement au courant de ce non paiement et vous n'avez là encore strictement rien fait, ni en termes de rectification de ce non paiement, ni en guise d'atténuation de ce manquement.

- Absence de remboursement des frais kilométriques de Madame [I] [A]

Je prends connaissances des faits suivants :

Madame [I] [A] a donné au mois d'avril 2016 2 tickets d'essence et n'a toujours pas été remboursée au 18 mai 2016.

- Absence de remboursement des frais kilométriques de Madame [BA] [RC]

Madame [BA] [RC] a écrit le 31 août 2016 à l'Association pour nous informer

qu'elle n'avait toujours pas été remboursée de ses frais kilométriques des mois de juin et juillet 2016.

- Découverte d 'une facture d'essence de Madame [IW] [DB]

Je prends connaissance d'une facture d'essence correspondant à un déplacement de Madame [IW] [DB]1aquelle a été retrouvée dans une pile de documents.

Ce manque criant de rigueur professionnelle nuit de manière certaine aux intérêts de l'association UNA'DOM et crée une situation conflictuelle inadmissible avec les salariées

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

17) Sur l'absence de retour aux demandes répétées de POLE EMPLOI et de la DARES

- Absence de réponse à Pôle emploi

Je constate les faits suivants :

Le 25 août 2016, notre Direction Générale recevait 1'appe1 puis 1'email d'une conseillère

de POLE EMPLOI exposant ceci :

' Suite à notre conversation de ce jour, veuillez trouver les 2 CUI [Contrat unique d'insertion] pour lesquels nous n 'avons à ce jour toujours pas de retour signé malgré nos diverses relances par mail et par téléphone auprès de Mme [O]. »

Les deux Contrat unique d'insertion concernaient deux salariés: Madame [ZV] [K] et Madame [D] [X].

Il est absolument anormal que notre Direction Générale doive régler ce problème alors qu'il relève pleinement de votre champ de compétence.

- Absence de réponse à la DARES malgré trois relances et la menace d'une procédure contentieuse

Je relève, à ce jour, que la Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des

Statistiques (' DARES'») a fait parvenir, le 29 juin 2016, un formulaire d'enquête sur 1'activité de l'association UNA'DOM.

Un premier rappel a été fait 1e 22 juillet 20l6.Un deuxième rappel a eu lieu le 12 août

2016.

Or par courrier reçu date du 13 septembre 2016, la DARES constate l'absence de réponse

malgré ses relances et menace à défaut de réponse dans un délai de quinze jours, soit

jusqu'au 16 septembre 2016 (délai expiré à ce jour), de soumettre le dossier Una'Dom au

service contentieux.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

18) Sur l'absence de rangement de vos affaires professionnelles en méconnaissance de vos obligations de discrétion

Je suis informée qu'à de nombreuses reprises, la Direction Générale a relevé que votre

bureau était en désordre, que des documents 'sensibles' concernant certains de nos

salariés étaient disposés à la vue de tous, en parfaitement violation de vos obligations de

discrétion prévue dans notre Convention Collective.

La Direction Générale a, plusieurs fois, été contrainte de vider votre poubelle.

Ce désordre ambiant qui reflète un certain dilettantisme, n'est assurément pas en adéquation avec le niveau de responsabilité qui est le vôtre et les obligations de discrétion et de professionnalisme auxquelles vous êtes assujettie.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

19) Sur 1'absence d'un contrôle minimum des consommations téléphoniques du personnel de notre Association et des factures y afférentes.

Je constate les faits suivants :

La Direction Générale a souhaité obtenir des renseignements sur le montant des consommations téléphoniques qui ne cessent de croître.

Or l'analyse superficielle des factures a aussitôt fait émerger des anomalies qu'il est absolument inadmissible qu'elles aient pu échapper à votre vigilance.

En effet, pour ne prendre que le cas de Madame [V], la Direction Générale a

découvert avec stupéfaction que des appels téléphoniques personnels étaient régulièrement

émis à destination du continent africain et à des heures ne correspondant en aucune manière aux temps de travail de la salariée, Madame [V].

Ainsi le montant des consommations non-professionnelles est ahurissant.

Ces abus se répètent tous les mois, d'autres salariés usent de manière tout aussi illégale de

leur téléphone professionnel à des fins personnelles, et votre comportement demeure

identique à ceux relatés ci dessus, c'est à dire une absence totale de réaction.

Ces manquements constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

20) Sur l'absence anormale de votre part de réponse au mail de la directrice générale

Je constate les faits suivants :

Sur l'absence anormale, de votre part, de réponse au mail de la Directrice

Le 28 juillet 2016, la Directrice Générale vous annonçait qu'elle ne parvenait pas à trouver

la modulation du mois de juin et vous invitait à établir un tableau RH faisant apparaître la

situation de chaque agent (type de contrat CDI ou CDD, nombre d'heure.) nécessairement

mis à jour au début de chaque mois.

Je relève avec consternation qu'a ce jour, vous n'avez donne aucune suite à ces demandes.

Votre comportement consistant à ne pas répondre à votre hiérarchie est inacceptable et constitue une faute grave justifiant votre licenciement. 

21) Sur l'absence de transmission, de votre part, du RIB d'une de nos salariés à Monsieur [GG] donnant lieu à une procédure judiciaire

Je constate les faits suivants :

Dans le cadre du service mandataire, un de nos clients Monsieur [GG] [AK], étant privé de son chéquier, n'avait pas payé sa salariée pour le mois d'août 2015.

Monsieur [GG] [AK] devait effectuer un virement, sauf que ce dernier a égaré le RIB de la salariée.

Or en votre qualité de Responsable RH, vous avez demandé un nouveau RIB que vous deviez adresser à Monsieur [AK] [GG].

Ce RIB nous est parvenu par LRAR, sauf qu'à ce jour, vous n'avez jamais enregistré ce RIB. A ce jour vous n'avez jamais transmis ce RIB pour permettre le règlement de la salariée. 

Posé sur une pile de documents, le RIB a été retrouvé par hasard par [UP] [BI] qui l'a porté au domicile de Mr [GG].

Cette absence de traitement de votre part de cette simple affaire des répercussions dramatiques. En effet, la salariée sans nouvelle de son paiement de salaire, a déposé une

requête auprès des prud'hommes pour obtenir son salaire et ne souhaite pas annuler cette

démarche tant qu'elle n'a pas obtenu la somme.

Ce manquement constitue une faute grave justifiant votre licenciement

La multitude de ces faits et leur répétition sont d'une extrême gravité.

J'ai constaté que la Direction générale accuse un retard dans le traitement de ces dossiers

pour pallier vos manquements.

Ces faits rendent strictement impossible votre maintien au sein de notre structure et justifient que je vous notifie votre licenciement pour faute grave.

En conséquence, vous n'avez droit ni au préavis ni à l'indemnité de licenciement'.



L'Association Una'Dom prétend que tous ces griefs sont étayés par des pièces, qu'ils sont établis et matériellement vérifiables, tandis que l'intimée les conteste, rappelle que ceux ayant déjà fait l'objet d'une première sanction ne peuvent à nouveau être sanctionnés en vertu de la règle 'non bis in idem' et qu'il ya lieu de prendre garde aux règles de prescription. 



En application des dispositions de l'article L1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi dans ce délai ou qu'il ait commis une nouvelle faute de même nature ; 



En outre, il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 

L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir 

disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire 

de ce pouvoir. 

 

Or si le Président de l'association, signataire de la lettre de licenciement, fait part de sa stupéfaction et de son incrédulité devant la multitude de faits qu'il indique découvrir, il est patent, à la lecture de cette lettre que la plupart d'entre eux lui ont été rapportés par la hiérarchie de Mme [O] , notamment la directrice générale laquelle en avait nécessairement connaissance avant le 22 août 2016, date de notification du blâme 



Concernant les quelques éléments susceptibles d'avoir été découverts postérieurement, l'appelante fait état de réclamations de salariés qui auraient toutes été reçues entre le 26 août et le 31 août, résultant soit d'appels téléphoniques, soit de lettres manuscrites portant sur des irrégularités anciennes ou non datées, ou de lettres antérieures au 22 août, comme celle du 15 juin 2016 de madame [XF] mais qui aurait été 'retrouvée' le 9 septembre', dans des circonstances qui ne sont pas précisées. 



Alors qu'elle s'abstient d'indiquer dans ses conclusions les pièces numérotées sur lesquelles elle fonde chaque prétention, l'association fait mention d'un 'signalement' de la SMIT d'août 2016 que l'on ne retrouve pas dans les pièces telles qu'elles figurent sur le bordereau de communication, non plus que les lettres du 26 août et 30 août 2016 de mesdames [GN] et [ZG] évoquées dans ses écritures. L'email du 14 septembre 2016 qui aurait été envoyé par AG2Reunica, et qui ferait état de pénalités pour des impayés de factures, découverts par le Président, en 'août 2016", ne figure pas non sur le bordereau des pièces communiquées .



Enfin si le Président de l'association indique avoir découvert le 16 septembre que le compte de l'AG2R la Mondiale présentait un solde créditeur de 6.471,25 Euros, rien ne permet de rattacher cette somme à un trop payé imputable à la salariée. 



Au vu de ce qui précède, de l'examen des pièces produites telles qu'elles sont mentionnées sur le bordereau de communication et des explications des parties, la cour considère que la hiérarchie de Mme [O] avait connaissance des faits énumérés dans la lettre de licenciement dans leur ensemble avant le 22 août 2016, ce que vient corroborer l'engagement de la procédure de licenciement le lendemain de la notification du blâme ; et que les découvertes postérieures sont relatives à des faits soit non matériellement établis, soit qui ne présentent pas de caractère fautif ou dont l'imputabilité à Mme [O] n'est pas démontrée. 



Il convient, en conséquence de dire que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Le montant de l'indemnité de licenciement n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point. 



S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 4 mois de salaires selon la convention collective applicable, son montant sera ramené à 19.440 Euros 



Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] , du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, de confirmer le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice. 



Toutes les créances salariales nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'approbation d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Il n'y a donc pas lieu de mettre l'AGS hors de cause laquelle, dans l'hypothèse où l'Association UNA'DOM ne pourrait faire face au paiement des sommes fixées, devra sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et les limites du plafond 6 de garantie. 



Compte tenu des motifs de la décision, l'Association UNA'DOM sera déboutée de ses demandes reconventionnelles pour amende civile et remboursement de frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement de Mme [O] au passif de l'Association UNA'DOM à la somme de 26.395 Euros, sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la remise de documents de fin de contrat ; 



L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ; 



Dit le licenciement de Madame [O] sans cause réelle et sérieuse ; 



Fixe au passif de l'Association UNA'DOM les sommes suivantes : 

- 19.440 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.944 Euros au titre des congés payés afférents ; 

- 31.674 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Dit que l'AGS devra sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et les limites du plafond 6 ;



Fixe au passif de l'Association UNA'DOM la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Rappelle que l'ouverture de la procédure a arrêté le cours des intérêts ;



Met les dépens à la charge de l'Association UNA'DOM .





La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 Juin 2022

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11086 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA433



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX Section Encadrement RG n°19/00072 





APPELANTES

Association UNADOM 

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18



SELARL [OZ] [G], [F] [T]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18



SCP [OZ] [W], [Z] [NF]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18





INTIMEES

Madame [P] [UX] épouse [O] 

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX



Association AGS CGEA [Localité 7] UNEDIC 

Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [VL] [U], 

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre





Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats





ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 - Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Madame [P] [O] a été embauchée le 3 octobre 1997 par l'association Aide et Soins à Domicile (désormais UNA'DOM ) en qualité de secrétaire. 



Le 1er janvier 2006, elle a été nommée directrice adjointe.



Le 22 août 2016, un blâme a été notifié à Madame [O] pour recours illégal aux CDD en remplacement de salariés absents, et graves erreurs sur les CDD relevées par l'inspecteur du travail lors d'une visite de contrôle le 30 mai 2016.



Le 23 août 2016, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 13 septembre. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 octobre 2016. 



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des organismes de l'aide ou de maintien à domicile. A la date de la rupture, l'Association UNA'DOM employait habituellement plus de 50 salariés et Madame [O] percevait un salaire brut mensuel moyen de 4.860 Euros

 

Le 2 février 2017, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. 



Le 21 janvier 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'Association UNA'DOM, désigné Me [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [W]-[NF], prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire. 



Par jugement du 3 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes a fixé au passif de l'Association UNA'DOM les sommes suivantes : 

- 26.395,03 Euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

- 21.116,04 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

- 31.674 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 

- 1.200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



Il a ordonné à Me [T] de remettre à Madame [O] les documents de fin de contrat conformes et dit le jugement opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. 

 

Le 9 novembre 2019, l'Association UNA'DOM, Me [T] et Me [W] ont interjeté appel de la décision. 





Un plan de redressement de l'Association UNA'DOM par voie de continuation a été adopté le 27 décembre 2019.



Par ses dernières conclusions du 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Association UNA'DOM demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'existait pas de CHSCT valablement institué au sein de l'association de 2012 à 2016 et que Madame [O] n'avait pas le statut de salarié protégé, de dire son licenciement pour faute grave justifié, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 Euros au titre d'une amende civile et 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire maximum, soit 25.768,26 Euros et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 17.18,84 Euros.

 

Par ses dernières conclusions du 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul et de fixer sa créance au passif de l'Association UNA'DOM aux sommes suivantes :

- 63.348,12 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 21.116,04 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;

 - 26.395,03 Euros à titre d'indemnité de licenciement 

Elle demande à la cour de dire la décision opposable à L'UNEDIC CGEA, la remise de documents de fin de contrat conformes et l'allocation d'une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Par ses dernières conclusions du 5 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en

ce qui concerne ses moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 7] demande à la cour de la mettre hors de cause, à titre principal, d'infirmer le jugement et de débouter Madame [O] de ses demandes, subsidiairement de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, de fixer au passif de la liquidation les créances retenues, et de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 de la garantie toutes créances brutes confondues. 



 

MOTIFS 



Sur la nullité du licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L 2411-13 du code du travail, le licenciement d'un représentant du personnel au CHSCT ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et cette autorisation est également requise pendant les six mois suivant l'expiration du mandat. 



Cette procédure spéciale ne concerne que les salariés dont la désignation résulte d'un vote du collège désignatif.



Mme [O] expose que, contrairement à ce que prétend l'Association UNA'DOM, il existait bien un CHSCT au sein de l'association dont les membres ont été désignés par la délégation unique du personnel, eux mêmes élus dans un premier temps le 15 février 2013, puis renouvelés partiellement le 13 mars 2014, bénéficiant ainsi d'un mandat d'une durée de 4 ans, durée qui serait donc également, selon elle, celle du mandat des membres du CHSCT. Elle verse aux débats une lettre de la directrice de l'association du 12 juin 2013 à l'inspecteur du travail, qui mentionne expressément son élection le 27 juin 2013 en tant que représentante cadre au CHSCT. Elle produit également des PV de réunions du CHSCT des 13 mai et 14 décembre 2015 auxquelles elle dit avoir participé 



Toutefois, en application des dispositions des articles L 4613-1, 4613-5 et 4613-6 du code du travail, applicables à la date du licenciement, les membres du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel pour une durée de deux ans, le mandat étant renouvelable. 



En l'espèce, si le courrier de la directrice à l'inspecteur du travail fait en effet expressément référence à une élection du CHSCT le 27 juin 2013, avec Mme [O] désignée en tant que représentante des cadres, ce mandat expirait le 27 juin 2015 et même si Mme [O] fait valoir qu'elle a continué à siéger après la date d'expiration, il reste qu'elle ne justifie par aucune pièce des conditions dans lesquelles son mandat aurait été renouvelé, alors que la preuve de sa qualité de salarié protégé lui incombe ; son licenciement étant intervenu postérieurement au mois de décembre 2015, et donc après expiration de la période de protection, n'est donc pas nul, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur la cause réelle et sérieuse

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : 'Il vous est reproché une multitude de griefs que vous trouverez exposés précisément ci-après : 

1) Sur l'absence de transmission du registre du personnel mis à jour aux organismes Sociaux

- Paiement indu de 5000 Euros à la SIMT

Je vous rappelle, pour mémoire, qu'en votre qualité de responsable aux Organismes

des Ressources humaines et de la gestion financière, vous avez pour mission de tenir à jour le registre du personnel et d'assurer la relation avec les organismes sociaux et administratifs, impliquant notamment la transmission du registre du personnel mis à jour.

Or, je constate avec stupeur qu'en 2016, vous vous êtes purement et simplement abstenue

d'adresser le registre du personnel mis à jour à divers organismes de première importance.

Vous n'êtes pas sans ignorer que le registre du personnel retrace les salariés entrants et les salariés sortants. Le registre du personnel doit donc être régulièrement mis à jour et doit être transmis aux organismes sociaux et administratifs de sorte que ces derniers puissent, notamment, calculer nos cotisations sociales dues.

C'est à la suite de ce travail que nous recevons des appels de cotisations.

Or, en août 2016, l'organisme SANTE ET PREVENTION, la SIMT, nous signalait à la

suite d'un appel de la Direction générale de l'Association qui s'étonnait du montant

important des cotisations dues, un paiement indu d'un montant de quasiment 5 000 €, en

raison du défaut de transmission du registre du personnel mis à jour.

Le préjudice s'élevait alors pour l'Association à un montant de 5 000 €. Ce montant a été retiré de la somme demandée.

- Paiement indu de 6.4 71, 25 Euros à AG2R LA MONDIALE

En effet, je prends connaissance d'un courrier de AG2R LA MONDIALE daté du 15 septembre 2016 reçu le 19 septembre 2016 indiquant que le compte de 1'association UNA'DOM laisse apparaître un solde créditeur de 6.471,25 Euros sur les années 2014, 2015 et les 1er et 2ème trimestre 2016.

En d'autres termes, l'association UNA'DOM a réglé en 2014, 2015 et au cours des deux

premiers trimestres 2016 davantage qu'elle ne devait à AG2R LA MONDIALE.

Fort heureusement que AG2R LA MONDIALE nous prévient de ce trop-perçu en défaveur

de notre association.

Ces manquements répétés constituent une faute grave qui justifie votre licenciement.

2) Sur l'absence de préparation du projet de rupture conventionnelle de [KX] [PV] et autres ruptures de contrat de travail

- Concernant la rupture conventionnelle de Madame [KX] [PV]

En novembre 2015, Madame [KX] [PV] avait exprimé le souhait de rompre amiablement son contrat de travail.

En votre qualité de responsable des Ressources humaines, et plus particulièrement en votre

qualité de Responsable administrative du Personnel, vous étiez en charge de la préparation

et du suivi de la procédure conduisant à la rupture conventionnelle avec Madame [KX]

[PV].

A cet effet, vous deviez notamment préparer une note récapitulant les étapes de la procédure, le projet de contrat de rupture conventionnelle, la demande d'homologation adressée à la Direccte, et enfin les différents échanges emails et autres se rapportant à la rupture conventionnelle de Madame [KX] [PV], et à l'expression de son consentement.

Or, le dossier que vous avez remis à la Directrice générale était vide et ne contenait aucun

de ces éléments que vous aviez la charge de réunir et de vérifier la présence. Celle ci a été

obligée de préparer elle-même l'entretien afin de ne pas remettre le rendez vous. Un

simple brouillon lui a été fourni avec les dates des contrats de Madame [KX] [PV]

et un calcul approximatif de ses droits.

Or, comme vous le savez, en votre qualité de gestionnaire statutaire du Personnel et de son

évolution, la rupture d'un contrat de travail peut avoir de lourdes conséquences tant

financières qu'humaines, et notre association supporterait douloureusement une procédure

mal menée.

Ceci constitue donc une faute grave contraignant l'association à prononcer votre licenciement.

- Concernant les soldes de tout compte de Madame [AI] [GN] et de Madame

[EF] [ZG]

Le 26 août 2016, l'association UNA'DOM recevait une lettre de Madame [AI]

[GN] dans laquelle cette dernière recense les multiples erreurs graves que vous avez

commis :

 Erreur de date de son entrée dans 1'association,

 Erreur sur le solde de tout compte,

 Erreur sur le solde du 13ème mois.

 Etc.

Les répercussions de ces erreurs grossières sont clairement énoncées par la salariée qui

ajoute ' A cause de ces multiples raisons, je ne peux pas signer le solde de tout compte. Je Me vois dans l obligation de vous demander un rendez vous pour explication avant

dénonciation auprès des prud'hommes »

Le 30 août 2016, Madame [EF] [ZG] indiquait qu'elle ne signerait pas le solde de

tout compte dans la mesure ou il manquait 

Ces faits répétés constituent une faute grave contraignant l'association à prononcer votre

licenciement.

3) Sur l'absence de suivi du projet de plainte pour détérioration du véhicule et du

remboursement d'une salariée à la suite du vol d'un vélo.

- Sur le défaut de transmission de la plainte pour détérioration du véhicule

Comme vous le savez, l'Association a découvert le lundi 2 mai 2016 un de ses véhicules

saccage : le siège était brûlé, le côté bas au sol ainsi que la porte côté conducteur était

brûlé, le siège passager était complètement taché, la carrosserie était abîmée, un des filets

était déchiré, le poste tactile était également abîmé et le véhicule était globalement dans un état d'insalubrité caractérisé.

Le salarié qui a récupéré le véhicule était choqué à tel point qu'elle écrivait : 'je n'ose pas

imaginer prendre un patient et recevoir des critiques sur la vétusté du véhicule » pour un

véhicule censé être neuf.

Suite à la déclaration de sinistre à notre compagnie d'assurance, nous avons été contraints

d'engager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction.

Vous aviez en charge le suivi de cette plainte rédigée par nos conseillers juridiques, à savoir imprimer la plainte, la soumettre pour signature et l'adresser au procureur de la République.

Or, je constate avec incompréhension l'absence totale de suivi de cette plainte pénale pour

détérioration d'un véhicule de l'Association, surtout que vous n'êtes pas sans ignorer que

le dépôt d'une plainte doit être fait dans les meilleurs délais au risque d'empêcher toute possibilité d'indemnisation.

Le 13 juin 2016, il vous a été pourtant expressément demandé de traiter ce dossier, ce que, là encore, vous n'avez pas effectué. 

- Sur l'absence d'engagement de la dépense d'acquisition d'un vélo volé

De la même manière, comme vous le savez, à l'été 2015, 1'une de nos salaries s'est faite

voler son vélo et vous aviez l'accord de la direction pour engager la dépense d'acquisition

d'un nouveau vélo au profit de ce salarie ou son remboursement.

L'instruction était pourtant claire et simple.

Or, malgré cela, vous n'avez absolument pas donné suite à ces consignes et trois mois plus

tard, la salariée en question se plaignait d'aucun remboursement par notre Association. Je précise que cette salariée était une jeune étudiante et que notre association se donne pour 

objectif d'aider son personnel et non de le pénaliser.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

4)Sur l'absence de traitement de plusieurs factures et salaires en lien avec les Ressources humaines

Sur le défaut de règlement la facture de l'ex prestataire informatique

Monsieur [M] [L], l'ancien prestataire informatique de l'association, a vu

ses factures restées impayées.

En effet, je suis informe que depuis novembre 2015, la facture de Monsieur [M]

[L], l'informaticien qui était en charge du suivi du réseau informatique de

l'association, des logiciels et matériels informatiques, en d'autres termes le gardien de

notre parc informatique, essentiel dans le cadre de nos activités opérationnelles, n'était pas

payé pour sa facturation de juillet, août, et septembre 2015. 

On Me rapporte que Monsieur [M] [L] avait cessé toute collaboration avec

notre association. Ce dernier a dû subir les conséquences de ce manquement grave dans

l'impossibilité d'achever son bilan comptable 2015. Le règlement n'a été fait que lorsque

la directrice générale en a été informée.

Or en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines, en charge de la paie et des

relations fonctionnelles extérieures, vous deviez naturellement veiller au paiement de ces

factures.

De la même manière, en août 2016, je constatais avec effarement que les factures de GIE

AG2R REUNICA ont suivi le même sort que les factures de notre prestataire informatique,

à savoir une absence fautive de traitement de ces dernières.

Je vous rappelle que le GIE AG2R REUNICA assure 1'ensemble de nos salaries au titre de ses diverses obligations mutualistes, d'épargne salariale, de retraite et de prévoyance santé.

Or, je découvre en août 2016 le défaut de traitement des factures AG2R d'un montant global de 16.987 Euros correspondant à l'omissions des déclarations des factures au titre du mois de février et d'avril 2016.

Ce défaut de traitement ayant entraîné des impayés, l'Association s'est vue directement

sanctionnée par l'application d'une pénalité, dont l'Association aurait pu se passer.

En effet, par courrier date du 14 septembre 2016, AG2R REUNICA indiquait: 'Votre règlement au titre des cotisations sociales d'avril 2016 (...) nous est bien parvenu et nous

vous en remercions. Cependant, il aurait dû nous parvenir avant le 31/05/2016. Nous

regrettons donc de devoir appliquer les majorations de retard prévues.'

Au surplus, l'Association a fait l'objet de plusieurs procédures de mise en recouvrement,

ce qui, à tout point de vue, est inacceptable.

Ces faits répétés constituent inévitablement une faute grave à l'aune de vos missions

financières et de gestionnaire des ressources humaines, justifiant indéniablement votre

licenciement.

- Absence de paiement de salaire de Madame [UP] [IO]

Le 26 août 2016, l'une de nos salariées Madame [UP] [IO] s'enquerrait de

l'absence de versement de son salaire. En effet, alors que cette dernière est employée à temps complet elle prétend n'avoir reçu que la somme de 300 € au titre de son salaire.

Ceci constitue donc une faute grave contraignant l'association à prononcer votre licenciement.

5) Sur l'absence de recouvrement de créances clients dont vous avez la charge

Comme vous le savez, Madame [BI] est en charge de la facturation sous votre direction.

Vous êtes, effectivement, responsable des Ressources humaines et de la gestion financière

de notre Association et assurez en cette qualité 1'encadrement d'une équipe pour laquelle

vous percevez mensuellement une prime d'encadrement.

En cette qualité il vous appartenait, indéniablement, d'assurer le suivi des créances à recouvrer dont Madame [BI] avait la charge.

Ce suivi ne pouvait vous échapper dans la mesure où les créances à recouvrer s'élèvent à un montant global de 75.000 € fin décembre 2015. Mais après vérification il s'avère que

53.7421,89 Euros était à recevoir au titre de la facturation du mois en cours. Votre très bonne connaissance du fonctionnement de la facturation et des logiciels métiers, aurait dû vous permettre de suivre régulièrement les paiements des usagers et aider Mme [BI] à

recouvrir au plus vite les créances.

Ces manquements constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

6) Sur l'absence de transmission auprès des organismes sociaux des informations ouvrant droit au paiement de prestations au profit des salariés

- Absence de transmission à AG2R au préjudice de Madame [XM]

Le 18 avril 2016, l'une de nos salaries Madame [XM] arrêtée en raison d'un accident de travail, mettait en demeure l'association UNA'DOM de faire le nécessaire dans les plus 

brefs délais afin qu'elle perçoive le complément de salaire qu'elle vous a demandé 'par email le 17 décembre 2015 :

'J'ai donc fait parvenir par email à Madame [O] l'attestation de paiement de ces indemnités afin de constituer mon dossier AG2R afin de percevoir le complément de salaire comme le prévoit la convention collective. Ne voyant rien venir, j'ai réitéré ma demande auprès de [C] (...) »

Ces manquements répétés constituent une faute grave.

- Absence de transmission des arrêts de Madame [J] à l 'AG2R bloquant le versement de ses revenus complémentaires (mutuelle prévoyance).

Je prends connaissance d'un courriel qui vous est adressé, le 9 septembre 2016, par le

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame [PN] [E].

Selon ce Mandataire judiciaire, l'une de nos salariées en arrêt maladie, Madame [J],

n'a pas reçu le versement d'un revenu complémentaire au titre de la prévoyance alors que

vous avez été destinataire de l'ensemble des attestations d'indemnités journalières depuis

mai 2016.



- Absence de suivi de salarié en arrêt maladie tel que Madame [DR]

J''apprends avec stupeur que l'une de nos salariés est prétendument en arrêt maladie depuis

le 2 juin 2016 sans que vous ayez demandé à cette dernière le moindre justificatif depuis lors. 

A ce jour, je suis dans l'incapacité d'affirmer si cette salariée est véritablement malade ou

bien si elle est abandon de poste.

Cette situation est inacceptable et reflète un manque criant de vigilance dans le suivi du

personnel dont vous avez la charge.

Ces manquements répétés constituent une faute grave.

7) Sur l'absence de plannings 'normaux' et de management de votre équipe

Vous n'êtes pas sans ignorer vos fonctions d'encadrement d'une équipe au quotidien, impliquant la communication d'information aux membres de votre équipe et surtout l'organisation des plannings au moyen du logiciel des plannings.

Or je ne puis que constater un désintéressement total et quasi-permanent de vos fonctions.

En effet, au delà du constat qu'aucune réunion du personnel n'est organisée, que votre

équipe ne reçoit presqu'aucune information de votre part, je relève avec inquiétude que les

plannings sont totalement 'anormaux' et en parfaite contrariété avec vos obligations

professionnelles.

En l'occurrence, les plannings de Monsieur [IH] sont éloquents, tant ils sont incompréhensibles. Votre négligence est patente.

Primo, vous n'utilisez pas le planning, pourtant financé par l'Association pour faciliter et sécuriser vos tâches. Ceci constitue un manquement grave à vos obligations.

Secundo, vous préparez les plannings à la main de la manière la plus illisible qu'il soit.

[XU] les plannings ainsi préparés de façon manuscrite sont totalement incomplets, codés

et in fine inutilisables.

La conséquence étant que les agents travaillent au quotidien dans l'incertitude de leurs

missions et l'Association est dans l'impossibilité de contrôler les factures adressées aux

clients sur la base de vos plannings ; ce dysfonctionnement a entraîné aussi une incidence

sur le calcul de la paye d'un de vos agents par manque d'éléments. Vous faites courir de la sorte des risques incalculés à l'association.

Cette situation est inadmissible.

Ceci constitue une faute grave justifiant votre licenciement.

8) Sur le paiement en double des prestations des infirmières libérales et des paies négatives

Je prends connaissance avec incompréhension des faits suivants :

- 14 infirmières libérales ont été payées deux fois pour des prestations donnant normalement lieu à un seul paiement.

- Le montant des paiements en doublon que vous avez programmés s'élève à 9300€. Le montant devenu définitivement irrécupérable s'élève à 2700 €.

Cette situation est stupéfiante

Concernant les paies négatives, je constate que vous avez procédé à des règlements de charges au titre de la rémunération de salaries en arrêt maladie. Par conséquent, ces règlements de charges n'avait pas lieu d'être et ces règlements inutiles ont engendré une perte de temps au détriment d'autres dossiers. En effet, iI ressort après examen que pas moins de quatre salaries sont concernés par ces paies négatives à savoir Mesdames [DY] [S], [FZ] [B], [MY] [PG],

Ces faits répétés constituent une faute grave justifiant indéniablement votre licenciement.

9) Sur les quatre paiements en double des soldes de tout compte

Je prends connaissance, là encore, avec sidération des faits suivants :

- Le 21 janvier 2016, vous faites éditer un chèque de 781,56 Euros au profit de Madame

[ZN] tout en programmant un virement d'un même montant au début du mois de février, 

- Le 12 avril 2016 vous faites éditer un chèque de 319 Euros au profit de Madame [D] tout en programmant un virement d'un montant de 339,4l € le même mois de la même année,

- Le 7 avril 2016 vous faites éditer un chèque de 7037,78 € au profit de Madame [R] tout en programmant un virement du même montant le 6 mai 2016,

- Le 12 janvier 2016 vous faites éditer un chèque de 454,20 € au profit de Madame [KP] tout en programmant un virement de 454,20€ le 12 février 2016. 

Je suis effaré par la multitude de ces paiements de salaire en double.

Ces faits répétés constituent indiscutablement une faute grave justifiant votre licenciement.

10) Sur les nombreux et graves défauts de conformité des déclarations sociales relevant de votre responsabilité

Prenant connaissance du Mémo rédigé par le Cabinet d'Expert Comptable de l'Association, je suis contraint de constater avec angoisse les faits suivants :

- Les taux de cotisations accident de travail que vous déclarez ne sont pas en cohérence

avec la modification obtenue auprès de l'URSSAF suite aux négociations que l'Association UNA'DOM a obtenues en début d'année 2015,

- Vous n'avez pas intégré dans le calcul de la CSG CRDS certaines rubriques (parts

patronales de prévoyance) pourtant essentielles (ex : les parts patronales de prévoyance).

- Vous n'avez pas reverse à la caisse de prévoyance AG2R La Mondiale la cotisation de

0.4 % que vous faites prélever en part patronale sur les bulletins de paie.

De plus selon l'Expert comptable 'Après, vérification des taux auprès d'AG2R, cette ligne de cotisation n'aurait pas d'objet »

- Certaines rubriques (parts patronales de prévoyance) ne sont pas intégrées dans la base

du forfait social.

- Vous n'avez pas paramétré le forfait social pour les salaries du SIAD.

- Le traitement de la cotisation d'allocations familiales due pour les salariés sur le logiciel

de paie est erroné. Le taux majoré de 1.8% n'a pas été porté sur les déclarations URSSAF

de l'année.

- Vous n'avez pas fait apparaître sur le plan paie la contribution aux organisations

professionnelles et syndicales

 - Vous n'avez pas payé la contribution aux organisations professionnelles et syndicales

au cours de l'exercice.

- La cotisation transport est erronée.

- Certains taux de cotisations prévoyance figurant sur le plan de paie sont erronés.

- Les heures supplémentaires réalisées par les salariés demeurent en 2015 exonérées d'impôt alors que l'exonération d'impôt attachée à la rémunération des heures supplémentaire est supprimée depuis août 2012,

Par conséquent, les nets imposables des salariés ayant effectué des heures supplémentaires

sont erronés.

Après calcul, l'Expert comptable indique que l'écart sur le net à payer aux salaries s'élevé

à 19.000 €.

- Les cotisations sociales sur l'indemnité kilométrique versée aux salariés n'ont pas été

reversées aux caisses sociales ; elles n'ont pas non plus été intégrées dans le brut soumis à 

cotisations (salariales et patronales).

- La base fiscale retenue pour la taxe sur les salaires est également erronée.

L'Expert comptable conclut son Memo en ces termes : 'Ces anomalies sont nombreuses.

(...-) Depuis, nos interventions du mois d 'août [2015], aucune modification n'a été portée

sur le paramétrage de la paie. A ce jour, votre paie n'est pas fiable. Elle pourrait entraîner

des éventuels contentieux avec les caisses sociales (notamment l 'URSSAF et l'administration fiscale), vos salariés, »

J'observe que ce Mémo vous a été transmis par l'expert comptable, copie à la Direction

Générale avec pour texte 'Vous trouverez ci joint le mémo suite à mes interventions en

mode projet. Si vous avez des remarques, observations, n'hésitez pas à me les

communiquer'.

Vous n'avez pas juge utile de formuler la moindre observation ou d'élever une quelconque

contestation.

Les nombreuses irrégularités dont vous êtes l'auteur font naître un risque sérieux de contentieux avec les caisses sociales et les salariés de l'association et conduit à la

fragilisation financière de l'Association UNA'DOM puisque des dépenses supplémentaires

de l'ordre de 19.000 Euros s'avèrent nécessaires.

Par ailleurs, l'association UNA'DOM a été destinataire d'un courrier d'une des salariés,

madame [Y] [SW] relevant plusieurs non conformités entre son contrat de travail

et ses bulletins de salaire et demandant une modification de sa qualification figurant sur

son contrat de travail.

Ces faits répétés et inadmissibles constituent inévitablement une faute grave justifiant votre licenciement.

11) Sur avis à tiers détenteur de la DGFP et les amendes dont vous n'assurez pas les suivis

Je suis contraint de constater les faits suivants :

Le 29 mars 2016, vous accusiez réception d'un avis à tiers détenteur pris par la Direction

générale des Finances publiques de [Localité 8] contre l'une de nos salariés portant saisie de la somme de 728 € sur son salaire.

A compter de cette date il ne se passe plus rien. Aucun suivi n'a été fait en la matière.

Mécontente, la Direction Générale des Finances Publiques de Lagny sur Marne, a adressé

un courrier date du 19 août, reçu le 26 août 2016, à l'Association afin de réitérer sa demande.

La DGFP de Lagny sur Marne relevait expressément qu'aucune réponse ni aucun versement n'avait été fait à ce jour.

Ayant pris connaissance le 26 août 2016 de ce courrier, la directrice générale a été contrainte de prendre le dossier en main et d'informer le 29 août 2016 la salariée en question qu'un prélèvement de 60 € serait pratiqué jusqu'à apurement de sa dette de 728 €.

L'association a dû régler en urgence à la DGFP.

D'autres faits similaires se sont produits et ont contraint la Direction Générale à s'excuser

et à se justifier auprès de la DGFP pour fournir des explications sur ces manquements.

Votre absence de suivi, là encore, constitue une faute qui aurait pu, une fois de plus, engendrer des frais inutiles pour les salariés et entraînait la mise en cause de la responsabilité de l'Association UNA'DOM, ce qui est inacceptable.

Je découvre également que vous n'avez pas assuré le suivi d'amendes pour deux salariées

engendrant des majorations spectaculaires de 90 € à 862,96 € tel qu'aujourd'hui réclamé

par un huissier de justice et règles par UNA'DOM afin de stopper la procédure.

Ces faits constituent une faute grave justifiant indiscutablement votre licenciement

12) Sur l'absence de traitement des demandes d'AG2R LA MONDIALE, répondant aux demandes de prestations de nos salariés

Comme vous le savez, l'une de nos anciennes salariées, Madame [AI] [GN] a été

contrainte de rompre son contrat de travail en raison de son inaptitude.

Dans le prolongement de cette rupture, par courrier date du 19 juillet reçu le 22 juillet

2016, AG2R LA MONDIALE faisait parvenir un document à remplir pour demander une prestation au profit de Madame [GN]. 

Or, vous n'avez tout bonnement et strictement rien fait.

Madame [AI] [GN] a d'ores et déjà mis en garde l'Association qu'en cas d'inertie

une procédure judiciaire sera engagée.

Réalisant ce nouvel oubli, la Direction Générale de l'Association a été contrainte de traiter

à votre place ce dossier et de renvoyer la demande de prestation dûment complétée et signée le 26 août 2016.

Or, je constate également que ce cas est loin d'être isolé.

En effet je découvre avec saisissement que vous n'avez pas traité les prestations d'AG2R

bénéficiant au salarié Madame [ZG]. 

L'association a effectivement reçu d'AG2R le règlement d'un montant de 1800 €.

Or ce montant n'a pas été reverse au salarié, Madame [ZG], tandis qu'un autre

versement serait encore en attente.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

13) Sur l'absence de traitement d'une demande de service d'une habitante de la ville de [Localité 9] pourvoyeur de subvention d'UNA'DOM et la perte d'une opportunité d'affaire (jardinage)

Je constate les faits suivants :

Le 25 août 2016, la direction Générale découvre un email daté du 2 juin 2016 d'une dame

demandant quelles étaient les conditions de l'Association UNA'DOM pour exercer une

activité de jardinage à son domicile.

Vous n'avez jamais apporté la moindre réponse à cette dame qui aurait pu, être une cliente de l'association UNA'DOM.

Cet email a été découvert par la Direction Générale seulement le 25 août 2016.

Le jour même la Directrice Générale s'est rapprochée de cette dame pour lui demander si

elle avait eu une réponse d'un membre de notre équipe. Cette dernière a répondu de façon

lapidaire :'Et bien non. Aucune réponse. J'ai donc trouvé une autre solution. »

Primo, l'Association étant subventionnée par la Ville de Thorigny à hauteur de 7000 €,

vous comprenez aisément qu'en l'absence de traitement des demandes des habitants de

cette ville, le risque du retrait de la subvention est bien réel.

Secundo, le défaut de réponse ou de transfert d'email à cette dame représente une perte de

chance pour l'Association UNA'DOM de développer son activité jardinage et reflète votre

absence d'implication quant au bien être et au devenir de notre association.

Par ailleurs, vous savez parfaitement que nos activités d'aide à domicile sont soumises à

une très forte concurrence.

Dans ces circonstances, le défaut de réponse ou d'information en interne est préjudiciable

aux intérêts de l'association et constitue, dans ce contexte, une faute grave.

Votre comportement constitue là encore une faute grave justifiant votre licenciement.

14) Sur vos manquements graves et répétés tant en ce qui concerne le recours illégal aux CDD que le suivi des visites médicales y afférents.

Je note que deux salariés ont été, successivement à un mois d'intervalle, embauchés en

contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un seul et même 

salarié absent et ce à deux reprises.

En effet, le 23 mai 20l6, Monsieur [EM] [N] était embauché en contrat de

travail à durée déterminée pour remplacer Madame [CU] [H].

Or, le 11 avril 2016, Madame [SO] [LE] avait déjà été embauchée en

contrat de travail à durée déterminée, pour remplacer Madame [CU] [H].

Vous avez préparé ces deux contrats de travail :à durée déterminée et avez, manifestement,

fait preuve de négligence grave dans l'accomplissement de cette tâche.

Dois-je vous rappeler que les contrats de travail à durée déterminée doivent être utilises

avec la plus grande précaution dans la mesure ou les sanctions pour notre association

peuvent être lourdes de conséquences.

Par conséquent, compte tenu de cette faute, l'embauche de Monsieur [EM] [N] risque sérieusement d'être considérée comme ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi, ce qui est parfaitement interdit par la loi car contraire aux règles essentielles qui régissent le recours au contrat de travail à durée déterminée (article 1242 1 et suivants du code du travail).

Compte tenu de votre expérience dans le recrutement et la gestion des ressources humaines, vous ne pouvez pas ignorer cette règle essentielle et, c'est en considération de votre expérience, que j'estime que votre manquement procédé d'une négligence fautive.

Afin que vous mesuriez bien la gravité de cette faute, je porte à votre connaissance les sanctions civiles et pénales auxquelles l'Association UNA'DOM est susceptible de s'exposer

'> Paiement des salaires et cotisations sociales Urssaf résultant de la requalification du

contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

'~> Paiement d'une indemnité de requalification équivalent à 1 mois de salaire (article

1245-2 du code du travail),

'> Amende de 3750 Euros, étant précisé que la récidive est punie d'une amende de 7 500

Euros et d'un emprisonnement de six mois (article 1248 -1 du code du travail).

De plus, vous constaterez que vous avez fait signer un contrat de travail en date du 23 mai

2015 pour pourvoir au remplacement d'un poste à compter du 23 mai 2016.

De la même manière, vous avez reproduit la même faute pour un autre salarie absent.

La réitération de pareils manquements expose l'association UNA'DOM à des sanctions

financières colossales (4 CDD requalifiés en CDI équivaut à 100.000 Euros de salaires et

de cotisations sociales sur une année).

De la même manière les dispositions légales des CDD ne sont pas conformes à la loi.

En effet, comme vous le savez, notre association a fait l'objet d'une visite de contrôle par

l'inspection du travail en date du 30 mai 2016. 

Celui-ci a relevé de graves erreurs apparaissant dans les contrats de travail à durée déterminée que vous avez préparé dans le cadre de votre prestation liée au recrutement et la gestion des ressources humaines.

En effet, le CDD examiné par l'inspecteur du travail ne comporte pas la définition précise

de son motif et ce dernier a rappelé que ce manquement peut entraîner la requalification du CDD en CDI.

De la même manière, vous avez omis d'indiquer dans les CDD tantôt la durée minimale

d'engagement du salarié, tantôt la qualification du salarié remplacé.

Enfin, il est incontestable que vous n'avez pas veillé à ce que les salariés soient reçus par

la médecine du travail en application de l'article R. 4624 18 du code du travail.

L'inspecteur du travail a noté de nombreux manquements concernant l'ensemble des fiches

d'aptitude de la médecine du travail.

Je vous informe que nous sommes obligés de justifier dans l'immédiat que l'ensemble du

personnel a subi la visite médicale et, en tout de cause, d'organiser ces dernières dans les

meilleurs délais.

Je note avec effroi que les visites médicales nouvelles ne sont toujours pas programmées.

Cette situation est consternante.

Votre comportement constitue là encore une faute grave justifiant votre licenciement.

15) Sur votre absence de réponse aux demandes d'information de l'une de nos salariés

Je constate les faits suivants :

Le 13 juin 2016, l'une de nos salariées partie en congé parental s'adressait personnellement à vous par email afin de vous demander si elle disposait d'une mutuelle d'entreprise.

Compte tenu de la naissance de l'enfant de cette salariée, l'information relative au bénéfice

d'une mutuelle d'entreprise était capitale.

Or à aucun moment vous n'avez jugé utile de répondre à son interrogation légitime.

Vous vous êtes purement et simplement abstenue d'apporter la moindre réponse.

Le 25 août 2016, la direction Générale de 1'Association a donc dû appeler cette salariée et l'information qu'elle recherchait lui a été fournie alors qu'il vous incombait, au vu de votre position dans notre hiérarchie, de renseigner cette salariée.

Ces manquements constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

16) Sur l'absence de traitement du remboursement des frais kilométriques de nos salariés

- Absence de remboursement des frais kilométriques de Madame [VE]

Je constate les faits suivants :

L'une de nos étudiantes salariées, Madame [VE], qui a travaillé pour l'association UNA'DOM en juillet et août 2015 n'a pas obtenu l'intégralité de ses remboursements de frais kilométriques pour juillet 2015.

Ce n'est qu'en août 2016, que celle-ci a obtenu le remboursement de ses frais kilométriques. 

Or vous étiez parfaitement au courant de ce non paiement et vous n'avez là encore strictement rien fait, ni en termes de rectification de ce non paiement, ni en guise d'atténuation de ce manquement.

- Absence de remboursement des frais kilométriques de Madame [I] [A]

Je prends connaissances des faits suivants :

Madame [I] [A] a donné au mois d'avril 2016 2 tickets d'essence et n'a toujours pas été remboursée au 18 mai 2016.

- Absence de remboursement des frais kilométriques de Madame [BA] [RC]

Madame [BA] [RC] a écrit le 31 août 2016 à l'Association pour nous informer

qu'elle n'avait toujours pas été remboursée de ses frais kilométriques des mois de juin et juillet 2016.

- Découverte d 'une facture d'essence de Madame [IW] [DB]

Je prends connaissance d'une facture d'essence correspondant à un déplacement de Madame [IW] [DB]1aquelle a été retrouvée dans une pile de documents.

Ce manque criant de rigueur professionnelle nuit de manière certaine aux intérêts de l'association UNA'DOM et crée une situation conflictuelle inadmissible avec les salariées

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

17) Sur l'absence de retour aux demandes répétées de POLE EMPLOI et de la DARES

- Absence de réponse à Pôle emploi

Je constate les faits suivants :

Le 25 août 2016, notre Direction Générale recevait 1'appe1 puis 1'email d'une conseillère

de POLE EMPLOI exposant ceci :

' Suite à notre conversation de ce jour, veuillez trouver les 2 CUI [Contrat unique d'insertion] pour lesquels nous n 'avons à ce jour toujours pas de retour signé malgré nos diverses relances par mail et par téléphone auprès de Mme [O]. »

Les deux Contrat unique d'insertion concernaient deux salariés: Madame [ZV] [K] et Madame [D] [X].

Il est absolument anormal que notre Direction Générale doive régler ce problème alors qu'il relève pleinement de votre champ de compétence.

- Absence de réponse à la DARES malgré trois relances et la menace d'une procédure contentieuse

Je relève, à ce jour, que la Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des

Statistiques (' DARES'») a fait parvenir, le 29 juin 2016, un formulaire d'enquête sur 1'activité de l'association UNA'DOM.

Un premier rappel a été fait 1e 22 juillet 20l6.Un deuxième rappel a eu lieu le 12 août

2016.

Or par courrier reçu date du 13 septembre 2016, la DARES constate l'absence de réponse

malgré ses relances et menace à défaut de réponse dans un délai de quinze jours, soit

jusqu'au 16 septembre 2016 (délai expiré à ce jour), de soumettre le dossier Una'Dom au

service contentieux.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

18) Sur l'absence de rangement de vos affaires professionnelles en méconnaissance de vos obligations de discrétion

Je suis informée qu'à de nombreuses reprises, la Direction Générale a relevé que votre

bureau était en désordre, que des documents 'sensibles' concernant certains de nos

salariés étaient disposés à la vue de tous, en parfaitement violation de vos obligations de

discrétion prévue dans notre Convention Collective.

La Direction Générale a, plusieurs fois, été contrainte de vider votre poubelle.

Ce désordre ambiant qui reflète un certain dilettantisme, n'est assurément pas en adéquation avec le niveau de responsabilité qui est le vôtre et les obligations de discrétion et de professionnalisme auxquelles vous êtes assujettie.

Ces manquements répétés constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

19) Sur 1'absence d'un contrôle minimum des consommations téléphoniques du personnel de notre Association et des factures y afférentes.

Je constate les faits suivants :

La Direction Générale a souhaité obtenir des renseignements sur le montant des consommations téléphoniques qui ne cessent de croître.

Or l'analyse superficielle des factures a aussitôt fait émerger des anomalies qu'il est absolument inadmissible qu'elles aient pu échapper à votre vigilance.

En effet, pour ne prendre que le cas de Madame [V], la Direction Générale a

découvert avec stupéfaction que des appels téléphoniques personnels étaient régulièrement

émis à destination du continent africain et à des heures ne correspondant en aucune manière aux temps de travail de la salariée, Madame [V].

Ainsi le montant des consommations non-professionnelles est ahurissant.

Ces abus se répètent tous les mois, d'autres salariés usent de manière tout aussi illégale de

leur téléphone professionnel à des fins personnelles, et votre comportement demeure

identique à ceux relatés ci dessus, c'est à dire une absence totale de réaction.

Ces manquements constituent une faute grave justifiant votre licenciement.

20) Sur l'absence anormale de votre part de réponse au mail de la directrice générale

Je constate les faits suivants :

Sur l'absence anormale, de votre part, de réponse au mail de la Directrice

Le 28 juillet 2016, la Directrice Générale vous annonçait qu'elle ne parvenait pas à trouver

la modulation du mois de juin et vous invitait à établir un tableau RH faisant apparaître la

situation de chaque agent (type de contrat CDI ou CDD, nombre d'heure.) nécessairement

mis à jour au début de chaque mois.

Je relève avec consternation qu'a ce jour, vous n'avez donne aucune suite à ces demandes.

Votre comportement consistant à ne pas répondre à votre hiérarchie est inacceptable et constitue une faute grave justifiant votre licenciement. 

21) Sur l'absence de transmission, de votre part, du RIB d'une de nos salariés à Monsieur [GG] donnant lieu à une procédure judiciaire

Je constate les faits suivants :

Dans le cadre du service mandataire, un de nos clients Monsieur [GG] [AK], étant privé de son chéquier, n'avait pas payé sa salariée pour le mois d'août 2015.

Monsieur [GG] [AK] devait effectuer un virement, sauf que ce dernier a égaré le RIB de la salariée.

Or en votre qualité de Responsable RH, vous avez demandé un nouveau RIB que vous deviez adresser à Monsieur [AK] [GG].

Ce RIB nous est parvenu par LRAR, sauf qu'à ce jour, vous n'avez jamais enregistré ce RIB. A ce jour vous n'avez jamais transmis ce RIB pour permettre le règlement de la salariée. 

Posé sur une pile de documents, le RIB a été retrouvé par hasard par [UP] [BI] qui l'a porté au domicile de Mr [GG].

Cette absence de traitement de votre part de cette simple affaire des répercussions dramatiques. En effet, la salariée sans nouvelle de son paiement de salaire, a déposé une

requête auprès des prud'hommes pour obtenir son salaire et ne souhaite pas annuler cette

démarche tant qu'elle n'a pas obtenu la somme.

Ce manquement constitue une faute grave justifiant votre licenciement

La multitude de ces faits et leur répétition sont d'une extrême gravité.

J'ai constaté que la Direction générale accuse un retard dans le traitement de ces dossiers

pour pallier vos manquements.

Ces faits rendent strictement impossible votre maintien au sein de notre structure et justifient que je vous notifie votre licenciement pour faute grave.

En conséquence, vous n'avez droit ni au préavis ni à l'indemnité de licenciement'.



L'Association Una'Dom prétend que tous ces griefs sont étayés par des pièces, qu'ils sont établis et matériellement vérifiables, tandis que l'intimée les conteste, rappelle que ceux ayant déjà fait l'objet d'une première sanction ne peuvent à nouveau être sanctionnés en vertu de la règle 'non bis in idem' et qu'il ya lieu de prendre garde aux règles de prescription. 



En application des dispositions de l'article L1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi dans ce délai ou qu'il ait commis une nouvelle faute de même nature ; 



En outre, il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 

L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir 

disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire 

de ce pouvoir. 

 

Or si le Président de l'association, signataire de la lettre de licenciement, fait part de sa stupéfaction et de son incrédulité devant la multitude de faits qu'il indique découvrir, il est patent, à la lecture de cette lettre que la plupart d'entre eux lui ont été rapportés par la hiérarchie de Mme [O] , notamment la directrice générale laquelle en avait nécessairement connaissance avant le 22 août 2016, date de notification du blâme 



Concernant les quelques éléments susceptibles d'avoir été découverts postérieurement, l'appelante fait état de réclamations de salariés qui auraient toutes été reçues entre le 26 août et le 31 août, résultant soit d'appels téléphoniques, soit de lettres manuscrites portant sur des irrégularités anciennes ou non datées, ou de lettres antérieures au 22 août, comme celle du 15 juin 2016 de madame [XF] mais qui aurait été 'retrouvée' le 9 septembre', dans des circonstances qui ne sont pas précisées. 



Alors qu'elle s'abstient d'indiquer dans ses conclusions les pièces numérotées sur lesquelles elle fonde chaque prétention, l'association fait mention d'un 'signalement' de la SMIT d'août 2016 que l'on ne retrouve pas dans les pièces telles qu'elles figurent sur le bordereau de communication, non plus que les lettres du 26 août et 30 août 2016 de mesdames [GN] et [ZG] évoquées dans ses écritures. L'email du 14 septembre 2016 qui aurait été envoyé par AG2Reunica, et qui ferait état de pénalités pour des impayés de factures, découverts par le Président, en 'août 2016", ne figure pas non sur le bordereau des pièces communiquées .



Enfin si le Président de l'association indique avoir découvert le 16 septembre que le compte de l'AG2R la Mondiale présentait un solde créditeur de 6.471,25 Euros, rien ne permet de rattacher cette somme à un trop payé imputable à la salariée. 



Au vu de ce qui précède, de l'examen des pièces produites telles qu'elles sont mentionnées sur le bordereau de communication et des explications des parties, la cour considère que la hiérarchie de Mme [O] avait connaissance des faits énumérés dans la lettre de licenciement dans leur ensemble avant le 22 août 2016, ce que vient corroborer l'engagement de la procédure de licenciement le lendemain de la notification du blâme ; et que les découvertes postérieures sont relatives à des faits soit non matériellement établis, soit qui ne présentent pas de caractère fautif ou dont l'imputabilité à Mme [O] n'est pas démontrée. 



Il convient, en conséquence de dire que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Le montant de l'indemnité de licenciement n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point. 



S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 4 mois de salaires selon la convention collective applicable, son montant sera ramené à 19.440 Euros 



Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] , du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, de confirmer le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice. 



Toutes les créances salariales nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'approbation d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Il n'y a donc pas lieu de mettre l'AGS hors de cause laquelle, dans l'hypothèse où l'Association UNA'DOM ne pourrait faire face au paiement des sommes fixées, devra sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et les limites du plafond 6 de garantie. 



Compte tenu des motifs de la décision, l'Association UNA'DOM sera déboutée de ses demandes reconventionnelles pour amende civile et remboursement de frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement de Mme [O] au passif de l'Association UNA'DOM à la somme de 26.395 Euros, sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la remise de documents de fin de contrat ; 



L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ; 



Dit le licenciement de Madame [O] sans cause réelle et sérieuse ; 



Fixe au passif de l'Association UNA'DOM les sommes suivantes : 

- 19.440 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.944 Euros au titre des congés payés afférents ; 

- 31.674 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Dit que l'AGS devra sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et les limites du plafond 6 ;



Fixe au passif de l'Association UNA'DOM la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Rappelle que l'ouverture de la procédure a arrêté le cours des intérêts ;



Met les dépens à la charge de l'Association UNA'DOM .





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2411-13, code du travail L3253-19, code du travail L4613-1, code du travail 4613-5, code du travail L1331-1, code du travail 1245-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:12.552Z.