Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, n° 19/11657
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] a été embauché par la société italienne Borgo Delle Tovalie, le 31 août 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier polyvalent pour une durée hebdomadaire de 40 heures par semaine. La convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire est applicable à la relation de travail. La société a pour activité celle de vente au détail et/ou en gros de linges de maisons et autres compléments d'aménagements, restauration rapide. La relation de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 14 octobre 2016. Par requête du 19 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Borgo Delle Tovalie à payer à Monsieur [V] [K] les sommes suivantes, au taux d'intérêt légal: - 349,80 € à titre de rappel de salaire les dimanches, - 34,98 € à titre des congés payés y afférents, - 237,98 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériées, - 23,79 € à titre des congés payés y afférents, - 11.111,92 € à titre de rappel de salaire sur travail de nuit, - 1.111,92 € à titre des congés payés y afférents, - 5.154,69 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - 515,50 € à titre congés payés y afférents - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, - 73 € à titre de remboursement de frais de taxi, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la SARL Borgo Delle Tovalie de remettre à Monsieur [V] [K] les documents sociaux suivants conformes au jugement : - Bulletin de salaire récapitulatif, - Attestation d'employeur destiné à Pôle Emploi - Débouté Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes, - Débouté la SARL Borgo Delle Tovalie de ses demandes reconventionnelles, - Condamné la SARL Borgo Delle Tovalie aux dépens. Le 19 novembre 2019, la société Borgo Delle Tovalie a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Borgo Delle Tovalie demande à la cour de : - Juger la SARL Borgo Delle Tovalie recevable et bien fondée en son appel, En conséquence : - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 juin 2019, en ce qu'il a : - Condamné la SARL Borgo Delle Tovalie à payer à M. [K] les sommes suivantes, au taux d'intérêt légal : - 349,80 € à titre de rappel de salaire les dimanches, - 34,98 € à titre des congés payés y afférents, - 237,98 € à titre de rappel de salaire sur jours fériées, - 23,79 € à titre des congés payés y afférents, - 11.111,92 € à titre de rappel de salaire sur travail de nuit, - 1.111,92 € à titre des congés payés y afférents, - 5.154,69 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - 515,50 € à titre congés payés y afférents - 1.000 € à titre de de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, - 73 € à titre de remboursement de frais de taxi, - 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné à la SARL Borgo Delle Tovalie de remettre à M. [K] les documents sociaux suivants conformes au jugement : - Bulletin de salaire récapitulatif, - Attestation d'employeur destiné à Pôle Emploi, - Débouté la SARL Borgo Delle Tovalie de ses demandes reconventionnelles, - Condamné la SARL Borgo Delle Tovalie aux dépens. - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 juin 2019, en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes, En conséquence, et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [K], - Déclarer M. [K] mal fondé en son appel incident, - Débouter M. [K] de son appel incident - Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause - Condamner M. [K] à payer à la SARL Borgo Delle Tovalie les sommes de : - 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [K] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de : - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Borgo Delle Tovaglie à payer à M. [K]: - Un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 5 154.69 Euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 515.5 euros bruts, - Un rappel de salaire au titre des dimanches d'un montant de 349.8 Euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 34.98 euros bruts, - Un rappel de salaire au titre des jours fériés d'un montant de 237.98 Euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 23.798 euros bruts, - Un rappel de salaire au titre du travail de nuit pour 969,5 heures de nuit non récupérées pour un montant de 11.119.20 euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 1.111,92 euros bruts, - Un remboursement des frais de taxi pour un montant de 73 euros nets, - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [K] la somme de 1.000€, - Intérêt légal, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société Borgo Delle Tovaglie à payer à M. [K] : - Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, 1 000 euros - Débouté M. [K] du surplus de ses demandes. - y ajouter - Condamner la société Borgo Delle Tovaglie à payer à M. [K] : - Une indemnité pour dissimulation de travail salarié (6 mois), soit 15 091,08 euros, - Dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit, soit 5 000 euros, - Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, soit 5 000 euros, - Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, soit 5 000 euros, - Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, soit 5 000 euros, - Condamner la société Borgo Delle Tovaglie à remettre à M. [K] tous les bulletins de paie conformes pour la période courant du mois de septembre 2015 à novembre 2016, ainsi que l'attestation pôle emploi conforme, le tout sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, - Dépens, - Se réserver le droit de liquider l'astreinte, - en tout état de cause, - Condamner la société Borgo Delle Tovaglie à verser à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter la société Borgo Delle Tovaglie de ses demandes. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure La société Borgo Delle Tovalie soutient que M. [K] est irrecevable en son appel incident en ce qu'il ne respecte pas le formalisme du code de procédure civile en se désignant comme 'appelant' dans l'intitulé de ses conclusions alors qu'il est intimé, et en n'indiquant pas que ses conclusions contiennent un appel incident alors que ses conclusions auraient dû s'intituler 'conclusions d'intimé contenant appel incident'. Cependant, dès lors que M. [K] a déposé ses conclusions dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile et que ses conclusions contenaient dans leur dispositif, qui seul saisit la cour en application des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, une demande d'infirmation caractérisant un appel incident, il est parfaitement recevable en son appel incident, peu important le titre erroné de ses conclusions qui ne saisit pas la cour et étant surabondamment observé qu'il se désigne bien comme intimé sur la même page 1 de ses écritures. Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur les heures supplémentaires L'employeur critique le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des heures supplémentaires au salarié, lequel demande confirmation du jugement . La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié affirme verse aux débats un document dans lequel il fait état d'un planning de travail de 45 heures par semaine hors heures supplémentaires : - le lundi de 18h30 à 0h30 - le mardi de 12h à 15h et de 18h30 à 0h30 - le mercredi de 12h à 15h et de 18h30 à 0h30 - le jeudi de 12h à 15h et de 18h30 à 0h30 - le vendredi de 18h30 à 0h30 - le samedi de 18h30 à 0h30 Il décrit dans ce document de façon très précise ses activités liées au service des clients du restaurant et expose qu'il arrivait généralement 15 à 20 minutes avant le service vers 11h40 pour acheter le pain et mettre en place le comptoir pour les plats froids et le service . Il affirme qu'il quittait le restaurant vers 1h ou 2h00 compte tenu des rangements nécessaires après le départ des clients. Le salarié produit aussi des courriels établissant s'être plaint de sa fatigue et questionnant son employeur sur ses bulletins de paie, sur ses jours de récupération et ses heures supplémentaires. Le salarié produit par ailleurs : - un planning hebdomadaire habituel hors heures supplémentaires mentionnant 43,5 heures avec les horaires suivants : - le lundi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 0h00 - le mardi de 18h30 à 0h00 - le mercredi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 0h00 - le jeudi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 0h00 - le vendredi de 18h30 à 0h00 - le samedi de 18h30 à 0h00 - le dimanche repos - un décompte dactylographié semaine par semaine du mardi 1er septembre 2015 au 26 septembre 2016 des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies faisant apparaître un total de 372,83 heures supplémentaires, - des tableaux manuscrits reprenant mois par mois entre septembre 2015 et août 2016 les heures supplémentaires accomplies et identifiant les heures supplémentaires en deça et au delà de la 41ème - des plannings signés sans mention systématique des mois concernés Il fournit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Si l'employeur se réfère au contrat de travail pour souligner que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ont vocation à être considérées, le salarié établit que son activité au sein de l'établissement, qui comprenait notamment une activité de restauration, pouvait justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires liées à la présence de clients. C'est aussi vainement que l'employeur argue que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même alors que le contrôle des heures de travail lui incombe et qu'il ne justifie d'éléments que pour une période de trois mois en versant les seuls plannings de septembre, octobre et novembre 2016, dont il résulte au demeurant que la base théorique de travail de M. [K] était de 42 heures par semaine. Si la société Borgo Delle Tovalie établit que sur ces trois mois, il existe des différences entre la comptabilisation de M. [K] et la sienne, pas toujours au désavantage de M. [K] au demeurant, elle ne donne aucun élément sur les autres mois travaillés. Elle observe en revanche à juste titre que M. [K] intègre dans son décompte des heures accomplies des jours de repos comme s'ils étaient du travail effectif. Or, si M. [K] est fondé à soutenir que les jours de repos doivent être rémunérés comme du travail effectif, ces jours de repos ne sont pas de nature à générer des heures supplémentaires par intégration au planning des heures travaillées. L'employeur observe aussi à juste titre des incohérences entre les différentes pièces produites par M. [K] . En considération des éléments fournis, la Cour retient que M. [K] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées et dont l'employeur ne justifie pas qu'elle aient été récupérées, mais dans une bien moindre mesure que le conseil de prud'hommes l'a retenu. La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée à lui verser une somme de 1.006,79€ au titre de ces heures supplémentaires, outre 100,68€ au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé au quantum. Sur le travail le dimanche Il résulte des éléments fournis par le salarié qu'il a travaillé 4 dimanches. Si l'employeur affirme qu'il a récupéré les heures effectuées durant ce travail dominical, il n'en justifie que pour le dimanche 4 septembre 2016 dont M. [K] ne réclame pas le paiement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en sa condamnation de ce chef. Sur le travail les jours fériés Les jours fériés sont énoncés à l'article L3133-1 du code du travail. Le salarié verse aux débats des éléments relatifs aux jours fériés travaillés que l'employeur conteste, sans cependant verser le moindre élément. Le jugement entrepris sera donc confirmé en sa condamnation de ce chef. Sur le travail de nuit En application de l'article L.3122-29 du code du travail alors applicable, 'Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit'. Aux termes de l'article L.3122-39 du code du travail, 'Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale'. La société Borgo Delle Tovalie ne justifie pas que les heures de travail de nuit effectuées par le salarié ont toutes donné lieu à une contrepartie effective en repos. Au contraire, il résulte des pièces produites par M. [K] que ses heures de travail de nuit n'ont bénéficié que partiellement de contreparties. Le jugement entrepris sera confirmé quant à la condamnation prononcée de ce chef. Sur le non-respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire En application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'accord du 22 juin 2015 annexé à la convention collective applicable, l'employeur devait affilier le salarié à une assurance complémentaire santé. L'employeur n'établit pas avoir accompli la moindre démarche au bénéfice de M. [K]. Compte-tenu du préjudice subi, le jugement entrepris sera confirmé quant à la condamnation prononcée de ce chef. Sur le remboursement de frais de taxi M. [K] justifie que les frais de taxis sont liés à ses sorties tardives de son lieu de travail. Le jugement entrepris sera confirmé quant à la condamnation prononcée . Sur le travail dissimulé Le travail dissimulé tel que défini à l'article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. [K] et que ces heures n'aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie de l'intéressé, il n'est pas démontré que son employeur avait l'intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l'emploi de son salarié. Le jugement entrepris qui a débouté M. [K] sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] travaillait au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 alors applicable et doit être considéré aux termes de l'article L.3122-30 comme un travailleur de nuit. L'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié de la surveillance médicale particulière prévue par l'article L.3122-42 alors applicable. Dans un contexte où il est par ailleurs établi que l'employeur n'a pas donné de repos suffisant au salarié, celui-ci établit l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de suivi médical même si le salarié ne caractérise pas d'altération effective de son état de santé. En considération de ce dernier point, la société Borgo Delle Tovalie sera condamné à payer à M. [K] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris qui a débouté M. [K], sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion sans son autorisation expresse, de son image, attribut de la personnalité. Les photos prises dans le cadre de l'activité professionnelle bénéficient de la protection accordée au droit de chacun à sa vie privée. La société ne justifie pas que M. [K] ait expressément donné son accord pour utiliser l'image de M. [K] sur son site Internet à des fins de promotion. Si l'atteinte au droit de M. [K] est établie, la mesure de son préjudice doit être appréciée en considération du fait qu'il s'agit de photos posées devant un photographe professionnel et que l'employeur a retiré ces photos de son site. La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 150€ en réparation de son préjudice. Le jugement entrepris qui a débouté M. [K], sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour non respect de la convention collective Dès lors que le salarié ne discute pas l'application de la convention collective prévue au contrat, à laquelle au demeurant il se réfère expressément au titre d'autres demandes, il ne justifie d'aucun manquement de l'employeur au titre du choix de la qualification de son emploi d'équipier polyvalent, précisément au regard des fonctions polyvalentes exercées (vente, préparation, dressage et service), quand bien même il aurait une expérience professionnelle de maître d'hôtel ou de directeur de salle. Il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur la procédure abusive M. [K] étant fondé dans de nombreuses demandes, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait abusé du droit d'ester en justice . Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de paie La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée à verser à M. [K] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, en complément de la somme déjà allouée par le conseil de prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, DIT que M. [K] est recevable en son appel incident ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf quant au quantum des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit et pour atteinte à la vie privée ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Borgo Delle Tovalie à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 1.006,79 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 100,68€ au titre des congés payés afférents ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit ; - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; ORDONNE la remise par la société Borgo Delle Tovalie d'un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai d'un mois; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018; DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE la société Borgo Delle Tovalie aux dépens ; CONDAMNE la société Borgo Delle Tovalie à payer à M. [K] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Borgo Delle Tovalie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 08 JUIN 2022 (n°2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11657 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANH Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05481 APPELANTE Société BORGO DELLE TOVAGLIE SRL Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Italie), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 488 825 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 INTIMÉ Monsieur [V] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [H] [N] (Défenseur syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] a été embauché par la société italienne Borgo Delle Tovalie, le 31 août 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier polyvalent pour une durée hebdomadaire de 40 heures par semaine. La convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire est applicable à la relation de travail. La société a pour activité celle de vente au détail et/ou en gros de linges de maisons et autres compléments d'aménagements, restauration rapide. La relation de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 14 octobre 2016. Par requête du 19 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Borgo Delle Tovalie à payer à Monsieur [V] [K] les sommes suivantes, au taux d'intérêt légal: - 349,80 € à titre de rappel de salaire les dimanches, - 34,98 € à titre des congés payés y afférents, - 237,98 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériées, - 23,79 € à titre des congés payés y afférents, - 11.111,92 € à titre de rappel de salaire sur travail de nuit, - 1.111,92 € à titre des congés payés y afférents, - 5.154,69 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - 515,50 € à titre congés payés y afférents - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, - 73 € à titre de remboursement de frais de taxi, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la SARL Borgo Delle Tovalie de remettre à Monsieur [V] [K] les documents sociaux suivants conformes au jugement : - Bulletin de salaire récapitulatif, - Attestation d'employeur destiné à Pôle Emploi - Débouté Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes, - Débouté la SARL Borgo Delle Tovalie de ses demandes reconventionnelles, - Condamné la SARL Borgo Delle Tovalie aux dépens. Le 19 novembre 2019, la société Borgo Delle Tovalie a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Borgo Delle Tovalie demande à la cour de : - Juger la SARL Borgo Delle Tovalie recevable et bien fondée en son appel, En conséquence : - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 juin 2019, en ce qu'il a : - Condamné la SARL Borgo Delle Tovalie à payer à M. [K] les sommes suivantes, au taux d'intérêt légal : - 349,80 € à titre de rappel de salaire les dimanches, - 34,98 € à titre des congés payés y afférents, - 237,98 € à titre de rappel de salaire sur jours fériées, - 23,79 € à titre des congés payés y afférents, - 11.111,92 € à titre de rappel de salaire sur travail de nuit, - 1.111,92 € à titre des congés payés y afférents, - 5.154,69 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - 515,50 € à titre congés payés y afférents - 1.000 € à titre de de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, - 73 € à titre de remboursement de frais de taxi, - 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné à la SARL Borgo Delle Tovalie de remettre à M. [K] les documents sociaux suivants conformes au jugement : - Bulletin de salaire récapitulatif, - Attestation d'employeur destiné à Pôle Emploi, - Débouté la SARL Borgo Delle Tovalie de ses demandes reconventionnelles, - Condamné la SARL Borgo Delle Tovalie aux dépens. - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 juin 2019, en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes, En conséquence, et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [K], - Déclarer M. [K] mal fondé en son appel incident, - Débouter M. [K] de son appel incident - Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause - Condamner M. [K] à payer à la SARL Borgo Delle Tovalie les sommes de : - 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [K] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de : - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Borgo Delle Tovaglie à payer à M. [K]: - Un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 5 154.69 Euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 515.5 euros bruts, - Un rappel de salaire au titre des dimanches d'un montant de 349.8 Euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 34.98 euros bruts, - Un rappel de salaire au titre des jours fériés d'un montant de 237.98 Euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 23.798 euros bruts, - Un rappel de salaire au titre du travail de nuit pour 969,5 heures de nuit non récupérées pour un montant de 11.119.20 euros bruts et les congés payés afférents soit 10% ou 1.111,92 euros bruts, - Un remboursement des frais de taxi pour un montant de 73 euros nets, - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [K] la somme de 1.000€, - Intérêt légal, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société Borgo Delle Tovaglie à payer à M. [K] : - Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, 1 000 euros - Débouté M. [K] du surplus de ses demandes. - y ajouter - Condamner la société Borgo Delle Tovaglie à payer à M. [K] : - Une indemnité pour dissimulation de travail salarié (6 mois), soit 15 091,08 euros, - Dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit, soit 5 000 euros, - Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire, soit 5 000 euros, - Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, soit 5 000 euros, - Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, soit 5 000 euros, - Condamner la société Borgo Delle Tovaglie à remettre à M. [K] tous les bulletins de paie conformes pour la période courant du mois de septembre 2015 à novembre 2016, ainsi que l'attestation pôle emploi conforme, le tout sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, - Dépens, - Se réserver le droit de liquider l'astreinte, - en tout état de cause, - Condamner la société Borgo Delle Tovaglie à verser à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter la société Borgo Delle Tovaglie de ses demandes. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022. MOTIFS Sur la procédure La société Borgo Delle Tovalie soutient que M. [K] est irrecevable en son appel incident en ce qu'il ne respecte pas le formalisme du code de procédure civile en se désignant comme 'appelant' dans l'intitulé de ses conclusions alors qu'il est intimé, et en n'indiquant pas que ses conclusions contiennent un appel incident alors que ses conclusions auraient dû s'intituler 'conclusions d'intimé contenant appel incident'. Cependant, dès lors que M. [K] a déposé ses conclusions dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile et que ses conclusions contenaient dans leur dispositif, qui seul saisit la cour en application des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, une demande d'infirmation caractérisant un appel incident, il est parfaitement recevable en son appel incident, peu important le titre erroné de ses conclusions qui ne saisit pas la cour et étant surabondamment observé qu'il se désigne bien comme intimé sur la même page 1 de ses écritures. Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur les heures supplémentaires L'employeur critique le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des heures supplémentaires au salarié, lequel demande confirmation du jugement . La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié affirme verse aux débats un document dans lequel il fait état d'un planning de travail de 45 heures par semaine hors heures supplémentaires : - le lundi de 18h30 à 0h30 - le mardi de 12h à 15h et de 18h30 à 0h30 - le mercredi de 12h à 15h et de 18h30 à 0h30 - le jeudi de 12h à 15h et de 18h30 à 0h30 - le vendredi de 18h30 à 0h30 - le samedi de 18h30 à 0h30 Il décrit dans ce document de façon très précise ses activités liées au service des clients du restaurant et expose qu'il arrivait généralement 15 à 20 minutes avant le service vers 11h40 pour acheter le pain et mettre en place le comptoir pour les plats froids et le service . Il affirme qu'il quittait le restaurant vers 1h ou 2h00 compte tenu des rangements nécessaires après le départ des clients. Le salarié produit aussi des courriels établissant s'être plaint de sa fatigue et questionnant son employeur sur ses bulletins de paie, sur ses jours de récupération et ses heures supplémentaires. Le salarié produit par ailleurs : - un planning hebdomadaire habituel hors heures supplémentaires mentionnant 43,5 heures avec les horaires suivants : - le lundi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 0h00 - le mardi de 18h30 à 0h00 - le mercredi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 0h00 - le jeudi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 0h00 - le vendredi de 18h30 à 0h00 - le samedi de 18h30 à 0h00 - le dimanche repos - un décompte dactylographié semaine par semaine du mardi 1er septembre 2015 au 26 septembre 2016 des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies faisant apparaître un total de 372,83 heures supplémentaires, - des tableaux manuscrits reprenant mois par mois entre septembre 2015 et août 2016 les heures supplémentaires accomplies et identifiant les heures supplémentaires en deça et au delà de la 41ème - des plannings signés sans mention systématique des mois concernés Il fournit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Si l'employeur se réfère au contrat de travail pour souligner que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ont vocation à être considérées, le salarié établit que son activité au sein de l'établissement, qui comprenait notamment une activité de restauration, pouvait justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires liées à la présence de clients. C'est aussi vainement que l'employeur argue que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même alors que le contrôle des heures de travail lui incombe et qu'il ne justifie d'éléments que pour une période de trois mois en versant les seuls plannings de septembre, octobre et novembre 2016, dont il résulte au demeurant que la base théorique de travail de M. [K] était de 42 heures par semaine. Si la société Borgo Delle Tovalie établit que sur ces trois mois, il existe des différences entre la comptabilisation de M. [K] et la sienne, pas toujours au désavantage de M. [K] au demeurant, elle ne donne aucun élément sur les autres mois travaillés. Elle observe en revanche à juste titre que M. [K] intègre dans son décompte des heures accomplies des jours de repos comme s'ils étaient du travail effectif. Or, si M. [K] est fondé à soutenir que les jours de repos doivent être rémunérés comme du travail effectif, ces jours de repos ne sont pas de nature à générer des heures supplémentaires par intégration au planning des heures travaillées. L'employeur observe aussi à juste titre des incohérences entre les différentes pièces produites par M. [K] . En considération des éléments fournis, la Cour retient que M. [K] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées et dont l'employeur ne justifie pas qu'elle aient été récupérées, mais dans une bien moindre mesure que le conseil de prud'hommes l'a retenu. La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée à lui verser une somme de 1.006,79€ au titre de ces heures supplémentaires, outre 100,68€ au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé au quantum. Sur le travail le dimanche Il résulte des éléments fournis par le salarié qu'il a travaillé 4 dimanches. Si l'employeur affirme qu'il a récupéré les heures effectuées durant ce travail dominical, il n'en justifie que pour le dimanche 4 septembre 2016 dont M. [K] ne réclame pas le paiement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en sa condamnation de ce chef. Sur le travail les jours fériés Les jours fériés sont énoncés à l'article L3133-1 du code du travail. Le salarié verse aux débats des éléments relatifs aux jours fériés travaillés que l'employeur conteste, sans cependant verser le moindre élément. Le jugement entrepris sera donc confirmé en sa condamnation de ce chef. Sur le travail de nuit En application de l'article L.3122-29 du code du travail alors applicable, 'Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit'. Aux termes de l'article L.3122-39 du code du travail, 'Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale'. La société Borgo Delle Tovalie ne justifie pas que les heures de travail de nuit effectuées par le salarié ont toutes donné lieu à une contrepartie effective en repos. Au contraire, il résulte des pièces produites par M. [K] que ses heures de travail de nuit n'ont bénéficié que partiellement de contreparties. Le jugement entrepris sera confirmé quant à la condamnation prononcée de ce chef. Sur le non-respect de l'obligation d'adhésion à une complémentaire En application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'accord du 22 juin 2015 annexé à la convention collective applicable, l'employeur devait affilier le salarié à une assurance complémentaire santé. L'employeur n'établit pas avoir accompli la moindre démarche au bénéfice de M. [K]. Compte-tenu du préjudice subi, le jugement entrepris sera confirmé quant à la condamnation prononcée de ce chef. Sur le remboursement de frais de taxi M. [K] justifie que les frais de taxis sont liés à ses sorties tardives de son lieu de travail. Le jugement entrepris sera confirmé quant à la condamnation prononcée . Sur le travail dissimulé Le travail dissimulé tel que défini à l'article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. [K] et que ces heures n'aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie de l'intéressé, il n'est pas démontré que son employeur avait l'intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l'emploi de son salarié. Le jugement entrepris qui a débouté M. [K] sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] travaillait au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 alors applicable et doit être considéré aux termes de l'article L.3122-30 comme un travailleur de nuit. L'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié de la surveillance médicale particulière prévue par l'article L.3122-42 alors applicable. Dans un contexte où il est par ailleurs établi que l'employeur n'a pas donné de repos suffisant au salarié, celui-ci établit l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de suivi médical même si le salarié ne caractérise pas d'altération effective de son état de santé. En considération de ce dernier point, la société Borgo Delle Tovalie sera condamné à payer à M. [K] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris qui a débouté M. [K], sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s'opposer à la diffusion sans son autorisation expresse, de son image, attribut de la personnalité. Les photos prises dans le cadre de l'activité professionnelle bénéficient de la protection accordée au droit de chacun à sa vie privée. La société ne justifie pas que M. [K] ait expressément donné son accord pour utiliser l'image de M. [K] sur son site Internet à des fins de promotion. Si l'atteinte au droit de M. [K] est établie, la mesure de son préjudice doit être appréciée en considération du fait qu'il s'agit de photos posées devant un photographe professionnel et que l'employeur a retiré ces photos de son site. La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 150€ en réparation de son préjudice. Le jugement entrepris qui a débouté M. [K], sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour non respect de la convention collective Dès lors que le salarié ne discute pas l'application de la convention collective prévue au contrat, à laquelle au demeurant il se réfère expressément au titre d'autres demandes, il ne justifie d'aucun manquement de l'employeur au titre du choix de la qualification de son emploi d'équipier polyvalent, précisément au regard des fonctions polyvalentes exercées (vente, préparation, dressage et service), quand bien même il aurait une expérience professionnelle de maître d'hôtel ou de directeur de salle. Il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur la procédure abusive M. [K] étant fondé dans de nombreuses demandes, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait abusé du droit d'ester en justice . Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de paie La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Borgo Delle Tovalie sera condamnée à verser à M. [K] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, en complément de la somme déjà allouée par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT que M. [K] est recevable en son appel incident ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf quant au quantum des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit et pour atteinte à la vie privée ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Borgo Delle Tovalie à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 1.006,79 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 100,68€ au titre des congés payés afférents ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail de nuit ; - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; ORDONNE la remise par la société Borgo Delle Tovalie d'un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai d'un mois; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018; DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE la société Borgo Delle Tovalie aux dépens ; CONDAMNE la société Borgo Delle Tovalie à payer à M. [K] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Borgo Delle Tovalie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:56.107Z.