notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, n° 21/07431

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



M. [M] [U] a été engagé par la SA Vueling Airlines, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2007, rédigé en langue anglaise et de droit espagnol, en qualité de copilote par la SA Vueling Airlines.



Par avenant du 14 juin 2007, M. [U] a été détaché pour une durée de 6 mois, renouvelée jusqu'au 16 juin 2008, sur la base nouvellement ouverte par la compagnie Vueling Airlines au sein de 1'aéroport [5]. 



Par lettre notifiée le 30 mai 2008, le salarié a démissionné de son emploi avant de se rétracter par courriel du 2 juin 2008, puis a prise acte, suivant lettre du 9 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail. 



Le 18 juin 2008, la SA Vueling Airlines a répondu au salarié qu'elle le considérait comme

démissionnaire.



Soutenant que sa démission doit être requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 octobre 2009.



Suivant jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué comme suit :



- condamne la société Vueling Airlines à verser à M. [U] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2008, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse :



* 4 158,71 euros au titre de salaire de mai 2008, en deniers ou quittance valable

* 415,71 euros au titre de congés payés, en deniers ou quittance valable

* 1 386,23 euros au titre de salaire de juin 2008

* 138,62 euros au titre de congés payés incidents

et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement 

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute le demandeur du surplus de ses demandes

- condamne M. [M] [U] à verser à la société Vueling Airlines les sommes suivantes :

* 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis

* l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute du surplus

- condamne les parties aux éventuels dépens par moitié.



M. [U] ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mars 2016, s'est prononcée ainsi :



Déclare irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle,

formulées par la société Vueling Airlines,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de :



- 4 158,71 euros au titre de salaire de mai 2008

- 415,71 euros au titre des congés payés y afférents

- 1 386,23 euros au tire du salaire du mois de juin 2008

- 138,62 euros au titre des congés payés y afférents, 



Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Condamne la société Vueling Airlines ã payer à M. [U] les sommes de :



- 26 422 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 2 787,05 euros au titre de la régularisation de ses salaires d'avril 2007 à mai 2008 au regard du droit français, outre 278,50 euros au titre des congés payés y afférents

- 4 370 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les congés payés,



Dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] est imputable à la société Vueling Airlines et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

En conséquence,



Condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 13 210,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 321 euros au titre de congés payés y afférents

- 5 019 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Y ajoutant,

Condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de : 

- 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations sociales en France

- 3 000 euros au titre de la prime de précarité contractuelle,

Dit que les dommages et intérêts sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la date

du présent arrêt,

Dit que les rappels de salaire sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples demandes et contraires,

Condamne la société Vueling Airlines aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la société Vueling Airlines à verser à M. [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant décision du 31 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 « (') , mais seulement en ce qu'il condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de 26 422 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,13 210,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 321 euros au titre des congés payés afférents, 5 019 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et déboute la société Vueling Airlines de sa demande de condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis (...) »,



Selon ses conclusions soutenues à l'audience de la cour de renvoi du 17 mars 2022, M. [U] fait valoir le demandes suivantes ainsi exposées :



- Dire et juger que la rétractation de M. [U] du 2 juin 2008 de sa démission vaut prise d'acte aux torts et griefs de la société Vueling Airlines produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



- Voir constater que la société Vueling Airlines s'est soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ce fait étant réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, en application des dispositions de l'article L 8221-5, 1° du code du travail, ledit article étant visé dans son ensemble par l'article L 8221-1, 1°, du Code du Travail, traitant du travail dissimulé.

- Voir condamner en conséquence la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes suivantes :



* 26 422 euros, représentant 6 mois de salaires brut, conformément à l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens des dispositions de l'article L.8221-5, 1° du code du travail, ledit article étant visé dans son ensemble par l'article L.8221-1, 1° du code du travail, traitant du travail dissimulé,

* 13 210,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), en vertu des dispositions de l'article R.423-1 (2°) du code de l'aviation civile

* 1 321 euros au titre des congés payés y afférents

* 5 019 euros à titre d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions des articles R.423-1 et L.421-1 du code de l'aviation civile

* 22 020 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail

* 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Voir condamner la société Vueling Airlines en tous les dépens.



Selon ses conclusions soutenues à l'audience du 17 mars 2022, la société Vueling Airlines demande que M. [U] soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus et visées par le greffier d'audience.

Motifs

SUR CE : 



1) Sur la rupture du contrat de contrat



L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 ayant été cassé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, les demandes du salarié sur ces points entrent dans le périmètre de saisine de la cour d'appel de renvoi.



Il est constant que M. [U] a présenté sa démission le 30 mai 2008 au Président directeur général de la société Vueling Airlines par lettre libellée en ces termes :



« (...), je vous informe de mon intention de démissionner à partir du 30 août 2008.

Les raisons de ma démission sont personnelles et je souhaite m'excuser pour les inconvénients que cela peut causer (').



Il s'est ensuite rétracté par courriel du 2 juin 2008 ainsi rédigé :



« (') Après avoir subit des menaces de votre part parce que j'ai eu un jour d'absence lundi 26 mai pour lequel je vous ai envoyé un certificat médical, et compte tenu de la situation contractuelle parfaitement illégale dans laquelle vous me maintenez abusivement depuis la fin de mon prétendu détachement, je vous ai envoyé par courriel ma démission, de guerre lasse. J'entends par la présente vous informer que je me rétracte de cette démission qui m'a été imposée par vos menaces répétées à mon encontre. Je reste donc à votre disposition pour effectuer mon travail. Il est clair que j'entends faire valoir mes droits et saisir le juge français compétent pour l'informer de ma situation contractuelle parfaitement illégale en regard du droit français applicable (...) »



La proximité dans le temps entre la lettre du 30 mai 2008 et le message de rétractation du 2 juin 2008 adressant divers reproches à l'employeur, est de nature à rendre la démission équivoque.



La correspondance du 30 mai 2008 qui a mis un terme définitif à la relation de travail doit ainsi être interprétée comme un prise d'acte produisant les effets soit d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur le justifient, soit dans le cas contraire ceux d'une démission. 



Aux termes de ses dernières écritures M. [U] formule à l'encontre de la société Vueling Airlines les griefs suivants justifiant, de son point de vue, que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement abusif  :



- menace d'un jour d'absence le 26 mai 2008,

- menaces répétées à son encontre,

- non-paiement de son salaire du mois de mai 2008 à la date du 9 juin 2008,

- non paiement de ses heures de vol effectuées au mois d'avril 2008, 

- non régularisation de sa situation contractuelle après la fin de son détachement de 6 mois ayant pris fin le 16 décembre 2007



La société Vueling Airlines objecte, en substance, que les reproches formulés par M. [U] sont des allégations purement opportunistes, sa démission ayant pour cause des raisons personnelles ainsi que l'indique sa lettre du 30 mai 2008.



Le grief tenant aux menaces subies par M. [U] qui ne repose sur aucun élément de 

preuve convaincant ' la seule attestation du pilote [S] [P] évoquant un conversation avec un responsable de l'entreprise ayant émis, hors la présence de M. [U], la menace de « briser » sa carrière s'il partait (pièce 15) étant à cet égard insuffisamment probante. 



L'absence de conclusion d'un nouvel avenant pour la période postérieure au 16 décembre 2007, étant observé qu'il n'apparaît pas que les conditions d'emploi, après cette date, aient été concrètement modifiées, ne constitue pas également, aux yeux de la cour, un motif pouvant faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.



En revanche, les manquements de la société Vueling Airlines à ses obligations relativement au paiement de la rémunération du M. [U], lequel fait justement valoir dans ses dernières écritures (page 37) que les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 quant aux salaires des mois de mai et juin 2018 et à la régularisation salariales pour la période d'avril 2007 à mai 2008 sont sur ces points définitives, présentent un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail dès lors qu'elles mettent en cause l'obligation essentielle pesant sur l'employeur de payer sans retard la rémunération du salarié.



Ils justifient ainsi que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Compte tenu de l'ancienneté de M. [U], soit approximativement un an et un mois au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du salaire mensuel qu'il a perdu (moyenne brute des trois derniers mois de salaire 4 404 euros), de son âge (année de naissance 1966) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera accordé une indemnité de licenciement abusif fixée à 8 000 euros en application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.



M. [U] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement en application des articles L423-1 et R 423-1 du code de l'aviation civile (un mois de salaire minimum garantie par année de service pour les pilotes), dispositions que l'employeur demande d'écarter au profit des règles du code du travail (L 1234-9) au motif que l'essentiel de l'activité du salarié se serait déroulé en Espagne. 



Mais dès lors qu'il n'est pas discuté que le droit français de la rupture du contrat de travail doit s'appliquer, aucun raison tenant aux conditions d'exécution du contrat de travail ne saurait justifier que la règle spécifique plus favorable au salarié soit écartée au profit de la règle générale l'étant moins. Dès lors, il sera intégralement fait droit à l'indemnité de licenciement plus favorable réclamée par M. [U] en application des dispositions du code de l'aviation civile. 



Pour les mêmes raisons, il sera accordé à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois en application des articles susvisés du code de l'aviation civile, soit la somme de 13 210, 77 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente. 



2) Sur l'indemnité de travail dissimulé



La condamnation de la société Vueling Airlines au paiement d'une indemnité de travail dissimulé prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 ayant été cassée, il appartient à la cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau sur ce point.



A l'appui de sa demande en paiement d'une telle indemnité M. [U] évoque l'absence de déclaration préalable d'embauche prévue par l'article L 1221-10 du code du travail constituant une dissimulation d'emploi au sens de l'article L 8221-5- 1° du code de travail, ce que l'employeur conteste.



Il sera retenu, alors que le contrat de travail du 21 avril 2007 et l'avenant du 14 juin 2007, conclus à Barcelone, prévoyaient l'application de la législation sociale de l'Espagne, que les autorités de ce pays n'ont pas constaté un manquement de la société Vuelling airlines à ses obligations et ont notamment confirmé dans une décision du 15 décembre 2014, rappelée dans la motivation de la Cour de cassation, la validité de son utilisation des formulaires E 101 (devenu A1) relatifs aux travailleur détachés.



En l'état de ces circonstances, le défaut de déclaration préalable d'embauche prévue par le droit français, nonobstant les condamnations au pénal dont la société Vueling airline a pu être l'objet relativement à ses obligations sociales, ne caractérise pas suffisamment, aux yeux de la cour, une volonté de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité au point de pouvant justifier sa condamnation au paiement d' une indemnité de travail dissimulé en raison d'une dissimulation d'emploi.



Cette réclamation sera ainsi rejetée. 



3) Sur les autres demandes



L'équité exige d'allouer à M. [U] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Vueling Airlines qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour de renvoi :



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 avril 2011 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;



Infirme cette décision quant à son analyse de la rupture du contrat de travail et aux indemnités de rupture allouées au salarié ; 



Statuant à nouveau sur ces derniers points ; 



Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] 



- 8 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,

- 13 210,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 321,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 5 019 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire ; 



Condamne la société Vueling Airlines aux dépens de première instance et d'appel. 





 LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 Juin 2022

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHQF



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Formation paritaire de BOBIGNY le 14 Avril 2011 sous le RG n° 09/03936 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/11 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 04 mars 2016 sous le RG 11/04771 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n°n°X 16-16.713 rendu le 31 mars 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

 







APPELANT

M. [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539







INTIMEE

S.A. VUELING AIRLINES prise en la personne de son représentant légal en exercice

A 63 42 21 41

[Adresse 4]

[Localité 3] (ESPAGNE)



représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021



Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats 

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire



FAITS ET PROCÉDURE 



M. [M] [U] a été engagé par la SA Vueling Airlines, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2007, rédigé en langue anglaise et de droit espagnol, en qualité de copilote par la SA Vueling Airlines.



Par avenant du 14 juin 2007, M. [U] a été détaché pour une durée de 6 mois, renouvelée jusqu'au 16 juin 2008, sur la base nouvellement ouverte par la compagnie Vueling Airlines au sein de 1'aéroport [5]. 



Par lettre notifiée le 30 mai 2008, le salarié a démissionné de son emploi avant de se rétracter par courriel du 2 juin 2008, puis a prise acte, suivant lettre du 9 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail. 



Le 18 juin 2008, la SA Vueling Airlines a répondu au salarié qu'elle le considérait comme

démissionnaire.



Soutenant que sa démission doit être requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 octobre 2009.



Suivant jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué comme suit :



- condamne la société Vueling Airlines à verser à M. [U] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2008, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse :



* 4 158,71 euros au titre de salaire de mai 2008, en deniers ou quittance valable

* 415,71 euros au titre de congés payés, en deniers ou quittance valable

* 1 386,23 euros au titre de salaire de juin 2008

* 138,62 euros au titre de congés payés incidents

et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement 

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute le demandeur du surplus de ses demandes

- condamne M. [M] [U] à verser à la société Vueling Airlines les sommes suivantes :

* 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis

* l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute du surplus

- condamne les parties aux éventuels dépens par moitié.



M. [U] ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mars 2016, s'est prononcée ainsi :



Déclare irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle,

formulées par la société Vueling Airlines,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de :



- 4 158,71 euros au titre de salaire de mai 2008

- 415,71 euros au titre des congés payés y afférents

- 1 386,23 euros au tire du salaire du mois de juin 2008

- 138,62 euros au titre des congés payés y afférents, 



Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Condamne la société Vueling Airlines ã payer à M. [U] les sommes de :



- 26 422 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 2 787,05 euros au titre de la régularisation de ses salaires d'avril 2007 à mai 2008 au regard du droit français, outre 278,50 euros au titre des congés payés y afférents

- 4 370 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les congés payés,



Dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] est imputable à la société Vueling Airlines et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

En conséquence,



Condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 13 210,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 321 euros au titre de congés payés y afférents

- 5 019 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Y ajoutant,

Condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de : 

- 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations sociales en France

- 3 000 euros au titre de la prime de précarité contractuelle,

Dit que les dommages et intérêts sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la date

du présent arrêt,

Dit que les rappels de salaire sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples demandes et contraires,

Condamne la société Vueling Airlines aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la société Vueling Airlines à verser à M. [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant décision du 31 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 « (') , mais seulement en ce qu'il condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de 26 422 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,13 210,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 321 euros au titre des congés payés afférents, 5 019 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et déboute la société Vueling Airlines de sa demande de condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis (...) »,



Selon ses conclusions soutenues à l'audience de la cour de renvoi du 17 mars 2022, M. [U] fait valoir le demandes suivantes ainsi exposées :



- Dire et juger que la rétractation de M. [U] du 2 juin 2008 de sa démission vaut prise d'acte aux torts et griefs de la société Vueling Airlines produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



- Voir constater que la société Vueling Airlines s'est soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ce fait étant réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, en application des dispositions de l'article L 8221-5, 1° du code du travail, ledit article étant visé dans son ensemble par l'article L 8221-1, 1°, du Code du Travail, traitant du travail dissimulé.

- Voir condamner en conséquence la société Vueling Airlines à payer à M. [U] les sommes suivantes :



* 26 422 euros, représentant 6 mois de salaires brut, conformément à l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens des dispositions de l'article L.8221-5, 1° du code du travail, ledit article étant visé dans son ensemble par l'article L.8221-1, 1° du code du travail, traitant du travail dissimulé,

* 13 210,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), en vertu des dispositions de l'article R.423-1 (2°) du code de l'aviation civile

* 1 321 euros au titre des congés payés y afférents

* 5 019 euros à titre d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions des articles R.423-1 et L.421-1 du code de l'aviation civile

* 22 020 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail

* 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Voir condamner la société Vueling Airlines en tous les dépens.



Selon ses conclusions soutenues à l'audience du 17 mars 2022, la société Vueling Airlines demande que M. [U] soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus et visées par le greffier d'audience.



SUR CE : 



1) Sur la rupture du contrat de contrat



L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 ayant été cassé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, les demandes du salarié sur ces points entrent dans le périmètre de saisine de la cour d'appel de renvoi.



Il est constant que M. [U] a présenté sa démission le 30 mai 2008 au Président directeur général de la société Vueling Airlines par lettre libellée en ces termes :



« (...), je vous informe de mon intention de démissionner à partir du 30 août 2008.

Les raisons de ma démission sont personnelles et je souhaite m'excuser pour les inconvénients que cela peut causer (').



Il s'est ensuite rétracté par courriel du 2 juin 2008 ainsi rédigé :



« (') Après avoir subit des menaces de votre part parce que j'ai eu un jour d'absence lundi 26 mai pour lequel je vous ai envoyé un certificat médical, et compte tenu de la situation contractuelle parfaitement illégale dans laquelle vous me maintenez abusivement depuis la fin de mon prétendu détachement, je vous ai envoyé par courriel ma démission, de guerre lasse. J'entends par la présente vous informer que je me rétracte de cette démission qui m'a été imposée par vos menaces répétées à mon encontre. Je reste donc à votre disposition pour effectuer mon travail. Il est clair que j'entends faire valoir mes droits et saisir le juge français compétent pour l'informer de ma situation contractuelle parfaitement illégale en regard du droit français applicable (...) »



La proximité dans le temps entre la lettre du 30 mai 2008 et le message de rétractation du 2 juin 2008 adressant divers reproches à l'employeur, est de nature à rendre la démission équivoque.



La correspondance du 30 mai 2008 qui a mis un terme définitif à la relation de travail doit ainsi être interprétée comme un prise d'acte produisant les effets soit d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur le justifient, soit dans le cas contraire ceux d'une démission. 



Aux termes de ses dernières écritures M. [U] formule à l'encontre de la société Vueling Airlines les griefs suivants justifiant, de son point de vue, que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement abusif  :



- menace d'un jour d'absence le 26 mai 2008,

- menaces répétées à son encontre,

- non-paiement de son salaire du mois de mai 2008 à la date du 9 juin 2008,

- non paiement de ses heures de vol effectuées au mois d'avril 2008, 

- non régularisation de sa situation contractuelle après la fin de son détachement de 6 mois ayant pris fin le 16 décembre 2007



La société Vueling Airlines objecte, en substance, que les reproches formulés par M. [U] sont des allégations purement opportunistes, sa démission ayant pour cause des raisons personnelles ainsi que l'indique sa lettre du 30 mai 2008.



Le grief tenant aux menaces subies par M. [U] qui ne repose sur aucun élément de 

preuve convaincant ' la seule attestation du pilote [S] [P] évoquant un conversation avec un responsable de l'entreprise ayant émis, hors la présence de M. [U], la menace de « briser » sa carrière s'il partait (pièce 15) étant à cet égard insuffisamment probante. 



L'absence de conclusion d'un nouvel avenant pour la période postérieure au 16 décembre 2007, étant observé qu'il n'apparaît pas que les conditions d'emploi, après cette date, aient été concrètement modifiées, ne constitue pas également, aux yeux de la cour, un motif pouvant faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.



En revanche, les manquements de la société Vueling Airlines à ses obligations relativement au paiement de la rémunération du M. [U], lequel fait justement valoir dans ses dernières écritures (page 37) que les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 quant aux salaires des mois de mai et juin 2018 et à la régularisation salariales pour la période d'avril 2007 à mai 2008 sont sur ces points définitives, présentent un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail dès lors qu'elles mettent en cause l'obligation essentielle pesant sur l'employeur de payer sans retard la rémunération du salarié.



Ils justifient ainsi que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Compte tenu de l'ancienneté de M. [U], soit approximativement un an et un mois au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du salaire mensuel qu'il a perdu (moyenne brute des trois derniers mois de salaire 4 404 euros), de son âge (année de naissance 1966) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera accordé une indemnité de licenciement abusif fixée à 8 000 euros en application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.



M. [U] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement en application des articles L423-1 et R 423-1 du code de l'aviation civile (un mois de salaire minimum garantie par année de service pour les pilotes), dispositions que l'employeur demande d'écarter au profit des règles du code du travail (L 1234-9) au motif que l'essentiel de l'activité du salarié se serait déroulé en Espagne. 



Mais dès lors qu'il n'est pas discuté que le droit français de la rupture du contrat de travail doit s'appliquer, aucun raison tenant aux conditions d'exécution du contrat de travail ne saurait justifier que la règle spécifique plus favorable au salarié soit écartée au profit de la règle générale l'étant moins. Dès lors, il sera intégralement fait droit à l'indemnité de licenciement plus favorable réclamée par M. [U] en application des dispositions du code de l'aviation civile. 



Pour les mêmes raisons, il sera accordé à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois en application des articles susvisés du code de l'aviation civile, soit la somme de 13 210, 77 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente. 



2) Sur l'indemnité de travail dissimulé



La condamnation de la société Vueling Airlines au paiement d'une indemnité de travail dissimulé prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2016 ayant été cassée, il appartient à la cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau sur ce point.



A l'appui de sa demande en paiement d'une telle indemnité M. [U] évoque l'absence de déclaration préalable d'embauche prévue par l'article L 1221-10 du code du travail constituant une dissimulation d'emploi au sens de l'article L 8221-5- 1° du code de travail, ce que l'employeur conteste.



Il sera retenu, alors que le contrat de travail du 21 avril 2007 et l'avenant du 14 juin 2007, conclus à Barcelone, prévoyaient l'application de la législation sociale de l'Espagne, que les autorités de ce pays n'ont pas constaté un manquement de la société Vuelling airlines à ses obligations et ont notamment confirmé dans une décision du 15 décembre 2014, rappelée dans la motivation de la Cour de cassation, la validité de son utilisation des formulaires E 101 (devenu A1) relatifs aux travailleur détachés.



En l'état de ces circonstances, le défaut de déclaration préalable d'embauche prévue par le droit français, nonobstant les condamnations au pénal dont la société Vueling airline a pu être l'objet relativement à ses obligations sociales, ne caractérise pas suffisamment, aux yeux de la cour, une volonté de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité au point de pouvant justifier sa condamnation au paiement d' une indemnité de travail dissimulé en raison d'une dissimulation d'emploi.



Cette réclamation sera ainsi rejetée. 



3) Sur les autres demandes



L'équité exige d'allouer à M. [U] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Vueling Airlines qui succombe à l'instance.





PAR CES MOTIFS



La cour de renvoi :



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 avril 2011 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;



Infirme cette décision quant à son analyse de la rupture du contrat de travail et aux indemnités de rupture allouées au salarié ; 



Statuant à nouveau sur ces derniers points ; 



Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Condamne la société Vueling Airlines à payer à M. [U] 



- 8 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,

- 13 210,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 321,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 5 019 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire ; 



Condamne la société Vueling Airlines aux dépens de première instance et d'appel. 





 LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'aviation civile R423-1, code du travail L1235-5, code de l'aviation civile L421-1, code du travail L1221-10, code du travail L8221-1, code de l'aviation civile L423-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:59.159Z.