Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 juin 2022, n° 21/00745
Exposé du litige
* * * * * La SAS Itron France est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d'eau, de gaz et d'électricité. Elle dispose d'un établissement à [Localité 3], occupant selon elle, en moyenne sur les 5 dernières années, 132 salariés, dont l'activité est dispensée, sur le plan local, au profit du client GrDF, et à l'exportation, au profit de l'Azerbaïdjan, de l'Italie, de l'Algérie et du Pakistan en fonction de la prestation sollicitée par ses clients. Elle relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie. [T] [F], en sa qualité de travailleur intérimaire, mis à disposition de la société Itron France, entreprise utilisatrice, dans le cadre de 13 contrats de mission du 18 septembre 2017 au 14 août 2019, conclus pour 9 d'entre eux pour accroissement temporaire d'activité, tandis que 4 étaient fondés sur le remplacement de salariés absents a saisi, par requête enregistrée au greffe le 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, dont la rupture doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa demande, [T] [F] s'est prévalu soit d'une absence de justification du motif de recours, s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, soit du non-respect des délais de carence pour conclure au caractère pérenne de l'emploi qu'il occupait, relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Outre la requalification de la relation salariale, il prétendait au bénéfice d'une indemnité de requalification, au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant 2 contrats, mais aussi au bénéfice de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ou encore de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, relevant d'un accord conclu entre l'employeur et des organisations syndicales représentatives le 14 novembre 2018, validé par la Direccte le 17 décembre 2018, aux termes duquel des suppressions de postes en production étaient prévues, notamment dans l'établissement de [Localité 3], à compter du 2e trimestre 2020. Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a fait droit, en leur principe, aux demandes ainsi formées sauf à débouter [T] [F] en sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et les congés payés afférents, limitant toutefois le montant de certaines indemnisations sollicitées. La société Itron France a interjeté appel de cette décision . Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 décembre 2021, elle prétend au débouté de [T] [F] en son appel incident, à l'infirmation du jugement qu'elle critique, pour conclure : - à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action, comme partiellement prescrite, au débouté de [T] [F] en l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, à la limitation du montant des indemnités éventuellement allouées si la requalification était confirmée, au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au débouté de [T] [F] en ses autres demandes. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 septembre 2021, [T] [F] sollicite la confirmation du jugement pour les sommes qui lui ont été allouées, sauf du chef du montant des dommages-intérêts en indemnisation de la rupture du contrat, en indemnisation de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, il prétend à la condamnation de la société Itron France au paiement des sommes de : - 1.986,08 euros à titre de rappel de salaire inter-contrats outre les congés payés afférents, à défaut, - 1.391,96 euros de rappel de salaire minimum outre les congés payés afférents, - 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures du PSE, - 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [F] prétend à la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sans toutefois assortir cette demande d'une astreinte. Au soutien de sa demande, il maintient avoir occupé un emploi pérenne et permanent de l'entreprise, contestant l'effectif moyen de salariés embauchés dans l'entreprise en contrat à durée indéterminée sur les 5 dernières années invoqué par l'employeur (celui-ci dit 132 salariés tandis qu'il prétend qu'aux termes des pièces 11 à 14 de la partie adverse, l'effectif CDI + CDD varie entre 73 et 84). Le contrat le liant à l'entreprise utilisatrice se trouvant suspendu aux termes de la dernière mission, par l'effet d'un accident du travail qu'il avait subi, la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, rendant nulle la rupture. Sur ce : Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée * Sur la prescription de l'action L'intimé soutient, à raison, que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission, a pour point de départ, en cas de succession de ces contrats, le terme du dernier d'entre eux et qu'un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. Et ce n'est qu'à la suite de la succession des contrats de mission qu'un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d'exercer son droit au sens de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, le délai de prescription applicable, tel que prévu par l'article L.1471-1 du code du travail, en sa version en vigueur, était de deux années à compter du 14 août 2019, terme du dernier contrat de mission. En saisissant le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020, [T] [F] doit donc être déclaré recevable en son action en requalification qui rétroagit au 18 septembre 2017, date de sa première mission. Il sera ajouté au jugement critiqué qui ne statue pas sur la fin de non-recevoir. * Sur le bien fondé de la demande Il résulte de la combinaison des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, limitativement énumérés, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En aucun cas, le recours au contrat de mission ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci. La seule répétition de contrats de mission ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d'oeuvre. Ainsi, pour apprécier le bien-fondé du recours au travail temporaire, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l'entreprise utilisatrice a eu recours à ce type de contrat et, de façon globale, la part de celui-ci dans les effectifs. En l'espèce, il ressort particulièrement de la pièce n° 3 produite par l'employeur, que les embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont cessé au sein de l'établissement au-delà du mois de décembre 2017. En tout cas, il n'est pas justifié que l'entreprise a eu recours à ce type de contrat postérieurement à cette date.
Motifs
S'agissant du recours à des contrats de mission au motif de l'accroissement temporaire d'activité, il y a lieu de relever que la société Itron France verse aux débats des bons de livraison, sans produire systématiquement le bon de commande afférent. De plus, il ressort notamment des pièces n° 5,6, 11 et 14 produites par l'employeur que la variabilité des pics de production ne correspondait pas avec celle des embauches en intérim, et particulièrement à celle de [T] [F], affecté à l'exécution d'un même type de tâche. Quant aux motifs de remplacement de salariés absents, par glissement de poste, il y a lieu de relever que s'il est principalement justifié des fiches de paie des salariés absents, il convient d'observer que de nombreux contrats de mission étaient motivés par des congés divers, c'est-à-dire pour des motifs parfaitement prévisibles. Les tableaux des effectifs révèlent également un fort taux d'absentéisme chaque mois depuis 2014 dont une faible proportion seulement est justifiée pour cause de maladie. L'importance du volume de recours à un personnel extérieur pour des remplacements pourtant prévisibles traduit dès lors un choix de gestion de l'employeur. Le recours au travail temporaire a, par ailleurs, présenté, sur l'ensemble de la période d'embauche, un pourcentage très élevé allant de 33 % à 50 % des effectifs complets, étant observé qu'en dernier lieu c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, avant que ne soient notifiés les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée, l'établissement comptait moins d'une centaine de salariés en y intégrant le nombre de ceux employés sous une forme précaire, ce qui marque une baisse continue des effectifs. Il s'ensuit, et le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été validé en décembre 2018, que les embauches en intérim, et notamment celles de [T] [F], ont servi à assurer un besoin structurel de main d'oeuvre pour ensuite accompagner la cessation progressive de l'activité normale et permanente du site, et cela alors même que la société Itron France, qui connaissait dès l'année 2018 le caractère inéluctable de nombreux licenciements au sein de cet établissement, n'entendait certainement pas en maintenir le fonctionnement par le recours à des emplois pérennes. Le jugement qui fait droit à la demande en requalification et à l'indemnité afférente mérite d'être confirmé. Sur la demande en paiement de rappels de salaire A titre principal, [T] [F] renouvelle la demande en paiement de rappel de salaire interstitiel et de congés payées afférents dont il a été débouté en première instance, par l'effet de la requalification. Toutefois, il lui incombe d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ce laps de temps, ce qu'il n'établit pas en l'espèce. Le jugement mérite donc d'être confirmé de ce chef. À titre subsidiaire, il prétend au paiement d'un rappel de salaire contractuel, se fondant sur la différence du volume d'heures qu'il a pu réaliser dans l'entreprise, inférieur, sur certaines périodes, au volume d'heures mentionnées sur les contrats de mission. La SAS Itron France lui oppose, vainement, l'irrecevabilité de la demande, comme nouvelle à hauteur d'appel. En effet, sur le fondement des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande apparaît accessoire aux prétentions formées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail, soumises au conseil de prud'hommes relatives au paiement du temps de travail. Elle est donc recevable. Sur le fond, il convient de faire application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, peu important, comme soutenu par l'employeur, que les travailleurs temporaires n'entrent pas dans le champ de la mensualisation. Sur la base du décompte établi par [T] [F], suffisamment précis pour permettre à l'employeur de le contester en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas, il est justifié que celui-ci n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des heures de travail prévues. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement des sommes de 1.391,96 euros outre les congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail Par l'effet de la requalification, la rupture du contrat liant les parties, par la seule survenance du terme du dernier contrat intérimaire, sans délivrance, par l'entreprise utilisatrice, d'une lettre motivée de rupture, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Devant les premiers juges, [T] [F] entendait voir produire à cette rupture de contrat les effets d'un licenciement nul, s'agissant d'un fondement sur lequel les premiers juges n'ont pas statué. À hauteur d'appel, il renouvelle cette demande, se prévalant de la suspension du contrat le liant à l'entreprise utilisatrice, en lien avec l'accident du travail qu'il avait subi à la date du terme de la dernière mission. Selon les documents qu'il produit aux débats, sans contradiction de l'entreprise utilisatrice, cet accident du travail serait survenu le 31 juillet 2019. S'agissant d'une demande, non pas nouvelle comme prétendu par la SAS Itron France qui en soulève vainement l'irrecevabilité, mais renouvelée, la cour n'a pas à trancher le point de savoir si cette demande est recevable ou non au regard des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1226-19 du code du travail que, si la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée, constitue en application des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, un licenciement nul, et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation ( Soc, 14 novembre 2018,17-18. 891). En application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, la société Itron France sera condamnée à payer à la partie intimée la somme de 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. En l'absence de prétentions spécifiques formées par la partie intimée, comme résultant de l'indemnisation des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le contrat de travail se trouve rompu, la décision déférée sera confirmée au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, sur la base d'un salaire moyen de 1709,32 euros. Par ailleurs, l'indemnité de licenciement doit être calculée, conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, sur la base d'une ancienneté d'un an et onze mois, ce qui aboutit à la somme de 816,05 euros, étant relevé que la partie intimée ne sollicite pas le bénéfice des dispositions spécifiques au salarié victime d'un accident du travail. En revanche, le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au sens des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail. Le jugement sera donc partiellement infirmé. Sur la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d'aides a été accordé aux salariés sous forme d'accompagnement au reclassement et de versement d'indemnités complémentaires de licenciement. Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site. [T] [F], en sa qualité d'intérimaire, n'a pu en bénéficier alors que la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au 14 août 2019, soit après la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan. Il s'ensuit que le salarié, qui aurait été licencié pour motif économique, a perdu une éventualité favorable d'en profiter. Il renouvelle sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la somme de 25.000 euros. Or, compte tenu de sa qualification, du dispositif prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, les premiers juges ont exactement apprécié l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 4.000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la remise des documents Il y a lieu d'ordonner la remise, par la société Itron France, à [T] [F] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d'un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des sommes allouées à l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte, que celui-ci ne sollicite pas à hauteur d'appel. Sur les frais irrépétibles Il sera équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé, à payer à l'intimé la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, qu'il s'agisse de ceux exposés en première instance, par infirmation du jugement, et ceux exposés à hauteur d'appel.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 2 mars 2021, sauf du chef des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement , en ce qu'il a dit dénuée de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat, de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de licenciement, des frais irrépétibles et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit recevable la demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, Dit nulle la rupture du contrat liant la SAS Itron France à [T] [F], Condamne la SAS Itron France à payer à [T] [F] la somme de 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et celle de 816,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, Dit recevable la demande en rappel de salaire au titre des heures prévues et non payées, Condamne la SAS Itron France à payer à [T] [F] la somme de 1.391,96 euros outre les congés payés afférents; Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Déboute [T] [F] en ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la SAS Itron France à payer à [T] [F] une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles , exposés en première instance et à hauteur d'appel, Déboute la SAS Itron France de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Itron France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt n° du 8/06/2022 N° RG 21/00745 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 8 juin 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F20/00159) SAS ITRON FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me François VERGNE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 juin 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SAS Itron France est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d'eau, de gaz et d'électricité. Elle dispose d'un établissement à [Localité 3], occupant selon elle, en moyenne sur les 5 dernières années, 132 salariés, dont l'activité est dispensée, sur le plan local, au profit du client GrDF, et à l'exportation, au profit de l'Azerbaïdjan, de l'Italie, de l'Algérie et du Pakistan en fonction de la prestation sollicitée par ses clients. Elle relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie. [T] [F], en sa qualité de travailleur intérimaire, mis à disposition de la société Itron France, entreprise utilisatrice, dans le cadre de 13 contrats de mission du 18 septembre 2017 au 14 août 2019, conclus pour 9 d'entre eux pour accroissement temporaire d'activité, tandis que 4 étaient fondés sur le remplacement de salariés absents a saisi, par requête enregistrée au greffe le 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, dont la rupture doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa demande, [T] [F] s'est prévalu soit d'une absence de justification du motif de recours, s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, soit du non-respect des délais de carence pour conclure au caractère pérenne de l'emploi qu'il occupait, relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Outre la requalification de la relation salariale, il prétendait au bénéfice d'une indemnité de requalification, au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant 2 contrats, mais aussi au bénéfice de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ou encore de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, relevant d'un accord conclu entre l'employeur et des organisations syndicales représentatives le 14 novembre 2018, validé par la Direccte le 17 décembre 2018, aux termes duquel des suppressions de postes en production étaient prévues, notamment dans l'établissement de [Localité 3], à compter du 2e trimestre 2020. Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a fait droit, en leur principe, aux demandes ainsi formées sauf à débouter [T] [F] en sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et les congés payés afférents, limitant toutefois le montant de certaines indemnisations sollicitées. La société Itron France a interjeté appel de cette décision . Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 décembre 2021, elle prétend au débouté de [T] [F] en son appel incident, à l'infirmation du jugement qu'elle critique, pour conclure : - à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action, comme partiellement prescrite, au débouté de [T] [F] en l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, à la limitation du montant des indemnités éventuellement allouées si la requalification était confirmée, au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au débouté de [T] [F] en ses autres demandes. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 septembre 2021, [T] [F] sollicite la confirmation du jugement pour les sommes qui lui ont été allouées, sauf du chef du montant des dommages-intérêts en indemnisation de la rupture du contrat, en indemnisation de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, il prétend à la condamnation de la société Itron France au paiement des sommes de : - 1.986,08 euros à titre de rappel de salaire inter-contrats outre les congés payés afférents, à défaut, - 1.391,96 euros de rappel de salaire minimum outre les congés payés afférents, - 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures du PSE, - 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [F] prétend à la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sans toutefois assortir cette demande d'une astreinte. Au soutien de sa demande, il maintient avoir occupé un emploi pérenne et permanent de l'entreprise, contestant l'effectif moyen de salariés embauchés dans l'entreprise en contrat à durée indéterminée sur les 5 dernières années invoqué par l'employeur (celui-ci dit 132 salariés tandis qu'il prétend qu'aux termes des pièces 11 à 14 de la partie adverse, l'effectif CDI + CDD varie entre 73 et 84). Le contrat le liant à l'entreprise utilisatrice se trouvant suspendu aux termes de la dernière mission, par l'effet d'un accident du travail qu'il avait subi, la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, rendant nulle la rupture. Sur ce : Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée * Sur la prescription de l'action L'intimé soutient, à raison, que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission, a pour point de départ, en cas de succession de ces contrats, le terme du dernier d'entre eux et qu'un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. Et ce n'est qu'à la suite de la succession des contrats de mission qu'un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d'exercer son droit au sens de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, le délai de prescription applicable, tel que prévu par l'article L.1471-1 du code du travail, en sa version en vigueur, était de deux années à compter du 14 août 2019, terme du dernier contrat de mission. En saisissant le conseil de prud'hommes le 3 mars 2020, [T] [F] doit donc être déclaré recevable en son action en requalification qui rétroagit au 18 septembre 2017, date de sa première mission. Il sera ajouté au jugement critiqué qui ne statue pas sur la fin de non-recevoir. * Sur le bien fondé de la demande Il résulte de la combinaison des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, limitativement énumérés, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En aucun cas, le recours au contrat de mission ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci. La seule répétition de contrats de mission ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d'oeuvre. Ainsi, pour apprécier le bien-fondé du recours au travail temporaire, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l'entreprise utilisatrice a eu recours à ce type de contrat et, de façon globale, la part de celui-ci dans les effectifs. En l'espèce, il ressort particulièrement de la pièce n° 3 produite par l'employeur, que les embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont cessé au sein de l'établissement au-delà du mois de décembre 2017. En tout cas, il n'est pas justifié que l'entreprise a eu recours à ce type de contrat postérieurement à cette date. S'agissant du recours à des contrats de mission au motif de l'accroissement temporaire d'activité, il y a lieu de relever que la société Itron France verse aux débats des bons de livraison, sans produire systématiquement le bon de commande afférent. De plus, il ressort notamment des pièces n° 5,6, 11 et 14 produites par l'employeur que la variabilité des pics de production ne correspondait pas avec celle des embauches en intérim, et particulièrement à celle de [T] [F], affecté à l'exécution d'un même type de tâche. Quant aux motifs de remplacement de salariés absents, par glissement de poste, il y a lieu de relever que s'il est principalement justifié des fiches de paie des salariés absents, il convient d'observer que de nombreux contrats de mission étaient motivés par des congés divers, c'est-à-dire pour des motifs parfaitement prévisibles. Les tableaux des effectifs révèlent également un fort taux d'absentéisme chaque mois depuis 2014 dont une faible proportion seulement est justifiée pour cause de maladie. L'importance du volume de recours à un personnel extérieur pour des remplacements pourtant prévisibles traduit dès lors un choix de gestion de l'employeur. Le recours au travail temporaire a, par ailleurs, présenté, sur l'ensemble de la période d'embauche, un pourcentage très élevé allant de 33 % à 50 % des effectifs complets, étant observé qu'en dernier lieu c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, avant que ne soient notifiés les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée, l'établissement comptait moins d'une centaine de salariés en y intégrant le nombre de ceux employés sous une forme précaire, ce qui marque une baisse continue des effectifs. Il s'ensuit, et le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été validé en décembre 2018, que les embauches en intérim, et notamment celles de [T] [F], ont servi à assurer un besoin structurel de main d'oeuvre pour ensuite accompagner la cessation progressive de l'activité normale et permanente du site, et cela alors même que la société Itron France, qui connaissait dès l'année 2018 le caractère inéluctable de nombreux licenciements au sein de cet établissement, n'entendait certainement pas en maintenir le fonctionnement par le recours à des emplois pérennes. Le jugement qui fait droit à la demande en requalification et à l'indemnité afférente mérite d'être confirmé. Sur la demande en paiement de rappels de salaire A titre principal, [T] [F] renouvelle la demande en paiement de rappel de salaire interstitiel et de congés payées afférents dont il a été débouté en première instance, par l'effet de la requalification. Toutefois, il lui incombe d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ce laps de temps, ce qu'il n'établit pas en l'espèce. Le jugement mérite donc d'être confirmé de ce chef. À titre subsidiaire, il prétend au paiement d'un rappel de salaire contractuel, se fondant sur la différence du volume d'heures qu'il a pu réaliser dans l'entreprise, inférieur, sur certaines périodes, au volume d'heures mentionnées sur les contrats de mission. La SAS Itron France lui oppose, vainement, l'irrecevabilité de la demande, comme nouvelle à hauteur d'appel. En effet, sur le fondement des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande apparaît accessoire aux prétentions formées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail, soumises au conseil de prud'hommes relatives au paiement du temps de travail. Elle est donc recevable. Sur le fond, il convient de faire application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, peu important, comme soutenu par l'employeur, que les travailleurs temporaires n'entrent pas dans le champ de la mensualisation. Sur la base du décompte établi par [T] [F], suffisamment précis pour permettre à l'employeur de le contester en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas, il est justifié que celui-ci n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des heures de travail prévues. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement des sommes de 1.391,96 euros outre les congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail Par l'effet de la requalification, la rupture du contrat liant les parties, par la seule survenance du terme du dernier contrat intérimaire, sans délivrance, par l'entreprise utilisatrice, d'une lettre motivée de rupture, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Devant les premiers juges, [T] [F] entendait voir produire à cette rupture de contrat les effets d'un licenciement nul, s'agissant d'un fondement sur lequel les premiers juges n'ont pas statué. À hauteur d'appel, il renouvelle cette demande, se prévalant de la suspension du contrat le liant à l'entreprise utilisatrice, en lien avec l'accident du travail qu'il avait subi à la date du terme de la dernière mission. Selon les documents qu'il produit aux débats, sans contradiction de l'entreprise utilisatrice, cet accident du travail serait survenu le 31 juillet 2019. S'agissant d'une demande, non pas nouvelle comme prétendu par la SAS Itron France qui en soulève vainement l'irrecevabilité, mais renouvelée, la cour n'a pas à trancher le point de savoir si cette demande est recevable ou non au regard des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1226-19 du code du travail que, si la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée, constitue en application des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, un licenciement nul, et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation ( Soc, 14 novembre 2018,17-18. 891). En application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, la société Itron France sera condamnée à payer à la partie intimée la somme de 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. En l'absence de prétentions spécifiques formées par la partie intimée, comme résultant de l'indemnisation des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le contrat de travail se trouve rompu, la décision déférée sera confirmée au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, sur la base d'un salaire moyen de 1709,32 euros. Par ailleurs, l'indemnité de licenciement doit être calculée, conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, sur la base d'une ancienneté d'un an et onze mois, ce qui aboutit à la somme de 816,05 euros, étant relevé que la partie intimée ne sollicite pas le bénéfice des dispositions spécifiques au salarié victime d'un accident du travail. En revanche, le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au sens des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail. Le jugement sera donc partiellement infirmé. Sur la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d'aides a été accordé aux salariés sous forme d'accompagnement au reclassement et de versement d'indemnités complémentaires de licenciement. Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site. [T] [F], en sa qualité d'intérimaire, n'a pu en bénéficier alors que la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au 14 août 2019, soit après la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan. Il s'ensuit que le salarié, qui aurait été licencié pour motif économique, a perdu une éventualité favorable d'en profiter. Il renouvelle sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la somme de 25.000 euros. Or, compte tenu de sa qualification, du dispositif prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, les premiers juges ont exactement apprécié l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 4.000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la remise des documents Il y a lieu d'ordonner la remise, par la société Itron France, à [T] [F] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d'un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des sommes allouées à l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte, que celui-ci ne sollicite pas à hauteur d'appel. Sur les frais irrépétibles Il sera équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé, à payer à l'intimé la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, qu'il s'agisse de ceux exposés en première instance, par infirmation du jugement, et ceux exposés à hauteur d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 2 mars 2021, sauf du chef des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement , en ce qu'il a dit dénuée de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat, de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de licenciement, des frais irrépétibles et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit recevable la demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, Dit nulle la rupture du contrat liant la SAS Itron France à [T] [F], Condamne la SAS Itron France à payer à [T] [F] la somme de 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et celle de 816,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, Dit recevable la demande en rappel de salaire au titre des heures prévues et non payées, Condamne la SAS Itron France à payer à [T] [F] la somme de 1.391,96 euros outre les congés payés afférents; Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Déboute [T] [F] en ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la SAS Itron France à payer à [T] [F] une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles , exposés en première instance et à hauteur d'appel, Déboute la SAS Itron France de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Itron France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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