Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juin 2022, n° 21/03297
AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige
Le 6 février 2016, M. [I] [U], âgé de 14 ans qui roulait en cyclomoteur a eu un accident avec un véhicule automobile conduit par M.[S] [O]. M. [U] était conduit au centre hospitalier de [Localité 6] où étaient constatés : ' une fracture du plancher de l'orbite gauche, ' un hémosinus maxillaire ethmoïdal gauche, ' une facture salter II de l'extrémité inférieure du radius gauche, ' des dermabrasions. L'expertise ordonnée en référé le 1er février 2018 était déposée le 13 mai 2019. Par acte du 27 octobre 2020, M. [U] a fait assigner la SA Pacifica, assureur de M. [O] et la CPAM du Tarn-et-Garonne devant le Tribunal Judiciaire de Montauban pour obtenir le constat de la responsabilité de M. [O] et la condamnation de son assureur, la SA Pacifica, à l'indemniser sur les bases évaluées par l'expert judiciaire (1050 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 9000 € au titre des souffrances endurées, 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent), à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté [I] [U] de ses demandes, - dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [I] [U] aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct à l'association d'avocats Decharme-Morel-Nauges-Gonzalez conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il : - l'a débouté de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise. M. [U], dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2021, demande à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté [I] [U] de ses demandes ; * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné [I] [U] aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, Et statuant à nouveau de voir : - débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes fins et moyens ; - déclarer responsable M. [S] [O] conducteur du véhicule qui est entré en collision le 6 février 2016 avec le véhicule cyclomoteur conduit par M. [I] [U] ; - juger que le droit à indemnisation de M. [I] [U] est entier en l'absence de démonstration d'une faute exclusive ou limitative d'indemnisation au sens de la loi du 05 juillet 1985 ; - condamner en conséquence la SA Pacifica à payer à M. [I] [U] la somme de 13.027, 35 € au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ; A titre subsidiaire, - limiter la réduction du droit à indemnisation de M. [U] à 10% et donc condamner la SA Pacifica à indemniser à hauteur de 90% de ses préjudices soit 11.724, 62 € ; En tout état de cause, - condamner la SA Pacifica au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le rapport de l'expertise judiciaire [R] [K] ; La SA Pacifica, dans ses dernières écritures du 23 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 415-6 du code de la route, de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 29 juin 2021 dans toutes ses dispositions, - débouter M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] [U] à verser à la SA Pacifica la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [I] [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Decharme Morel Nauges Gonzalez en application de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - fixer à 20 % le droit à indemnisation de M. [I] [U], - fixer l'indemnisation du préjudice de M. [I] [U] à la somme de 1.281 € décomposée comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 181 € * souffrances endurées : 800 € * préjudice esthétique temporaire : 100 € * préjudice esthétique : 200 € - débouter M. [I] [U] de ses demandes. - condamner M. [I] [U] aux entiers dépens de l'instance à hauteur de 80 %, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référés et de première instance. La CPAM du Tarn-et-Garonne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS Sur le droit à indemnisation de M. [I] [U] : M. [U] conteste avoir commis un refus de priorité puisqu'il s'est arrêté au stop a regardé de chaque côté et que ce n'est qu'après s'être engagé qu'il a vu dans son rétroviseur une voiture qui arrivait rapidement. Il relève que ce n'est que plus de 10 m après l'intersection qu'il a été percuté par le véhicule conduit par M. [O] et que compte tenu de la vitesse de celui-ci il ne pouvait pas l'avoir vu arriver au regard de la configuration de l'intersection qui ne comporte aucun miroir, la chaussée n'étant pas correctement débroussaillée. Il relève que la police n'a retenu aucune infraction à son encontre. Il rappelle que la faute du conducteur victime, qui doit être démontrée ne peut se déduire de la seule survenance de la collision et qu'en l'espèce M. [O] a déclaré qu'il roulait à 85 km/h après avoir abordé une courbe alors qu'il était ébloui par le soleil et qu'il a reconnu ne pas avoir vu le cyclomoteur au niveau du stop car il se concentrait sur sa trajectoire, qu'enfin il a indiqué qu'il prenait des anxiolytiques et un antidépresseur. La SA Pacifica oppose qu'il ressort du propre témoignage de Mme [G], mère de M. [U] qui le suivait en voiture que si elle a pu voir son fils redémarrer elle n'a pas remarqué s'il marquait correctement le stop. En tout état de cause, Mme [G] relève que la visibilité du virage est mauvaise ce qui induit que M. [U] aurait dû être encore plus attentif, M. [O] ne pouvant raisonnablement s'attendre à ce qu'un véhicule s'engage alors qu'il était aussi près et alors qu'il circulait en deçà de la limitation de vitesse en vigueur. D'ailleurs, M. [U] a été percuté alors qu'il était en train de passer la seconde vitesse ce qui démontre qu'il s'était inséré juste avant que le véhicule de M. [O] arrive au niveau de l'intersection. Elle rappelle que l'incidence de la faute de la victime conductrice sur son indemnisation doit être appréciée en faisant abstraction du comportement et/ou de la faute de l'autre conducteur, seule la gravité intrinsèque de la faute du conducteur victime devant être déterminée pour exclure ou limiter le droit à indemnisation de celui-ci. L'article R 415-6 du code de la route prévoit : « A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.». L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.». Il convient de rappeler que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation cette faute devant être analysée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué. En l'espèce, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [U] a indiqué: « j'étais arrêté au stop, j'ai regardé à droite et à gauche et après m'être engagé sur la route, j'ai vu dans mon rétroviseur qu'une voiture arrivait assez vite, j'ai voulu me serrer sur la droite mais je n'ai pas eu assez de temps. Je me suis retrouvé ensuite par terre.». Il précisait qu'il était en train de passer en seconde. La mère de M. [U] qui suivait son fils en voiture avec son mari a indiqué aux gendarmes: « [I] était arrêté au stop et s'est engagé car il n'y avait pas de voiture et quand il était sur sa droite, j'ai vu arriver vite la voiture sur lui et là je l'ai vu voler sous le choc avec le véhicule...quand [I] a traversé il n'y avait vraiment personne sur la route et juste après avoir traversé cette route, il s'est fait percuter. ». Elle précisait exiger le débroussaillage du virage pour une meilleure visibilité ainsi qu'un miroir de visibilité. M. [O] relatait l'accident de la manière suivante : « J'arrivais dans un virage à maximum 85 km/h, j'avais le soleil en pleine face qui m'éblouissait. 100 m environ avant et jusqu'au moment de l'impact, je n'ai pas vu le cyclomoteur au niveau du stop et comme j'avais le soleil dans les yeux, je me concentrais sur ma trajectoire. J'ai perçu l'impact comme si quelque chose tombait du ciel, j'ai freiné tout de suite' ». Le carrefour était soumis non à un cédez-le-passage mais à un stop et il convient de rappeler que les dispositions du code de la route prévoient que le conducteur ayant marqué le stop ne s'engage qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Cette signalisation appelle donc à une vigilance particulière le conducteur qui y est soumis. Le fait qu'aucune infraction n'ait été retenue contre M. [U], alors âgé de 14 ans et blessé dans l'accident est sans incidence sur l'appréciation de son éventuelle faute de conduite alors que l'autre automobiliste n'a pas non plus été verbalisé et que l'opportunité des poursuites appartient au procureur de la république. L'accident est intervenu alors que M. [U], qui débouchait d'une route soumise à un stop venait de tourner à gauche sur une route départementale et après avoir effectué une dizaine de mètres, était heurté à l'arrière par une voiture venant de sa droite. Si M. [U] invoque un défaut de visibilité de ce carrefour, il n'y est fait aucune référence dans la procédure des services de gendarmerie, qui n'évoquent pas non plus une particulière accidentologie à cet endroit et il ne produit aucune pièce, notamment des photographies établissant des problèmes de visibilité en raison de la configuration des lieux ou d'une végétation trop abondante. Enfin, le paragraphe du procès-verbal de transport et de constatation relatif à la description du carrefour ne porte aucune mention particulière à ce titre excepté la référence à un tracé « en courbe à droite » ce qui est insuffisant à caractériser une particulière dangerosité mais justifie une attention particulière des conducteurs s'engageant après avoir marqué le stop. De plus, M. [U] a été percuté alors qu'il n'avait effectué qu'une dizaine de mètres que la vitesse sur la route sur laquelle il s'engageait était limitée à 90 km/h et qu'il lui appartenait d'anticiper l'éventuelle arrivée d'un véhicule roulant à cette vitesse étant rappelé que la distance nécessaire à un véhicule pour s'arrêter à 90 km est d'environ 80 m. Ainsi, la faible distance effectuée par M. [U], après s'être engagé sur la route confirme que le véhicule de l'autre conducteur était proche de l'intersection. Il ressort de ces éléments que M. [U], malgré une signalisation l'appelant à une particulière vigilance, ne s'est pas engagé sur la route sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et qu'il a ainsi commis une faute dont la gravité au regard des circonstances de l'accident doit entraîner la limitation de son indemnisation à 20 % du préjudice subi par infirmation du jugement déféré. Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] : Il résulte de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [K] que suite à l'accident M. [U] a subi : ' une fracture Salter II du radius gauche réduite sous anesthésie loco-régionale suivie de la mise en place d'un plâtre brachio-antébrachio-palmaire pendant six semaines pour la consolidation de la fracture qui s'est faite sans complications, ' une fracture du plancher de l'orbite gauche et à l'hémosinus n'ayant pas entraîné de soins puisqu'il a seulement subi au niveau de la face une suture de plaie à la paupière, ' des dermabrasions superficielles constatées au visage et au genou qui n'ont entraîné que des soins locaux. L'expert relève que M. [U] s'est plaint de lombalgies à partir d'août 2016 en raison d'une déviation du bassin d'une attitude scoliotique ainsi que de rachialgies diffuses, de douleurs au niveau du poignet gauche et de quelques paresthésies au niveau de l''il gauche. À l'examen, l'expert a constaté : ' une cicatrice au niveau de l'angle externe de la paupière ainsi qu'une hyperthémie de la conjonctive sans déficit oculomoteur, ' des mobilités symétriques des poignets sans déformation, seule une sensibilité étant retrouvée en hyperextension du côté de la fracture, ' des amplitudes et mobilités dans la norme et symétriques du rachis. L'expert conclut que les rachialgies diffuses ne peuvent être liées de façon certaine et directe à l'accident. Au regard de cette expertise, l'indemnisation de M. [U] né le [Date naissance 2] 2001 doit être évaluée comme suit : ' déficit fonctionnel temporaire : *total du 6 au 7 février: 25X2 soit 50 €, * de classe III (50 %) du 8 février au 10 mars 2016 en raison de l'immobilisation par plâtre: 31X25X50% soit 387,50 €, * de classe II (25 %) du 11 mars au 10 avril 2016 pour reprise d'autonomie avec sa main et son poignet gauche: 30X25X25 % soit 187,50 €, * de classe I (10 %) du 11 avril au 11 août 2016 en raison des douleurs du poignet gauche: 122X25X10 % soit 305 €. Compte tenu de la limitation d'indemnisation retenue il doit être fait droit à la demande à hauteur de 186 €. ' souffrances endurées : 3/7, l'expert a retenu pour ce poste l'hospitalisation de deux jours, le traumatisme facial et l'intervention chirurgicale de réduction de fracture ainsi que les douleurs séquellaires à la mobilisation du poignet présentées par M. [U]. Le préjudice en résultant doit être évalué à 6000 € et il doit en conséquence être octroyé à M. [U] 1200 € compte tenu de la limitation de son indemnisation, ' préjudice esthétique temporaire : pour évaluer ce préjudice à 2/7, l'expert a retenu le port du plâtre et une plaie de la face ainsi qu'une hémorragie de la conjonctive de l''il gauche de la victime. Au regard de cette description, ce préjudice temporaire doit être évalué à 1000 € et l'indemnisation à ce titre fixée à 200 € compte tenu de la limitation d'indemnisation, ' préjudice esthétique permanent : évalué à 1/7 par l'expert qui relève une cicatrice au niveau de l'angle interne de l''il gauche associée à une hyperhémie de la conjonctive au niveau externe visible à 3 m et non disgracieuse. Il convient de relever que M. [U] n'a pas estimé utile de produire une photographie permettant de constater ce préjudice qui doit être évalué 1000 €, le montant de l'indemnisation étant fixé à 200 €. Sur les demandes annexes : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. La SA Pacifica gardera la charge des dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Limite à 20 % l'indemnisation de M. [I] [U] par la SA Pacifica, En conséquence : Condamne la SA Pacifica à verser à M. [I] [U] : ' déficit fonctionnel temporaire : 186 €, ' souffrances endurées : 1200 €, ' préjudice esthétique temporaire : 200 €, ' préjudice esthétique permanent : 200 €, Condamne la SA Pacifica à verser à M. [I] [U] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Pacifica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.BUTELC. BENEIX-BACHER
Texte intégral
08/06/2022 ARRÊT N° 455/2022 N° RG 21/03297 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJOB EV/IA Décision déférée du 29 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de montauban - 20/01058 M.[F] [I] [U] C/ S.A. PACIFICA SA Organisme CPAM INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS S.A. PACIFICA SA [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Organisme CPAM [Adresse 3] [Localité 6] Assigné le 26 août 2021 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Le 6 février 2016, M. [I] [U], âgé de 14 ans qui roulait en cyclomoteur a eu un accident avec un véhicule automobile conduit par M.[S] [O]. M. [U] était conduit au centre hospitalier de [Localité 6] où étaient constatés : ' une fracture du plancher de l'orbite gauche, ' un hémosinus maxillaire ethmoïdal gauche, ' une facture salter II de l'extrémité inférieure du radius gauche, ' des dermabrasions. L'expertise ordonnée en référé le 1er février 2018 était déposée le 13 mai 2019. Par acte du 27 octobre 2020, M. [U] a fait assigner la SA Pacifica, assureur de M. [O] et la CPAM du Tarn-et-Garonne devant le Tribunal Judiciaire de Montauban pour obtenir le constat de la responsabilité de M. [O] et la condamnation de son assureur, la SA Pacifica, à l'indemniser sur les bases évaluées par l'expert judiciaire (1050 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 9000 € au titre des souffrances endurées, 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent), à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté [I] [U] de ses demandes, - dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [I] [U] aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct à l'association d'avocats Decharme-Morel-Nauges-Gonzalez conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il : - l'a débouté de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise. M. [U], dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2021, demande à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté [I] [U] de ses demandes ; * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné [I] [U] aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, Et statuant à nouveau de voir : - débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes fins et moyens ; - déclarer responsable M. [S] [O] conducteur du véhicule qui est entré en collision le 6 février 2016 avec le véhicule cyclomoteur conduit par M. [I] [U] ; - juger que le droit à indemnisation de M. [I] [U] est entier en l'absence de démonstration d'une faute exclusive ou limitative d'indemnisation au sens de la loi du 05 juillet 1985 ; - condamner en conséquence la SA Pacifica à payer à M. [I] [U] la somme de 13.027, 35 € au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ; A titre subsidiaire, - limiter la réduction du droit à indemnisation de M. [U] à 10% et donc condamner la SA Pacifica à indemniser à hauteur de 90% de ses préjudices soit 11.724, 62 € ; En tout état de cause, - condamner la SA Pacifica au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le rapport de l'expertise judiciaire [R] [K] ; La SA Pacifica, dans ses dernières écritures du 23 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 415-6 du code de la route, de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 29 juin 2021 dans toutes ses dispositions, - débouter M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] [U] à verser à la SA Pacifica la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [I] [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Decharme Morel Nauges Gonzalez en application de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - fixer à 20 % le droit à indemnisation de M. [I] [U], - fixer l'indemnisation du préjudice de M. [I] [U] à la somme de 1.281 € décomposée comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 181 € * souffrances endurées : 800 € * préjudice esthétique temporaire : 100 € * préjudice esthétique : 200 € - débouter M. [I] [U] de ses demandes. - condamner M. [I] [U] aux entiers dépens de l'instance à hauteur de 80 %, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référés et de première instance. La CPAM du Tarn-et-Garonne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur le droit à indemnisation de M. [I] [U] : M. [U] conteste avoir commis un refus de priorité puisqu'il s'est arrêté au stop a regardé de chaque côté et que ce n'est qu'après s'être engagé qu'il a vu dans son rétroviseur une voiture qui arrivait rapidement. Il relève que ce n'est que plus de 10 m après l'intersection qu'il a été percuté par le véhicule conduit par M. [O] et que compte tenu de la vitesse de celui-ci il ne pouvait pas l'avoir vu arriver au regard de la configuration de l'intersection qui ne comporte aucun miroir, la chaussée n'étant pas correctement débroussaillée. Il relève que la police n'a retenu aucune infraction à son encontre. Il rappelle que la faute du conducteur victime, qui doit être démontrée ne peut se déduire de la seule survenance de la collision et qu'en l'espèce M. [O] a déclaré qu'il roulait à 85 km/h après avoir abordé une courbe alors qu'il était ébloui par le soleil et qu'il a reconnu ne pas avoir vu le cyclomoteur au niveau du stop car il se concentrait sur sa trajectoire, qu'enfin il a indiqué qu'il prenait des anxiolytiques et un antidépresseur. La SA Pacifica oppose qu'il ressort du propre témoignage de Mme [G], mère de M. [U] qui le suivait en voiture que si elle a pu voir son fils redémarrer elle n'a pas remarqué s'il marquait correctement le stop. En tout état de cause, Mme [G] relève que la visibilité du virage est mauvaise ce qui induit que M. [U] aurait dû être encore plus attentif, M. [O] ne pouvant raisonnablement s'attendre à ce qu'un véhicule s'engage alors qu'il était aussi près et alors qu'il circulait en deçà de la limitation de vitesse en vigueur. D'ailleurs, M. [U] a été percuté alors qu'il était en train de passer la seconde vitesse ce qui démontre qu'il s'était inséré juste avant que le véhicule de M. [O] arrive au niveau de l'intersection. Elle rappelle que l'incidence de la faute de la victime conductrice sur son indemnisation doit être appréciée en faisant abstraction du comportement et/ou de la faute de l'autre conducteur, seule la gravité intrinsèque de la faute du conducteur victime devant être déterminée pour exclure ou limiter le droit à indemnisation de celui-ci. L'article R 415-6 du code de la route prévoit : « A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.». L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.». Il convient de rappeler que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation cette faute devant être analysée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué. En l'espèce, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [U] a indiqué: « j'étais arrêté au stop, j'ai regardé à droite et à gauche et après m'être engagé sur la route, j'ai vu dans mon rétroviseur qu'une voiture arrivait assez vite, j'ai voulu me serrer sur la droite mais je n'ai pas eu assez de temps. Je me suis retrouvé ensuite par terre.». Il précisait qu'il était en train de passer en seconde. La mère de M. [U] qui suivait son fils en voiture avec son mari a indiqué aux gendarmes: « [I] était arrêté au stop et s'est engagé car il n'y avait pas de voiture et quand il était sur sa droite, j'ai vu arriver vite la voiture sur lui et là je l'ai vu voler sous le choc avec le véhicule...quand [I] a traversé il n'y avait vraiment personne sur la route et juste après avoir traversé cette route, il s'est fait percuter. ». Elle précisait exiger le débroussaillage du virage pour une meilleure visibilité ainsi qu'un miroir de visibilité. M. [O] relatait l'accident de la manière suivante : « J'arrivais dans un virage à maximum 85 km/h, j'avais le soleil en pleine face qui m'éblouissait. 100 m environ avant et jusqu'au moment de l'impact, je n'ai pas vu le cyclomoteur au niveau du stop et comme j'avais le soleil dans les yeux, je me concentrais sur ma trajectoire. J'ai perçu l'impact comme si quelque chose tombait du ciel, j'ai freiné tout de suite' ». Le carrefour était soumis non à un cédez-le-passage mais à un stop et il convient de rappeler que les dispositions du code de la route prévoient que le conducteur ayant marqué le stop ne s'engage qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Cette signalisation appelle donc à une vigilance particulière le conducteur qui y est soumis. Le fait qu'aucune infraction n'ait été retenue contre M. [U], alors âgé de 14 ans et blessé dans l'accident est sans incidence sur l'appréciation de son éventuelle faute de conduite alors que l'autre automobiliste n'a pas non plus été verbalisé et que l'opportunité des poursuites appartient au procureur de la république. L'accident est intervenu alors que M. [U], qui débouchait d'une route soumise à un stop venait de tourner à gauche sur une route départementale et après avoir effectué une dizaine de mètres, était heurté à l'arrière par une voiture venant de sa droite. Si M. [U] invoque un défaut de visibilité de ce carrefour, il n'y est fait aucune référence dans la procédure des services de gendarmerie, qui n'évoquent pas non plus une particulière accidentologie à cet endroit et il ne produit aucune pièce, notamment des photographies établissant des problèmes de visibilité en raison de la configuration des lieux ou d'une végétation trop abondante. Enfin, le paragraphe du procès-verbal de transport et de constatation relatif à la description du carrefour ne porte aucune mention particulière à ce titre excepté la référence à un tracé « en courbe à droite » ce qui est insuffisant à caractériser une particulière dangerosité mais justifie une attention particulière des conducteurs s'engageant après avoir marqué le stop. De plus, M. [U] a été percuté alors qu'il n'avait effectué qu'une dizaine de mètres que la vitesse sur la route sur laquelle il s'engageait était limitée à 90 km/h et qu'il lui appartenait d'anticiper l'éventuelle arrivée d'un véhicule roulant à cette vitesse étant rappelé que la distance nécessaire à un véhicule pour s'arrêter à 90 km est d'environ 80 m. Ainsi, la faible distance effectuée par M. [U], après s'être engagé sur la route confirme que le véhicule de l'autre conducteur était proche de l'intersection. Il ressort de ces éléments que M. [U], malgré une signalisation l'appelant à une particulière vigilance, ne s'est pas engagé sur la route sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et qu'il a ainsi commis une faute dont la gravité au regard des circonstances de l'accident doit entraîner la limitation de son indemnisation à 20 % du préjudice subi par infirmation du jugement déféré. Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] : Il résulte de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [K] que suite à l'accident M. [U] a subi : ' une fracture Salter II du radius gauche réduite sous anesthésie loco-régionale suivie de la mise en place d'un plâtre brachio-antébrachio-palmaire pendant six semaines pour la consolidation de la fracture qui s'est faite sans complications, ' une fracture du plancher de l'orbite gauche et à l'hémosinus n'ayant pas entraîné de soins puisqu'il a seulement subi au niveau de la face une suture de plaie à la paupière, ' des dermabrasions superficielles constatées au visage et au genou qui n'ont entraîné que des soins locaux. L'expert relève que M. [U] s'est plaint de lombalgies à partir d'août 2016 en raison d'une déviation du bassin d'une attitude scoliotique ainsi que de rachialgies diffuses, de douleurs au niveau du poignet gauche et de quelques paresthésies au niveau de l''il gauche. À l'examen, l'expert a constaté : ' une cicatrice au niveau de l'angle externe de la paupière ainsi qu'une hyperthémie de la conjonctive sans déficit oculomoteur, ' des mobilités symétriques des poignets sans déformation, seule une sensibilité étant retrouvée en hyperextension du côté de la fracture, ' des amplitudes et mobilités dans la norme et symétriques du rachis. L'expert conclut que les rachialgies diffuses ne peuvent être liées de façon certaine et directe à l'accident. Au regard de cette expertise, l'indemnisation de M. [U] né le [Date naissance 2] 2001 doit être évaluée comme suit : ' déficit fonctionnel temporaire : *total du 6 au 7 février: 25X2 soit 50 €, * de classe III (50 %) du 8 février au 10 mars 2016 en raison de l'immobilisation par plâtre: 31X25X50% soit 387,50 €, * de classe II (25 %) du 11 mars au 10 avril 2016 pour reprise d'autonomie avec sa main et son poignet gauche: 30X25X25 % soit 187,50 €, * de classe I (10 %) du 11 avril au 11 août 2016 en raison des douleurs du poignet gauche: 122X25X10 % soit 305 €. Compte tenu de la limitation d'indemnisation retenue il doit être fait droit à la demande à hauteur de 186 €. ' souffrances endurées : 3/7, l'expert a retenu pour ce poste l'hospitalisation de deux jours, le traumatisme facial et l'intervention chirurgicale de réduction de fracture ainsi que les douleurs séquellaires à la mobilisation du poignet présentées par M. [U]. Le préjudice en résultant doit être évalué à 6000 € et il doit en conséquence être octroyé à M. [U] 1200 € compte tenu de la limitation de son indemnisation, ' préjudice esthétique temporaire : pour évaluer ce préjudice à 2/7, l'expert a retenu le port du plâtre et une plaie de la face ainsi qu'une hémorragie de la conjonctive de l''il gauche de la victime. Au regard de cette description, ce préjudice temporaire doit être évalué à 1000 € et l'indemnisation à ce titre fixée à 200 € compte tenu de la limitation d'indemnisation, ' préjudice esthétique permanent : évalué à 1/7 par l'expert qui relève une cicatrice au niveau de l'angle interne de l''il gauche associée à une hyperhémie de la conjonctive au niveau externe visible à 3 m et non disgracieuse. Il convient de relever que M. [U] n'a pas estimé utile de produire une photographie permettant de constater ce préjudice qui doit être évalué 1000 €, le montant de l'indemnisation étant fixé à 200 €. Sur les demandes annexes : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. La SA Pacifica gardera la charge des dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Limite à 20 % l'indemnisation de M. [I] [U] par la SA Pacifica, En conséquence : Condamne la SA Pacifica à verser à M. [I] [U] : ' déficit fonctionnel temporaire : 186 €, ' souffrances endurées : 1200 €, ' préjudice esthétique temporaire : 200 €, ' préjudice esthétique permanent : 200 €, Condamne la SA Pacifica à verser à M. [I] [U] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Pacifica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.BUTELC. BENEIX-BACHER
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Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:42:12.461Z.