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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 juin 2022, n° 19/03900

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

SAS ALEX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE,



Mme [H] [I] épouse [G], dite ci-après Mme [G], a été engagée à compter du 9 mars 2004 par la société Mijomo pour exercer les fonctions de vendeuse pour 169 heures de travail par mois. Elle était affectée au sein du magasin d'optique exploité par celle-ci sous l'enseigne "Les opticiens Conseils" dans le centre commercial régional Les 3 Fontaines à [Localité 4]. L'exploitation de ce magasin ayant été reprise à compter du 1er janvier 2010 par la société dénommée 'SAS Alex', le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à cette dernière et un avenant a été signé entre les parties précisant que les conditions du contrat de travail demeuraient inchangées, notamment l'ancienneté et les congés payés. 



Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, dans sa version antérieure à l'avenant du 13 juin 2019.



La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 2017.



Estimant que son état de santé était la conséquence du comportement fautif de son employeur à son égard, Mme [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 8 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société SAS Alex à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Cette affaire a été inscrite au rôle du conseil de prud'hommes sous le numéro RG 17/531. Les parties ont été convoquées par courrier du 11 décembre 2017, dont l'accusé de réception a été signé par la société SAS Alex le 12 décembre 2017, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 31 janvier 2018. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état, puis devant le bureau de jugement à l'audience du 10 avril 2019.



L'arrêt de travail pour maladie de Mme [G] a pris fin le 28 février 2018. Sur la demande qui lui a été faite par son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2018, la salariée a pris le solde de ses congés payés 2017 du 1er au 21 mars 2018 inclus. 



Le médecin du travail qui a procédé à la visite de reprise le 5 avril 2018 a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste en une seule visite en mentionnant que tout maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé en visant l'article R. 4624-42 du code du travail. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2018.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2018, l'employeur a adressé au conseil départemental de l'ordre des médecins une plainte à l'encontre du médecin du travail, le Dr [K], pour avoir délivré l'avis d'inaptitude en se fiant aux seuls dires de la salariée et sans aucun échange préalable avec lui. Cette plainte donnera lieu à un procès-verbal de conciliation le 26 juin 2018. 



Par requête déposée le 19 avril 2018, la société SAS Alex a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise statuant en la forme des référés aux fins qu'il déclare l'avis d'inaptitude du médecin du travail nul et de nul effet et a sollicité, à titre subsidiaire, une expertise médicale.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mai 2018, elle a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.



La société SAS Alex employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. 



Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société SAS Alex à lui payer diverses sommes. Cette affaire a été inscrite au rôle du conseil de prud'hommes sous le numéro RG 18/0285. Les parties ont été convoquées par courrier du 6 juillet 2018, dont l'accusé de réception a été signé par la société SAS Alex le 9 juillet 2018, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 5 septembre 2018, date à laquelle, la tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état, puis devant le bureau de jugement à l'audience du 10 avril 2019.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2018, la société SAS Alex a déposé plainte à l'encontre de Mme [G] pour vol et recel de vol auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise. 



Par ordonnance du 13 août 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail de la Direccte d'Ile-de-France afin de déterminer si Mme [G] est apte ou non à effectuer les missions de vendeuse qui lui sont confiées par la société SAS Alex.



Dans son rapport en date du 12 octobre 2018, déposé le 15 octobre 2018, le médecin inspecteur du travail de la Direccte d'Ile-de-France a conclu que Mme [G] est inapte à son poste de vendeuse et à tout poste dans l'entreprise SAS Alex.



Par ordonnance du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes, relevant que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 4624-2 du code du travail, aucune étude de poste ni des conditions de travail de Mme [G] n'a été réalisée par le médecin du travail et qu'aucun échange n'a eu lieu avec le dirigeant de la société SAS Alex, en a déduit que la procédure de constatation de l'inaptitude était irrégulière et a prononcé son annulation.



Mme [G] a fait appel de cette ordonnance et, par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les dispositions de l'article R. 4624-2 du code du travail n'ont pas été respectées par le médecin du travail, l'a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la procédure de constatation de l'inaptitude et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et a dit que Mme [G] est inapte à son poste ainsi qu'à tout poste auprès de la société SAS Alex. 



La société SAS Alex s'est désistée du pourvoi qu'elle a formé contre cette décision. 



Après jonction, le 10 avril 2019, sous le numéro RG 17/00531, des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 17/00531 et RG 18/00285, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a, par jugement du 11 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure :

- dit que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société SAS Alex de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.



Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [G] demande à la cour :

D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et : 

- à titre principal, de juger son licenciement nul et, dans la mesure où elle ne sollicite pas sa réintégration, de condamner la société SAS Alex à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 

- à titre subsidiaire, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SAS Alex à lui verser la somme de 38 455,44 euros nets (12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 

- en tout état de cause, de condamner la société SAS Alex à lui verser les sommes suivantes : 

. indemnité de licenciement : 11 216,17 euros,

. préavis (2 mois) : 6 409,24 euros, 

. congés payés afférents : 640,92 euros, 

. dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros, 

. dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé-sécurité : 15 000 euros, 

De confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société SAS Alex,

De condamner la société SAS Alex aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 07 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société SAS Alex demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] était bien fondé sur une faute grave et a débouté celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Y ajoutant : 

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 7 846,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, au titre des malversations opérées depuis 2009 par ses soins à son bénéfice et à celui de son mari, 

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, 

- condamner Mme [G] en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [G] soutient que son employeur a eu un comportement fautif pour l'avoir rétrogradée au poste de vendeuse après l'avoir promue au poste de responsable de magasin en mai 2017. 



La société SAS Alex conteste avoir demandé en mai 2017 à Mme [G] d'occuper les fonctions de responsable du magasin "Les opticiens Conseils" de [Localité 4]. Elle expose que le responsable de ce magasin, M. [A] [X] ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du23 mars 2017, puis licencié pour faute lourde en mai 2017, elle a dépêché sur place M. [P] [D] pour assurer son remplacement temporaire et que les plannings de l'entreprise étant totalement désorganisés suite à de nombreux départs et absences intempestives de salariés, elle a confié temporairement à Mme [G] durant la semaine d'août durant laquelle M. [P] [D] et M. [E] [F], responsable de secteur, étaient tous deux en vacances, quelques tâches complémentaires (ouverture du magasin, gestion des problèmes visuels des clients...) ne faisant pas partie de son périmètre contractuel immédiat mais qu'elle avait laissé entendre être en mesure de mener à bien, arguant de son ancienneté. Elle fait valoir qu'elle s'est rapidement rendue compte que la salariée, qui n'était pas opticienne ni diplômée en optique, n'avait pas acquis malgré des années au sein du magasin, toutes les connaissances optiques physiologiques requises pour la gestion et la résolution des problèmes visuels, de sorte que celle-ci a continué à effectuer les mêmes tâches qu'auparavant, objets de son contrat de travail.



Il ressort de la lettre de licenciement notifiée par la société SAS Alex au responsable du magasin "Les opticiens Conseils" de [Localité 4], M. [X], que celui-ci ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2017, elle a dépêché sur place le 4 avril 2017 M. [D] pour assurer son remplacement temporaire, que M. [X] a été mis à pied conservatoire le 6 avril 2017, puis licencié pour faute lourde le 11 mai 2017.



Mme [G], qui soutient avoir été promue au poste de responsable du magasin "Les opticiens Conseils" de [Localité 4] en mai 2017 après le licenciement de M. [X], puis rétrogradée au poste de vendeuse, produit à l'appui de ses allégations divers écrits, dont il résulte :

- que le 17 mai 2017 à 13h49 elle a adressé à M. [D] le sms suivant : 'J'aurais aimé être devant vous deux pour apprendre cette très bonne nouvelle Merci pour votre confiance à tous les deux je ne compte pas vous décevoir j'aurais besoin de vous et je suis confiante en ce qui concerne les vacances il n'y a pas de soucis je me rendrai disponible Merci encore' et que celui-ci lui a répondu à 14h01 : 'On aura l'occasion d'en parler de vive voix' ;

- que le 27 juillet 2017, elle a écrit à Mme [U], salariée de l'entreprise dont il est établi qu'elle assurait des missions de gestion commerciale, la gestion des recrutements optique et la gestion des plannings magasins, qu'elle en a 'gros sur le coeur' :

*qu'elle vient d'apprendre aujourd'hui que pour les 15 derniers jours d'août elle sera seule au magasin sans [Y], sans [P], ni [E], qu'elle va devoir travailler 6 jours sur 7 et de 10h à 20 h tous les jours ;

*qu'elle n'a reçu aucune formation à ce jour ;

*qu'il (M. [D]) remet ses horaires en question pour les mois à venir et lui demande de rester tous les soirs au-delà de ses horaires pour organiser le magasin, sous peine de se faire embrouiller le lendemain parce qu'elle s'est permis de partir à l'heure ;

*qu'elle n'a aucun soutien de sa part face à l'autorité qu'elle doit représenter pour les collaborateurs ;

*qu'il se permet de qualifier son mari de courge incapable de s'occuper de ses gosses ;

*qu'il la remet tous les jours en question et se permet d'imposer sa manière de faire, diviser pour mieux régner ;

*qu'il n'y a rien qui s'améliore concernant son poste et qu'on lui en demande toujours plus ; qu'elle a accepté ce poste de responsable sans jamais lui cacher qu'elle était mère de trois enfants qui sont sa priorité ;

- que le 12 septembre 2017, elle a écrit à Mme [U] pour 'relater tous les faits depuis l'arrivée de M. [D] [P] au magasin de [Localité 4]' et pour 'laisser une trace écrite de nos échanges', que :

*début mai, il la présente comme nouvelle responsable avec [Y] [Z] lors de leur réunion de travail, ses horaires étant inchangés, seuls son statut et son salaire devant changer, avec une augmentation de 200 euros pour commencer ;

*le 25 juillet, elle apprend qu'elle doit tenir le magasin 6 jours sur 7, de 10h00 à 20h00, pendant 15 jours et renoncer à sa 3ème semaine de congés payés qui lui avait été accordée ; 

*elle n'a eu aucune formation au préalable si ce n'est un soir sur le tas ; elle devait être light pour le mois d'août selon les instructions de M. [F] ; durant deux semaines, elle devait uniquement garder le magasin sans faire de remarque à l'équipe concernant les retards ou le manque de badge ; M. [F] lui a parlé de l'éventualité de devoir à l'avenir faire des fermetures et des mercredis ;

*le 29 août M. [D] lui a appris en présence de M. [F] qu'il souhaite bloquer son évolution, ne rien faire pour son statut et ne plus augmenter son salaire ; M. [S], qui avait validé l'augmentation de 200 euros, l'avait retirée par la suite ; elle n'a pas tout compris ;

*M. [D] ne voulait rien dire à l'équipe de ce changement ;

*lundi 11 septembre, quand elle veut rentrer son code responsable, c81, celui-ci a été supprimé de sorte qu'elle ne peut plus intervenir sur les dossiers ou aider ses collègues à consulter leur progression statistique devis, sans qu'aucune explication lui soit donnée ;

*qu'elle se sent fatiguée, démotivée ; qu'elle se demande où est sa place ;

- que le 13 septembre 2017, Mme [U] lui a répondu qu'il fallait qu'elle puisse discuter avec [P] avant de l'éclairer ;

- que le 15 septembre 2017, elle a écrit à Mme [U] qu'elle n'est plus responsable des clés du stock qui lui ont été réclamées la veille à 17h55 par M. [D], qui lui a dit que c'est sur ordre de M. [S] qui craint des vols au vu du volume arrivé, ce qu'elle commente comme suit : 'J'accuse encore le coup et voulais en informer la direction Un épisode nouveau chaque jour afin de me rabaisser davantage Ou comment vouloir démolir quelqu'un' ;

- que le 27 septembre 2017, Mme [U] lui a répondu qu'elle espère qu'elle va mieux et qu'elle a pris du recul, que la rabaisser n'est pas l'objectif, encore moins la démolir, qu'il ne faut pas rentrer dans ces analyses excessives et décalées, qu'elle se fait du mal sur des choses non avérées ;

- que le 13 octobre 2017, elle a adressé un courrier à M. [S], directeur général de la société, dans lequel elle indique qu'après le remplacement de M. [X] par M. [D], directeur du magasin, elle a été promue responsable en mai 2017, qu'il lui a alors été remis les clés du magasin et du stock, qu'il lui a été attribué le code responsable C81, qu'elle a occupé ces fonctions de mai à fin août 2017, mais que le 29 août, 10 minutes avant de partir, elle a été démis de son poste de responsable selon le souhait du directeur général, ce, sans explication, si ce n'est qu'elle est mère de famille et lui a demandé de lui fournir une explication claire à sa rétrogradation ; 

- que le 23 octobre 2017, M. [S] lui a répondu :

*que M. [D] a été dépêché pour faire la transition afin de gérer le magasin de [Localité 4], que lui-même n'est pas informé des faits qu'elle évoque, chaque magasin travaillant avec une autonomie certaine, qu'il a recueilli les informations nécessaires et qu'il lui a été indiqué que M. [D] a envisagé de lui donner, à l'essai pour quelques mois, différentes tâches qu'elle lui avait laisser entendre être en mesure de mener à bien, notamment la gestion des problèmes visuels des clients, que néanmoins celui-ci s'est rendu compte qu'elle n'avait pas, malgré les années au sein du magasin, acquis toutes les connaissances optiques physiologiques requises pour la gestion, la résolution des problèmes visuels et que fort de ce constat, il n'a pu que se rendre à l'évidence et la décharger des tâches qu'elle n'était finalement pas en mesure de mener à terme, ce qui ne remet aucunement en cause ses qualités d'excellente vendeuse et qu'il n'y a aucun lien avec le fait qu'elle soit une femme, qu'il y a d'ailleurs de nombreuses mères de famille dans leurs magasins.



La salariée produit une attestation d'une cliente, qui indique avoir dû solliciter en juin 2017 'Mme [G], qui est la responsable du magasin, afin qu'elle m'accorde un échéancier', sans préciser ce qui lui permet d'affirmer que la salariée est la responsable du magasin, alors qu'aucun élément n'établit que celle-ci avait le pouvoir de décider seule d'un paiement en plusieurs chèques.



Si une autre cliente affirme avoir fait la connaissance en août 2017 de M. [D], nouveau directeur du magasin, qui lui a présenté Mme [G] comme étant désormais 'responsable du magasin', son attestation est contredite par celle de M. [D].



M. [D], responsable régional selon la qualification qu'il a donnée à l'huissier dans le procès-verbal de constat du 5 avril 2015, atteste :

- que la direction de la société lui a demandé d'assurer l'intérim de la responsabilité du magasin de [Localité 4] ;

- que sachant Mme [G] bonne vendeuse, la direction a décidé de lui faire exécuter pendant les vacances d'été 2017 quelques travaux supplémentaires de manière temporaire durant son absence, ce qui a été une catastrophe ; 

- qu'à son retour de vacances, il a dû reprendre l'intégralité des dossiers à problèmes qu'elle était censée gérer et constater son incompétence en matière d'optique physiologique ;

- qu'il n'a jamais présenté Mme [G] comme étant une responsable à des clients et que celle-ci n'a jamais dirigé de salariés.



M. [F], responsable de secteur, atteste que l'équipe se trouvant en sous-effectif durant l'été 2017, du fait des plannings établis et validés par M. [X], M. [D] a demandé à Mme [G] de se charger des éventuels problèmes clients durant son absence et celle de M. [F], ce qu'elle avait dit être capable de faire, de veiller à l'ouverture du magasin du 14 au 19 août, M. [D], M. [Z] et lui-même étant en vacances, mais que dès le 14 août après-midi, suite à des messages, notamment de Mme [B] suite à une altercation avec Mme [G] qui créait une mauvaise ambiance dans le magasin, il a été obligé de raccourcir ses vacances et de revenir l'après-midi même au magasin afin de rétablir l'ordre et le calme ; que durant la semaine, il a rapidement constaté que Mme [G] n'avait pas la qualification ni les compétences pour maîtriser les problèmes clients, qu'elle perdait ses moyens devant les clients et l'appelait ; qu'elle n'a fait l'ouverture du magasin que pendant une semaine du 14 au 19 août, tandis qu'il se chargeait des fermetures ; qu'elle n'a jamais managé l'équipe, ce management relevant de sa responsabilité à lui ou de celle de M. [D] ; qu'elle n'a jamais eu la charge des caisses, qui incombait à Mme [C], ni celle des stocks, qui incombait à Mme [O], tandis que la gestion des stocks et des commandes incombait à M. [D] ; qu'elle n'a jamais eu la charge des devis et statistiques, qui étaient de la responsabilité de M. [D] ; que l'accès au coffre lui a été donné pendant cette période pour des raisons de sécurité.



M. [Y] [Z], salarié du magasin, atteste des difficultés rencontrées par Mme [G] dans les nouvelles tâches confiées en ces termes : 'ce fut un échec compte-tenu de ses rapports désastreux avec l'équipe et de ses énormes lacunes en optique, qui faisait qu'il lui était impossible de régler un problème visuel d'un client'.



Mme [G], qui s'est vue confier durant l'été 2017, en sus de ses fonctions de vendeuse, des tâches supplémentaires, notamment la gestion des problèmes visuels, afin de permettre à son employeur d'apprécier ses aptitudes à exercer des responsabilités plus importantes, en vue d'une éventuelle promotion à venir comme responsable du magasin de [Localité 4], n'établit ni que son employeur l'a effectivement nommée au poste de responsable de magasin, ni qu'il lui a confié l'ensemble des fonctions afférentes à ce poste, notamment l'organisation du travail au sein du magasin. 



Le retrait des tâches supplémentaires temporairement confiées à la salariée, pour lequel il s'est avéré qu'elle ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires, ne caractérise aucun comportement fautif de l'employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Sur le manquement à l'obligation de sécurité



A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [G] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité au regard des conditions de travail suivantes : 

- les conditions d'exécution de ses nouvelles fonctions, en faisant valoir :

*qu'elle a été affectée à un poste à responsabilité sans la moindre préparation ;

*qu'elle a été soumise à des horaires de travail lourds voire démesurés ;

*que le directeur du magasin a remis en cause, constamment et ouvertement son travail, la décrédibilisant ainsi totalement auprès des collaborateurs qu'elle devait encadrer ; 

- les conditions de retrait de ses nouvelles fonctions, en faisant valoir :

*que la société SAS Alex, qui n'a jamais eu l'intention de la promouvoir réellement, l'a utilisée comme 'variable d'ajustement' durant l'été 2017, puis l'a rétrogradée en prétendant qu'elle était incompétente ; 

*qu'alors que la société SAS Alex lui demandait de ne pas parler à ses collègues de la reprise de ses anciennes fonctions, le directeur du magasin n'a pas manqué de le faire, la discréditant en la présentant comme incompétente auprès des autres salariés du magasin, qui prenaient alors un malin plaisir à la dévaloriser par des propos ironiques et déstabilisants.



Il résulte des pièces produites que Mme [G] a éprouvé une souffrance au travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé. En effet, il ressort des pièces produites qu'après que l'infirmière de santé au travail ait établi à l'issue de la visite périodique du 18 septembre 2017, une attestation de suivi mentionnant : 'Vu ce jour'

*le 29 septembre 2017, le docteur [W], médecin généraliste, a délivré à Mme [G] un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2017 pour 'anxiété relative à souffrance au travail' ; 

*le 10 octobre 2017, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande de la salariée, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi individuel mentionnant l'avis suivant : 'Vu. L'état de santé de Mme [G] ne lui permet pas de travailler ce jour. Un avis spécialisé serait convenable.' ;

*le 11 octobre 2017, le docteur [W] a prolongé l'arrêt de travail initial de Mme [G] jusqu'au 16 octobre 2017 pour 'anxiété relative à souffrance au travail' ;

*l'arrêt de travail de Mme [G] a été ensuite prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2018 par le docteur [R], psychiatre, pour 'épisode anxiodépressif réactionnel', 

*le 5 avril 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste en une seule visite en mentionnant que tout maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé en visant l'article R. 4624-42 du code du travail ; 

*le 12 octobre 2018, le médecin inspecteur du travail, désigné par le conseil de prud'hommes pour effectuer une expertise, suite à la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur, a conclu aux termes de son rapport que Mme [G] est inapte à son poste de vendeuse et à tout poste dans l'entreprise SAS Alex ; 

*le 11 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et a dit que Mme [G] est inapte à son poste ainsi qu'à tout poste auprès de la société SAS Alex. 



Il n'est pas établi, en l'absence d'élément venant corroborer les allégations de Mme [G] :

- que la société SAS Alex l'a utilisée comme 'variable d'ajustement' durant l'été 2017 sans jamais avoir l'intention de la promouvoir réellement ; 

- que la société SAS Alex l'a rétrogradée ; 

- que le directeur du magasin a remis en cause, constamment et ouvertement son travail ;

- qu'alors que la société SAS Alex lui demandait de ne pas parler à ses collègues de la reprise de ses anciennes fonctions, le directeur du magasin n'a pas manqué de le faire, la discréditant en la présentant comme incompétente auprès des autres salariés du magasin, qui prenaient alors un malin plaisir à la dévaloriser par des propos ironiques et déstabilisants.



Il est établi en revanche :

- que la société SAS Alex lui a été confié des tâches allant au-delà de ses fonctions contractuelles sans s'assurer de ses compétences et sans formation ;

- qu'au cours des semaines du 14 au 20 août et du 21 au 27 août, elle a eu des horaires de travail particulièrement lourds pour avoir travaillé 6 jours sur 7 et effectué au total 22 heures supplémentaires au-delà de son horaire de travail habituel de 39 heures par semaine au cours de ces deux semaines (7 heures supplémentaires + 15 heures supplémentaires selon la pièce 28 de l'employeur), travaillant ainsi au cours de l'une de ces deux semaines au-delà de la durée maximale de travail de 48 heures par semaine. 



Ces faits ont causé à la salariée un préjudice, que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer ladite somme à la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 



Sur la nullité du licenciement



La lettre de licenciement notifiée à Mme [G] le 7 mai 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :



'Nous avons pris le temps nécessaire afin de réétudier l'intégralité des données de votre dossier et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave...

Au cours de l'année 2017 nous avons découvert que différentes graves malversations avaient été commises au sein du magasin 'Les opticiens conseils' de [Localité 4].

Dans ces circonstances, le responsable du magasin de l'époque, M. [A] [X] s'est, le 23 mars 2017, fait placé en arrêt de travail, puis a, au mois de mai 2017, fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde (une plainte pénale a été déposée).

Notre société, laissée en grande difficulté, a été contrainte de pallier en urgence la carence de son responsable, a dépêché sur place, en remplacement temporaire, un nouveau responsable, M. [P] [D], chargé de gérer au mieux le magasin de [Localité 4].

Conscients de vos grandes qualités de vendeuse, nous avons alors envisagé de voir si vous pouviez, en remplacement durant les congés d'été 2017, assumer quelques tâches supplémentaires (ouverture du magasin, gestion des problèmes visuels des clients...) Ne faisant pas partie de votre périmètre contractuel mais que vous aviez laissé entendre être en mesure de mener à bien.

Néanmoins, nous nous sommes rapidement rendu compte que vous n'aviez pas acquis, malgré les années au sein du magasin, notamment toutes les connaissances optiques physiologiques requises pour la gestion et la résolution des problèmes visuels, comme par exemple les cas d'inadaptation aux verres progressifs, ou encore lors de gênes visuelles des clients occasionnées par leurs nouveaux verres, etc...

Cela ne remettait aucunement en cause vos qualités de vendeuse et c'est dans ces conditions qu'au retour des congés, vous avez simplement continué à effectuer les mêmes tâches qu'auparavant, objets de votre contrat de travail.

Toutefois, pour tenter de satisfaire votre souhait d'évolution, nous vous avons proposé la mise en place d'un processus de validation d'acquis professionnels, afin que vous puissiez tenter de bénéficier de l'équivalence du diplôme d'opticien, vous suggérant même de suivre, après cette validation à obtenir, une formation de gestion et management des personnes afin d'acquérir également des compétences d'encadrement.

Vous n'avez jamais répondu aux propositions de formations de la société Alex et vous vous êtes ensuite plainte d'être cantonnée à votre emploi de vendeuse en optique, qui est pourtant le seul emploi prévu à votre contrat de travail.

C'est dans ces conditions que vous avez entrepris de vous faire placer en arrêt de travail pour maladie à partir du 29 décembre 2017, arrêt régulièrement renouvelé jusqu'au 28 février 2018 (Vous aviez pourtant bénéficié d'une visite auprès de la médecine du travail le 18 septembre 2017 sans que le médecin ne relève quelque difficulté que ce soit, et sans que vous vous plaigniez de quoi que ce soit).

Dès lors vous avez commencé à nous adresser des arrêts de travail de pure complaisance à répétition (une plainte ordinale a été déposée contre le docteur [R]) et vous avez tout fait pour nuire à l'entreprise, et nous soutirer de l'argent arbitrairement.

Par exemple, vous avez durant vos nombreux mois d'absence refusé de nous rendre la clef très particulière (non reproductible) du magasin juste pour nuire à l'entreprise, nous rendant, ainsi qu'à vos collègues de travail, la vie très difficile pour l'organisation des ouvertures/fermetures.

Il a fallu pas moins de 2 lettres recommandées, puis une mise en demeure de notre avocat avec menace de poursuite, pour que vous daigniez enfin nous faire remettre la clef du magasin.

A la suite de quoi, de façon extrêmement surprenante et choquante, vous nous avez assigné devant le conseil de prud'hommes au motif fallacieux d'une prétendue rétrogradation.

Lors de la conciliation devant le conseil nous avons, une fois encore, été choqués par votre approche fallacieuse des faits, allant même jusqu'à prétendre que nous vous aurions laissé travailler seule au magasin au mois d'août, alors que vous faisiez partie d'une équipe de 8 personnes ! Tous les mensonges étaient bons pour tenter de tromper la religion du conseil.

De même, alors que c'était tout l'objet de votre 'plainte' devant le conseil, vous avez refusé tout dialogue concernant l'évolution de votre carrière et nos propositions de vos accompagner dans l'obtention de votre validation des acquis professionnels, ce qui démontre une fois encore que votre seul vrai objet était uniquement de nous soutirer arbitrairement de l'argent.

Puis, malgré ce qu'enjoignait le président du conseil, vous avez également refusé de nous parler afin d'envisager votre retour au travail : là encore, il était clair que vous n'aviez aucune intention de revenir travailler, votre stratagème était déjà en marche, votre objet était déjà de quitter l'entreprise et de nous soutirez indûment de l'argent avec votre montage de votre dossier fallacieux (cf. notre courrier du 7 février 2018).

C'est dans ces conditions que nus avons diligenté une étude approfondie au magasin et auprès de vos collègues afin d'appréhender la réalité de votre activité au magasin et cette énigmatique urgence qui est le vôtre de ne plus revenir travailler.

Nous avons ainsi découvert de nombreuses malversations au préjudice de notre entreprise, de la sécurité sociale et de vos mutuelles complémentaires, et ce au détriment de toutes les règles légales, au détriment du respect des directives de la direction générale, pourtant régulièrement rappelées lors des réunions mensuelles.

Nous avons effectivement constaté l'existence de nombreuses malversations à notre détriment (vols) dont vous vous êtes rendue responsable ! Notamment, nous avons pu mettre en lumière, à ce jour, à titre d'exemple :

1/ Année 2013

-le 14.5.2013 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état d'une monture Gucci (valeur 249 €) émis à votre nom pour un règlement de 0€, avec mention 'payé avec avoir de [L] [M] amie [H] vu [A]'.

-le 17 juin 2013 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état de verres Essilor antifatique (valeur 276 €) émis à votre nom pour un règlement de 0€, avec mention 'payé avoir de [L] [M]'. 

Cependant en contrôlant le dossier d'[M] [L] réalisé par vos soins, il ne ressort l'existence d'aucun avoir au bénéfice de celle-ci et il est apparu une facturation de 1 365 € avec une remise de 565€ non justifiée. Il apparaît donc que sur l'année 2013 vous avez à tout le moins volé au préjudice de notre société une monture et des verres à votre bénéfice sans en assurer le règlement, arguant d'un prétendu avoir qui est inexistant.

2/ Année 2014

-le 26.2.2014 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] faisant état de lentilles Saphir Monthly émis au nom de votre époux [V] [G] pour un règlement de ...0€. 

Aussi, il apparaît donc que sur l'année 2014 vous avez à tout le moins volé au préjudice de notre société des lentilles pour votre mari.

3/ Année 2015

-le 6.07.2015 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état de verres BEO (valeur 136 €) émis à votre nom pour un règlement de ... 0€. 

Cette fiche a pu être raccordée à une facture qu'elle mentionne (06/07) que votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir, datant du 6 juillet 2015 pour un montant de 540 € jamais réglé à notre société. 

Il s'agit d'ailleurs d'une facture manuelle alors que les factures de notre société sont informatiques.

Il apparaît donc que sur l'année 2015 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des verres que vous n'avez jamais réglés,

* établi une fausse facture au nom de notre société afin de vous faire rembourser indûment par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé ! Vous n'avez pas même craint de rajouter une monture sur cette fausse facture !

-le 9.10.2015 : votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir une facture de lentilles que vous avez établie datant du 9 octobre 2015 pour un montant de 320 € jamais réglé à notre société. Il s'agit d'ailleurs d'une fausse facture manuelle que vous avez établie alors que les factures de notre société sont informatiques.

Il apparaît donc que sur l'année 2015 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des lentilles que vous ne nous avez jamais réglés,

* établi une fausse facture au nom de notre société afin de vous faire rembourser indûment par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé !

4/ Année 2016

-le 13.1.2016 :votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir une facture de lentilles que vous avez établie datant du 13 janvier 2016 pour un montant de 320 € jamais réglé à notre société. Il s'agit d'ailleurs d'une fausse facture manuelle que vous avez établie alors que les factures de notre société sont informatiques.

-le 19.01.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] [G] faisant état de monture Howard 221 de chez Cartier et de verres BEO pour un règlement de ...0€. 

-le 29.01.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] [G] faisant état de verres Nov (Novacel) pour un règlement de ...0€. 

-le 9.08.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état d'une monture Massada (pourtant d'une valeur de 356 €) et de verres BEO pour un règlement de ...0€. 

-le 3.12.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] [G] faisant état de monture Howard 221 de chez Cartier (valeur prétendument de 100 € alors que la monture se vend 714 € !!)et de verres BEO (valeur 400 € alors que la réelle valeur est inférieure)pour un règlement de seulement 350 €. 

-le 27.12.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état de verres BEO (valeur 150 €) pour un règlement de 0€. 

Vous n'avez, de plus, pas hésité à utiliser vos enfants [T] et [J] pour des malversations similaires à notre préjudice notamment au bénéfice d'un M. [N] en 2016.

Un certain nombre d'autres dossiers et malversations sont encore à l'étude avec les instances compétentes afin de déterminer l'étendue de vos vols et escroqueries.

Il apparaît donc que sur l'année 2016 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des montures, des lentilles et des verres à votre bénéfice et celui de votre mari sans en assurer le règlement,

* omis de faire régler par votre mari l'intégralité des sommes dues au titre d'une vente du 3.12.2016,

* établi des fausses factures manuscrites sur le papier à entête de notre société afin de vous faire rembourser par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé, volant nos produits et extorquant ainsi frauduleusement de l'argent à votre mutuelle et à la sécurité sociale, par la production de faux et d'usage de faux, et ce au moyen de documents de la société Alex !

5/ Année 2017

-le 3.01.2017 : votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir une facture de lentilles que vous avez établie datant du 3 janvier 2017 pour un montant de 320 € jamais réglé. Il s'agit d'ailleurs d'une fausse facture manuelle que vous avez établie alors que les factures de notre société sont informatiques.

Il apparaît donc que sur l'année 2017 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des lentilles que vous ne nous avez jamais réglés,

* émis une fausse facture au nom de notre société afin de vous faire rembourser indûment par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé !

Les exemples de vols au détriment de notre société dont vous vous êtes rendue responsable sont indéniables et non exhaustifs.

C'est à l'évidence par peur de ces découvertes que vous saviez inéluctables que, malgré un appel au magasin rappelant votre retour en poste imminent, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail ce jour-là, sans prendre la peine de prévenir ni votre responsable, ni la direction.

Par courrier du 22 mars 2018 reçu le 26 par la société Alex, vous avez prétendu demeurer dans l'attente de votre convocation par la médecine du travail, indiquant seulement que votre contrat de travail était suspendu jusqu'à la réalisation de cette visite.

Dans ces conditions, la société Alex a bien évidemment immédiatement organisé un rendez-vous de reprise auprès de l'Ametif, rendez-vous fixé avec le médecin du travail au jeudi 05 avril 2018 à 16h20.

A la suite de cette visite médicale de reprise vous avez été déclarée inapte en un seul examen dans des conditions ne respectant aucunement la réglementation en vigueur, avis que nous avons dûment contesté devant les autorités compétentes.

Vous n'avez de plus pas hésité pour nous nuire à prétendre que nous vous aurions forcée à établir de fausses attestations !!!

Les vols précités comme vos graves mensonges vont évidemment entraîner le dépôt d'une plainte pénale à votre encontre.

Nous allons par ailleurs contacter votre mutuelle et la sécurité sociale.

Interrogée sur ces différents points, comme sur votre montage d'inaptitude lors de notre entretien, vous n'avez fourni aucune explication cohérente nous permettant de modifier notre opinion.

En réalité, vous avez de toute évidence monté votre dossier d'inaptitude de toutes pièces afin de tenter de nous soutirer abusivement de l'argent et de ne plus revenir travailler, pensant nous prendre de vitesse avant que nous ne mettions en lumière vos vols et malversations.

Pour les raisons susévoquées, nous avons en conséquence décidé de vous licencier par la présente lettre pour faute grave pour les faits susindiqués...'



Mme [G] fait valoir à titre principal que son licenciement est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice. 



Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. 



La société SAS Alex, qui, dans la lettre de licenciement, reproche à Mme [G] d'avoir saisi la juridiction prud'homale à son encontre, ne rapporte pas la preuve d'un abus ou d'une mauvaise foi de la salariée dans l'exercice de son droit d'agir en justice, cette mauvaise foi n'étant caractérisée ni par la chronologie des événements, ni par le fait que la salariée, qui a posté à plusieurs reprises des extraits de textes sacrés de sa religion sur son compte facebook, ait posté le 5 avril 2018, l'extrait suivant : 'A moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera! Car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas.', selon le du procès-verbal d'huissier du 13 avril 2018.



La seule référence dans la lettre de licenciement à la procédure contentieuse engagée par la salariée à son encontre est en conséquence constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, entraînant à elle seule la nullité de la rupture du contrat de travail.



Sur les conséquences de la nullité du licenciement 



Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2018,que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Le salaire à prendre en considération est le salaire des six derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.



En application de l'article L 1235-2-1 du code du travail créé par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, en cas de pluralités de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.



La société SAS Alex, qui reproche à Mme [G] dans la lettre de licenciement d'avoir 'entrepris' de se faire placer en arrêt de travail pour maladie à partir du 29 septembre 2017 et de lui avoir adressé des arrêts de travail de pure complaisance à répétition, ne justifie pas du bien-fondé de ce grief.



Si la société SAS Alex reproche à Mme [G] dans la lettre de licenciement de ne lui avoir rendu les clés du magasin, qu'après deux lettres recommandées et une mise en demeure de son avocat, ces lettres datent des 27 novembre 2017 et 11 décembre 2017 et la mise en demeure du 11 janvier 2018. Un fait antérieur aux deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, le 10 avril 2018, ne peut être pris en considération que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai. La société SAS Alex ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que tel a été le cas en l'espèce, ces faits sont prescrits.



La société SAS Alex reproche enfin à Mme [G] dans la lettre de licenciement d'avoir commis des malversations, consistant en des vols et des fausses factures. Les pièces produites permettent de dater le fait le plus récent documenté imputé à la salariée comme étant l'envoi par celle-ci à sa mutuelle d'une facture manuscrite en date du 3 janvier 2017 portant le cachet de la société pour l'achat de lentilles de contact. L'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'a eu connaissance que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, le 10 avril 2018, de l'une des malversations imputées à la salariée, ces faits sont prescrits. 





Il sera relevé au surplus :

- que la société SAS Alex ne fournit aucune information sur la suite donnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise à la plainte pour vol et recel de vol à l'encontre de Mme [G] adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 9 août 2018, ne justifie pas non plus de l'ouverture d'une information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile et ne démontre pas par les seules fiches atelier qu'elle produit, relatives à des montages de verres effectués au vu et au su de tous, la réalité du comportement fautif qu'elle reproche à la salariée.

- que s'agissant des factures manuscrites sur papier à entête de la société en date du 6 juillet 2015 pour 540 euros, du 9 octobre 2015 pour 320 euros, du 13 janvier 2016 pour 320 euros et du 3 janvier 2017 pour 320 euros, qui, selon la société SAS Alex, ont permis à Mme [G] aux fins d'obtenir des remboursements indus de sa mutuelle, il n'est produit aucun élément, notamment extrait des livres comptables ou attestations du service comptable permettant d'établir qu'il s'agit effectivement de fausses factures.



La salariée dont le licenciement est nul a droit aux indemnités de rupture. Il résulte des bulletins de paie produits que Mme [G] a perçu au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie un salaire mensuel brut moyen de 3 114,73 euros, sans qu'il soit établi que la moyenne de salaire des douze derniers mois soit plus élevée. 



Le délai de préavis étant de deux mois, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 6 229,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 622,95 euros au titre des congés payés afférents. 



L'indemnité légale de licenciement étant calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans, la salariée est bien fondée à prétendre, compte-tenu de son ancienneté à l'expiration du préavis, à la somme de 11 216,17 euros qu'elle revendique à titre d'indemnité de licenciement.



En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 33 ans, de son ancienneté de plus de 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort que l'intéressée a été engagée à compter du 3 juin 2019 comme opticien vendeur, coefficient 190, moyennant un salaire mensuel brut de 2 500 euros pour 151,67 heures de travail avec un diplôme d'optique, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

 

Sur la demande reconventionnelle en paiement



La société SAS Alex sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 7 846,10 euros, dont elle détaille le calcul en pièce 61 comme suit :

¿sommes non payées par Mme [G] : 4 108,10 euros [(prix réel des produits dont elle a bénéficié = 4 994 euros) - (prix qu'elle a payé = 885,90 euros)], soit : 

- année 2009 : (prix réel = 766 euros) - (prix payé = 109,90 euros ) = 656,10 euros ;

- année 2010 : (prix réel = 1 734 euros) - (prix payé = 586 euros ) = 1148 euros ;

- année 2011 : (prix réel = 785 euros) - (prix payé = 190 euros ) = 595 euros ;

- année 2013 : (prix réel = 1 053 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 1053 euros ;

- année 2016 : (prix réel = 656 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 656 euros ;

*sommes non payées par M. [G] : 3 738 euros, soit : 

- année 2010 : (prix réel = 1 331 euros) - (prix payé = 800 euros ) = 531 euros ;

- année 2011 : (prix réel = 435 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 435 euros ;

- année 2012 : (prix réel = 851 euros) - (prix payé = 620 euros ) = 231 euros ;

- année 2013 : (prix réel = 1 339 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 1339 euros ;

- année 2014 : (prix réel = 242 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 242 euros ;

- année 2016 : (prix réel = 1 310 euros) - (prix payé = 350 euros ) = 960 euros.



Cette demande, à l'appui de laquelle elle produit des fiches atelier relatives au montage des verres. se rapporte :

- aux produits suivants mentionnés comme n'ayant pas été payés dans la lettre de licenciement pour faute grave :

*les 14.5.2013 et 17.06.2013 : achat le 14 mai 2013 à son nom d'une monture Gucci d'un prix de 249 euros mentionnée sur la fiche atelier de [L] [M] du 14 juin 2013 comme réglé à cette date et de verres Essilor d'un prix de 276 euros, mentionnés comme payés par un avoir de [L] [M] ; 

*le 26.2.2014 : achat au nom de son mari de verres BBGR d'un prix de 242 euros(au lieu des lentilles mentionnées dans la lettre de licenciement) ; 

*le 19.01.2016 : achat au nom de son mari d'une monture Cartier et de verres BEO d'un prix total de 978 euros, payé à concurrence de 350 euros le 3 décembre 2016 ; 

*le 29.01.2016 : achat au nom de son mari de verres Nov (Novacel) d'un prix de 332 euros ;

*le 9.08.2016 : achat à son nom d'une monture Massada d'un prix de 356 euros et de verres BEO d'un prix de 150 euros ; 

*le 27.12.2016 : achat à son nom de verres BEO d'un prix de 150 euros ;

- à d'autres produits non mentionnés dans la lettre de licenciement.



A l'égard de son employeur la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.



Si la société SAS Alex invoque à l'appui de sa demande, outre des faits qualifiés par elle de faute grave dans la lettre de licenciement, d'autres faits similaires mais distincts, elle ne démontre pas, à supposer les faits établis, l'intention de nuire de la salariée seule susceptible de caractériser l'existence d'une faute lourde. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. 



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive



Les prétentions de Mme [G] étant reconnues pour partie bien fondées par la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société SAS Alex de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



La société SAS Alex, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire, 



INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 11 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



DIT le licenciement de Mme [H] [I] épouse [G] par la société SAS Alex nul,



CONDAMNE la société SAS Alex à payer à Mme [H] [I] épouse [G] les sommes suivantes :

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 6 229,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 622,95 euros au titre des congés payés afférents ; 

- 11 216,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;



CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

 

Y ajoutant : 



DÉBOUTE la société SAS Alex de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société SAS Alex à payer à Mme [H] [I] épouse [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société SAS Alex aux dépens de première instance et d'appel.



- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 08 JUIN 2022





N° RG 19/03900



N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ2M





AFFAIRE :





[H] [I] épouse [G]





C/





SASU SAS ALEX





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise

N° Section : Commerce

N° RG : 17/00531



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





- Me Tiphaine SELTENE



- Me Céline BORREL





le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 19 janvier 2022 prorogé au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : 





Madame [H] [I] épouse [G]

née le 08 Juillet 1984 à [Localité 3] (93), de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 substitué par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE







APPELANTE

****************





SASU SAS ALEX

N° SIRET : 481 234 318

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Céline BORREL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et par Me Axelle LAGACHE de la SELAS HADDAD & LAGACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092







INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,



Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,





FAITS ET PROCÉDURE,



Mme [H] [I] épouse [G], dite ci-après Mme [G], a été engagée à compter du 9 mars 2004 par la société Mijomo pour exercer les fonctions de vendeuse pour 169 heures de travail par mois. Elle était affectée au sein du magasin d'optique exploité par celle-ci sous l'enseigne "Les opticiens Conseils" dans le centre commercial régional Les 3 Fontaines à [Localité 4]. L'exploitation de ce magasin ayant été reprise à compter du 1er janvier 2010 par la société dénommée 'SAS Alex', le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à cette dernière et un avenant a été signé entre les parties précisant que les conditions du contrat de travail demeuraient inchangées, notamment l'ancienneté et les congés payés. 



Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, dans sa version antérieure à l'avenant du 13 juin 2019.



La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 2017.



Estimant que son état de santé était la conséquence du comportement fautif de son employeur à son égard, Mme [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 8 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société SAS Alex à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Cette affaire a été inscrite au rôle du conseil de prud'hommes sous le numéro RG 17/531. Les parties ont été convoquées par courrier du 11 décembre 2017, dont l'accusé de réception a été signé par la société SAS Alex le 12 décembre 2017, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 31 janvier 2018. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état, puis devant le bureau de jugement à l'audience du 10 avril 2019.



L'arrêt de travail pour maladie de Mme [G] a pris fin le 28 février 2018. Sur la demande qui lui a été faite par son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2018, la salariée a pris le solde de ses congés payés 2017 du 1er au 21 mars 2018 inclus. 



Le médecin du travail qui a procédé à la visite de reprise le 5 avril 2018 a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste en une seule visite en mentionnant que tout maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé en visant l'article R. 4624-42 du code du travail. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2018.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2018, l'employeur a adressé au conseil départemental de l'ordre des médecins une plainte à l'encontre du médecin du travail, le Dr [K], pour avoir délivré l'avis d'inaptitude en se fiant aux seuls dires de la salariée et sans aucun échange préalable avec lui. Cette plainte donnera lieu à un procès-verbal de conciliation le 26 juin 2018. 



Par requête déposée le 19 avril 2018, la société SAS Alex a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise statuant en la forme des référés aux fins qu'il déclare l'avis d'inaptitude du médecin du travail nul et de nul effet et a sollicité, à titre subsidiaire, une expertise médicale.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mai 2018, elle a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.



La société SAS Alex employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. 



Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société SAS Alex à lui payer diverses sommes. Cette affaire a été inscrite au rôle du conseil de prud'hommes sous le numéro RG 18/0285. Les parties ont été convoquées par courrier du 6 juillet 2018, dont l'accusé de réception a été signé par la société SAS Alex le 9 juillet 2018, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 5 septembre 2018, date à laquelle, la tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état, puis devant le bureau de jugement à l'audience du 10 avril 2019.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2018, la société SAS Alex a déposé plainte à l'encontre de Mme [G] pour vol et recel de vol auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise. 



Par ordonnance du 13 août 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail de la Direccte d'Ile-de-France afin de déterminer si Mme [G] est apte ou non à effectuer les missions de vendeuse qui lui sont confiées par la société SAS Alex.



Dans son rapport en date du 12 octobre 2018, déposé le 15 octobre 2018, le médecin inspecteur du travail de la Direccte d'Ile-de-France a conclu que Mme [G] est inapte à son poste de vendeuse et à tout poste dans l'entreprise SAS Alex.



Par ordonnance du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes, relevant que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 4624-2 du code du travail, aucune étude de poste ni des conditions de travail de Mme [G] n'a été réalisée par le médecin du travail et qu'aucun échange n'a eu lieu avec le dirigeant de la société SAS Alex, en a déduit que la procédure de constatation de l'inaptitude était irrégulière et a prononcé son annulation.



Mme [G] a fait appel de cette ordonnance et, par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les dispositions de l'article R. 4624-2 du code du travail n'ont pas été respectées par le médecin du travail, l'a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la procédure de constatation de l'inaptitude et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et a dit que Mme [G] est inapte à son poste ainsi qu'à tout poste auprès de la société SAS Alex. 



La société SAS Alex s'est désistée du pourvoi qu'elle a formé contre cette décision. 



Après jonction, le 10 avril 2019, sous le numéro RG 17/00531, des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 17/00531 et RG 18/00285, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a, par jugement du 11 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure :

- dit que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société SAS Alex de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.



Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2019.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [G] demande à la cour :

D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et : 

- à titre principal, de juger son licenciement nul et, dans la mesure où elle ne sollicite pas sa réintégration, de condamner la société SAS Alex à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 

- à titre subsidiaire, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SAS Alex à lui verser la somme de 38 455,44 euros nets (12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 

- en tout état de cause, de condamner la société SAS Alex à lui verser les sommes suivantes : 

. indemnité de licenciement : 11 216,17 euros,

. préavis (2 mois) : 6 409,24 euros, 

. congés payés afférents : 640,92 euros, 

. dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros, 

. dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé-sécurité : 15 000 euros, 

De confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société SAS Alex,

De condamner la société SAS Alex aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 07 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société SAS Alex demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] était bien fondé sur une faute grave et a débouté celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Y ajoutant : 

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 7 846,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, au titre des malversations opérées depuis 2009 par ses soins à son bénéfice et à celui de son mari, 

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, 

- condamner Mme [G] en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [G] soutient que son employeur a eu un comportement fautif pour l'avoir rétrogradée au poste de vendeuse après l'avoir promue au poste de responsable de magasin en mai 2017. 



La société SAS Alex conteste avoir demandé en mai 2017 à Mme [G] d'occuper les fonctions de responsable du magasin "Les opticiens Conseils" de [Localité 4]. Elle expose que le responsable de ce magasin, M. [A] [X] ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du23 mars 2017, puis licencié pour faute lourde en mai 2017, elle a dépêché sur place M. [P] [D] pour assurer son remplacement temporaire et que les plannings de l'entreprise étant totalement désorganisés suite à de nombreux départs et absences intempestives de salariés, elle a confié temporairement à Mme [G] durant la semaine d'août durant laquelle M. [P] [D] et M. [E] [F], responsable de secteur, étaient tous deux en vacances, quelques tâches complémentaires (ouverture du magasin, gestion des problèmes visuels des clients...) ne faisant pas partie de son périmètre contractuel immédiat mais qu'elle avait laissé entendre être en mesure de mener à bien, arguant de son ancienneté. Elle fait valoir qu'elle s'est rapidement rendue compte que la salariée, qui n'était pas opticienne ni diplômée en optique, n'avait pas acquis malgré des années au sein du magasin, toutes les connaissances optiques physiologiques requises pour la gestion et la résolution des problèmes visuels, de sorte que celle-ci a continué à effectuer les mêmes tâches qu'auparavant, objets de son contrat de travail.



Il ressort de la lettre de licenciement notifiée par la société SAS Alex au responsable du magasin "Les opticiens Conseils" de [Localité 4], M. [X], que celui-ci ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2017, elle a dépêché sur place le 4 avril 2017 M. [D] pour assurer son remplacement temporaire, que M. [X] a été mis à pied conservatoire le 6 avril 2017, puis licencié pour faute lourde le 11 mai 2017.



Mme [G], qui soutient avoir été promue au poste de responsable du magasin "Les opticiens Conseils" de [Localité 4] en mai 2017 après le licenciement de M. [X], puis rétrogradée au poste de vendeuse, produit à l'appui de ses allégations divers écrits, dont il résulte :

- que le 17 mai 2017 à 13h49 elle a adressé à M. [D] le sms suivant : 'J'aurais aimé être devant vous deux pour apprendre cette très bonne nouvelle Merci pour votre confiance à tous les deux je ne compte pas vous décevoir j'aurais besoin de vous et je suis confiante en ce qui concerne les vacances il n'y a pas de soucis je me rendrai disponible Merci encore' et que celui-ci lui a répondu à 14h01 : 'On aura l'occasion d'en parler de vive voix' ;

- que le 27 juillet 2017, elle a écrit à Mme [U], salariée de l'entreprise dont il est établi qu'elle assurait des missions de gestion commerciale, la gestion des recrutements optique et la gestion des plannings magasins, qu'elle en a 'gros sur le coeur' :

*qu'elle vient d'apprendre aujourd'hui que pour les 15 derniers jours d'août elle sera seule au magasin sans [Y], sans [P], ni [E], qu'elle va devoir travailler 6 jours sur 7 et de 10h à 20 h tous les jours ;

*qu'elle n'a reçu aucune formation à ce jour ;

*qu'il (M. [D]) remet ses horaires en question pour les mois à venir et lui demande de rester tous les soirs au-delà de ses horaires pour organiser le magasin, sous peine de se faire embrouiller le lendemain parce qu'elle s'est permis de partir à l'heure ;

*qu'elle n'a aucun soutien de sa part face à l'autorité qu'elle doit représenter pour les collaborateurs ;

*qu'il se permet de qualifier son mari de courge incapable de s'occuper de ses gosses ;

*qu'il la remet tous les jours en question et se permet d'imposer sa manière de faire, diviser pour mieux régner ;

*qu'il n'y a rien qui s'améliore concernant son poste et qu'on lui en demande toujours plus ; qu'elle a accepté ce poste de responsable sans jamais lui cacher qu'elle était mère de trois enfants qui sont sa priorité ;

- que le 12 septembre 2017, elle a écrit à Mme [U] pour 'relater tous les faits depuis l'arrivée de M. [D] [P] au magasin de [Localité 4]' et pour 'laisser une trace écrite de nos échanges', que :

*début mai, il la présente comme nouvelle responsable avec [Y] [Z] lors de leur réunion de travail, ses horaires étant inchangés, seuls son statut et son salaire devant changer, avec une augmentation de 200 euros pour commencer ;

*le 25 juillet, elle apprend qu'elle doit tenir le magasin 6 jours sur 7, de 10h00 à 20h00, pendant 15 jours et renoncer à sa 3ème semaine de congés payés qui lui avait été accordée ; 

*elle n'a eu aucune formation au préalable si ce n'est un soir sur le tas ; elle devait être light pour le mois d'août selon les instructions de M. [F] ; durant deux semaines, elle devait uniquement garder le magasin sans faire de remarque à l'équipe concernant les retards ou le manque de badge ; M. [F] lui a parlé de l'éventualité de devoir à l'avenir faire des fermetures et des mercredis ;

*le 29 août M. [D] lui a appris en présence de M. [F] qu'il souhaite bloquer son évolution, ne rien faire pour son statut et ne plus augmenter son salaire ; M. [S], qui avait validé l'augmentation de 200 euros, l'avait retirée par la suite ; elle n'a pas tout compris ;

*M. [D] ne voulait rien dire à l'équipe de ce changement ;

*lundi 11 septembre, quand elle veut rentrer son code responsable, c81, celui-ci a été supprimé de sorte qu'elle ne peut plus intervenir sur les dossiers ou aider ses collègues à consulter leur progression statistique devis, sans qu'aucune explication lui soit donnée ;

*qu'elle se sent fatiguée, démotivée ; qu'elle se demande où est sa place ;

- que le 13 septembre 2017, Mme [U] lui a répondu qu'il fallait qu'elle puisse discuter avec [P] avant de l'éclairer ;

- que le 15 septembre 2017, elle a écrit à Mme [U] qu'elle n'est plus responsable des clés du stock qui lui ont été réclamées la veille à 17h55 par M. [D], qui lui a dit que c'est sur ordre de M. [S] qui craint des vols au vu du volume arrivé, ce qu'elle commente comme suit : 'J'accuse encore le coup et voulais en informer la direction Un épisode nouveau chaque jour afin de me rabaisser davantage Ou comment vouloir démolir quelqu'un' ;

- que le 27 septembre 2017, Mme [U] lui a répondu qu'elle espère qu'elle va mieux et qu'elle a pris du recul, que la rabaisser n'est pas l'objectif, encore moins la démolir, qu'il ne faut pas rentrer dans ces analyses excessives et décalées, qu'elle se fait du mal sur des choses non avérées ;

- que le 13 octobre 2017, elle a adressé un courrier à M. [S], directeur général de la société, dans lequel elle indique qu'après le remplacement de M. [X] par M. [D], directeur du magasin, elle a été promue responsable en mai 2017, qu'il lui a alors été remis les clés du magasin et du stock, qu'il lui a été attribué le code responsable C81, qu'elle a occupé ces fonctions de mai à fin août 2017, mais que le 29 août, 10 minutes avant de partir, elle a été démis de son poste de responsable selon le souhait du directeur général, ce, sans explication, si ce n'est qu'elle est mère de famille et lui a demandé de lui fournir une explication claire à sa rétrogradation ; 

- que le 23 octobre 2017, M. [S] lui a répondu :

*que M. [D] a été dépêché pour faire la transition afin de gérer le magasin de [Localité 4], que lui-même n'est pas informé des faits qu'elle évoque, chaque magasin travaillant avec une autonomie certaine, qu'il a recueilli les informations nécessaires et qu'il lui a été indiqué que M. [D] a envisagé de lui donner, à l'essai pour quelques mois, différentes tâches qu'elle lui avait laisser entendre être en mesure de mener à bien, notamment la gestion des problèmes visuels des clients, que néanmoins celui-ci s'est rendu compte qu'elle n'avait pas, malgré les années au sein du magasin, acquis toutes les connaissances optiques physiologiques requises pour la gestion, la résolution des problèmes visuels et que fort de ce constat, il n'a pu que se rendre à l'évidence et la décharger des tâches qu'elle n'était finalement pas en mesure de mener à terme, ce qui ne remet aucunement en cause ses qualités d'excellente vendeuse et qu'il n'y a aucun lien avec le fait qu'elle soit une femme, qu'il y a d'ailleurs de nombreuses mères de famille dans leurs magasins.



La salariée produit une attestation d'une cliente, qui indique avoir dû solliciter en juin 2017 'Mme [G], qui est la responsable du magasin, afin qu'elle m'accorde un échéancier', sans préciser ce qui lui permet d'affirmer que la salariée est la responsable du magasin, alors qu'aucun élément n'établit que celle-ci avait le pouvoir de décider seule d'un paiement en plusieurs chèques.



Si une autre cliente affirme avoir fait la connaissance en août 2017 de M. [D], nouveau directeur du magasin, qui lui a présenté Mme [G] comme étant désormais 'responsable du magasin', son attestation est contredite par celle de M. [D].



M. [D], responsable régional selon la qualification qu'il a donnée à l'huissier dans le procès-verbal de constat du 5 avril 2015, atteste :

- que la direction de la société lui a demandé d'assurer l'intérim de la responsabilité du magasin de [Localité 4] ;

- que sachant Mme [G] bonne vendeuse, la direction a décidé de lui faire exécuter pendant les vacances d'été 2017 quelques travaux supplémentaires de manière temporaire durant son absence, ce qui a été une catastrophe ; 

- qu'à son retour de vacances, il a dû reprendre l'intégralité des dossiers à problèmes qu'elle était censée gérer et constater son incompétence en matière d'optique physiologique ;

- qu'il n'a jamais présenté Mme [G] comme étant une responsable à des clients et que celle-ci n'a jamais dirigé de salariés.



M. [F], responsable de secteur, atteste que l'équipe se trouvant en sous-effectif durant l'été 2017, du fait des plannings établis et validés par M. [X], M. [D] a demandé à Mme [G] de se charger des éventuels problèmes clients durant son absence et celle de M. [F], ce qu'elle avait dit être capable de faire, de veiller à l'ouverture du magasin du 14 au 19 août, M. [D], M. [Z] et lui-même étant en vacances, mais que dès le 14 août après-midi, suite à des messages, notamment de Mme [B] suite à une altercation avec Mme [G] qui créait une mauvaise ambiance dans le magasin, il a été obligé de raccourcir ses vacances et de revenir l'après-midi même au magasin afin de rétablir l'ordre et le calme ; que durant la semaine, il a rapidement constaté que Mme [G] n'avait pas la qualification ni les compétences pour maîtriser les problèmes clients, qu'elle perdait ses moyens devant les clients et l'appelait ; qu'elle n'a fait l'ouverture du magasin que pendant une semaine du 14 au 19 août, tandis qu'il se chargeait des fermetures ; qu'elle n'a jamais managé l'équipe, ce management relevant de sa responsabilité à lui ou de celle de M. [D] ; qu'elle n'a jamais eu la charge des caisses, qui incombait à Mme [C], ni celle des stocks, qui incombait à Mme [O], tandis que la gestion des stocks et des commandes incombait à M. [D] ; qu'elle n'a jamais eu la charge des devis et statistiques, qui étaient de la responsabilité de M. [D] ; que l'accès au coffre lui a été donné pendant cette période pour des raisons de sécurité.



M. [Y] [Z], salarié du magasin, atteste des difficultés rencontrées par Mme [G] dans les nouvelles tâches confiées en ces termes : 'ce fut un échec compte-tenu de ses rapports désastreux avec l'équipe et de ses énormes lacunes en optique, qui faisait qu'il lui était impossible de régler un problème visuel d'un client'.



Mme [G], qui s'est vue confier durant l'été 2017, en sus de ses fonctions de vendeuse, des tâches supplémentaires, notamment la gestion des problèmes visuels, afin de permettre à son employeur d'apprécier ses aptitudes à exercer des responsabilités plus importantes, en vue d'une éventuelle promotion à venir comme responsable du magasin de [Localité 4], n'établit ni que son employeur l'a effectivement nommée au poste de responsable de magasin, ni qu'il lui a confié l'ensemble des fonctions afférentes à ce poste, notamment l'organisation du travail au sein du magasin. 



Le retrait des tâches supplémentaires temporairement confiées à la salariée, pour lequel il s'est avéré qu'elle ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires, ne caractérise aucun comportement fautif de l'employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Sur le manquement à l'obligation de sécurité



A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [G] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité au regard des conditions de travail suivantes : 

- les conditions d'exécution de ses nouvelles fonctions, en faisant valoir :

*qu'elle a été affectée à un poste à responsabilité sans la moindre préparation ;

*qu'elle a été soumise à des horaires de travail lourds voire démesurés ;

*que le directeur du magasin a remis en cause, constamment et ouvertement son travail, la décrédibilisant ainsi totalement auprès des collaborateurs qu'elle devait encadrer ; 

- les conditions de retrait de ses nouvelles fonctions, en faisant valoir :

*que la société SAS Alex, qui n'a jamais eu l'intention de la promouvoir réellement, l'a utilisée comme 'variable d'ajustement' durant l'été 2017, puis l'a rétrogradée en prétendant qu'elle était incompétente ; 

*qu'alors que la société SAS Alex lui demandait de ne pas parler à ses collègues de la reprise de ses anciennes fonctions, le directeur du magasin n'a pas manqué de le faire, la discréditant en la présentant comme incompétente auprès des autres salariés du magasin, qui prenaient alors un malin plaisir à la dévaloriser par des propos ironiques et déstabilisants.



Il résulte des pièces produites que Mme [G] a éprouvé une souffrance au travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé. En effet, il ressort des pièces produites qu'après que l'infirmière de santé au travail ait établi à l'issue de la visite périodique du 18 septembre 2017, une attestation de suivi mentionnant : 'Vu ce jour'

*le 29 septembre 2017, le docteur [W], médecin généraliste, a délivré à Mme [G] un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2017 pour 'anxiété relative à souffrance au travail' ; 

*le 10 octobre 2017, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande de la salariée, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi individuel mentionnant l'avis suivant : 'Vu. L'état de santé de Mme [G] ne lui permet pas de travailler ce jour. Un avis spécialisé serait convenable.' ;

*le 11 octobre 2017, le docteur [W] a prolongé l'arrêt de travail initial de Mme [G] jusqu'au 16 octobre 2017 pour 'anxiété relative à souffrance au travail' ;

*l'arrêt de travail de Mme [G] a été ensuite prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2018 par le docteur [R], psychiatre, pour 'épisode anxiodépressif réactionnel', 

*le 5 avril 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste en une seule visite en mentionnant que tout maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé en visant l'article R. 4624-42 du code du travail ; 

*le 12 octobre 2018, le médecin inspecteur du travail, désigné par le conseil de prud'hommes pour effectuer une expertise, suite à la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur, a conclu aux termes de son rapport que Mme [G] est inapte à son poste de vendeuse et à tout poste dans l'entreprise SAS Alex ; 

*le 11 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et a dit que Mme [G] est inapte à son poste ainsi qu'à tout poste auprès de la société SAS Alex. 



Il n'est pas établi, en l'absence d'élément venant corroborer les allégations de Mme [G] :

- que la société SAS Alex l'a utilisée comme 'variable d'ajustement' durant l'été 2017 sans jamais avoir l'intention de la promouvoir réellement ; 

- que la société SAS Alex l'a rétrogradée ; 

- que le directeur du magasin a remis en cause, constamment et ouvertement son travail ;

- qu'alors que la société SAS Alex lui demandait de ne pas parler à ses collègues de la reprise de ses anciennes fonctions, le directeur du magasin n'a pas manqué de le faire, la discréditant en la présentant comme incompétente auprès des autres salariés du magasin, qui prenaient alors un malin plaisir à la dévaloriser par des propos ironiques et déstabilisants.



Il est établi en revanche :

- que la société SAS Alex lui a été confié des tâches allant au-delà de ses fonctions contractuelles sans s'assurer de ses compétences et sans formation ;

- qu'au cours des semaines du 14 au 20 août et du 21 au 27 août, elle a eu des horaires de travail particulièrement lourds pour avoir travaillé 6 jours sur 7 et effectué au total 22 heures supplémentaires au-delà de son horaire de travail habituel de 39 heures par semaine au cours de ces deux semaines (7 heures supplémentaires + 15 heures supplémentaires selon la pièce 28 de l'employeur), travaillant ainsi au cours de l'une de ces deux semaines au-delà de la durée maximale de travail de 48 heures par semaine. 



Ces faits ont causé à la salariée un préjudice, que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer ladite somme à la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 



Sur la nullité du licenciement



La lettre de licenciement notifiée à Mme [G] le 7 mai 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :



'Nous avons pris le temps nécessaire afin de réétudier l'intégralité des données de votre dossier et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave...

Au cours de l'année 2017 nous avons découvert que différentes graves malversations avaient été commises au sein du magasin 'Les opticiens conseils' de [Localité 4].

Dans ces circonstances, le responsable du magasin de l'époque, M. [A] [X] s'est, le 23 mars 2017, fait placé en arrêt de travail, puis a, au mois de mai 2017, fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde (une plainte pénale a été déposée).

Notre société, laissée en grande difficulté, a été contrainte de pallier en urgence la carence de son responsable, a dépêché sur place, en remplacement temporaire, un nouveau responsable, M. [P] [D], chargé de gérer au mieux le magasin de [Localité 4].

Conscients de vos grandes qualités de vendeuse, nous avons alors envisagé de voir si vous pouviez, en remplacement durant les congés d'été 2017, assumer quelques tâches supplémentaires (ouverture du magasin, gestion des problèmes visuels des clients...) Ne faisant pas partie de votre périmètre contractuel mais que vous aviez laissé entendre être en mesure de mener à bien.

Néanmoins, nous nous sommes rapidement rendu compte que vous n'aviez pas acquis, malgré les années au sein du magasin, notamment toutes les connaissances optiques physiologiques requises pour la gestion et la résolution des problèmes visuels, comme par exemple les cas d'inadaptation aux verres progressifs, ou encore lors de gênes visuelles des clients occasionnées par leurs nouveaux verres, etc...

Cela ne remettait aucunement en cause vos qualités de vendeuse et c'est dans ces conditions qu'au retour des congés, vous avez simplement continué à effectuer les mêmes tâches qu'auparavant, objets de votre contrat de travail.

Toutefois, pour tenter de satisfaire votre souhait d'évolution, nous vous avons proposé la mise en place d'un processus de validation d'acquis professionnels, afin que vous puissiez tenter de bénéficier de l'équivalence du diplôme d'opticien, vous suggérant même de suivre, après cette validation à obtenir, une formation de gestion et management des personnes afin d'acquérir également des compétences d'encadrement.

Vous n'avez jamais répondu aux propositions de formations de la société Alex et vous vous êtes ensuite plainte d'être cantonnée à votre emploi de vendeuse en optique, qui est pourtant le seul emploi prévu à votre contrat de travail.

C'est dans ces conditions que vous avez entrepris de vous faire placer en arrêt de travail pour maladie à partir du 29 décembre 2017, arrêt régulièrement renouvelé jusqu'au 28 février 2018 (Vous aviez pourtant bénéficié d'une visite auprès de la médecine du travail le 18 septembre 2017 sans que le médecin ne relève quelque difficulté que ce soit, et sans que vous vous plaigniez de quoi que ce soit).

Dès lors vous avez commencé à nous adresser des arrêts de travail de pure complaisance à répétition (une plainte ordinale a été déposée contre le docteur [R]) et vous avez tout fait pour nuire à l'entreprise, et nous soutirer de l'argent arbitrairement.

Par exemple, vous avez durant vos nombreux mois d'absence refusé de nous rendre la clef très particulière (non reproductible) du magasin juste pour nuire à l'entreprise, nous rendant, ainsi qu'à vos collègues de travail, la vie très difficile pour l'organisation des ouvertures/fermetures.

Il a fallu pas moins de 2 lettres recommandées, puis une mise en demeure de notre avocat avec menace de poursuite, pour que vous daigniez enfin nous faire remettre la clef du magasin.

A la suite de quoi, de façon extrêmement surprenante et choquante, vous nous avez assigné devant le conseil de prud'hommes au motif fallacieux d'une prétendue rétrogradation.

Lors de la conciliation devant le conseil nous avons, une fois encore, été choqués par votre approche fallacieuse des faits, allant même jusqu'à prétendre que nous vous aurions laissé travailler seule au magasin au mois d'août, alors que vous faisiez partie d'une équipe de 8 personnes ! Tous les mensonges étaient bons pour tenter de tromper la religion du conseil.

De même, alors que c'était tout l'objet de votre 'plainte' devant le conseil, vous avez refusé tout dialogue concernant l'évolution de votre carrière et nos propositions de vos accompagner dans l'obtention de votre validation des acquis professionnels, ce qui démontre une fois encore que votre seul vrai objet était uniquement de nous soutirer arbitrairement de l'argent.

Puis, malgré ce qu'enjoignait le président du conseil, vous avez également refusé de nous parler afin d'envisager votre retour au travail : là encore, il était clair que vous n'aviez aucune intention de revenir travailler, votre stratagème était déjà en marche, votre objet était déjà de quitter l'entreprise et de nous soutirez indûment de l'argent avec votre montage de votre dossier fallacieux (cf. notre courrier du 7 février 2018).

C'est dans ces conditions que nus avons diligenté une étude approfondie au magasin et auprès de vos collègues afin d'appréhender la réalité de votre activité au magasin et cette énigmatique urgence qui est le vôtre de ne plus revenir travailler.

Nous avons ainsi découvert de nombreuses malversations au préjudice de notre entreprise, de la sécurité sociale et de vos mutuelles complémentaires, et ce au détriment de toutes les règles légales, au détriment du respect des directives de la direction générale, pourtant régulièrement rappelées lors des réunions mensuelles.

Nous avons effectivement constaté l'existence de nombreuses malversations à notre détriment (vols) dont vous vous êtes rendue responsable ! Notamment, nous avons pu mettre en lumière, à ce jour, à titre d'exemple :

1/ Année 2013

-le 14.5.2013 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état d'une monture Gucci (valeur 249 €) émis à votre nom pour un règlement de 0€, avec mention 'payé avec avoir de [L] [M] amie [H] vu [A]'.

-le 17 juin 2013 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état de verres Essilor antifatique (valeur 276 €) émis à votre nom pour un règlement de 0€, avec mention 'payé avoir de [L] [M]'. 

Cependant en contrôlant le dossier d'[M] [L] réalisé par vos soins, il ne ressort l'existence d'aucun avoir au bénéfice de celle-ci et il est apparu une facturation de 1 365 € avec une remise de 565€ non justifiée. Il apparaît donc que sur l'année 2013 vous avez à tout le moins volé au préjudice de notre société une monture et des verres à votre bénéfice sans en assurer le règlement, arguant d'un prétendu avoir qui est inexistant.

2/ Année 2014

-le 26.2.2014 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] faisant état de lentilles Saphir Monthly émis au nom de votre époux [V] [G] pour un règlement de ...0€. 

Aussi, il apparaît donc que sur l'année 2014 vous avez à tout le moins volé au préjudice de notre société des lentilles pour votre mari.

3/ Année 2015

-le 6.07.2015 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état de verres BEO (valeur 136 €) émis à votre nom pour un règlement de ... 0€. 

Cette fiche a pu être raccordée à une facture qu'elle mentionne (06/07) que votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir, datant du 6 juillet 2015 pour un montant de 540 € jamais réglé à notre société. 

Il s'agit d'ailleurs d'une facture manuelle alors que les factures de notre société sont informatiques.

Il apparaît donc que sur l'année 2015 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des verres que vous n'avez jamais réglés,

* établi une fausse facture au nom de notre société afin de vous faire rembourser indûment par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé ! Vous n'avez pas même craint de rajouter une monture sur cette fausse facture !

-le 9.10.2015 : votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir une facture de lentilles que vous avez établie datant du 9 octobre 2015 pour un montant de 320 € jamais réglé à notre société. Il s'agit d'ailleurs d'une fausse facture manuelle que vous avez établie alors que les factures de notre société sont informatiques.

Il apparaît donc que sur l'année 2015 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des lentilles que vous ne nous avez jamais réglés,

* établi une fausse facture au nom de notre société afin de vous faire rembourser indûment par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé !

4/ Année 2016

-le 13.1.2016 :votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir une facture de lentilles que vous avez établie datant du 13 janvier 2016 pour un montant de 320 € jamais réglé à notre société. Il s'agit d'ailleurs d'une fausse facture manuelle que vous avez établie alors que les factures de notre société sont informatiques.

-le 19.01.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] [G] faisant état de monture Howard 221 de chez Cartier et de verres BEO pour un règlement de ...0€. 

-le 29.01.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] [G] faisant état de verres Nov (Novacel) pour un règlement de ...0€. 

-le 9.08.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état d'une monture Massada (pourtant d'une valeur de 356 €) et de verres BEO pour un règlement de ...0€. 

-le 3.12.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier au profit de votre époux [V] [G] faisant état de monture Howard 221 de chez Cartier (valeur prétendument de 100 € alors que la monture se vend 714 € !!)et de verres BEO (valeur 400 € alors que la réelle valeur est inférieure)pour un règlement de seulement 350 €. 

-le 27.12.2016 : Il apparaît que vous avez réalisé un dossier à votre profit faisant état de verres BEO (valeur 150 €) pour un règlement de 0€. 

Vous n'avez, de plus, pas hésité à utiliser vos enfants [T] et [J] pour des malversations similaires à notre préjudice notamment au bénéfice d'un M. [N] en 2016.

Un certain nombre d'autres dossiers et malversations sont encore à l'étude avec les instances compétentes afin de déterminer l'étendue de vos vols et escroqueries.

Il apparaît donc que sur l'année 2016 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des montures, des lentilles et des verres à votre bénéfice et celui de votre mari sans en assurer le règlement,

* omis de faire régler par votre mari l'intégralité des sommes dues au titre d'une vente du 3.12.2016,

* établi des fausses factures manuscrites sur le papier à entête de notre société afin de vous faire rembourser par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé, volant nos produits et extorquant ainsi frauduleusement de l'argent à votre mutuelle et à la sécurité sociale, par la production de faux et d'usage de faux, et ce au moyen de documents de la société Alex !

5/ Année 2017

-le 3.01.2017 : votre mutuelle a bien voulu nous faire parvenir une facture de lentilles que vous avez établie datant du 3 janvier 2017 pour un montant de 320 € jamais réglé. Il s'agit d'ailleurs d'une fausse facture manuelle que vous avez établie alors que les factures de notre société sont informatiques.

Il apparaît donc que sur l'année 2017 vous avez à tout le moins :

* volé au préjudice de notre société des lentilles que vous ne nous avez jamais réglés,

* émis une fausse facture au nom de notre société afin de vous faire rembourser indûment par la mutuelle alors même que vous n'aviez rien décaissé !

Les exemples de vols au détriment de notre société dont vous vous êtes rendue responsable sont indéniables et non exhaustifs.

C'est à l'évidence par peur de ces découvertes que vous saviez inéluctables que, malgré un appel au magasin rappelant votre retour en poste imminent, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail ce jour-là, sans prendre la peine de prévenir ni votre responsable, ni la direction.

Par courrier du 22 mars 2018 reçu le 26 par la société Alex, vous avez prétendu demeurer dans l'attente de votre convocation par la médecine du travail, indiquant seulement que votre contrat de travail était suspendu jusqu'à la réalisation de cette visite.

Dans ces conditions, la société Alex a bien évidemment immédiatement organisé un rendez-vous de reprise auprès de l'Ametif, rendez-vous fixé avec le médecin du travail au jeudi 05 avril 2018 à 16h20.

A la suite de cette visite médicale de reprise vous avez été déclarée inapte en un seul examen dans des conditions ne respectant aucunement la réglementation en vigueur, avis que nous avons dûment contesté devant les autorités compétentes.

Vous n'avez de plus pas hésité pour nous nuire à prétendre que nous vous aurions forcée à établir de fausses attestations !!!

Les vols précités comme vos graves mensonges vont évidemment entraîner le dépôt d'une plainte pénale à votre encontre.

Nous allons par ailleurs contacter votre mutuelle et la sécurité sociale.

Interrogée sur ces différents points, comme sur votre montage d'inaptitude lors de notre entretien, vous n'avez fourni aucune explication cohérente nous permettant de modifier notre opinion.

En réalité, vous avez de toute évidence monté votre dossier d'inaptitude de toutes pièces afin de tenter de nous soutirer abusivement de l'argent et de ne plus revenir travailler, pensant nous prendre de vitesse avant que nous ne mettions en lumière vos vols et malversations.

Pour les raisons susévoquées, nous avons en conséquence décidé de vous licencier par la présente lettre pour faute grave pour les faits susindiqués...'



Mme [G] fait valoir à titre principal que son licenciement est nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice. 



Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. 



La société SAS Alex, qui, dans la lettre de licenciement, reproche à Mme [G] d'avoir saisi la juridiction prud'homale à son encontre, ne rapporte pas la preuve d'un abus ou d'une mauvaise foi de la salariée dans l'exercice de son droit d'agir en justice, cette mauvaise foi n'étant caractérisée ni par la chronologie des événements, ni par le fait que la salariée, qui a posté à plusieurs reprises des extraits de textes sacrés de sa religion sur son compte facebook, ait posté le 5 avril 2018, l'extrait suivant : 'A moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera! Car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas.', selon le du procès-verbal d'huissier du 13 avril 2018.



La seule référence dans la lettre de licenciement à la procédure contentieuse engagée par la salariée à son encontre est en conséquence constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, entraînant à elle seule la nullité de la rupture du contrat de travail.



Sur les conséquences de la nullité du licenciement 



Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2018,que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Le salaire à prendre en considération est le salaire des six derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.



En application de l'article L 1235-2-1 du code du travail créé par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, en cas de pluralités de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.



La société SAS Alex, qui reproche à Mme [G] dans la lettre de licenciement d'avoir 'entrepris' de se faire placer en arrêt de travail pour maladie à partir du 29 septembre 2017 et de lui avoir adressé des arrêts de travail de pure complaisance à répétition, ne justifie pas du bien-fondé de ce grief.



Si la société SAS Alex reproche à Mme [G] dans la lettre de licenciement de ne lui avoir rendu les clés du magasin, qu'après deux lettres recommandées et une mise en demeure de son avocat, ces lettres datent des 27 novembre 2017 et 11 décembre 2017 et la mise en demeure du 11 janvier 2018. Un fait antérieur aux deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, le 10 avril 2018, ne peut être pris en considération que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai. La société SAS Alex ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que tel a été le cas en l'espèce, ces faits sont prescrits.



La société SAS Alex reproche enfin à Mme [G] dans la lettre de licenciement d'avoir commis des malversations, consistant en des vols et des fausses factures. Les pièces produites permettent de dater le fait le plus récent documenté imputé à la salariée comme étant l'envoi par celle-ci à sa mutuelle d'une facture manuscrite en date du 3 janvier 2017 portant le cachet de la société pour l'achat de lentilles de contact. L'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'a eu connaissance que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, le 10 avril 2018, de l'une des malversations imputées à la salariée, ces faits sont prescrits. 





Il sera relevé au surplus :

- que la société SAS Alex ne fournit aucune information sur la suite donnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise à la plainte pour vol et recel de vol à l'encontre de Mme [G] adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 9 août 2018, ne justifie pas non plus de l'ouverture d'une information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile et ne démontre pas par les seules fiches atelier qu'elle produit, relatives à des montages de verres effectués au vu et au su de tous, la réalité du comportement fautif qu'elle reproche à la salariée.

- que s'agissant des factures manuscrites sur papier à entête de la société en date du 6 juillet 2015 pour 540 euros, du 9 octobre 2015 pour 320 euros, du 13 janvier 2016 pour 320 euros et du 3 janvier 2017 pour 320 euros, qui, selon la société SAS Alex, ont permis à Mme [G] aux fins d'obtenir des remboursements indus de sa mutuelle, il n'est produit aucun élément, notamment extrait des livres comptables ou attestations du service comptable permettant d'établir qu'il s'agit effectivement de fausses factures.



La salariée dont le licenciement est nul a droit aux indemnités de rupture. Il résulte des bulletins de paie produits que Mme [G] a perçu au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie un salaire mensuel brut moyen de 3 114,73 euros, sans qu'il soit établi que la moyenne de salaire des douze derniers mois soit plus élevée. 



Le délai de préavis étant de deux mois, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 6 229,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 622,95 euros au titre des congés payés afférents. 



L'indemnité légale de licenciement étant calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans, la salariée est bien fondée à prétendre, compte-tenu de son ancienneté à l'expiration du préavis, à la somme de 11 216,17 euros qu'elle revendique à titre d'indemnité de licenciement.



En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 33 ans, de son ancienneté de plus de 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort que l'intéressée a été engagée à compter du 3 juin 2019 comme opticien vendeur, coefficient 190, moyennant un salaire mensuel brut de 2 500 euros pour 151,67 heures de travail avec un diplôme d'optique, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

 

Sur la demande reconventionnelle en paiement



La société SAS Alex sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 7 846,10 euros, dont elle détaille le calcul en pièce 61 comme suit :

¿sommes non payées par Mme [G] : 4 108,10 euros [(prix réel des produits dont elle a bénéficié = 4 994 euros) - (prix qu'elle a payé = 885,90 euros)], soit : 

- année 2009 : (prix réel = 766 euros) - (prix payé = 109,90 euros ) = 656,10 euros ;

- année 2010 : (prix réel = 1 734 euros) - (prix payé = 586 euros ) = 1148 euros ;

- année 2011 : (prix réel = 785 euros) - (prix payé = 190 euros ) = 595 euros ;

- année 2013 : (prix réel = 1 053 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 1053 euros ;

- année 2016 : (prix réel = 656 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 656 euros ;

*sommes non payées par M. [G] : 3 738 euros, soit : 

- année 2010 : (prix réel = 1 331 euros) - (prix payé = 800 euros ) = 531 euros ;

- année 2011 : (prix réel = 435 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 435 euros ;

- année 2012 : (prix réel = 851 euros) - (prix payé = 620 euros ) = 231 euros ;

- année 2013 : (prix réel = 1 339 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 1339 euros ;

- année 2014 : (prix réel = 242 euros) - (prix payé = 0 euro ) = 242 euros ;

- année 2016 : (prix réel = 1 310 euros) - (prix payé = 350 euros ) = 960 euros.



Cette demande, à l'appui de laquelle elle produit des fiches atelier relatives au montage des verres. se rapporte :

- aux produits suivants mentionnés comme n'ayant pas été payés dans la lettre de licenciement pour faute grave :

*les 14.5.2013 et 17.06.2013 : achat le 14 mai 2013 à son nom d'une monture Gucci d'un prix de 249 euros mentionnée sur la fiche atelier de [L] [M] du 14 juin 2013 comme réglé à cette date et de verres Essilor d'un prix de 276 euros, mentionnés comme payés par un avoir de [L] [M] ; 

*le 26.2.2014 : achat au nom de son mari de verres BBGR d'un prix de 242 euros(au lieu des lentilles mentionnées dans la lettre de licenciement) ; 

*le 19.01.2016 : achat au nom de son mari d'une monture Cartier et de verres BEO d'un prix total de 978 euros, payé à concurrence de 350 euros le 3 décembre 2016 ; 

*le 29.01.2016 : achat au nom de son mari de verres Nov (Novacel) d'un prix de 332 euros ;

*le 9.08.2016 : achat à son nom d'une monture Massada d'un prix de 356 euros et de verres BEO d'un prix de 150 euros ; 

*le 27.12.2016 : achat à son nom de verres BEO d'un prix de 150 euros ;

- à d'autres produits non mentionnés dans la lettre de licenciement.



A l'égard de son employeur la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.



Si la société SAS Alex invoque à l'appui de sa demande, outre des faits qualifiés par elle de faute grave dans la lettre de licenciement, d'autres faits similaires mais distincts, elle ne démontre pas, à supposer les faits établis, l'intention de nuire de la salariée seule susceptible de caractériser l'existence d'une faute lourde. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. 



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive



Les prétentions de Mme [G] étant reconnues pour partie bien fondées par la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société SAS Alex de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



La société SAS Alex, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire, 



INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 11 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



DIT le licenciement de Mme [H] [I] épouse [G] par la société SAS Alex nul,



CONDAMNE la société SAS Alex à payer à Mme [H] [I] épouse [G] les sommes suivantes :

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 6 229,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 622,95 euros au titre des congés payés afférents ; 

- 11 216,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;



CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

 

Y ajoutant : 



DÉBOUTE la société SAS Alex de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société SAS Alex à payer à Mme [H] [I] épouse [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société SAS Alex aux dépens de première instance et d'appel.



- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-2, code du travail L1235-2-1, code du travail R4624-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:42:14.759Z.