Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110435
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-23.598
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 9 mai 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 9 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 49,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à MM. [F] et [Z] [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° T 19-23.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-23.598 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [F] et [Z] [J], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à MM. [F] et [Z] [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [N] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il avait débouté « M. [Z] [J] » de sa demande relative à une récompense de la communauté envers la succession de M. [F] [J] au titre de l'encaissement de fonds propres ; ALORS QUE la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, il ne résultait pas des présomptions tirées de ce que [O] [Y] avait perçu en 1980 de son père décédé une somme de 350 000 francs et de ce que les livrets A des enfants [J] avaient enregistrés en 1981 et 1982 divers dépôts d'un montant cumulé de 282 000 francs (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 et 7), la preuve que la communauté avait tiré profit des fonds litigieux, ces fonds ayant nécessairement été retirés en 1983 par M. [F] [J], époux de [O] [Y], qui gérait les livrets A de ses fils mineurs ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] [N] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la créance d'emprunt de M. [F] [J] pour l'immeuble situé à [Adresse 5] était de 113 502,46 francs soit 17 303,26 euros ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le fait que le notaire ait attesté de ce que le solde du prêt avait été remboursé à hauteur de la somme de 30 997,54 francs au Crédit Agricole grâce au prix de cession de l'immeuble ne démontre pas que M. [F] [J] a réglé les échéances antérieures de l'emprunt à hauteur de la somme de 113 502,46 francs ; qu'en constatant l'existence d'une créance de remboursement de M. [F] [J] à hauteur de cette somme, sans constater pourtant que celui-ci avait effectivement pris en charge le remboursement qu'il alléguait des échéances du prêt, l'attestation du notaire ne le démontrant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:26:20.376Z.