Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210401
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, n° 21-12.608
Rejet
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Motifs
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] et les condamne in solidum à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° P 21-12.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [G] [F], 2°/ Mme [N] [T], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-12.608 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] et les condamne in solidum à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par M. et Mme [F], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 27 décembre 2019 ; ALORS QUE, premièrement, l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se bornant à constater que M. et Mme [F] avaient été clairement informés des conséquences de la non-comparution, par la mention suivant laquelle les parties étaient tenues de présenter leurs contestations, à peine d'irrecevabilité, par conclusions d'avocat au plus tard le jour de l'audience, quand ils auraient dû être informés de la possibilité de faire valoir leurs droits en appel, la cour d'appel de Caen a violé l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE, deuxièmement, l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en écartant l'absence de grief découlant de l'absence de mention à de telles diligences à raison du défaut d'initiative de M. et Mme [F] en ce sens quand cette mention avait précisément pour objet d'inciter les parties à résoudre, ils ont violé l'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par M. et Mme [F], encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la contestation de M. et Mme [F] relative au montant de la créance et à son exigibilité, puis a confirmé le jugement entrepris ; ALORS QUE, le juge de l'exécution vérifie d'office le montant de la créance du poursuivant ; qu'en déclarant la contestation de M. et Mme [F] irrecevable en appel, la cour d'appel de Caen a violé l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:26:08.909Z.