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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50500

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 juin 2022, n° 20-10.513

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 31,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [L]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 20-10.513
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [O] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50500
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 5], a formé un pourvoi le 8 janvier 2020 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Ca consumer Anap, dont le siège est [Adresse 8],
 
 3°/ à la société CIC Nord Ouest, dont le siège est chez [Adresse 9],
 
 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1],
 
 5°/ à la société Swisslife assurances et patrimoine, dont le siège est 
 [Adresse 6],
 
 6°/ à la Trésorerie de Steenvorde, dont le siège est [Adresse 7], 
 [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 9 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [L]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 20-10.513
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [O] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50500
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 5], a formé un pourvoi le 8 janvier 2020 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Ca consumer Anap, dont le siège est [Adresse 8],
 
 3°/ à la société CIC Nord Ouest, dont le siège est chez [Adresse 9],
 
 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1],
 
 5°/ à la société Swisslife assurances et patrimoine, dont le siège est 
 [Adresse 6],
 
 6°/ à la Trésorerie de Steenvorde, dont le siège est [Adresse 7], 
 [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 9 juin 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:24:53.228Z.