Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50500
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 juin 2022, n° 20-10.513
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 novembre 2019 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 9 juin 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 31,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : R 20-10.513 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [O] et autres Ordonnance : 50500 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé un pourvoi le 8 janvier 2020 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Ca consumer Anap, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société CIC Nord Ouest, dont le siège est chez [Adresse 9], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Swisslife assurances et patrimoine, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la Trésorerie de Steenvorde, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 9 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : R 20-10.513 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : M. [O] et autres Ordonnance : 50500 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé un pourvoi le 8 janvier 2020 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Ca consumer Anap, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société CIC Nord Ouest, dont le siège est chez [Adresse 9], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Swisslife assurances et patrimoine, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la Trésorerie de Steenvorde, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 9 juin 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:24:53.228Z.