Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50501
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 juin 2022, n° 20-10.893
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 octobre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 9 juin 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 31,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : D 20-10.893 Demandeur(s) : Mme [E] et autres Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société Tradiplus Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50501 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 4], gérante de la société Motu Rangi, 2°/ Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2], 3°/ la société Motu Rangi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F], liquidateur judiciaire de la SELARL [F] et associés, domicilié [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 17 janvier 2020 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Tradiplus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 9 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : D 20-10.893 Demandeur(s) : Mme [E] et autres Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société Tradiplus Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50501 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 4], gérante de la société Motu Rangi, 2°/ Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2], 3°/ la société Motu Rangi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F], liquidateur judiciaire de la SELARL [F] et associés, domicilié [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 17 janvier 2020 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Tradiplus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 9 juin 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:24:53.059Z.