Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50510
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 juin 2022, n° 21-13.890
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 février 2021 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 9 juin 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : H 21-13.890 Demandeur(s) : Mme [G] divorcée [N] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [V] veuve [L] et autres Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50510 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [V] veuve [L]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J] [L]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [F] [G] divorcée [N], 2°/ M. [T] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [V] veuve [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 9 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : H 21-13.890 Demandeur(s) : Mme [G] divorcée [N] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [V] veuve [L] et autres Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50510 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [V] veuve [L]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J] [L]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [F] [G] divorcée [N], 2°/ M. [T] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [V] veuve [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 9 juin 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:24:50.689Z.