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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50510

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 juin 2022, n° 21-13.890

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [P]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 21-13.890
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [G] divorcée [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [V] veuve [L] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50510
 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [Y] [V] veuve [L].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 23 août 2021.
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [J] [L].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021.
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [F] [G] divorcée [N],
 
 2°/ M. [T] [Z], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 5],
 
 ont formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les 
 opposant :
 
 1°/ à Mme [Y] [V] veuve [L], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 4],
 
 2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 9 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [P]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 21-13.890
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [G] divorcée [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [V] veuve [L] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50510
 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [Y] [V] veuve [L].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 23 août 2021.
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [J] [L].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021.
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [F] [G] divorcée [N],
 
 2°/ M. [T] [Z], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 5],
 
 ont formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les 
 opposant :
 
 1°/ à Mme [Y] [V] veuve [L], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 4],
 
 2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 9 juin 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:24:50.689Z.