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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 2 juin 2022, n° 20/03709

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Exposé du litige

LA COUR



A l'appui de son appel, M. [T] soutient en premier lieu, sur le fondement de la pièce adverse n°23, que les lettres de change ont été présentées tardivement à l'encaissement, caractérisant une négligence devant entraîner la déchéance des droits de la société Asturienne en application de l'article L.511-49 du code de commerce. L'appelant reproche également à la société Asturienne, pour demander la déchéance des droits du tireur, de ne pas avoir fait dresser de protêt, contrairement à la prescription de l'article L.511-39 du code de commerce. La société Asturienne répond que M. [T] confond les dates de présentation des lettres de changes avec celles de leur passage devant la chambre de compensation, et conteste la tardiveté alléguée. La société Asturienne expose également que la déchéance des droits prévue à l'article L.511-49 du code de commerce ne peut être opposée par le donneur d'aval, s'agissant en particulier de la prétendue tardiveté des présentations que du défaut de protêt. Sur ce dernier point, la société Asturienne fait valoir que les lettres de change ont été établies sans frais.



Sur ce, la Cour retient qu'en effet, alors que les lettres de change sont stipulées «'sans frais'», M. [T] est manifestement mal fondé à reprocher au tireur de ne pas avoir fait dresser protêt, dès lors que cette mention l'en dispensait. 



En outre, il résulte de l'article L.511-21 du code de commerce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, tandis que l'article L.511-49 du code de commerce, qui définit les bénéficiaires de la déchéance dont se prévaut M. [T], fait exception expresse de l'accepteur. Il s'en déduit que le donneur d'aval est tenu de la même manière que le tiré-accepteur et qu'il ne peut pas plus utilement que celui-ci se prévaloir de la déchéance des droits du porteur. En l'espèce, à supposer que les lettres de change ont été présentées tardivement, M. [T], tenu come l'accepteur, ne peut pas invoquer la déchéance du porteur. 



M. [T] est donc mal fondé à exiger de la société Asturienne - qui démontre par les avis de rejet que les effets ont été examinés en chambre de compensation': le 6 août 2018 pour la lettre de change à échéance au 31 juillet 2018, le 06 septembre 2018 pour la lettre de change à échéance au 31 août 2018 et le 3 octobre 2018 pour la lettre de change à échéance du 30 septembre 2018 ' la preuve de la date de présentation des lettres de change.



M. [T] soutient encore la nullité des lettres de change en ce qu'elles ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire en violation de l'article L.511-1, I, 6° du code de commerce, texte d'ordre public. 



Sur ce, il est exact que les copies des lettres de change produites par la société Asturienne et établies avant leur remise à l'encaissement ne précisent pas l'identité de cette société en qualité de bénéficiaire. 





Toutefois, la mention obligatoire du bénéficiaire de la lettre de change est régularisable. Alors que la date d'appréciation de la régularité d'une lettre de change s'apprécie au moment de sa présentation au paiement et non au jour de son émission, les avis de rejet établis par la chambre de compensation démontrent en l'espèce, pour chacune des lettres de change, qu'au moment de leur présentation au paiement par la société Asturienne qui les avait remises pour encaissement à sa banque, à savoir le Crédit Lyonnais ou la BNP selon le cas, il avait été suppléé à l'absence initiale de mention du bénéficiaire par un endossement régulier, dès lors que ces avis mentionnent la société Asturienne comme «'donneur d'ordre'». 



En outre, l'absence du nom du bénéficiaire ne prive pas une lettre de change de l'intention du tiré accepteur de s'engager selon la loi cambiaire et, ainsi qu'il a déjà été dit, le donneur d'aval est tenu de la même manière que ce tiré accepteur. 'A cet égard, M. [T] reconnaît dans ses conclusions que la société Asturienne fournissait des matériaux à la société ATP Couverture dont il était le gérant, que les relations contractuelles concernant la facturation faisaient l'objet d'un contrat cadre, que ce fournisseur a fait grief à la société ATP Couverture de ne pas avoir payé certaines factures pour un montant de 105'523,99 euros et que cette société a régularisé les trois lettres de change litigieuses qu'il a ensuite avalisées. Il s'en déduit en l'espèce que, puisque la société ATP Couverture, par son acceptation des lettres de change et nonobstant le défaut de la mention du bénéficiaire, s'est engagée selon la loi du change, M. [T] ne peut utilement invoquer la nullité des effets concernés.



Par conséquent, les demandes en nullité soutenues par M. [T] sont mal fondées.



Si, à titre subsidiaire, M. [T] soutient l'absence de créance certaine de la société Asturienne, au motif que celle-ci n'aurait pas respecté le contrat cadre conclu entre elle-même et la société ATP Couverture, ces moyens tirés du rapport de droit commun entre le tireur et le tiré accepteur sont sans emport, en présence d'une obligation cambiaire qui s'impose en tant que telle au donneur d'aval en vertu de l'article L511-21 précité.



Sur la demande de délais de grâce, alors que M. [T] ne fournit pas les justificatifs nécessaires de sa situation personnelle caractérisant des difficultés de paiement, sa demande ne peut prospérer.



Par conséquent, le jugement entrepris sera donc confirmé.



M. [T], qui succombe, sera condamné en équité à payer à la société Asturienne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.



M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.

'

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris ;



Déboute M. [T] de ses demandes ;





Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;



Condamne M. [T] à payer à la société Asturienne une somme de 2'000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [T] aux dépens d'appel. 



Le greffierLa présidente





Valérie RoelofsVéronique Renard
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 02/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/ 

N° RG 20/03709 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGFJ



Jugement n°2019002262 rendu le 13 mai 2020 par le tribunal de commerce de Douai





APPELANT



Monsieur [E] [T]

né le 30 septembre 1973 à Douai (59500) de nationalité française

demeurant 120, avenue du 8 Mai 1945 - 59283 Raimbeaucourt

représenté par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



SAS Asturienne, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 191 rue de Paris - 93000 Bobigny

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Olivia Lahaye-Migaud, avocat au barreau du Val-de-Marne







DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2022





Pour obtenir paiement de marchandises fournies par ses soins à la société ATP Couverture, la SAS Asturienne, le 23 avril 2019, a tiré sur ce client trois lettres de change stipulées sans frais, d'un montant de 9'655,25 euros chacune.' La société ATP Couverture les a acceptées le 24 avril 2016 et, le même jour, M. [T] a donné son aval pour chacune, pour le compte du tiré. Présentés à l'encaissement, ces effets à échéance des 31 juillet 2018, 31 août 2018 et 30 septembre 2018 ont été rejetés pour provision insuffisante. La société ATP Couverture a été placée en redressement judiciaire et la SAS Asturienne a déclaré sa créance. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La société Asturienne a adressé à M. [T] une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de payer la somme de 28'965,75 euros en exécution des avals. La société Asturienne a assigné M. [T] en paiement, par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2019.



C'est dans ces conditions que, par jugement contradictoire à signifier du 13 mai 2020 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Douai a':

- condamné M. [T], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société Asturienne la somme de 28'965,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019';

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';

- condamné M. [T] à payer à la société Asturienne 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, concernant l'ensemble des dispositions de celui-ci.



Par dernières conclusions déposées et signifiées le 14 décembre 2021, M. [T] demande à la Cour de':

vu les articles L511-1, L511-2 et L.511-3 du code de commerce et 1343-5 du code civil';

- constater les négligences de la société Asturienne';

- prononcer la déchéance des droits et actions de la société Asturienne à son égard';

- constater que l'aval qu'il a donné sur chacune des lettres de change irrégulières peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement à condition d'obéir aux prescriptions de l'article L.341-2 du code de la consommation';

- constater que ces prescriptions ne sont pas respectées par la société Asturienne';

- en conséquence, dire nul l'engagement donné en qualité d'aval qu'il a donné';

- subsidiairement, 

- constater l'absence de créance certaine de la société Asturienne';

- débouter celle-ci de sa demande en paiement';

- à défaut,

- lui octroyer les plus larges délais de paiement';

- en tout état de cause,

- débouter la société Asturienne de ses demandes';

- condamner cette société à lui payer 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d'appel en sus.



Par dernières conclusions déposées et signifiées le 25 octobre 2021, la société Asturienne demande à la Cour de':

vu les articles L.511-21 et L.631-14 du code de commerce';

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes';

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- débouter M. [T] de ses demandes';



- le condamner en sa qualité de donneur d'aval à lui payer 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.



L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2022.





SUR CE,

LA COUR



A l'appui de son appel, M. [T] soutient en premier lieu, sur le fondement de la pièce adverse n°23, que les lettres de change ont été présentées tardivement à l'encaissement, caractérisant une négligence devant entraîner la déchéance des droits de la société Asturienne en application de l'article L.511-49 du code de commerce. L'appelant reproche également à la société Asturienne, pour demander la déchéance des droits du tireur, de ne pas avoir fait dresser de protêt, contrairement à la prescription de l'article L.511-39 du code de commerce. La société Asturienne répond que M. [T] confond les dates de présentation des lettres de changes avec celles de leur passage devant la chambre de compensation, et conteste la tardiveté alléguée. La société Asturienne expose également que la déchéance des droits prévue à l'article L.511-49 du code de commerce ne peut être opposée par le donneur d'aval, s'agissant en particulier de la prétendue tardiveté des présentations que du défaut de protêt. Sur ce dernier point, la société Asturienne fait valoir que les lettres de change ont été établies sans frais.



Sur ce, la Cour retient qu'en effet, alors que les lettres de change sont stipulées «'sans frais'», M. [T] est manifestement mal fondé à reprocher au tireur de ne pas avoir fait dresser protêt, dès lors que cette mention l'en dispensait. 



En outre, il résulte de l'article L.511-21 du code de commerce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, tandis que l'article L.511-49 du code de commerce, qui définit les bénéficiaires de la déchéance dont se prévaut M. [T], fait exception expresse de l'accepteur. Il s'en déduit que le donneur d'aval est tenu de la même manière que le tiré-accepteur et qu'il ne peut pas plus utilement que celui-ci se prévaloir de la déchéance des droits du porteur. En l'espèce, à supposer que les lettres de change ont été présentées tardivement, M. [T], tenu come l'accepteur, ne peut pas invoquer la déchéance du porteur. 



M. [T] est donc mal fondé à exiger de la société Asturienne - qui démontre par les avis de rejet que les effets ont été examinés en chambre de compensation': le 6 août 2018 pour la lettre de change à échéance au 31 juillet 2018, le 06 septembre 2018 pour la lettre de change à échéance au 31 août 2018 et le 3 octobre 2018 pour la lettre de change à échéance du 30 septembre 2018 ' la preuve de la date de présentation des lettres de change.



M. [T] soutient encore la nullité des lettres de change en ce qu'elles ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire en violation de l'article L.511-1, I, 6° du code de commerce, texte d'ordre public. 



Sur ce, il est exact que les copies des lettres de change produites par la société Asturienne et établies avant leur remise à l'encaissement ne précisent pas l'identité de cette société en qualité de bénéficiaire. 





Toutefois, la mention obligatoire du bénéficiaire de la lettre de change est régularisable. Alors que la date d'appréciation de la régularité d'une lettre de change s'apprécie au moment de sa présentation au paiement et non au jour de son émission, les avis de rejet établis par la chambre de compensation démontrent en l'espèce, pour chacune des lettres de change, qu'au moment de leur présentation au paiement par la société Asturienne qui les avait remises pour encaissement à sa banque, à savoir le Crédit Lyonnais ou la BNP selon le cas, il avait été suppléé à l'absence initiale de mention du bénéficiaire par un endossement régulier, dès lors que ces avis mentionnent la société Asturienne comme «'donneur d'ordre'». 



En outre, l'absence du nom du bénéficiaire ne prive pas une lettre de change de l'intention du tiré accepteur de s'engager selon la loi cambiaire et, ainsi qu'il a déjà été dit, le donneur d'aval est tenu de la même manière que ce tiré accepteur. 'A cet égard, M. [T] reconnaît dans ses conclusions que la société Asturienne fournissait des matériaux à la société ATP Couverture dont il était le gérant, que les relations contractuelles concernant la facturation faisaient l'objet d'un contrat cadre, que ce fournisseur a fait grief à la société ATP Couverture de ne pas avoir payé certaines factures pour un montant de 105'523,99 euros et que cette société a régularisé les trois lettres de change litigieuses qu'il a ensuite avalisées. Il s'en déduit en l'espèce que, puisque la société ATP Couverture, par son acceptation des lettres de change et nonobstant le défaut de la mention du bénéficiaire, s'est engagée selon la loi du change, M. [T] ne peut utilement invoquer la nullité des effets concernés.



Par conséquent, les demandes en nullité soutenues par M. [T] sont mal fondées.



Si, à titre subsidiaire, M. [T] soutient l'absence de créance certaine de la société Asturienne, au motif que celle-ci n'aurait pas respecté le contrat cadre conclu entre elle-même et la société ATP Couverture, ces moyens tirés du rapport de droit commun entre le tireur et le tiré accepteur sont sans emport, en présence d'une obligation cambiaire qui s'impose en tant que telle au donneur d'aval en vertu de l'article L511-21 précité.



Sur la demande de délais de grâce, alors que M. [T] ne fournit pas les justificatifs nécessaires de sa situation personnelle caractérisant des difficultés de paiement, sa demande ne peut prospérer.



Par conséquent, le jugement entrepris sera donc confirmé.



M. [T], qui succombe, sera condamné en équité à payer à la société Asturienne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.



M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.

'



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement entrepris ;



Déboute M. [T] de ses demandes ;





Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;



Condamne M. [T] à payer à la société Asturienne une somme de 2'000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [T] aux dépens d'appel. 



Le greffierLa présidente





Valérie RoelofsVéronique Renard

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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:55.335Z.