Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 9 juin 2022, n° 21/01261
Exposé du litige
******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] (la salariée) a été engagée, en qualité d'assistante maternelle agréée, par Mme [G] (l'employeur) à compter du 14 septembre 2015 par deux contrats à durée indéterminée, chacun d'entre eux relativement à un enfant confié à sa garde, la Convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur étant applicable à la relation de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 février 2016, puis en congé maternité de juillet à novembre 2016. Par requête du 27 mai 2020, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de paiement de ses salaires depuis le mois de septembre 2018 et de voir condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et de congés payés afférents. Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevables les demandes de la salariée, - condamné l'employeur à verser à la salariée : 16 380 euros nets relatifs aux salaires du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020, 1 638 euros nets relatifs aux congés payés afférents, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020 pour les deux enfants, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour du prononcé de l'ordonnance ; se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dit qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, - condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, - condamné l'employeur aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement, L'employeur a relevé appel de cette ordonnance, le 18 février 2021. Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande de l'employeur d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - juger l'appel recevable et bien-fondé, - juger que la salariée n'a pas justifié de la fin de son congé parental, qu'elle ne justifie pas avoir été à sa disposition à l'issue de son congé parental, qu'elle ne lui a pas justifié du renouvellement de son agrément expiré le 22 janvier 2017, qu'elle a reconnu à de multiples reprises la rupture des contrats en sollicitant notamment ses indemnités chômage auprès de Pôle Emploi avant la fin de son congé parental, qu'elle n'a pas justifié de sa situation professionnelle à l'issue de son congé parental, - juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, dès lors qu'aucun rappel de salaire n'est dû, - juger qu'il existe une contestation sérieuse, En conséquence, - infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 septembre 2020 en ce qu'elle : l'a condamné au paiement de la somme de 16 380 euros nets à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020, outre 1 638 euros nets au titre des congés payés afférents, a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, lui a ordonné de remettre à la salariée les bulletins de paie du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020 pour les deux enfants sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter 21ème jour du prononcé de l'ordonnance de référé ; le conseil de prud'hommes s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte, l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé prescrite la demande d'indemnité compensatrice de congés payés du 14 septembre 2015 jusqu'à la fin du congé maternité de la salariée au mois de novembre 2016, - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions. L'employeur fait valoir que : - il a régulièrement interjeté appel, le 18 février 2021, dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance de référé, le 8 février 2021, accompagnée de la signification d'un commandement de payer du même jour, et la citation à comparaître à l'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon qui lui a été délivrée, le 22 janvier 2021, n'est pas une signification de jugement à partie et ne mentionnait pas les délais et voies de recours, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru, - la non accessibilité au greffe de la cour d'appel de Lyon par RPVA par un avocat inscrit au barreau de Nice est une cause étrangère à l'avocat justifiant de l'envoi de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile, - alors qu'un salarié qui choisit de se placer en congé parental doit en aviser son employeur un mois minimum avant la fin du congé maternité, la salariée ne l'a pas informé de la durée de son congé parental, ni de ses intentions à l'issue de ce congé, et pour cause, les contrats de travail les liant ayant été rompus plusieurs mois auparavant ; qu'à supposer que la relation contractuelle se soit poursuivie, la salariée était en réalité en absence injustifiée depuis la fin de son congé maternité au mois de juillet 2016 ; que la salariée ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle l'a informé de ses dates de congé maternité et de congé parental, - la salariée a versé aux débats des éléments laissant entendre qu'elle était en congé parental jusqu'au mois de mars 2019 ; qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour la période de septembre 2018 à mars 2019 puisque, à supposer que les contrats n'étaient pas rompus, les contrats de travail de la salariée ont été suspendus pendant toute la durée de son congé parental ; que s'agissant de la période d'avril 2019 à juillet 2020, la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition, ne s'est pas conformée à ses directives et a pu vaquer à ses occupations personnelles, qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû, - la salariée a contacté Pôle emploi afin de percevoir ses indemnités chômage, alors qu'elle était toujours en congé parental, et ce sans prendre attache avec lui ; qu'elle savait donc pertinemment que les contrats de travail étaient rompus ; qu'elle n'a pas contesté ne pas avoir gardé les deux enfants, objet même du contrat ; qu'en outre, il a déménagé à [Localité 5] le 20 mai 2019 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 mai 2020, soit plus d'un an après la fin de son congé parental ; que le caractère d'urgence retenu par le conseil de prud'hommes est donc contestable, - l'agrément de la salariée a été délivré le 23 janvier 2012 et a expiré le 22 janvier 2017; qu'elle n'a pas justifié avoir accompli les démarches pour renouveler son agrément pendant son congé parental ; qu'elle n'a pas non plus justifié lui avoir transmis ce nouvel agrément, - la salariée lui a adressé un courrier à son ancienne adresse le 29 octobre 2019 laissant entendre qu'à cette date, son congé parental n'avait toujours pas pris fin ; qu'elle ne produit aux débats aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle son congé parental a pris fin ; qu'elle a seulement produit un courriel de Pôle emploi du 26 mars 2019 indiquant que les documents de fin de contrat devaient être réclamés ; que la salariée n'a pourtant formulé aucune demande à son employeur, - la demande relative à l'indemnité de congés payés pour la période du 14 septembre 2015 à la fin du congé maternité est prescrite ; que selon les seules déclarations de la salariée, son congé maternité a pris fin au mois de novembre 2016 ; que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, soit en l'espèce jusqu'au mois de novembre 2019 alors qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 mai 2020. Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2021, la salariée demande à la cour de : A titre principal, - constater que l'huissier a notifié à l'employeur l'ordonnance de référé le 1er décembre 2020, En conséquence, - constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'employeur le 22 février 2021, A titre subsidiaire, - constater l'absence de paiement des salaires depuis le mois de septembre 2018, - constater la compétence de la formation des référés pour trancher ce litige, En conséquence, - confirmer partiellement l'ordonnance rendue le 2 septembre 2020 en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer la somme de 16 380 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 1 638 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14 septembre 2015 à la fin du congé maternité, En conséquence, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 660 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, En tout état de cause, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal. La salariée fait valoir que : - l'ordonnance de référé a été rendue le 2 septembre 2020 et elle a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de rupture du contrat ; que l'employeur n'ayant pas retiré la lettre recommandée le convoquant pour l'audience de conciliation, elle a procédé à une citation le 1er décembre 2020 par laquelle l'huissier lui a notifié la convocation pour l'audience, la requête motivée et l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020 ; qu'alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 16 décembre 2020, l'appel interjeté par l'employeur, le 22 février 2021, est irrecevable, - le non-paiement des salaires constitue un trouble manifestement excessif emportant la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour le faire cesser, - elle a été embauchée en qualité d'assistante maternelle agréée à compter du 14 septembre 2015, placée en arrêt maladie à compter du 10 février 2016, puis en congé maternité de juillet 2016 à novembre 2016 ; qu'elle a également fait savoir à son employeur qu'elle prendrait un congé parental jusqu'au mois de septembre 2018, de sorte que son contrat de travail a été suspendu du 10 février 2016 au mois de septembre 2018, - à l'issue de son congé parental, l'employeur n'a pas poursuivi l'exécution du contrat de travail, sans pour autant avoir rompu le contrat à l'issue du congé maternité ; qu'elle est donc bien fondée à réclamer les salaires dus depuis le mois de septembre 2018 jusqu'au jour de la rupture du contrat à venir, - le contrat de travail n'a pas été préalablement rompu ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément en ce sens ; qu'il n'a pas non plus indiqué la date à laquelle le contrat aurait été rompu ; que si tel avait été le cas, l'employeur n'aurait pas manqué de lui délivrer les documents de fin de contrat, - elle justifie que son agrément a été renouvelé, - elle n'a perçu aucune indemnité de congés payés concernant la période allant du 14 septembre 2015 à la fin de son congé maternité alors que cette indemnité est prévue par la convention collective applicable et, en l'absence de toute contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes aurait dû accueillir ses demandes à ce titre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 1455-1 du code du travail, l'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Et il résulte de l'application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Il ressort du dossier de la procédure de première instance que le greffe du conseil de prud'hommes a avisé la salariée que la notification de l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020 adressée à l'employeur par lettre recommandée ayant été retournée avec la mention non réclamée, elle était invitée à procéder par voie de signification selon les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile. La citation à comparaître le 22 janvier 2021 devant le bureau d'orientation et de conciliation signifiée à l'employeur, par acte d'huissier du 1er décembre 2020, dont la salariée se prévaut comme ayant fait courir le délai d'appel, ne comporte toutefois aucune mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020, de sorte que le délai d'appel de l'ordonnance de référé n'a pas couru avant la signification qui en a été faite par acte du 8 février 2021. Et, alors que le dispositif des conclusions ne comporte aucune demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel, le moyen tiré de l'application de l'article 930-1 du code de procédure civile au soutien de l'irrecevabilité de l'appel est inopérant. L'ordonnance en litige ayant été signifiée le 8 février 2021, la déclaration d'appel formée le 18 février 2021 est recevable. Sur la demande provisionnelle de rappel de salaire et de congés payés depuis septembre 2018 Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, l'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il résulte des dispositions de l'article L. 1225-48, alinéas 1 et 2, du code du travail, que le congé parental d'éducation a une durée initiale d'un an au plus et peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Selon l'article L. 1225-50 du code du travail, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Et il résulte des articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail que lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, celui-ci se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée L'information de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception est un moyen de preuve du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle le salarié entend bénéficier du congé parental d'éducation et de sa prolongation. Pendant la durée du congé parental d'éducation, le contrat de travail est suspendu. Enfin, l'employeur a notamment pour obligation de fournir du travail au salarié et ce dernier a droit au paiement du salaire convenu lorsqu'il reste à la disposition de son employeur qui s'abstient de lui fournir du travail. En l'espèce, il est constant que le congé maternité de la salariée a pris fin en novembre 2016 et que la salariée n'a pas repris ses fonctions depuis cette date. Contrairement à ce que la salariée affirme, il ne résulte d'aucune pièce qu'elle a informé l'employeur du point de départ comme de la date de la fin du congé parental d'éducation, ni du renouvellement de celui-ci, de sorte qu'elle était en absence injustifiée depuis la fin de son congé maternité en novembre 2016. La salariée sollicite le rappel de son salaire depuis le mois de septembre 2018 alors que, d'une part, elle ne justifie par aucune pièce de la date de la fin de son congé parental à cette date pas plus qu'elle ne justifie avoir informé son employeur du début comme de la date de la fin de son congé parental, d'autre part, aux termes du courrier du 12 août 2019 du syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux qu'elle faisait intervenir pour son compte, il était indiqué qu'elle avait pris un congé parental renouvelé jusqu'en mars 2019. Par ailleurs, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pour reprendre son emploi à compter de septembre 2018, ni qu'elle avait alors porté à sa connaissance qu'elle bénéficiait d'un renouvellement de son agrément qui était expiré depuis le 22 janvier 2017. Les pièces produites démontrent au contraire qu'elle s'est spontanément adressée à Pôle emploi pour faire valoir ses droits aux indemnités de chômage, l'organisme lui répondant, le 26 mars 2019, qu'elle devait préalablement présenter des documents de fin de contrat de travail à réclamer à son employeur. Par des courriers du 21 décembre 2018, 2 avril et 19 octobre 2019, la salariée a relancé l'employeur, non pas pour le mettre en demeure de reprendre son emploi, mais pour obtenir de sa part les documents de fin de contrat, relayée en cela par le courrier du 12 août 2019 du syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux. Dès lors que la salariée qui était en absence injustifiée depuis la fin du mois de novembre 2016, pour n'avoir pas informé l'employeur du point de départ comme de la date de la fin du congé parental d'éducation, ni du renouvellement de celui-ci, ne s'est pas mise à la disposition de son employeur pour reprendre son emploi, le non paiement par l'employeur des salaires et des congés payés, sollicités à compter de septembre 2018, ne constitue pas un trouble manifestement illicite et rend l'obligation à paiement sérieusement contestable, de sorte que, par infirmation de l'ordonnance déférée, il n'y a pas lieu à référé des chefs des demandes en rappel des salaires depuis septembre 2018, des congés payés afférents et de remise sous astreinte des bulletins de paie correspondants. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés du 14 septembre 2015 jusqu'à la fin du congé maternité Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Aux termes l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Alors que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mai 2020, sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés au titre de la période du 14 septembre 2015 à novembre 2016 est irrecevable comme étant prescrite. L'ordonnance sera réformée en ce sens. Sur les autres demandes La salariée succombant en ses demandes, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur aux dépens et à payer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700. La salariée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT n'y avoir lieu à référé des chefs des demandes en rappel des salaires depuis septembre 2018, des congés payés afférents et de la remise sous astreinte des bulletins de paie correspondants, DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de l'indemnité de congés payés pour la période du 14 septembre 2015 jusqu'à novembre 2016, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées en première instance et en appel, CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNG5 [Z] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Septembre 2020 RG : R 20/00176 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 09 JUIN 2022 APPELANTE : [V] [Z] épouse [G] née le 13 Août 1986 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : [Y] [S] épouse [E] née le 02 Juin 1981 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] (la salariée) a été engagée, en qualité d'assistante maternelle agréée, par Mme [G] (l'employeur) à compter du 14 septembre 2015 par deux contrats à durée indéterminée, chacun d'entre eux relativement à un enfant confié à sa garde, la Convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur étant applicable à la relation de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 février 2016, puis en congé maternité de juillet à novembre 2016. Par requête du 27 mai 2020, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de paiement de ses salaires depuis le mois de septembre 2018 et de voir condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et de congés payés afférents. Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevables les demandes de la salariée, - condamné l'employeur à verser à la salariée : 16 380 euros nets relatifs aux salaires du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020, 1 638 euros nets relatifs aux congés payés afférents, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020 pour les deux enfants, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour du prononcé de l'ordonnance ; se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dit qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, - condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, - condamné l'employeur aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement, L'employeur a relevé appel de cette ordonnance, le 18 février 2021. Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande de l'employeur d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - juger l'appel recevable et bien-fondé, - juger que la salariée n'a pas justifié de la fin de son congé parental, qu'elle ne justifie pas avoir été à sa disposition à l'issue de son congé parental, qu'elle ne lui a pas justifié du renouvellement de son agrément expiré le 22 janvier 2017, qu'elle a reconnu à de multiples reprises la rupture des contrats en sollicitant notamment ses indemnités chômage auprès de Pôle Emploi avant la fin de son congé parental, qu'elle n'a pas justifié de sa situation professionnelle à l'issue de son congé parental, - juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, dès lors qu'aucun rappel de salaire n'est dû, - juger qu'il existe une contestation sérieuse, En conséquence, - infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 septembre 2020 en ce qu'elle : l'a condamné au paiement de la somme de 16 380 euros nets à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020, outre 1 638 euros nets au titre des congés payés afférents, a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, lui a ordonné de remettre à la salariée les bulletins de paie du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020 pour les deux enfants sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter 21ème jour du prononcé de l'ordonnance de référé ; le conseil de prud'hommes s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte, l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé prescrite la demande d'indemnité compensatrice de congés payés du 14 septembre 2015 jusqu'à la fin du congé maternité de la salariée au mois de novembre 2016, - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions. L'employeur fait valoir que : - il a régulièrement interjeté appel, le 18 février 2021, dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance de référé, le 8 février 2021, accompagnée de la signification d'un commandement de payer du même jour, et la citation à comparaître à l'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon qui lui a été délivrée, le 22 janvier 2021, n'est pas une signification de jugement à partie et ne mentionnait pas les délais et voies de recours, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru, - la non accessibilité au greffe de la cour d'appel de Lyon par RPVA par un avocat inscrit au barreau de Nice est une cause étrangère à l'avocat justifiant de l'envoi de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile, - alors qu'un salarié qui choisit de se placer en congé parental doit en aviser son employeur un mois minimum avant la fin du congé maternité, la salariée ne l'a pas informé de la durée de son congé parental, ni de ses intentions à l'issue de ce congé, et pour cause, les contrats de travail les liant ayant été rompus plusieurs mois auparavant ; qu'à supposer que la relation contractuelle se soit poursuivie, la salariée était en réalité en absence injustifiée depuis la fin de son congé maternité au mois de juillet 2016 ; que la salariée ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle l'a informé de ses dates de congé maternité et de congé parental, - la salariée a versé aux débats des éléments laissant entendre qu'elle était en congé parental jusqu'au mois de mars 2019 ; qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour la période de septembre 2018 à mars 2019 puisque, à supposer que les contrats n'étaient pas rompus, les contrats de travail de la salariée ont été suspendus pendant toute la durée de son congé parental ; que s'agissant de la période d'avril 2019 à juillet 2020, la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition, ne s'est pas conformée à ses directives et a pu vaquer à ses occupations personnelles, qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû, - la salariée a contacté Pôle emploi afin de percevoir ses indemnités chômage, alors qu'elle était toujours en congé parental, et ce sans prendre attache avec lui ; qu'elle savait donc pertinemment que les contrats de travail étaient rompus ; qu'elle n'a pas contesté ne pas avoir gardé les deux enfants, objet même du contrat ; qu'en outre, il a déménagé à [Localité 5] le 20 mai 2019 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 mai 2020, soit plus d'un an après la fin de son congé parental ; que le caractère d'urgence retenu par le conseil de prud'hommes est donc contestable, - l'agrément de la salariée a été délivré le 23 janvier 2012 et a expiré le 22 janvier 2017; qu'elle n'a pas justifié avoir accompli les démarches pour renouveler son agrément pendant son congé parental ; qu'elle n'a pas non plus justifié lui avoir transmis ce nouvel agrément, - la salariée lui a adressé un courrier à son ancienne adresse le 29 octobre 2019 laissant entendre qu'à cette date, son congé parental n'avait toujours pas pris fin ; qu'elle ne produit aux débats aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle son congé parental a pris fin ; qu'elle a seulement produit un courriel de Pôle emploi du 26 mars 2019 indiquant que les documents de fin de contrat devaient être réclamés ; que la salariée n'a pourtant formulé aucune demande à son employeur, - la demande relative à l'indemnité de congés payés pour la période du 14 septembre 2015 à la fin du congé maternité est prescrite ; que selon les seules déclarations de la salariée, son congé maternité a pris fin au mois de novembre 2016 ; que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, soit en l'espèce jusqu'au mois de novembre 2019 alors qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 mai 2020. Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2021, la salariée demande à la cour de : A titre principal, - constater que l'huissier a notifié à l'employeur l'ordonnance de référé le 1er décembre 2020, En conséquence, - constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'employeur le 22 février 2021, A titre subsidiaire, - constater l'absence de paiement des salaires depuis le mois de septembre 2018, - constater la compétence de la formation des référés pour trancher ce litige, En conséquence, - confirmer partiellement l'ordonnance rendue le 2 septembre 2020 en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer la somme de 16 380 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 1 638 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14 septembre 2015 à la fin du congé maternité, En conséquence, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 660 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, En tout état de cause, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal. La salariée fait valoir que : - l'ordonnance de référé a été rendue le 2 septembre 2020 et elle a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de rupture du contrat ; que l'employeur n'ayant pas retiré la lettre recommandée le convoquant pour l'audience de conciliation, elle a procédé à une citation le 1er décembre 2020 par laquelle l'huissier lui a notifié la convocation pour l'audience, la requête motivée et l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020 ; qu'alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 16 décembre 2020, l'appel interjeté par l'employeur, le 22 février 2021, est irrecevable, - le non-paiement des salaires constitue un trouble manifestement excessif emportant la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour le faire cesser, - elle a été embauchée en qualité d'assistante maternelle agréée à compter du 14 septembre 2015, placée en arrêt maladie à compter du 10 février 2016, puis en congé maternité de juillet 2016 à novembre 2016 ; qu'elle a également fait savoir à son employeur qu'elle prendrait un congé parental jusqu'au mois de septembre 2018, de sorte que son contrat de travail a été suspendu du 10 février 2016 au mois de septembre 2018, - à l'issue de son congé parental, l'employeur n'a pas poursuivi l'exécution du contrat de travail, sans pour autant avoir rompu le contrat à l'issue du congé maternité ; qu'elle est donc bien fondée à réclamer les salaires dus depuis le mois de septembre 2018 jusqu'au jour de la rupture du contrat à venir, - le contrat de travail n'a pas été préalablement rompu ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément en ce sens ; qu'il n'a pas non plus indiqué la date à laquelle le contrat aurait été rompu ; que si tel avait été le cas, l'employeur n'aurait pas manqué de lui délivrer les documents de fin de contrat, - elle justifie que son agrément a été renouvelé, - elle n'a perçu aucune indemnité de congés payés concernant la période allant du 14 septembre 2015 à la fin de son congé maternité alors que cette indemnité est prévue par la convention collective applicable et, en l'absence de toute contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes aurait dû accueillir ses demandes à ce titre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 1455-1 du code du travail, l'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Et il résulte de l'application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Il ressort du dossier de la procédure de première instance que le greffe du conseil de prud'hommes a avisé la salariée que la notification de l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020 adressée à l'employeur par lettre recommandée ayant été retournée avec la mention non réclamée, elle était invitée à procéder par voie de signification selon les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile. La citation à comparaître le 22 janvier 2021 devant le bureau d'orientation et de conciliation signifiée à l'employeur, par acte d'huissier du 1er décembre 2020, dont la salariée se prévaut comme ayant fait courir le délai d'appel, ne comporte toutefois aucune mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance de référé du 2 septembre 2020, de sorte que le délai d'appel de l'ordonnance de référé n'a pas couru avant la signification qui en a été faite par acte du 8 février 2021. Et, alors que le dispositif des conclusions ne comporte aucune demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel, le moyen tiré de l'application de l'article 930-1 du code de procédure civile au soutien de l'irrecevabilité de l'appel est inopérant. L'ordonnance en litige ayant été signifiée le 8 février 2021, la déclaration d'appel formée le 18 février 2021 est recevable. Sur la demande provisionnelle de rappel de salaire et de congés payés depuis septembre 2018 Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, l'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il résulte des dispositions de l'article L. 1225-48, alinéas 1 et 2, du code du travail, que le congé parental d'éducation a une durée initiale d'un an au plus et peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Selon l'article L. 1225-50 du code du travail, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Et il résulte des articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail que lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, celui-ci se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée L'information de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception est un moyen de preuve du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle le salarié entend bénéficier du congé parental d'éducation et de sa prolongation. Pendant la durée du congé parental d'éducation, le contrat de travail est suspendu. Enfin, l'employeur a notamment pour obligation de fournir du travail au salarié et ce dernier a droit au paiement du salaire convenu lorsqu'il reste à la disposition de son employeur qui s'abstient de lui fournir du travail. En l'espèce, il est constant que le congé maternité de la salariée a pris fin en novembre 2016 et que la salariée n'a pas repris ses fonctions depuis cette date. Contrairement à ce que la salariée affirme, il ne résulte d'aucune pièce qu'elle a informé l'employeur du point de départ comme de la date de la fin du congé parental d'éducation, ni du renouvellement de celui-ci, de sorte qu'elle était en absence injustifiée depuis la fin de son congé maternité en novembre 2016. La salariée sollicite le rappel de son salaire depuis le mois de septembre 2018 alors que, d'une part, elle ne justifie par aucune pièce de la date de la fin de son congé parental à cette date pas plus qu'elle ne justifie avoir informé son employeur du début comme de la date de la fin de son congé parental, d'autre part, aux termes du courrier du 12 août 2019 du syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux qu'elle faisait intervenir pour son compte, il était indiqué qu'elle avait pris un congé parental renouvelé jusqu'en mars 2019. Par ailleurs, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pour reprendre son emploi à compter de septembre 2018, ni qu'elle avait alors porté à sa connaissance qu'elle bénéficiait d'un renouvellement de son agrément qui était expiré depuis le 22 janvier 2017. Les pièces produites démontrent au contraire qu'elle s'est spontanément adressée à Pôle emploi pour faire valoir ses droits aux indemnités de chômage, l'organisme lui répondant, le 26 mars 2019, qu'elle devait préalablement présenter des documents de fin de contrat de travail à réclamer à son employeur. Par des courriers du 21 décembre 2018, 2 avril et 19 octobre 2019, la salariée a relancé l'employeur, non pas pour le mettre en demeure de reprendre son emploi, mais pour obtenir de sa part les documents de fin de contrat, relayée en cela par le courrier du 12 août 2019 du syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux. Dès lors que la salariée qui était en absence injustifiée depuis la fin du mois de novembre 2016, pour n'avoir pas informé l'employeur du point de départ comme de la date de la fin du congé parental d'éducation, ni du renouvellement de celui-ci, ne s'est pas mise à la disposition de son employeur pour reprendre son emploi, le non paiement par l'employeur des salaires et des congés payés, sollicités à compter de septembre 2018, ne constitue pas un trouble manifestement illicite et rend l'obligation à paiement sérieusement contestable, de sorte que, par infirmation de l'ordonnance déférée, il n'y a pas lieu à référé des chefs des demandes en rappel des salaires depuis septembre 2018, des congés payés afférents et de remise sous astreinte des bulletins de paie correspondants. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés du 14 septembre 2015 jusqu'à la fin du congé maternité Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Aux termes l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Alors que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mai 2020, sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés au titre de la période du 14 septembre 2015 à novembre 2016 est irrecevable comme étant prescrite. L'ordonnance sera réformée en ce sens. Sur les autres demandes La salariée succombant en ses demandes, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur aux dépens et à payer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700. La salariée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT n'y avoir lieu à référé des chefs des demandes en rappel des salaires depuis septembre 2018, des congés payés afférents et de la remise sous astreinte des bulletins de paie correspondants, DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de l'indemnité de congés payés pour la période du 14 septembre 2015 jusqu'à novembre 2016, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées en première instance et en appel, CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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