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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 juin 2022, n° 19/02712

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



L'EURL ACTISUD a embauché M. [N] [G] suivant contrat nouvelle embauche à durée indéterminée à compter du 13 mars 2006 en qualité d'ouvrier spécialisé dératiseur.



Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la désinfection, désinsectisation, dératisation.



Le salarié a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2013 et a été déclaré guéri par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 avril 2013.



Le salarié a été victime d'un nouvel accident du travail le 30 mai 2012.



Le salarié a présenté une rechute du premier accident du travail du 4 au 19 juin 2013.



Le 20 juin 2013, le salarié a été soumis à une visite médicale de reprise conclue ainsi :

« mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude définitive au poste occupé (1er examen), à revoir le 08/07/2013. »



Le 8 juillet 2013 le médecin du travail notait « motif de la visite : reprise après AT » et concluait ainsi :

« inapte définitif au poste occupé et à tout reclassement au sein de l'entreprise. »



Le 24 juillet 2013, l'employeur écrivait au salarié en ces termes :

« Suite à la visite médicale effectuée le 8 juillet 2013, le médecin du travail M. [O] a formulé à votre encontre : la confirmation d'inaptitude définitive à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment ainsi que tout reclassement au sein même de l'entreprise. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous proposons un poste identique de 15 heures par semaine dont la répartition d'horaire serait la suivante : Du lundi au vendredi : de 8h00 à 11h00 (samedi et dimanche repos). Aussi, nous vous demandons de nous indiquer par courrier si vous acceptez ou si vous refusez cette proposition de reclassement. »



Le salarié a refusé la proposition de reclassement par lettre du 29 juillet 2013.



Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 5 août 2013 ainsi rédigée :

« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste d'ouvrier spécialisé. En effet, à l'occasion d'une première visite de reprise en date du 4 juin 2013, la médecine du travail vous a déclaré temporairement inapte à votre poste d'ouvrier spécialisé, puis définitivement inapte lors d'une seconde visite effectuée le 8 juillet 2013, en précisant : la confirmation d'inaptitude définitive à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment ainsi que tout reclassement au sein même de l'entreprise. Malgré cette dernière précision, nous avons étudié avec le médecin du travail M. [O] les possibilités de reclassement susceptibles de vous être offertes. Vous avez également refusé la proposition de reclassement que nous vous avons présenté le 25 juillet 2013 consistant en une réduction des horaires de travail à 15 heures par semaine. Puis, après avoir listé l'ensemble de nos postes de travail, nous n'avons pu que constater votre inaptitude définitive à votre poste d'ouvrier spécialisé et l'impossibilité de vous reclasser. Nous avons également tenté de vous reclasser en externe, et nous ne manquerons pas de vous contacter en cas de réponse positive. En fonction de votre ancienneté, vous auriez dû normalement bénéficier d'un préavis d'une durée de deux mois. Toutefois, l'avis d'inaptitude établi par le Dr [O] vous interdisant de l'effectuer, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette notification à votre domicile. En dernier lieu, nous vous précisons qu'en vertu des articles L. 6323-17 à L. 6323-19 du code du travail, chaque salarié possède un droit individuel à la formation de 20 heures par an, droit individuel à la formation qui peut être utilisé par le salarié pendant le préavis. Toutefois, votre avis d'inaptitude nous interdisant de vous laisser effectuer votre préavis, comme ci-dessus précisé votre licenciement prendra effet dès première présentation de la présente à votre domicile et vous ne pourrez donc utiliser vos heures de DIF durant votre préavis. Toutefois, en application de l'article L. 6323-18, 2° du code du travail, vous pourrez lorsque vous serez inscrit auprès de Pôle Emploi comme demandeur d'emploi, solliciter avec l'accord de votre référent chargé de votre accompagnement à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation qui pourra être financée par la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14. Le paiement de cette somme pourra être demandé à notre organisme collecteur paritaire agréé qui est : OPCALIA [Adresse 2] [Localité 5]. Nous vous précisons que votre droit individuel à la formation s'élève à ce jour à 120 heures. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. »



Le 10 avril 2014, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2018.



Le 3 avril 2014, le salarié avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en reprochant à l'employeur une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 22 avril 2013. Le tribunal a rejeté ses demandes par jugement du 15 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour de céans du 4 septembre 2019.



Contestant son licenciement, M. [N] [G] a saisi le 12 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, lequel, par jugement rendu le 24 janvier 2019, a :


débouté les parties de leurs demandes ;

condamné le salarié aux entiers dépens.




Cette décision n'a pas été valablement notifiée par le greffe à M. [N] [G], inconnu à l'adresse indiquée. Le salarié en a interjeté appel suivant déclaration du 17 avril 2019.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2019 aux termes desquelles M. [N] [G] demande à la cour de :


dire l'appel recevable et fondé ;

infirmer le jugement entrepris ;

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :


'20 621,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

'20 621,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'  5 155,20 € correspondant au solde de l'indemnité de licenciement recalculée ;

'  3 436,86 € correspondant au solde de l'indemnité compensatrice de préavis ;

'  3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;


condamner l'employeur aux dépens.




Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2019 aux termes desquelles l'EURL ACTISUD demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière ;

dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

constater que le salarié avait perçu l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis ;

condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'information du salarié



Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informé par écrit des motifs s'opposant à son reclassement avant de prononcer son licenciement et il réclame en réparation une indemnité de 12 mois de salaires soit la somme de 20 621 € en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail.



Mais il apparaît que l'employeur a bien informé le salarié par lettre du 24 juillet 2013 que son inaptitude s'opposait à tout reclassement au sein de l'entreprise selon l'avis du médecin du travail et qu'il lui a proposé un aménagement horaire de son poste de travail que le salarié a refusé.



Dès lors, l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'information du salarié, la procédure de licenciement apparaît régulière et le salarié sera débouté de la demande d'indemnité de ce chef.



2/ Sur la recherche de reclassement



Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser alors que la proposition d'aménagement horaire qui lui a été proposé était en contradiction avec l'avis du médecin du travail.



Mais la cour retient que le salarié ne peut, sans se contredire, reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail qui l'avait déclaré inapte définitif à tout reclassement dans l'entreprise et de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement dans cette même entreprise.



De plus, l'entreprise ne compte que deux salariés, n'appartient à aucun groupe de société et elle justifie avoir effectué une recherche de reclassement externe.



En conséquence, l'employeur a bien recherché loyalement, sérieusement et activement à reclasser le salarié et son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.



3/ Sur l'indemnité de licenciement



Le salarié sollicite la somme de 5 155,20 € à titre de solde d'indemnité de licenciement. Il indique qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité ainsi calculée : 2 × (1 718,43 € / 4 × 7 ans + 6 mois / 12 mois × 1 718,43 € / 4) = 2 × (3 007,25 € + 214,80 €) = 6 444,10 €.



L'employeur répond qu'il a versé une indemnité de licenciement de 5 990,82 € et que le salarié n'est plus recevable à contester le reçu pour solde de tout compte plus de 6 mois après avoir signé ce dernier.



Il sera tout d'abord relevé qu'aucun des deux reçus pour solde de tout compte produits par l'employeur en pièce n° 10 ne fait état d'une indemnité de licenciement de 5 990,82 € et que dès lors le salarié reste recevable à contester cette somme.



Au vu des pièces produites par l'employeur, et notamment de ses relevés de compte, la cour retient qu'il justifie bien avoir réglé la somme de 5 990,82 € mais qu'il ne conteste pas le calcul proposé par le salarié qui apparaît fondé. Dès lors, il convient d'allouer au salarié la somme de 6 444,10 € ' 5 990,82 € = 453,28 € à titre de solde d'indemnité de licenciement.



4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis



Pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, toutes les primes qui viennent à échéance pendant le préavis non exécuté doivent être versées, y compris si elles sont liées à une condition de présence, la dispense de préavis ne pouvant entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages.



Le salarié réclame la somme de 3 436,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois.



L'employeur répond qu'il a versé la somme de 3 269,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en prenant en compte le salaire habituel de 1 634,53 € et en ne prenant pas en compte les primes versées en contrepartie du travail effectif, soit la prime d'ancienneté et la prime exceptionnelle, mais que le salarié n'est plus recevable à contester cette somme plus de 6 mois après avoir signé le 7 août 2013 le reçu pour solde de tout compte.



L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que :

« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »



Il apparaît qu'en l'espèce le salarié a signé le même jour deux reçus pour solde de tout compte, l'un faisant état d'une indemnité de préavis non effectué et l'autre pas. Ces documents discordants ne peuvent s'analyser en un unique reçu mentionnant bien l'indemnité discutée. Dès lors, cette dernière peut être contestée plus de 6 mois après la signature des reçus pour solde de tout compte.



Au vu des pièces produites, et notamment des relevés de compte, il apparaît que l'employeur a bien versé la somme de 3 269,06 €. Mais il ne pouvait priver le salarié des primes que ce dernier aurait perçus s'il avait travaillé. Dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis se montait à la somme de 3 436,86 € et il sera alloué au salarié la somme de 3 436,86 € ' 3 269,06 € = 167,80 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.



5/ Sur les autres demandes



Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau,



Condamne l'EURL ACTISUD à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :


453,28 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

167,80 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

1 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.




Déboute M. [N] [G] de ses autres demandes.



Condamne l'EURL ACTISUD aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 08 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/02712 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODWK



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 24 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS 

N° RG F 14/00313





APPELANT :



Monsieur [N] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



EURL ACTISUD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER









Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL



ARRET : 

- contradictoire



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.





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EXPOSÉ DU LITIGE



L'EURL ACTISUD a embauché M. [N] [G] suivant contrat nouvelle embauche à durée indéterminée à compter du 13 mars 2006 en qualité d'ouvrier spécialisé dératiseur.



Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la désinfection, désinsectisation, dératisation.



Le salarié a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2013 et a été déclaré guéri par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 avril 2013.



Le salarié a été victime d'un nouvel accident du travail le 30 mai 2012.



Le salarié a présenté une rechute du premier accident du travail du 4 au 19 juin 2013.



Le 20 juin 2013, le salarié a été soumis à une visite médicale de reprise conclue ainsi :

« mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude définitive au poste occupé (1er examen), à revoir le 08/07/2013. »



Le 8 juillet 2013 le médecin du travail notait « motif de la visite : reprise après AT » et concluait ainsi :

« inapte définitif au poste occupé et à tout reclassement au sein de l'entreprise. »



Le 24 juillet 2013, l'employeur écrivait au salarié en ces termes :

« Suite à la visite médicale effectuée le 8 juillet 2013, le médecin du travail M. [O] a formulé à votre encontre : la confirmation d'inaptitude définitive à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment ainsi que tout reclassement au sein même de l'entreprise. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous proposons un poste identique de 15 heures par semaine dont la répartition d'horaire serait la suivante : Du lundi au vendredi : de 8h00 à 11h00 (samedi et dimanche repos). Aussi, nous vous demandons de nous indiquer par courrier si vous acceptez ou si vous refusez cette proposition de reclassement. »



Le salarié a refusé la proposition de reclassement par lettre du 29 juillet 2013.



Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 5 août 2013 ainsi rédigée :

« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste d'ouvrier spécialisé. En effet, à l'occasion d'une première visite de reprise en date du 4 juin 2013, la médecine du travail vous a déclaré temporairement inapte à votre poste d'ouvrier spécialisé, puis définitivement inapte lors d'une seconde visite effectuée le 8 juillet 2013, en précisant : la confirmation d'inaptitude définitive à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment ainsi que tout reclassement au sein même de l'entreprise. Malgré cette dernière précision, nous avons étudié avec le médecin du travail M. [O] les possibilités de reclassement susceptibles de vous être offertes. Vous avez également refusé la proposition de reclassement que nous vous avons présenté le 25 juillet 2013 consistant en une réduction des horaires de travail à 15 heures par semaine. Puis, après avoir listé l'ensemble de nos postes de travail, nous n'avons pu que constater votre inaptitude définitive à votre poste d'ouvrier spécialisé et l'impossibilité de vous reclasser. Nous avons également tenté de vous reclasser en externe, et nous ne manquerons pas de vous contacter en cas de réponse positive. En fonction de votre ancienneté, vous auriez dû normalement bénéficier d'un préavis d'une durée de deux mois. Toutefois, l'avis d'inaptitude établi par le Dr [O] vous interdisant de l'effectuer, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette notification à votre domicile. En dernier lieu, nous vous précisons qu'en vertu des articles L. 6323-17 à L. 6323-19 du code du travail, chaque salarié possède un droit individuel à la formation de 20 heures par an, droit individuel à la formation qui peut être utilisé par le salarié pendant le préavis. Toutefois, votre avis d'inaptitude nous interdisant de vous laisser effectuer votre préavis, comme ci-dessus précisé votre licenciement prendra effet dès première présentation de la présente à votre domicile et vous ne pourrez donc utiliser vos heures de DIF durant votre préavis. Toutefois, en application de l'article L. 6323-18, 2° du code du travail, vous pourrez lorsque vous serez inscrit auprès de Pôle Emploi comme demandeur d'emploi, solliciter avec l'accord de votre référent chargé de votre accompagnement à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation qui pourra être financée par la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14. Le paiement de cette somme pourra être demandé à notre organisme collecteur paritaire agréé qui est : OPCALIA [Adresse 2] [Localité 5]. Nous vous précisons que votre droit individuel à la formation s'élève à ce jour à 120 heures. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. »



Le 10 avril 2014, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2018.



Le 3 avril 2014, le salarié avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en reprochant à l'employeur une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 22 avril 2013. Le tribunal a rejeté ses demandes par jugement du 15 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour de céans du 4 septembre 2019.



Contestant son licenciement, M. [N] [G] a saisi le 12 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, lequel, par jugement rendu le 24 janvier 2019, a :


débouté les parties de leurs demandes ;

condamné le salarié aux entiers dépens.




Cette décision n'a pas été valablement notifiée par le greffe à M. [N] [G], inconnu à l'adresse indiquée. Le salarié en a interjeté appel suivant déclaration du 17 avril 2019.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2019 aux termes desquelles M. [N] [G] demande à la cour de :


dire l'appel recevable et fondé ;

infirmer le jugement entrepris ;

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :


'20 621,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

'20 621,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'  5 155,20 € correspondant au solde de l'indemnité de licenciement recalculée ;

'  3 436,86 € correspondant au solde de l'indemnité compensatrice de préavis ;

'  3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;


condamner l'employeur aux dépens.




Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2019 aux termes desquelles l'EURL ACTISUD demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière ;

dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

constater que le salarié avait perçu l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis ;

condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'information du salarié



Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informé par écrit des motifs s'opposant à son reclassement avant de prononcer son licenciement et il réclame en réparation une indemnité de 12 mois de salaires soit la somme de 20 621 € en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail.



Mais il apparaît que l'employeur a bien informé le salarié par lettre du 24 juillet 2013 que son inaptitude s'opposait à tout reclassement au sein de l'entreprise selon l'avis du médecin du travail et qu'il lui a proposé un aménagement horaire de son poste de travail que le salarié a refusé.



Dès lors, l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'information du salarié, la procédure de licenciement apparaît régulière et le salarié sera débouté de la demande d'indemnité de ce chef.



2/ Sur la recherche de reclassement



Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser alors que la proposition d'aménagement horaire qui lui a été proposé était en contradiction avec l'avis du médecin du travail.



Mais la cour retient que le salarié ne peut, sans se contredire, reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail qui l'avait déclaré inapte définitif à tout reclassement dans l'entreprise et de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement dans cette même entreprise.



De plus, l'entreprise ne compte que deux salariés, n'appartient à aucun groupe de société et elle justifie avoir effectué une recherche de reclassement externe.



En conséquence, l'employeur a bien recherché loyalement, sérieusement et activement à reclasser le salarié et son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.



3/ Sur l'indemnité de licenciement



Le salarié sollicite la somme de 5 155,20 € à titre de solde d'indemnité de licenciement. Il indique qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité ainsi calculée : 2 × (1 718,43 € / 4 × 7 ans + 6 mois / 12 mois × 1 718,43 € / 4) = 2 × (3 007,25 € + 214,80 €) = 6 444,10 €.



L'employeur répond qu'il a versé une indemnité de licenciement de 5 990,82 € et que le salarié n'est plus recevable à contester le reçu pour solde de tout compte plus de 6 mois après avoir signé ce dernier.



Il sera tout d'abord relevé qu'aucun des deux reçus pour solde de tout compte produits par l'employeur en pièce n° 10 ne fait état d'une indemnité de licenciement de 5 990,82 € et que dès lors le salarié reste recevable à contester cette somme.



Au vu des pièces produites par l'employeur, et notamment de ses relevés de compte, la cour retient qu'il justifie bien avoir réglé la somme de 5 990,82 € mais qu'il ne conteste pas le calcul proposé par le salarié qui apparaît fondé. Dès lors, il convient d'allouer au salarié la somme de 6 444,10 € ' 5 990,82 € = 453,28 € à titre de solde d'indemnité de licenciement.



4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis



Pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, toutes les primes qui viennent à échéance pendant le préavis non exécuté doivent être versées, y compris si elles sont liées à une condition de présence, la dispense de préavis ne pouvant entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages.



Le salarié réclame la somme de 3 436,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois.



L'employeur répond qu'il a versé la somme de 3 269,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en prenant en compte le salaire habituel de 1 634,53 € et en ne prenant pas en compte les primes versées en contrepartie du travail effectif, soit la prime d'ancienneté et la prime exceptionnelle, mais que le salarié n'est plus recevable à contester cette somme plus de 6 mois après avoir signé le 7 août 2013 le reçu pour solde de tout compte.



L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que :

« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »



Il apparaît qu'en l'espèce le salarié a signé le même jour deux reçus pour solde de tout compte, l'un faisant état d'une indemnité de préavis non effectué et l'autre pas. Ces documents discordants ne peuvent s'analyser en un unique reçu mentionnant bien l'indemnité discutée. Dès lors, cette dernière peut être contestée plus de 6 mois après la signature des reçus pour solde de tout compte.



Au vu des pièces produites, et notamment des relevés de compte, il apparaît que l'employeur a bien versé la somme de 3 269,06 €. Mais il ne pouvait priver le salarié des primes que ce dernier aurait perçus s'il avait travaillé. Dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis se montait à la somme de 3 436,86 € et il sera alloué au salarié la somme de 3 436,86 € ' 3 269,06 € = 167,80 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.



5/ Sur les autres demandes



Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau,



Condamne l'EURL ACTISUD à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :


453,28 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

167,80 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

1 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.




Déboute M. [N] [G] de ses autres demandes.



Condamne l'EURL ACTISUD aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-15, code du travail L1234-20, code du travail L6323-19, code du travail L6323-17, code du travail L6323-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:39:20.075Z.