notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 juin 2022, n° 19/02806

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL SHEP, qui exploite une boutique à l'enseigne HOME SÉLECTION au [Adresse 1], a embauché Mme [S] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2016 en qualité de vendeuse.



Les parties ont formalisé une rupture conventionnelle le 14 mars 2017.



Se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail et de manquements à l'obligation de sécurité, Mme [S] [R] a saisi le 9 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2 avril 2019, a :


condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes à la salariée :


'1 500 € de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur ;

'1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité ;


constaté que la salariée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° BAJ : 2017/004631 en date du 17 juillet 2017 ;




dit qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;


condamné l'employeur aux entiers dépens.






Cette décision a été notifiée le 8 avril 2019 à la SARL SHEP qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 avril 2019.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2019 aux termes desquelles la SARL SHEP. demande à la cour de :


la recevoir en son appel ;

infirmer le jugement entrepris ;

débouter la salariée de l'intégralité de ses prétentions ;

condamner la salariée à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

condamner la salariée à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l'AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE, société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad BRIHI, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2019 aux termes desquelles Mme [S] [R] demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :


'6 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

'6 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité ;

'3 000 € au titre des frais irrépétibles ;


rejeter toutes les demandes de l'employeur ;

le condamner aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



La salariée reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informée que le système de surveillance vidéo était équipé d'une caméra rotative pilotable à distance de type R'CAM 2.0 destinée aux particuliers qui permettait un enregistrement audio et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en la soumettant à une surveillance excessive. En réparation, elle sollicite la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.



L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »



En application de ce texte, la vidéosurveillance ne peut placer les salariés sous surveillance constante, générale et permanente. Ainsi, les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation, elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés, mais elles ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières, et elles ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés.



Si les caméras filment un lieu ouvert au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses), le dispositif doit être autorisé par le préfet du département.



En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le modèle de caméra installé et il n'explique nullement le but recherché par le pilotage à distance de la caméra ni par l'enregistrement audio. De plus, il ne justifie pas d'une autorisation préfectorale alors que le dispositif concernait une boutique ouverte au public.



Ainsi, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et, compte tenu de la nature du manquement et de sa durée, il convient de réparer le préjudice souffert par la salariée par l'allocation de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.



2/ Sur l'obligation de garantir l'hygiène et la sécurité



La salariée reproche à l'employeur de n'avoir pas mis à sa disposition un cabinet d'aisance ni un point d'eau ni encore une armoire individuelle. Elle se plaint aussi d'un défaut de chauffage en hiver. Elle fait aussi grief à l'employeur de ne pas l'avoir soumise à une visite médicale d'embauche.



La SARL SHEP répond que la salariée pouvait utiliser les sanitaires de la boutique voisine « OFF TECH ACCESSORIES », ayant même gérant, qui se trouve à 15 mètres au [Adresse 2] et qui dispose d'un petit appartement doté d'une salle d'eau et de toilettes, d'un coin cuisine avec un four à micro-onde, d'une table et de plusieurs chaises.



L'article R. 4228-10 du code du travail dispose que :

« Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.

Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. »



L'article R. 4213-7 du code du travail dispose que :

« Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs. »



La cour retient que la salariée travaillait souvent seule et qu'ainsi elle ne pouvait accéder dans des conditions satisfaisantes aux toilettes d'une autre boutique se trouvant dans la même rue que son lieu de travail.



L'employeur ne justifie pas d'un dispositif de chauffage et pas plus d'avoir fait convoquer la salariée à une visite médicale d'embauche.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'employeur a manqué à ses obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité. Le préjudice enduré par la salariée du fait des manquements qui viennent d'être caractérisés sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.



3/ Sur l'abus de droit



L'employeur reproche à la salariée d'avoir abusé de son droit d'ester en justice et il sollicite en réparation l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.



Mais il a été fait droit aux demandes de la salariée laquelle n'a donc pas laissé dégénérer sa liberté d'ester en justice en abus. En conséquence, l'employeur sera débouté de ce chef de demande.



4/ Sur les autres demandes



Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'employeur supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement en ce qu'il a :


condamné la SARL SHEP au paiement des sommes suivantes à Mme [S] [R] :




'1 500 € de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SARL SHEP ;

'1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité ;


constaté que Mme [S] [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° BAJ : 2017/004631 en date du 17 juillet 2017 ;

condamné la SARL SHEP aux entiers dépens.




L'infirme concernant les frais irrépétibles.



Statuant à nouveau,



Déboute la SARL SHEP de sa demande de dommages et intérêts.



Condamne la SARL SHEP à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Condamne la SARL SHEP aux dépens d'appel.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 08 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/02806 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD4O



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 02 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN 

N° RG 17/ F 00289





APPELANTE :



SARL SHEP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de Béziers





INTIME :



Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me SALIES, avocat au barreau de Montpellier







Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL



ARRET : 

- contradictoire.



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.



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EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL SHEP, qui exploite une boutique à l'enseigne HOME SÉLECTION au [Adresse 1], a embauché Mme [S] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2016 en qualité de vendeuse.



Les parties ont formalisé une rupture conventionnelle le 14 mars 2017.



Se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail et de manquements à l'obligation de sécurité, Mme [S] [R] a saisi le 9 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2 avril 2019, a :


condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes à la salariée :


'1 500 € de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur ;

'1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité ;


constaté que la salariée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° BAJ : 2017/004631 en date du 17 juillet 2017 ;




dit qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;


condamné l'employeur aux entiers dépens.






Cette décision a été notifiée le 8 avril 2019 à la SARL SHEP qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 avril 2019.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2019 aux termes desquelles la SARL SHEP. demande à la cour de :


la recevoir en son appel ;

infirmer le jugement entrepris ;

débouter la salariée de l'intégralité de ses prétentions ;

condamner la salariée à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

condamner la salariée à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l'AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET ARIES ANDRE, société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad BRIHI, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2019 aux termes desquelles Mme [S] [R] demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :


'6 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

'6 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité ;

'3 000 € au titre des frais irrépétibles ;


rejeter toutes les demandes de l'employeur ;

le condamner aux dépens.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



La salariée reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informée que le système de surveillance vidéo était équipé d'une caméra rotative pilotable à distance de type R'CAM 2.0 destinée aux particuliers qui permettait un enregistrement audio et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en la soumettant à une surveillance excessive. En réparation, elle sollicite la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.



L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »



En application de ce texte, la vidéosurveillance ne peut placer les salariés sous surveillance constante, générale et permanente. Ainsi, les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation, elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés, mais elles ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières, et elles ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés.



Si les caméras filment un lieu ouvert au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses), le dispositif doit être autorisé par le préfet du département.



En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le modèle de caméra installé et il n'explique nullement le but recherché par le pilotage à distance de la caméra ni par l'enregistrement audio. De plus, il ne justifie pas d'une autorisation préfectorale alors que le dispositif concernait une boutique ouverte au public.



Ainsi, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et, compte tenu de la nature du manquement et de sa durée, il convient de réparer le préjudice souffert par la salariée par l'allocation de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.



2/ Sur l'obligation de garantir l'hygiène et la sécurité



La salariée reproche à l'employeur de n'avoir pas mis à sa disposition un cabinet d'aisance ni un point d'eau ni encore une armoire individuelle. Elle se plaint aussi d'un défaut de chauffage en hiver. Elle fait aussi grief à l'employeur de ne pas l'avoir soumise à une visite médicale d'embauche.



La SARL SHEP répond que la salariée pouvait utiliser les sanitaires de la boutique voisine « OFF TECH ACCESSORIES », ayant même gérant, qui se trouve à 15 mètres au [Adresse 2] et qui dispose d'un petit appartement doté d'une salle d'eau et de toilettes, d'un coin cuisine avec un four à micro-onde, d'une table et de plusieurs chaises.



L'article R. 4228-10 du code du travail dispose que :

« Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.

Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. »



L'article R. 4213-7 du code du travail dispose que :

« Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs. »



La cour retient que la salariée travaillait souvent seule et qu'ainsi elle ne pouvait accéder dans des conditions satisfaisantes aux toilettes d'une autre boutique se trouvant dans la même rue que son lieu de travail.



L'employeur ne justifie pas d'un dispositif de chauffage et pas plus d'avoir fait convoquer la salariée à une visite médicale d'embauche.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'employeur a manqué à ses obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité. Le préjudice enduré par la salariée du fait des manquements qui viennent d'être caractérisés sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.



3/ Sur l'abus de droit



L'employeur reproche à la salariée d'avoir abusé de son droit d'ester en justice et il sollicite en réparation l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.



Mais il a été fait droit aux demandes de la salariée laquelle n'a donc pas laissé dégénérer sa liberté d'ester en justice en abus. En conséquence, l'employeur sera débouté de ce chef de demande.



4/ Sur les autres demandes



Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'employeur supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement en ce qu'il a :


condamné la SARL SHEP au paiement des sommes suivantes à Mme [S] [R] :




'1 500 € de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SARL SHEP ;

'1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité ;


constaté que Mme [S] [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° BAJ : 2017/004631 en date du 17 juillet 2017 ;

condamné la SARL SHEP aux entiers dépens.




L'infirme concernant les frais irrépétibles.



Statuant à nouveau,



Déboute la SARL SHEP de sa demande de dommages et intérêts.



Condamne la SARL SHEP à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Condamne la SARL SHEP aux dépens d'appel.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:39:20.182Z.