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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 juin 2022, n° 21/00295

AutreDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES



Par acte d'huissier du 9 mars 2015, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après la Caisse de crédit agricole) a fait pratiquer, entre ses mains, une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières au préjudice de M. [Y] [I] à concurrence de 50 % des valeurs détenues, en garantie d'une créance de 794.773,84 euros au titre d'un cautionnement notarié consenti le 27 mars 2012, à concurrence de 240.000 euros, garantissant un prêt consenti à la société Promopierre.



La saisie conservatoire a été dénoncée à M. [I] le 10 mars 2015.



Le 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a résolu le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Promopierre.



Par acte d'huissier du 24 février 2020, la Caisse de crédit agricole s'est signifié à elle-même un acte de conversion de la saisie conservatoire en « saisie-attribution » pour le paiement de la somme de 240.000 euros en principal, outre intérêts.



Cet acte de conversion a été dénoncé à M. [I] le 3 mars 2020.



Suivant exploit du 16 mars 2020, M. [I] a fait assigner la Caisse de crédit agricole par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en nullité des actes de signification de la conversion de la saisie conservatoire, nullité des actes de signification de la saisie conservatoire elle-même, nullité du cautionnement et mainlevée de la saisie conservatoire.



Parallèlement à cette instance, la Caisse de crédit agricole a fait procéder à une nouvelle signification de l'acte de conversion avec commandement de payer la somme de 240.000 euros en principal, outre intérêts, étant mentionné que « cet acte annule et remplace un précédent acte en date du 3 mars 2020 comportant des erreurs matérielles ».



Cet acte a fait l'objet d'une nouvelle contestation suivant exploit du 1er juillet 2020 qui a introduit une instance distincte ayant abouti à un jugement de rejet frappé d'appel. 



Statuant sur la première contestation, par jugement du 18 janvier 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a débouté M. [I] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 janvier 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2021.



***



Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021 par M. [I] qui a demandé à la cour, au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, L122-1, R523-1, R523-8 et R523-8 du code des procédures civiles d'exécution, R524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1415 du code civil, de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :



- déclarer nuls et de nuls effets les actes de signification de l'acte de conversion de la saisie conservatoire des 24 février 2020 et 3 mars 2020

- déclarer nuls et de nul effet l'engagement de caution notarié du 27 mars 2012

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en 2015 et de tout acte subséquent

- condamner la Caisse de crédit agricole au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021 par la Caisse de crédit agricole qui a demandé à la cour de débouter M. [I] de ses demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



La cour constate qu'il résulte du procès-verbal du 9 mars 2015 que la saisie conservatoire porte sur :



- un compte titre PEA n°04559061921 ouvert au nom de M. [I]

- un compte titre ordinaire joint n°01545334600

 

Le procès-verbal mentionne que « la saisie est effectuée à hauteur de 50 % des valeurs détenues ».



Cette saisie conservatoire est soumise aux dispositions particulières des articles R524-1 à R524-6 du code des procédures civiles d'exécution. 



La Caisse de crédit agricole n'a pas estimé utile de produire aux débats, pour un éclairage complet des faits de la cause, notamment l'acte de cautionnement notarié, l'acte notarié de prêt, les justificatifs de la créance du débiteur principal.



sur la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire

Il résulte des articles R524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la saisie conservatoire de valeurs mobilières est convertie en saisie-vente à la requête du créancier qui doit signifier au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, les mentions énumérées à l'article R524-4 du code de procédure civile et notamment le commandement de payer faute de quoi il sera procéder à la vente des biens saisis et l'indication en caractères très apparents des [conditions de délais et de forme offertes au saisi pour vendre à l'amiable les biens saisis].



Une copie de cet acte de conversion est signifié au tiers saisi.



En l'espèce, le premier acte de conversion de la saisie conservatoire signifié le 24 février 2020 et dénoncé le 3 mars 2020 est affectée de multiples vices de forme faisant grief à M. [I] mais aussi de fond.



D'abord, le clerc assermenté instrumentaire a inversé la procédure en signifiant l'acte de conversion à la Caisse de crédit agricole, en qualité de tiers saisi, puis en le dénonçant au débiteur saisi.



Ensuite, la saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution alors que cette mesure concerne exclusivement la saisie conservatoire des créances quand la saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières ne peut être convertie qu'en saisie-vente.



Et, un clerc assermenté n'est pas habilité, à peine de nullité de fond de l'acte, à pratiquer une mesure d'exécution forcée relevant du monopole de l'huissier de justice.



Cet acte de conversion est donc nul en la forme et au fond.



Cependant cet acte a été expressément « annulé et remplacé » comme comportant « des erreurs matérielles » par un nouvel acte d'huissier de conversion et commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [I] le 17 juin 2020.



En délivrant ce nouvel acte de conversion, lui même objet d'une nouvelle contestation pendante devant la cour de céans, la Caisse de crédit agricole n'a pas régularisé l'acte du 24 février 2020 mais l'a « annulé et remplacé ».



Pour autant, M. [I] est fondé à en demander l'annulation compte tenu des ambiguïtés entretenues par le créancier sur sa validité retenue par le premier juge.



L'annulation de l'acte de conversion du 24 février 2020 a pour effet, comme le souligne justement l'appelant, de rendre recevable sa contestation de la saisie conservatoire elle-même pratiquée le 9 mars 2015 dès lors qu'une saisie conservatoire peut être contestée à tout moment, et, lorsqu'elle porte sur des droits d'associé ou valeurs mobilières, jusqu'à la conversion en saisie-vente.



Au demeurant, l'intimée n'a pas contesté la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire.



sur l'insaisissabilité des valeurs mobilières



M. [I] conclut à la nullité de la saisie conservatoire, au visa de l'article 1415 du code civil, en faisant valoir que la saisie le cautionnement fourni le 27 mars 2012 sans le consentement de son épouse ne peut être exécuté sur les valeurs mobilières, objet de la saisie, qui sont des biens communs aux époux.



La Caisse de crédit agricole réplique que la saisie du compte titre ordinaire joint est régulière puisque la saisie a été pratiquée à « hauteur de 50 % des valeurs détenues » sur ledit compte titre, qu'en outre, s'agissant d'une nullité relative, seule l'épouse a qualité pour contester la saisie du compte titre.



Mais, en premier lieu, la cour constate que la saisie conservatoire porte également sur un compte titre PEA n°04559061921 ouvert au nom de M. [I] et que la mention du procès-verbal précisant que « la saisie est effectuée à hauteur de 50 % des valeurs détenues » est ambiguë sur sa portée limitée au seul compte titre ou visant les deux comptes.



La contestation de M. [I] vise la saisie conservatoire dans son ensemble, sans cibler l'un ou l'autre compte, tandis que la Caisse de crédit agricole s'est borné à défendre la validité de la saisie du compte titre joint.



Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.



La cour déduit des débats que les parties admettent que les époux [I] sont mariés sous le régime de la communauté légale.



L'épouse de M. [I] n'ayant pas consenti au cautionnement notarié fondant les poursuites, celui-ci ne peut être exécuté que sur les biens propres et les revenus de M.[I].



En application de l'article 1402 du code civil, les actions acquises par M. [I] au cours du mariage sont réputés des acquêts de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.



Les valeurs mobilières acquises par M. [I] seul comme par les époux au cours du mariage sont réputées communes aux époux, leur détention au travers d'un compte titre ouvert au nom de M.[I] étant sans incidence sur cette présomption de communauté.



Au demeurant, la Caisse de crédit agricole ne conteste pas le caractère commun des titres saisis mais défend la validité de la saisie en ce qu'elle est «cantonnée à la quote-part indivise » du mari.











Mais, les droits des époux dans les biens communs étant indéterminés, le Caisse de crédit agricole ne pouvait saisir les titres détenus par M. [I] en limitant les effets à concurrence des droits du mari dans la communauté, improprement qualifiés de « quote-part indivise ».



Et, contrairement à ce que soutient l'intimée, la contestation tirée de l'insaisissabilité des biens communs, en application de l'article 1415 du code civil, n'est pas réservée au conjoint qui n'a pas consenti à l'engagement contracté seul par son conjoint, lequel a intérêt et qualité pour s'opposer à la saisie de ses biens communs exclus du gage du créancier poursuivant.



Il s'ensuit que M. [I] est fondée à demander, en application des 1415 et 1402 du code civil et L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'annuler la saisie conservatoire des valeurs mobilières pratiquée le 9 mars 2015 et d'en ordonner la mainlevée.



Le jugement, qui a rejeté ce moyen de nullité, sera donc entièrement infirmé et la Caisse de crédit agricole condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



et statuant à nouveau,



ANNULE l'acte de conversion de la saisie conservatoire signifiée le 24 février 2020 et dénoncé le 3 mars 2020,



ANNULE la saisie conservatoire des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 9 mars 2015 au préjudice de M. [I],



ORDONNE la mainlevée de cette saisie conservatoire,



CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de première instance et d'appel,



CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



AUTORISE Maître Leverbe, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le GreffierLe Président
Texte intégral
PhD/CS



Numéro 22/2293

 





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 

 





ARRÊT DU 09/06/2022 







Dossier : N° RG 21/00295 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYFX 





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire







Affaire :



[Y] [I]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 14 avril 2022, devant :



Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,



assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,





Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Emmanuelle LEVERBE, avocat au barreau de PAU











INTIMEE :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

[Adresse 1]

BP. 329

[Localité 4]





Représentée par Me Jean pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU























































sur appel de la décision 

en date du 18 JANVIER 2021

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU









FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES



Par acte d'huissier du 9 mars 2015, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après la Caisse de crédit agricole) a fait pratiquer, entre ses mains, une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières au préjudice de M. [Y] [I] à concurrence de 50 % des valeurs détenues, en garantie d'une créance de 794.773,84 euros au titre d'un cautionnement notarié consenti le 27 mars 2012, à concurrence de 240.000 euros, garantissant un prêt consenti à la société Promopierre.



La saisie conservatoire a été dénoncée à M. [I] le 10 mars 2015.



Le 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a résolu le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Promopierre.



Par acte d'huissier du 24 février 2020, la Caisse de crédit agricole s'est signifié à elle-même un acte de conversion de la saisie conservatoire en « saisie-attribution » pour le paiement de la somme de 240.000 euros en principal, outre intérêts.



Cet acte de conversion a été dénoncé à M. [I] le 3 mars 2020.



Suivant exploit du 16 mars 2020, M. [I] a fait assigner la Caisse de crédit agricole par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en nullité des actes de signification de la conversion de la saisie conservatoire, nullité des actes de signification de la saisie conservatoire elle-même, nullité du cautionnement et mainlevée de la saisie conservatoire.



Parallèlement à cette instance, la Caisse de crédit agricole a fait procéder à une nouvelle signification de l'acte de conversion avec commandement de payer la somme de 240.000 euros en principal, outre intérêts, étant mentionné que « cet acte annule et remplace un précédent acte en date du 3 mars 2020 comportant des erreurs matérielles ».



Cet acte a fait l'objet d'une nouvelle contestation suivant exploit du 1er juillet 2020 qui a introduit une instance distincte ayant abouti à un jugement de rejet frappé d'appel. 



Statuant sur la première contestation, par jugement du 18 janvier 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a débouté M. [I] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 janvier 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2021.



***



Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021 par M. [I] qui a demandé à la cour, au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, L122-1, R523-1, R523-8 et R523-8 du code des procédures civiles d'exécution, R524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1415 du code civil, de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :



- déclarer nuls et de nuls effets les actes de signification de l'acte de conversion de la saisie conservatoire des 24 février 2020 et 3 mars 2020

- déclarer nuls et de nul effet l'engagement de caution notarié du 27 mars 2012

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en 2015 et de tout acte subséquent

- condamner la Caisse de crédit agricole au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021 par la Caisse de crédit agricole qui a demandé à la cour de débouter M. [I] de ses demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS



La cour constate qu'il résulte du procès-verbal du 9 mars 2015 que la saisie conservatoire porte sur :



- un compte titre PEA n°04559061921 ouvert au nom de M. [I]

- un compte titre ordinaire joint n°01545334600

 

Le procès-verbal mentionne que « la saisie est effectuée à hauteur de 50 % des valeurs détenues ».



Cette saisie conservatoire est soumise aux dispositions particulières des articles R524-1 à R524-6 du code des procédures civiles d'exécution. 



La Caisse de crédit agricole n'a pas estimé utile de produire aux débats, pour un éclairage complet des faits de la cause, notamment l'acte de cautionnement notarié, l'acte notarié de prêt, les justificatifs de la créance du débiteur principal.



sur la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire

Il résulte des articles R524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la saisie conservatoire de valeurs mobilières est convertie en saisie-vente à la requête du créancier qui doit signifier au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, les mentions énumérées à l'article R524-4 du code de procédure civile et notamment le commandement de payer faute de quoi il sera procéder à la vente des biens saisis et l'indication en caractères très apparents des [conditions de délais et de forme offertes au saisi pour vendre à l'amiable les biens saisis].



Une copie de cet acte de conversion est signifié au tiers saisi.



En l'espèce, le premier acte de conversion de la saisie conservatoire signifié le 24 février 2020 et dénoncé le 3 mars 2020 est affectée de multiples vices de forme faisant grief à M. [I] mais aussi de fond.



D'abord, le clerc assermenté instrumentaire a inversé la procédure en signifiant l'acte de conversion à la Caisse de crédit agricole, en qualité de tiers saisi, puis en le dénonçant au débiteur saisi.



Ensuite, la saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution alors que cette mesure concerne exclusivement la saisie conservatoire des créances quand la saisie conservatoire des droits d'associé et valeurs mobilières ne peut être convertie qu'en saisie-vente.



Et, un clerc assermenté n'est pas habilité, à peine de nullité de fond de l'acte, à pratiquer une mesure d'exécution forcée relevant du monopole de l'huissier de justice.



Cet acte de conversion est donc nul en la forme et au fond.



Cependant cet acte a été expressément « annulé et remplacé » comme comportant « des erreurs matérielles » par un nouvel acte d'huissier de conversion et commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [I] le 17 juin 2020.



En délivrant ce nouvel acte de conversion, lui même objet d'une nouvelle contestation pendante devant la cour de céans, la Caisse de crédit agricole n'a pas régularisé l'acte du 24 février 2020 mais l'a « annulé et remplacé ».



Pour autant, M. [I] est fondé à en demander l'annulation compte tenu des ambiguïtés entretenues par le créancier sur sa validité retenue par le premier juge.



L'annulation de l'acte de conversion du 24 février 2020 a pour effet, comme le souligne justement l'appelant, de rendre recevable sa contestation de la saisie conservatoire elle-même pratiquée le 9 mars 2015 dès lors qu'une saisie conservatoire peut être contestée à tout moment, et, lorsqu'elle porte sur des droits d'associé ou valeurs mobilières, jusqu'à la conversion en saisie-vente.



Au demeurant, l'intimée n'a pas contesté la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire.



sur l'insaisissabilité des valeurs mobilières



M. [I] conclut à la nullité de la saisie conservatoire, au visa de l'article 1415 du code civil, en faisant valoir que la saisie le cautionnement fourni le 27 mars 2012 sans le consentement de son épouse ne peut être exécuté sur les valeurs mobilières, objet de la saisie, qui sont des biens communs aux époux.



La Caisse de crédit agricole réplique que la saisie du compte titre ordinaire joint est régulière puisque la saisie a été pratiquée à « hauteur de 50 % des valeurs détenues » sur ledit compte titre, qu'en outre, s'agissant d'une nullité relative, seule l'épouse a qualité pour contester la saisie du compte titre.



Mais, en premier lieu, la cour constate que la saisie conservatoire porte également sur un compte titre PEA n°04559061921 ouvert au nom de M. [I] et que la mention du procès-verbal précisant que « la saisie est effectuée à hauteur de 50 % des valeurs détenues » est ambiguë sur sa portée limitée au seul compte titre ou visant les deux comptes.



La contestation de M. [I] vise la saisie conservatoire dans son ensemble, sans cibler l'un ou l'autre compte, tandis que la Caisse de crédit agricole s'est borné à défendre la validité de la saisie du compte titre joint.



Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.



La cour déduit des débats que les parties admettent que les époux [I] sont mariés sous le régime de la communauté légale.



L'épouse de M. [I] n'ayant pas consenti au cautionnement notarié fondant les poursuites, celui-ci ne peut être exécuté que sur les biens propres et les revenus de M.[I].



En application de l'article 1402 du code civil, les actions acquises par M. [I] au cours du mariage sont réputés des acquêts de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.



Les valeurs mobilières acquises par M. [I] seul comme par les époux au cours du mariage sont réputées communes aux époux, leur détention au travers d'un compte titre ouvert au nom de M.[I] étant sans incidence sur cette présomption de communauté.



Au demeurant, la Caisse de crédit agricole ne conteste pas le caractère commun des titres saisis mais défend la validité de la saisie en ce qu'elle est «cantonnée à la quote-part indivise » du mari.











Mais, les droits des époux dans les biens communs étant indéterminés, le Caisse de crédit agricole ne pouvait saisir les titres détenus par M. [I] en limitant les effets à concurrence des droits du mari dans la communauté, improprement qualifiés de « quote-part indivise ».



Et, contrairement à ce que soutient l'intimée, la contestation tirée de l'insaisissabilité des biens communs, en application de l'article 1415 du code civil, n'est pas réservée au conjoint qui n'a pas consenti à l'engagement contracté seul par son conjoint, lequel a intérêt et qualité pour s'opposer à la saisie de ses biens communs exclus du gage du créancier poursuivant.



Il s'ensuit que M. [I] est fondée à demander, en application des 1415 et 1402 du code civil et L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'annuler la saisie conservatoire des valeurs mobilières pratiquée le 9 mars 2015 et d'en ordonner la mainlevée.



Le jugement, qui a rejeté ce moyen de nullité, sera donc entièrement infirmé et la Caisse de crédit agricole condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



et statuant à nouveau,



ANNULE l'acte de conversion de la saisie conservatoire signifiée le 24 février 2020 et dénoncé le 3 mars 2020,



ANNULE la saisie conservatoire des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 9 mars 2015 au préjudice de M. [I],



ORDONNE la mainlevée de cette saisie conservatoire,



CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de première instance et d'appel,



CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



AUTORISE Maître Leverbe, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le GreffierLe Président

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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:39:47.828Z.