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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 9 juin 2022, n° 21/02109

AutreContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES



Par déclaration en date du 05 novembre 2019, Mme [L] [G] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 14 janvier 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.



Le 17 mars 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de trente trois mois, application d'un taux d'intérêts maximum de 0,87 %, avec une capacité de remboursement de 589,35 suros.



Mme [G] a contesté cette décision.



Par jugement du 06 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a :



- déclaré la contestation formée par Mme [G] recevable ;



- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, avec taux d'intérêt de 0,87 %, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement ;



- annexé le plan de surendettement au jugement ;



- dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le dix de chaque mois, et pour la première fois le dix du mois suivant la notification de la présente décision ;





- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, la partie débitrice devra saisir de nouveau la commission ;



- dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances ;



- interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;



- dit que Mme [G] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;



- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;



- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;



- dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission.



Le premier juge a estimé les ressources mensuelles de Mme [G] à 2.312 € et ses charges à 2.181 € soit une capacité de remboursement théorique de 1.134 € mais fixée à 590,48 €, montant de la quotité saisissable.



Mme [G] a interjeté appel de cette décision.



A l'audience, Mme [G] expose avoir été licenciée, être en fin de droits en mai 2022, et être dans l'attente du dépôt d'une demande d'allocation du revenu de solidarité active. Elle invoque un problème de santé nécessitant un suivi pendant deux ans, éventuellement une opération et de la chimiothérapie. Elle précise que son compagnon actuel participe aux charges mais qu'il refuse de donner des justificatifs de ses revenus et de participer au paiement des dettes. Elle produit diverses factures de charges, indique qu'elle est convoquée devant le juge des enfants et qu'elle doit 450 € d'honoraires d'avocat, qu'elle a eu un divorce difficile et que le père des enfants était violent. Elle indique enfin que le loyer est payé et qu'il n'y a pas de dette locative.



Par lettres à la cour, la [6] et la trésorerie [Localité 3] Métropole indiquent s'en rapporter à justice et l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3], [Localité 3] Habitat, expose que sa créance est de 775,93 euros au 20 février 2022. 



Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.

Motifs

MOTIVATION



Le jugement a été notifié le 14 mai 2022 à Mme [G] qui a en interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022, soit dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.



Le passif est constitué uniquement du crédit contracté auprès de la [6] à hauteur de la somme de 18.339,03 euros, il n'y a pas de dette locative, le loyer est payé en fin de mois, ainsi que cela apparaît sur le décompte de [Localité 3] Habitat.



Mme [G] a été licenciée en octobre 2021 pour non-possibilité de reclassement professionnel suite à inaptitude physique à son poste d'aide-soignante. Elle a suivi une formation de secrétaire médicale. Elle a d'ailleurs travaillé deux semaines comme secrétaire médicale en novembre 2021. Il résulte de la décision de licenciement qu'était prévu le versement d'une indemnité de licenciement de 21.702,15 €, versée mensuellement soit 1.446,81 € brut par mois, pendant quinze mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu'en janvier 2023. Les droits à indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 23 novembre 2021 sont d'un montant brut journalier de 44,78€ x 31 jours = 1.388,18 €, pendant 730 jours selon le document et non six mois comme indiqué par la débitrice. Elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 132,08 €. Son compagnon lui verse 450 euros par mois de participation au loyer et charges mais elle indique qu'il chercherait un logement personnel. Le père de ses enfants lui verse une contribution alimentaire de 140 euros. Les revenus s'élèvent à 3.557,07 euros soit 3.107,07 euros, contribution de M. [Y] déduite. La quotité saisissable est supérieure à 1.400 euros (1.473,64) mais les revenus de Mme [G] vont diminuer de 1.446,81 euros à compter du 1er février 2023 et pourraient diminuer de 450 euros si M. [Y] trouve un appartement. Mme [G] envisage également de chercher un emploi en région parisienne ce qui pourrait l'amener à déménager. 



Mme [G] a produit des factures relatives à ses charges notamment abonnement Réseau astuce pour trois : 49,33 euros par mois, assurances pour 36,37 euros, internet, portables pour 121,96 euros, frais de cantine pour les deux enfants au collège : 106,20 euros. 



Les charges peuvent être évaluées à (forfaits pour quatre personnes) :



- loyer : 778,21 €

- taxe d'habitation : 11,50 €

- scolarité des deux enfants : 106,20 €

- forfait de base : 1.176,00 €

- forfait habitation :224,00 €

- forfait chauffage :104,00 €

- assurances téléphonie :100,00 €



Total : 2.499,91 euros



D'où une capacité de remboursement de 1.057,16 euros jusqu'à fin janvier 2023 (sous déduction éventuelle des 450 euros de participation aux charges). 











Il convient dès lors de faire un plan sur une durée de sept mois avec des versements mensuels de 500 euros à la [6], la situation de Mme [G] devant être revue à l'issue de cette durée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 06 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;



Statuant à nouveau et y ajoutant



Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de sept mois, au taux d'intérêt de 0 % ;



Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [L] [G] à la somme de 500 euros ; 



Dit que la débitrice devra verser cette somme à la [6], le quinze de chaque mois, pendant sept mois de juillet 2022 à janvier 2023 inclus ;



Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [L] [G] a l'obligation de prendre contact directement avec le créancier concerné ;



Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et le créancier pourra exercer des poursuites individuelles ;



Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [L] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;



Dit que Mme [L] [G] devra ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue du délai de sept mois ou plus tôt si elle trouve un emploi ou en cas de survenance d'un événement nouveau dans sa situation personnelle et financière ;



Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par le créancier auxquels ces mesures sont opposables ;



Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.



Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin
Texte intégral
N° RG 21/02109 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY4G



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 09 JUIN 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-866

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 06 Mai 2021





APPELANTE :



Madame [L] [G]

née le 21 février 1971à [Localité 8] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante





INTIMÉES :



Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



TRESORERIE [Localité 3] MUNICIPALE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Société [Localité 3] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.



COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame GOUARIN, Présidente

Madame LABAYE, Conseillère

Madame TILLIEZ, Conseillère





GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :



Madame DUPONT





DÉBATS :



Rapport oral a été fait à l'audience



A l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022





ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.





FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES



Par déclaration en date du 05 novembre 2019, Mme [L] [G] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 14 janvier 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.



Le 17 mars 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de trente trois mois, application d'un taux d'intérêts maximum de 0,87 %, avec une capacité de remboursement de 589,35 suros.



Mme [G] a contesté cette décision.



Par jugement du 06 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a :



- déclaré la contestation formée par Mme [G] recevable ;



- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, avec taux d'intérêt de 0,87 %, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement ;



- annexé le plan de surendettement au jugement ;



- dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le dix de chaque mois, et pour la première fois le dix du mois suivant la notification de la présente décision ;





- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, la partie débitrice devra saisir de nouveau la commission ;



- dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances ;



- interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;



- dit que Mme [G] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;



- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;



- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;



- dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission.



Le premier juge a estimé les ressources mensuelles de Mme [G] à 2.312 € et ses charges à 2.181 € soit une capacité de remboursement théorique de 1.134 € mais fixée à 590,48 €, montant de la quotité saisissable.



Mme [G] a interjeté appel de cette décision.



A l'audience, Mme [G] expose avoir été licenciée, être en fin de droits en mai 2022, et être dans l'attente du dépôt d'une demande d'allocation du revenu de solidarité active. Elle invoque un problème de santé nécessitant un suivi pendant deux ans, éventuellement une opération et de la chimiothérapie. Elle précise que son compagnon actuel participe aux charges mais qu'il refuse de donner des justificatifs de ses revenus et de participer au paiement des dettes. Elle produit diverses factures de charges, indique qu'elle est convoquée devant le juge des enfants et qu'elle doit 450 € d'honoraires d'avocat, qu'elle a eu un divorce difficile et que le père des enfants était violent. Elle indique enfin que le loyer est payé et qu'il n'y a pas de dette locative.



Par lettres à la cour, la [6] et la trésorerie [Localité 3] Métropole indiquent s'en rapporter à justice et l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3], [Localité 3] Habitat, expose que sa créance est de 775,93 euros au 20 février 2022. 



Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. 















MOTIVATION



Le jugement a été notifié le 14 mai 2022 à Mme [G] qui a en interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022, soit dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.



Le passif est constitué uniquement du crédit contracté auprès de la [6] à hauteur de la somme de 18.339,03 euros, il n'y a pas de dette locative, le loyer est payé en fin de mois, ainsi que cela apparaît sur le décompte de [Localité 3] Habitat.



Mme [G] a été licenciée en octobre 2021 pour non-possibilité de reclassement professionnel suite à inaptitude physique à son poste d'aide-soignante. Elle a suivi une formation de secrétaire médicale. Elle a d'ailleurs travaillé deux semaines comme secrétaire médicale en novembre 2021. Il résulte de la décision de licenciement qu'était prévu le versement d'une indemnité de licenciement de 21.702,15 €, versée mensuellement soit 1.446,81 € brut par mois, pendant quinze mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu'en janvier 2023. Les droits à indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 23 novembre 2021 sont d'un montant brut journalier de 44,78€ x 31 jours = 1.388,18 €, pendant 730 jours selon le document et non six mois comme indiqué par la débitrice. Elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 132,08 €. Son compagnon lui verse 450 euros par mois de participation au loyer et charges mais elle indique qu'il chercherait un logement personnel. Le père de ses enfants lui verse une contribution alimentaire de 140 euros. Les revenus s'élèvent à 3.557,07 euros soit 3.107,07 euros, contribution de M. [Y] déduite. La quotité saisissable est supérieure à 1.400 euros (1.473,64) mais les revenus de Mme [G] vont diminuer de 1.446,81 euros à compter du 1er février 2023 et pourraient diminuer de 450 euros si M. [Y] trouve un appartement. Mme [G] envisage également de chercher un emploi en région parisienne ce qui pourrait l'amener à déménager. 



Mme [G] a produit des factures relatives à ses charges notamment abonnement Réseau astuce pour trois : 49,33 euros par mois, assurances pour 36,37 euros, internet, portables pour 121,96 euros, frais de cantine pour les deux enfants au collège : 106,20 euros. 



Les charges peuvent être évaluées à (forfaits pour quatre personnes) :



- loyer : 778,21 €

- taxe d'habitation : 11,50 €

- scolarité des deux enfants : 106,20 €

- forfait de base : 1.176,00 €

- forfait habitation :224,00 €

- forfait chauffage :104,00 €

- assurances téléphonie :100,00 €



Total : 2.499,91 euros



D'où une capacité de remboursement de 1.057,16 euros jusqu'à fin janvier 2023 (sous déduction éventuelle des 450 euros de participation aux charges). 











Il convient dès lors de faire un plan sur une durée de sept mois avec des versements mensuels de 500 euros à la [6], la situation de Mme [G] devant être revue à l'issue de cette durée.



PAR CES MOTIFS



La Cour



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 06 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;



Statuant à nouveau et y ajoutant



Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de sept mois, au taux d'intérêt de 0 % ;



Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [L] [G] à la somme de 500 euros ; 



Dit que la débitrice devra verser cette somme à la [6], le quinze de chaque mois, pendant sept mois de juillet 2022 à janvier 2023 inclus ;



Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [L] [G] a l'obligation de prendre contact directement avec le créancier concerné ;



Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et le créancier pourra exercer des poursuites individuelles ;



Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [L] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;



Dit que Mme [L] [G] devra ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue du délai de sept mois ou plus tôt si elle trouve un emploi ou en cas de survenance d'un événement nouveau dans sa situation personnelle et financière ;



Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par le créancier auxquels ces mesures sont opposables ;



Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.



Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:39:59.113Z.