Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 juin 2022, n° 21/00824
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS Ciments Calcia appartient au groupe Heidelberg Cements. Elle gère l'activité cimentière française du groupe et fabrique et /ou commercialise les produits suivants : ciments gris, ciments blanc, chaux, liants à maçonner, liants routiers et produits spéciaux. La société Ciments Calcia emploie 1 280 salariés répartis dans douze établissements à savoir huit cimenteries produisant du ciment gris, une cimenterie produisant du ciment blanc, une usine de broyage, le siège de l'entreprise, ainsi que les centres de distribution et agences commerciales. Il existe douze comités sociaux et économiques d'établissements (CSEE) ainsi qu'un comité social et économique central (CSEC). Le 18 juin 2020, la société Ciments Calcia a convoqué les membres du CSEC à une réunion ordinaire prévue le 26 juin 2020 en vue d'initier les trois consultations récurrentes prévues par l'article L. 2312-17 du code du travail relatives : - aux orientations stratégiques de l'entreprise, - à la situation économique et financière de l'entreprise, - à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de cette réunion, la société Ciments Calcia a remis à ses membres une note d'information sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail en vue d'initier la procédure de consultation. Le cabinet SACEF a été désigné pour assister le CSEC dans cette procédure. Le 30 juillet 2020, un accord de prolongation des délais de consultation a été conclu entre la direction de la société Ciments Calcia et les organisations syndicales fixant le terme de la procédure de consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au 29 octobre 2020. Le CSEE de Cruas a interrogé officiellement la direction de la société Ciments Calcia par lettre le 18 septembre 2020 sur sa propre consultation. Le 22 septembre 2020, la direction a refusé cette consultation au motif qu'il n'y aurait aucune mesure d'adaptation propre à chaque établissement. Par acte d'huissier délivré le 19 octobre 2020, le CSEE de Cruas a fait citer la société Ciments Calcia devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins de lui voir ordonner de le consulter sur les mesures d'adaptation de la politique sociale propre à cet établissement. Par ordonnance contradictoire rendue le 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la fin de non-recevoir, - dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser, - rejeté l'ensemble des demandes du Comité Social et Economique d'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia, - condamné le Comité Social et Economique d'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia à verser à la société Ciments Calcia la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dit que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de 15 jours suivant la réception de sa notification. Parallèlement, saisi par acte signifié le 19 octobre 2020 par le CSEC à la société de Ciments Calcia aux fins principalement, de voir ordonner la consultation des CSEE sur les mesures d'adaptation de la politique sociale propres aux établissements, à la même date du 10 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Versailles, selon la procédure accélérée au fond, a rejeté cette demande. En appel de ce jugement interjeté le 4 février 2021, le 4 novembre 2021 la sixième chambre sociale de cette cour a confirmé le jugement rendu le 10 décembre 2020, condamnant le CSEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Ciments Calcia la somme de 1 000 euros, le déboutant de sa demande de ce chef et lui laissant la charge des dépens. (RG 21/386) Entre temps, par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, le Comité Social et Economique de l'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia a interjeté appel de l'ordonnance rendue en référé le 10 décembre 2020 en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir. Dans cette procédure en référé (RG 21/824), par un premier arrêt en date 28 octobre 2021, la quatorzième chambre de cette cour a prononcé un sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l'attente de l'arrêt rendu par la sixième chambre (RG 21/386), renvoyant l'affaire au 7 décembre 2021 à la conférence de la chambre qui a fixé un nouveau calendrier, avec une nouvelle ordonnance de clôture le 15 mars 2022 et une date de plaidoirie le 13 avril suivant. Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 10 mars 2022 (RG 21/824) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSEE de Cruas de la société Ciments Calcia demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2312-22, L. 2312-26 et suivants, R. 2312-1 et suivants, L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail et 835 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé : - en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ; - en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; et statuant de nouveau, - juger qu'il existe des mesures d'adaptation de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail propres à l'établissement de Cruas ; en conséquence; - ordonner à la société Ciments Calcia de le consulter sur les mesures d'adaptation de la politique sociales, de l'emploi et des conditions de travail propres à cet établissement ; - condamner la société Ciments Calcia à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2022 (RG 21/824) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ciments Calcia demande à la cour de : - confirmer les termes de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'elle a notamment jugé n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé ; et par voie de conséquence, - débouter le CSE d'établissement de Cruas de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le CSE d'établissement de Cruas à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le trouble manifestement illicite Le CSEE de Cruas, tout en admettant que le double degré de consultation n'est pas systématique, estime que doivent être prises des mesures d'adaptation de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail propres à l'établissement de Cruas, ce qui lui permet d'exiger de la direction sa consultation, en plus de celle du CSEC sur le fondement des articles L. 2312-26 à L. 2312-35 du code du travail. Il entend caractériser un trouble manifestement illicite en l'absence d'une telle consultation. Il invoque pour justifier sa consultation au niveau de l'unité de travail que constitue l'établissement, une nécessaire adaptation à ce niveau, ce que confirmerait le Bilan annuel relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail et le plan de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail -PAPRIACT- pris en application de l'article L. 2312-27 du code du travail. Il rappelle aussi les termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du même code qui imposent à l'employeur une obligation de sécurité et de prévention des risques d'atteinte à la santé des salariés dans l'entreprise et d'évaluation au niveau des 'unités de travail' de ces risques en tenant compte de la nature des activités de l'établissement qui trouve son expression dans le DUER rendu obligatoire par l'article R. 4121-1 du même code. Plus précisément, dans l'établissement de Cruas, le CSEE fait valoir qu'il ressort du 'rapport annuel santé-sécurité pour l'usine de Cruas, bilan 2019 et programme 2020" qui selon l'appelant, n'a pas été présenté au CSEC (pièce 11 de l'intimée), des actions spécifiques en matière de sécurité, des dépenses propres à l'établissement (vêtements et autres équipements) et des risques liés à l'utilisation d'un camion de 50 tonnes dont l'état d'usure inquiète les salariés. Il allègue encore l'existence d'une situation de tension sur les effectifs qui a été générée par un PSE de 2018 et un accord d'aménagement du temps de travail spécifique. Il ajoute que lors de la réunion du CSEC le 18 novembre 2020 à laquelle ses membres avaient été convoqués le 9 novembre précédent, soit 6 jours après l'audience de plaidoirie devant le juge initialement saisi, la direction de la société Ciments Calcia a annoncé la fermeture du site de Cruas, la suppression de l'ensemble des postes et la mise en place d'un PSE que l'appelant analyse pour le moins, comme une mesure d'adaptation nécessaire de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail propres à l'établissement dont l'employeur avait forcément connaissance pendant la procédure, peu important le niveau de décision et que la décision soit le fait du chef d'entreprise ou du chef d'établissement puisque le seul point en litige est le niveau de consultation. Il distingue aussi la présente procédure de consultation de celle qui doit intervenir en cas de compression d'effectif qui obéit à des règles spéciales prévues aux articles L. 1233-28 et L. 2312-39 du code du travail. L'appelant ajoute que c'est seulement au niveau de l'établissement que sont connus les conditions de travail, les risques qui lui sont propres, les surcharges de travail pouvant exister au sein de certains services, les mesures de prévention qui seraient utiles pour prévenir ces risques ou les nécessités de formation pour adapter les qualifications à l'évolution de l'emploi, précisant qu'un échange efficace sur ces questions est impossible au niveau central. Selon le CSEE de Cruas, l'article L. 2312-22 du code du travail et l'accord collectif sont rédigés dans les mêmes termes pour régler la question. Il ajoute que le seul critère est bien celui de l'existence ou non de ces 'mesures d'adaptation spécifiques'. Enfin, sur l'arrêt rendu au fond par cette cour le 4 novembre 2021, l'appelant relève qu'il n'a pas formellement autorité de la chose jugée. Il entend préciser que le PAPRICACT qui contient des mesures de prévention et des mesures d'amélioration des conditions de travail propres à l'établissement de Cruas et qui est établi par le chef d'établissement, suffit à démontrer l'existence de ces mesures d'adaptation spécifiques au sens de l'article L. 2312-22 du code du travail. La société Ciments Calcia conteste à l'inverse l'existence d'un trouble manifestement illicite et sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon l'intimée, l'appréciation de l'existence de ces mesures d'adaptation ne relève pas du juge des référés 'censé être le juge de l'évidence' mais plutôt du juge du fond. Sur l'arrêt rendu au fond par cette cour le 4 novembre 2021, l'intimée affirme que s'il n'a pas formellement autorité de la chose jugée, sa portée n'en reste pas moins évidente. Elle s'oppose dans le cas de Cruas, à cette double consultation du CSEC et du CSEE dont elle précise qu'elle n'est nullement systématique notamment depuis la réforme introduite par la loi Rebsamen. Elle rappelle la possibilité pour les entreprises de prévoir les modalités des consultations récurrentes par accord collectif, ce qui a précisément été fait. Elle indique que l'article L. 2312-22 du code du travail qui ne prévoit qu'à titre supplétif, la consultation du CSEE s'il existe des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, n'a pas lieu de s'appliquer, en présence non seulement de l'accord du 15 juillet 2019 sur la pratique du dialogue social mais aussi de l'accord du 30 juillet 2020 organisant les trois consultations récurrentes auprès du seul CSEC, qui prévoient le cas d'une consultation menée au niveau des établissements distincts, mais de manière hypothétique, comme en témoigne l'usage du conditionnel, uniquement si des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements sont prévues. Elle soutient que de fait, l'entreprise n'a pas nécessairement à présenter dans le cadre de cette consultation le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise ou le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui sont prévus à titre supplétif par l'article L. 2312-28 du code du travail, ou encore un bilan social, qui est prévu à titre supplétif par l'article L. 2312-28 du même code. Elle relève en outre, que la portée de l'accord collectif du 30 juillet 2020 est pleine et entière et qu'il doit recevoir application en ce qu'il a reconnu la clôture de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise au 29 octobre 2020 avec la consultation de la seule instance centrale. Elle affirme que la prise en compte des spécificités propres à chaque établissement est effectuée dans le cadre de la consultation globale, avec l'association des CSEE à leur suivi et une mission particulière donnée à l'expert sur certains établissements dont la liste est renouvelée chaque année afin qu'ils soient tous analysés en 4 ans. Elle soutient ainsi que n'est pas démontrée de mesure d'adaptation spécifique sur lesquelles aurait dû porter la consultation du CSEE de Cruas. Elle admet que puissent exister des mesures particulières appréhendées par le CSEE dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que prévues par les articles L. 2312-8 et suivants du code du travail. Elle prétend que le CSEE de Cruas dans le cadre de ses conclusions d'appel, s'est bien vu proposer la présentation du « Rapport annuel santé-sécurité pour l'usine de Cruas, bilan 2019 et programme 2020 » produit aux débats (Pièces n° 11), mais aussi qu'il n'a pour autant jamais été considéré que la présentation de ce rapport, ou encore que l'obligation d'établir le DUER, étaient de nature à constituer à eux-seuls des mesures d'adaptation spécifiques propres à un établissement. Elle conteste que l'utilisation d'un vieux camion de 50 tonnes, d'un accord d'établissement en 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, d'un PSE en 2018 ou même d'un projet de réorganisation de l'entreprise impactant l'établissement puissent être la preuve de ces 'mesures d'adaptation spécifique' de la politique sociale de l'entreprise. Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit en réalité d'un projet ponctuel du chef d'entreprise, qui a certes un impact précis et distinct sur chaque établissement qu'il concerne mais qui ne résulte aucunement d'une politique sociale particulière à chaque établissement qui serait élaborée par le chef d'établissement et qui devrait dès lors faire l'objet d'une consultation spécifique du CSEE, outre celle du CSE central. Elle indique qu'un tel projet obéit à des dispositions légales particulières (articles L. 1233-28 et suivants et L. 2312-39 du code du travail), qui ont été appliquées et qui imposent notamment, une procédure d'information et de consultation d'une durée légale de trois mois, tant devant le CSEC que devant les CSEE concernés. Elle ajoute que pour l'établissement de Cruas, la consultation du CSEE comme celle du CSEC au titre du projet de réorganisation sont bien intervenues, au terme d'une procédure d'information consultation organisée sur le fondement des articles L. 1233-28 et suivants et L. 2312-39 du code du travail, qui a débuté le 1er décembre 2020 devant le CSEC et le lendemain devant les trois CSE d'établissement concernés, cette procédure étant aujourd'hui close et considérée comme parfaitement régulière par l'administration, qui a depuis homologué le document unilatéral de la société portant plan de sauvegarde de l'emploi. Sur ce, Le 1er alinéa de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile dispose que :'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Il n'est pas discuté que la consultation du comité central d'entreprise a eu lieu sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise. Seul le défaut de consultation du CSE d'établissement de Cruas, s'il est nécessaire, peut caractériser le trouble manifestement illicite qu'il allégue. Il résulte de l'article L. 2312-22 du code du travail qui prévoit que : 'En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements', et de l'accord collectif du 15 juillet 2019 qui prévoit dans son article 4 intitulé : "répartition des compétences entre le CSE Central et les CSE d'Etablissements' les modalités suivantes concernant l'organisation des trois consultations régulières : ' Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l 'entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. A ce titre, il sera seul consulté lors des trois consultations de l 'article L 2312-1 7 du code du travail A ce titre, se feront de façon annuelle : - la consultation sur les orientations stratégiques de la Société - la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise - la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi Toutefois, cette dernière consultation pourrait être également conduite au niveau d'établissements lorsque des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements sont prévues (art L. 23l2-22 CT). Seul le CSE central pourra procéder à la désignation d'un expert pris en charge par la société dans les conditions prévues par la loi pour ces consultations. Les CSE d 'établissement seront tous informés de l'avis rendu par le CSE central sur chacune de ces consultations' (Souligné par la cour), un critère déterminant de la solution qui sera donnée au litige qui doit conduire à la consultation du CSEE sur la politique sociale de l'entreprise et qui tient à l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à Cruas sur lesquelles doit porter sa consultation. Or le comité d'établissement ne conteste pas que l'employeur a continué la consultation du CSEE comme celle du CSEC au titre du projet de réorganisation présenté au CSEC le 18 novembre 2020 conformément aux articles L. 1233-28 et suivants et L. 2312-39 du code du travail, cette procédure étant aujourd'hui close, l'administration ayant depuis homologué le document unilatéral de la société portant plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne résulte avec une évidence suffisante de la fermeture du site de Cruas, de la suppression de l'ensemble des postes et de la mise en place d'un PSE. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Or aucune des spécificités alléguées de l'établissement de Cruas ne peut permettre justifier le double degré de consultation. En effet si ces spécificités justifient l'élaboration de documents propres à l'établissement (DUER et PAPRICACT), pour autant, aucune n'est identifiée avec l'évidence requise, comme étant une 'mesure d'adaptation spécifique' à l'établissement de Cruas de 'la politique sociale de l'entreprise' qui nécessiterait une décision du chef d'établissement. En l'absence de trouble manifestement illicite, l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. 2 - Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, le CSEE de Cruas ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra aussi supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Il est en outre inéquitable de laisser à la société Ciments Calcia la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le CSEE de Cruas sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020, Y ajoutant, Condamne le CSEE de Cruas à payer à la société Ciments Calcia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que le CSEE de Cruas supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2022 N° RG 21/00824 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJW4 AFFAIRE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT CRUAS DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA C/ S.A.S. CIMENTS CALCIA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Décembre 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/01238 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09.06.2022 à : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT CRUAS DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA Pris en la personne de son représentant en exercice, dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021016 Assisté de Me Judith KRIVINE, avocat plaidant au barreau de Paris, substituée par Me Maxime ABDELAZIZ APPELANTE **************** S.A.S. CIMENTS CALCIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 654 800 689 (Rcs Versailles) [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21069 Assistée par Me Joël GRANGÉ et Jeannie CRÉDOZ-ROSIER, avocats plaidants au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE La SAS Ciments Calcia appartient au groupe Heidelberg Cements. Elle gère l'activité cimentière française du groupe et fabrique et /ou commercialise les produits suivants : ciments gris, ciments blanc, chaux, liants à maçonner, liants routiers et produits spéciaux. La société Ciments Calcia emploie 1 280 salariés répartis dans douze établissements à savoir huit cimenteries produisant du ciment gris, une cimenterie produisant du ciment blanc, une usine de broyage, le siège de l'entreprise, ainsi que les centres de distribution et agences commerciales. Il existe douze comités sociaux et économiques d'établissements (CSEE) ainsi qu'un comité social et économique central (CSEC). Le 18 juin 2020, la société Ciments Calcia a convoqué les membres du CSEC à une réunion ordinaire prévue le 26 juin 2020 en vue d'initier les trois consultations récurrentes prévues par l'article L. 2312-17 du code du travail relatives : - aux orientations stratégiques de l'entreprise, - à la situation économique et financière de l'entreprise, - à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de cette réunion, la société Ciments Calcia a remis à ses membres une note d'information sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail en vue d'initier la procédure de consultation. Le cabinet SACEF a été désigné pour assister le CSEC dans cette procédure. Le 30 juillet 2020, un accord de prolongation des délais de consultation a été conclu entre la direction de la société Ciments Calcia et les organisations syndicales fixant le terme de la procédure de consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au 29 octobre 2020. Le CSEE de Cruas a interrogé officiellement la direction de la société Ciments Calcia par lettre le 18 septembre 2020 sur sa propre consultation. Le 22 septembre 2020, la direction a refusé cette consultation au motif qu'il n'y aurait aucune mesure d'adaptation propre à chaque établissement. Par acte d'huissier délivré le 19 octobre 2020, le CSEE de Cruas a fait citer la société Ciments Calcia devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins de lui voir ordonner de le consulter sur les mesures d'adaptation de la politique sociale propre à cet établissement. Par ordonnance contradictoire rendue le 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la fin de non-recevoir, - dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser, - rejeté l'ensemble des demandes du Comité Social et Economique d'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia, - condamné le Comité Social et Economique d'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia à verser à la société Ciments Calcia la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dit que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de 15 jours suivant la réception de sa notification. Parallèlement, saisi par acte signifié le 19 octobre 2020 par le CSEC à la société de Ciments Calcia aux fins principalement, de voir ordonner la consultation des CSEE sur les mesures d'adaptation de la politique sociale propres aux établissements, à la même date du 10 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Versailles, selon la procédure accélérée au fond, a rejeté cette demande. En appel de ce jugement interjeté le 4 février 2021, le 4 novembre 2021 la sixième chambre sociale de cette cour a confirmé le jugement rendu le 10 décembre 2020, condamnant le CSEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Ciments Calcia la somme de 1 000 euros, le déboutant de sa demande de ce chef et lui laissant la charge des dépens. (RG 21/386) Entre temps, par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, le Comité Social et Economique de l'établissement de Cruas de la société Ciments Calcia a interjeté appel de l'ordonnance rendue en référé le 10 décembre 2020 en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir. Dans cette procédure en référé (RG 21/824), par un premier arrêt en date 28 octobre 2021, la quatorzième chambre de cette cour a prononcé un sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l'attente de l'arrêt rendu par la sixième chambre (RG 21/386), renvoyant l'affaire au 7 décembre 2021 à la conférence de la chambre qui a fixé un nouveau calendrier, avec une nouvelle ordonnance de clôture le 15 mars 2022 et une date de plaidoirie le 13 avril suivant. Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 10 mars 2022 (RG 21/824) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSEE de Cruas de la société Ciments Calcia demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2312-22, L. 2312-26 et suivants, R. 2312-1 et suivants, L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail et 835 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé : - en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ; - en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; et statuant de nouveau, - juger qu'il existe des mesures d'adaptation de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail propres à l'établissement de Cruas ; en conséquence; - ordonner à la société Ciments Calcia de le consulter sur les mesures d'adaptation de la politique sociales, de l'emploi et des conditions de travail propres à cet établissement ; - condamner la société Ciments Calcia à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2022 (RG 21/824) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ciments Calcia demande à la cour de : - confirmer les termes de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'elle a notamment jugé n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé ; et par voie de conséquence, - débouter le CSE d'établissement de Cruas de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le CSE d'établissement de Cruas à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le trouble manifestement illicite Le CSEE de Cruas, tout en admettant que le double degré de consultation n'est pas systématique, estime que doivent être prises des mesures d'adaptation de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail propres à l'établissement de Cruas, ce qui lui permet d'exiger de la direction sa consultation, en plus de celle du CSEC sur le fondement des articles L. 2312-26 à L. 2312-35 du code du travail. Il entend caractériser un trouble manifestement illicite en l'absence d'une telle consultation. Il invoque pour justifier sa consultation au niveau de l'unité de travail que constitue l'établissement, une nécessaire adaptation à ce niveau, ce que confirmerait le Bilan annuel relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail et le plan de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail -PAPRIACT- pris en application de l'article L. 2312-27 du code du travail. Il rappelle aussi les termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du même code qui imposent à l'employeur une obligation de sécurité et de prévention des risques d'atteinte à la santé des salariés dans l'entreprise et d'évaluation au niveau des 'unités de travail' de ces risques en tenant compte de la nature des activités de l'établissement qui trouve son expression dans le DUER rendu obligatoire par l'article R. 4121-1 du même code. Plus précisément, dans l'établissement de Cruas, le CSEE fait valoir qu'il ressort du 'rapport annuel santé-sécurité pour l'usine de Cruas, bilan 2019 et programme 2020" qui selon l'appelant, n'a pas été présenté au CSEC (pièce 11 de l'intimée), des actions spécifiques en matière de sécurité, des dépenses propres à l'établissement (vêtements et autres équipements) et des risques liés à l'utilisation d'un camion de 50 tonnes dont l'état d'usure inquiète les salariés. Il allègue encore l'existence d'une situation de tension sur les effectifs qui a été générée par un PSE de 2018 et un accord d'aménagement du temps de travail spécifique. Il ajoute que lors de la réunion du CSEC le 18 novembre 2020 à laquelle ses membres avaient été convoqués le 9 novembre précédent, soit 6 jours après l'audience de plaidoirie devant le juge initialement saisi, la direction de la société Ciments Calcia a annoncé la fermeture du site de Cruas, la suppression de l'ensemble des postes et la mise en place d'un PSE que l'appelant analyse pour le moins, comme une mesure d'adaptation nécessaire de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail propres à l'établissement dont l'employeur avait forcément connaissance pendant la procédure, peu important le niveau de décision et que la décision soit le fait du chef d'entreprise ou du chef d'établissement puisque le seul point en litige est le niveau de consultation. Il distingue aussi la présente procédure de consultation de celle qui doit intervenir en cas de compression d'effectif qui obéit à des règles spéciales prévues aux articles L. 1233-28 et L. 2312-39 du code du travail. L'appelant ajoute que c'est seulement au niveau de l'établissement que sont connus les conditions de travail, les risques qui lui sont propres, les surcharges de travail pouvant exister au sein de certains services, les mesures de prévention qui seraient utiles pour prévenir ces risques ou les nécessités de formation pour adapter les qualifications à l'évolution de l'emploi, précisant qu'un échange efficace sur ces questions est impossible au niveau central. Selon le CSEE de Cruas, l'article L. 2312-22 du code du travail et l'accord collectif sont rédigés dans les mêmes termes pour régler la question. Il ajoute que le seul critère est bien celui de l'existence ou non de ces 'mesures d'adaptation spécifiques'. Enfin, sur l'arrêt rendu au fond par cette cour le 4 novembre 2021, l'appelant relève qu'il n'a pas formellement autorité de la chose jugée. Il entend préciser que le PAPRICACT qui contient des mesures de prévention et des mesures d'amélioration des conditions de travail propres à l'établissement de Cruas et qui est établi par le chef d'établissement, suffit à démontrer l'existence de ces mesures d'adaptation spécifiques au sens de l'article L. 2312-22 du code du travail. La société Ciments Calcia conteste à l'inverse l'existence d'un trouble manifestement illicite et sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon l'intimée, l'appréciation de l'existence de ces mesures d'adaptation ne relève pas du juge des référés 'censé être le juge de l'évidence' mais plutôt du juge du fond. Sur l'arrêt rendu au fond par cette cour le 4 novembre 2021, l'intimée affirme que s'il n'a pas formellement autorité de la chose jugée, sa portée n'en reste pas moins évidente. Elle s'oppose dans le cas de Cruas, à cette double consultation du CSEC et du CSEE dont elle précise qu'elle n'est nullement systématique notamment depuis la réforme introduite par la loi Rebsamen. Elle rappelle la possibilité pour les entreprises de prévoir les modalités des consultations récurrentes par accord collectif, ce qui a précisément été fait. Elle indique que l'article L. 2312-22 du code du travail qui ne prévoit qu'à titre supplétif, la consultation du CSEE s'il existe des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, n'a pas lieu de s'appliquer, en présence non seulement de l'accord du 15 juillet 2019 sur la pratique du dialogue social mais aussi de l'accord du 30 juillet 2020 organisant les trois consultations récurrentes auprès du seul CSEC, qui prévoient le cas d'une consultation menée au niveau des établissements distincts, mais de manière hypothétique, comme en témoigne l'usage du conditionnel, uniquement si des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements sont prévues. Elle soutient que de fait, l'entreprise n'a pas nécessairement à présenter dans le cadre de cette consultation le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise ou le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui sont prévus à titre supplétif par l'article L. 2312-28 du code du travail, ou encore un bilan social, qui est prévu à titre supplétif par l'article L. 2312-28 du même code. Elle relève en outre, que la portée de l'accord collectif du 30 juillet 2020 est pleine et entière et qu'il doit recevoir application en ce qu'il a reconnu la clôture de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise au 29 octobre 2020 avec la consultation de la seule instance centrale. Elle affirme que la prise en compte des spécificités propres à chaque établissement est effectuée dans le cadre de la consultation globale, avec l'association des CSEE à leur suivi et une mission particulière donnée à l'expert sur certains établissements dont la liste est renouvelée chaque année afin qu'ils soient tous analysés en 4 ans. Elle soutient ainsi que n'est pas démontrée de mesure d'adaptation spécifique sur lesquelles aurait dû porter la consultation du CSEE de Cruas. Elle admet que puissent exister des mesures particulières appréhendées par le CSEE dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que prévues par les articles L. 2312-8 et suivants du code du travail. Elle prétend que le CSEE de Cruas dans le cadre de ses conclusions d'appel, s'est bien vu proposer la présentation du « Rapport annuel santé-sécurité pour l'usine de Cruas, bilan 2019 et programme 2020 » produit aux débats (Pièces n° 11), mais aussi qu'il n'a pour autant jamais été considéré que la présentation de ce rapport, ou encore que l'obligation d'établir le DUER, étaient de nature à constituer à eux-seuls des mesures d'adaptation spécifiques propres à un établissement. Elle conteste que l'utilisation d'un vieux camion de 50 tonnes, d'un accord d'établissement en 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, d'un PSE en 2018 ou même d'un projet de réorganisation de l'entreprise impactant l'établissement puissent être la preuve de ces 'mesures d'adaptation spécifique' de la politique sociale de l'entreprise. Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit en réalité d'un projet ponctuel du chef d'entreprise, qui a certes un impact précis et distinct sur chaque établissement qu'il concerne mais qui ne résulte aucunement d'une politique sociale particulière à chaque établissement qui serait élaborée par le chef d'établissement et qui devrait dès lors faire l'objet d'une consultation spécifique du CSEE, outre celle du CSE central. Elle indique qu'un tel projet obéit à des dispositions légales particulières (articles L. 1233-28 et suivants et L. 2312-39 du code du travail), qui ont été appliquées et qui imposent notamment, une procédure d'information et de consultation d'une durée légale de trois mois, tant devant le CSEC que devant les CSEE concernés. Elle ajoute que pour l'établissement de Cruas, la consultation du CSEE comme celle du CSEC au titre du projet de réorganisation sont bien intervenues, au terme d'une procédure d'information consultation organisée sur le fondement des articles L. 1233-28 et suivants et L. 2312-39 du code du travail, qui a débuté le 1er décembre 2020 devant le CSEC et le lendemain devant les trois CSE d'établissement concernés, cette procédure étant aujourd'hui close et considérée comme parfaitement régulière par l'administration, qui a depuis homologué le document unilatéral de la société portant plan de sauvegarde de l'emploi. Sur ce, Le 1er alinéa de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile dispose que :'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Il n'est pas discuté que la consultation du comité central d'entreprise a eu lieu sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise. Seul le défaut de consultation du CSE d'établissement de Cruas, s'il est nécessaire, peut caractériser le trouble manifestement illicite qu'il allégue. Il résulte de l'article L. 2312-22 du code du travail qui prévoit que : 'En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements', et de l'accord collectif du 15 juillet 2019 qui prévoit dans son article 4 intitulé : "répartition des compétences entre le CSE Central et les CSE d'Etablissements' les modalités suivantes concernant l'organisation des trois consultations régulières : ' Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l 'entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. A ce titre, il sera seul consulté lors des trois consultations de l 'article L 2312-1 7 du code du travail A ce titre, se feront de façon annuelle : - la consultation sur les orientations stratégiques de la Société - la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise - la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi Toutefois, cette dernière consultation pourrait être également conduite au niveau d'établissements lorsque des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements sont prévues (art L. 23l2-22 CT). Seul le CSE central pourra procéder à la désignation d'un expert pris en charge par la société dans les conditions prévues par la loi pour ces consultations. Les CSE d 'établissement seront tous informés de l'avis rendu par le CSE central sur chacune de ces consultations' (Souligné par la cour), un critère déterminant de la solution qui sera donnée au litige qui doit conduire à la consultation du CSEE sur la politique sociale de l'entreprise et qui tient à l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à Cruas sur lesquelles doit porter sa consultation. Or le comité d'établissement ne conteste pas que l'employeur a continué la consultation du CSEE comme celle du CSEC au titre du projet de réorganisation présenté au CSEC le 18 novembre 2020 conformément aux articles L. 1233-28 et suivants et L. 2312-39 du code du travail, cette procédure étant aujourd'hui close, l'administration ayant depuis homologué le document unilatéral de la société portant plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne résulte avec une évidence suffisante de la fermeture du site de Cruas, de la suppression de l'ensemble des postes et de la mise en place d'un PSE. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Or aucune des spécificités alléguées de l'établissement de Cruas ne peut permettre justifier le double degré de consultation. En effet si ces spécificités justifient l'élaboration de documents propres à l'établissement (DUER et PAPRICACT), pour autant, aucune n'est identifiée avec l'évidence requise, comme étant une 'mesure d'adaptation spécifique' à l'établissement de Cruas de 'la politique sociale de l'entreprise' qui nécessiterait une décision du chef d'établissement. En l'absence de trouble manifestement illicite, l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. 2 - Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, le CSEE de Cruas ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra aussi supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Il est en outre inéquitable de laisser à la société Ciments Calcia la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le CSEE de Cruas sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020, Y ajoutant, Condamne le CSEE de Cruas à payer à la société Ciments Calcia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que le CSEE de Cruas supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:40:01.973Z.