Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 juin 2022, n° 20/01645
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)
BMI SYSTEM
Exposé du litige
Le 1er août 2017, M. [Z] [D] était mis à disposition de la SAS BMI System dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu avec son employeur, la société Tiwacap. Il assurait une mission de conseil et d'assistance en contrôle de gestion, qui prenait fin le 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, il était à nouveau mis à la disposition de la SAS BMI System au moyen d'un second contrat de prestations de services du 1er janvier 2018 au 11 février 2018 en tant que consultant chief financial officer. Le 12 février 2018, il était embauché par la SAS BMI System en qualité de directeur administratif et financier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, prévoyant une période d'essai de 3 mois non renouvelable. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec. Le 3 mai 2018, la société BMI System notifiait à M. [D] la rupture de sa période d'essai de trois mois non renouvelable. Le 26 juillet 2018, M. [D] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de se voir payer la part variable de sa rémunération. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BMI System et par décision du 11 février 2020, un plan de redressement était homologué. Vu le jugement du 2 juillet 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a': - Prononcé la mise hors de cause de Maître [M] [S], sa mission d'administrateur étant terminée en raison de l'existence d'un plan de redressement depuis le 11 février 2020 ; - Fixé la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [D] à la somme de 9'166,66 euros. - Jugé parfaitement licite la période d'essai prévue au contrat de travail signé par les parties en date du 12 février 2018 ; - Ordonné à Maître [K] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société BMI System, de porter au passif de ladite société les sommes suivantes : - 5'364,38 bruts au titre de la rémunération variable 2018, - 536,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [D] de ses autres demandes ; - Débouté la Société BMI System de ses demandes reconventionnelles ; - Dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1237-1 du code civil. - Ordonné à Maître [K] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société BMI System, de remettre à M. [D] une attestation pour le Pôle emploi et un bulletin de paye conformes au présent jugement, sans astreinte ; - Dit qu'i1 n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de 1'artic1e R.l454-28 du code du travail, le salaire mensuel à retenir étant de 9'166,66 euros ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés ; - Dit qu'en l'absence de fonds disponibles, la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest s'appliquera dans les conditions de l'article L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail ainsi que dans la limite des plafonds fixés par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [D] le 24 juillet 2020 Vu les conclusions de l'appelant, M. [D], notifiées le 17 décembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal : - D'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 juillet 2020 ; A titre subsidiaire : - D'Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] des demandes suivantes : - Dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société BMI System à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 27'499,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2'748,99 euros au titre de congés payés afférents ; - 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges au titre de la rémunération variable et condamner la société BMI System à payer à M. [D] : - 5'364,38 euros au titre de la rémunération variable 2018 ; - 536,43 euros au titre des congés payés sur rémunération variable ; - Dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la Société BMI System à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 27'499,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2'748,99 euros au titre de congés payés afférents ; - 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société BMI System à verser à M. [D] une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulant l'intégralité des condamnations prononcées et d'une attestation à destination de pôle-emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents. Vu les écritures des intimés, la SAS BMI System, Me [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [X], en qualité de mandataire judiciaire, notifiées le 17 mars 2022 et développées à l'audience par leur avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Recevoir la société BMI System en ses écritures, fins et conclusions, A titre principal : Sur la rupture anticipée de la période d'essai de M. [D]'; - Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que la période d'essai de M. [D] prévue au contrat de travail signé par les parties en date du 12 février 2018 était parfaitement licite et l'a ainsi débouté de ses demandes à ce titre ; En conséquence : - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait la rupture anticipée de la période d'essai de M. [D] abusive, - Limiter la condamnation de la société à la somme de 4'048,61 euros à titre de dommages et intérêts représentant 0,5 mois de salaire. En toute hypothèse : Sur la rémunération variable de M. [D] - Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 juillet 2020 en ce qu'il a jugé comme suit : « Ordonné à Maître [K] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société BMI System, de porter au passif de la société les sommes suivantes : - 5'364,38 euros bruts au titre de la rémunération variable de 2018, - 536,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». En conséquence et statuant à nouveau : - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes. - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la production tardive des pièces n'a pu nuire au principe du contradictoire et a débouté M. [D] de sa demande d'annulation de jugement et de rejet desdites pièces ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Maître [S], sa mission d'administrateur étant terminée en raison de l'existence d'un plan de redressement depuis le 11 février 2020 ; - Prononcer la mise hors de cause de Maître [K] [X], es qualité de mandataire judiciaire ; - Débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] à verser à la société la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
Motifs
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
M. [D] conclut à la nullité du jugement déféré en raison de la violation du principe du contradictoire. Il explique que le conseil de prud'hommes a retenu les conclusions communiquées la veille de l'audience par les parties défenderesses. Il considère que la note en délibéré autorisée par la juridiction ne lui a pas permis d'y répondre utilement.
La SAS BMI System, Me [S] et Me [X] contestent toute violation du contradictoire et concluent au rejet de la demande.
Il ressort du jugement déféré qu'à l'audience de jugement, M. [D] a effectivement sollicité le rejet des pièces communiquées tardivement par la SAS BMI System. Or, après un examen des dites pièces, le conseil a constaté «'que la production tardive des pièces en question n'a pas pu nuire au principe du contradictoire'».
M. [D] ne rapportant pas la preuve contraire, il sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l'absence de fixation d'objectifs pour l'année 2018.
La SAS BMI System, Me [S] et Me [X] répondent que les dispositions de l'article 6 du contrat de travail prévoyaient l'octroi d'une rémunération variable en cas d'atteinte notamment d'objectifs qualitatifs, que M. [D] n'a pas pu atteindre compte tenu de sa faible ancienneté.
Il ressort de l'article 6 du contrat de travail conclu par les parties que la rémunération de M. [D] se décomposait comme suit':
- 10'000 euros de rémunération brute mensuelle fixe,
- une part variable de rémunération annuelle «'d'un montant brut minimal égal à zéro et maximal de 20 % de la rémunération annuelle brute (') conditionnée à l'atteinte des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs qui seront définis par la société de manière individualisée'».
Or, la SAS BMI System ne justifie pas avoir notifié d'objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs au salarié pour l'année 2019.
En conséquence, M. [D] est bien-fondé en sa demande et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la SAS BMI System un rappel de rémunération variable d'un montant de 5'364,38 euros, outre les congés payés afférents. Il est en effet rappelé que les sommes éventuellement dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Sur la rupture de la période d'essai':
M. [D] considère qu'après avoir été mis à disposition mis de la SAS BMI System à compter du 31 juillet 2017 et travaillé pendant plus de 7 mois dans ses locaux jusqu'à son intégration dans les effectifs par contrat du 12 février 2018, l'employeur a été en mesure d'évaluer ses capacités, d'abord en qualité de consultant en activités de conseil et d'assistance en matière de contrôle de gestion, puis en qualité de consultant chief financial officer (CFO). Il soutient que ces fonctions de CFO sont identiques à celles de directeur administratif et financier. Il ajoute avoir pris son poste avant la conclusion du contrat à durée indéterminée, dans le cadre de la passation de fonctions avec l'ancien directeur administratif et financier avant son départ à la retraite. Il conclut donc à la nullité de la clause instaurant une période d'essai. Il précise qu'en cas de période d'essai dont l'objet ne serait pas d'apprécier les compétences professionnelles du salarié et qui serait détournée de sa finalité, la rupture du contrat de travail doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS BMI System, Me [S] et Me [X] répondent que les missions confiées à M. [D] dans le cadre du contrat de prestation de services étaient, en tout point, différentes de celles réalisées dans le cadre de son contrat de travail, en raison du caractère ponctuel de son intervention et de l'absence de lien de subordination d'un consultant. Les intimés soulignent que le salarié ne démontre pas que les fonctions étaient identiques, ni que la rupture de la période d'essai était abusive. Ils estiment que les mails dont se prévaut le salarié, adressés en majorité par M. [F], son prédécesseur, n'étaient destinés qu'à préparer au mieux sa prise de fonction et ne caractérisent aucune prise de fonction ou demande de prestation de travail. Ils rappellent que le salarié dont le contrat de travail est rompu pendant la période d'essai ne peut prétendre à aucune des indemnités prévues par le droit du licenciement.
L'article L.1221-20 du code du travail dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Si M. [D] soutient que les fonctions de chief financial officer sont identiques à celles de directeur administratif et financier, la cour constate qu'il n'en rapporte pas la preuve. Alors que le premier contrat de prestation de service du 31 juillet 2017 et le contrat à durée indéterminée du 12 février 2018 détaillent les missions confiées, la cour constate que le second contrat de prestation de service du 1er janvier 2018 relatif au poste de chief financial officer n'est pas produit. La fiche de poste ne l'est pas davantage.
En outre, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la prestation de travail de M. [D] en tant que consultant ne peut être considérée comme étant similaire à celle réalisée en exécution du contrat de travail du fait du lien de subordination induit par cette relation contractuelle. La cour relève au surplus que la prestation de service de M. [D] dans le cadre de l'activité de contrôle de gestion s'est limitée à 5 jours par mois pendant 6 mois, soit 30 jours au total et celle en tant que chief financial officer n'a duré que à 6 semaines. Alors qu'il ressort du premier contrat de prestation de service du 31 juillet 2017 que les missions confiées étaient très différentes de celles décrites dans le contrat à durée indéterminée du 12 février 2018, cette durée de 6 semaines ne permettait pas à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail au regard des hautes responsabilités attachées au poste, qui manifestement excèdent celles d'un directeur financier'visé aux factures des 9 janvier et 1er février 2018':
« Comptabilité, contrôle de gestion, reporting
' Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation,
' Superviser la consolidation des données financières et faire appliquer les normes comptables françaises et internationales (IFRS),
' Superviser le contrôle de gestion dans ses missions et la préparation des résultats,
' Elaborer le budget et le business plan de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques de l'actionnaire et de la Direction Générale,
' Elaborer une stratégie de levée de fonds adéquate : en préparant les présentations aux futurs investisseurs,
' Assurer la relation avec les investisseurs actuels d'un point de vue financier et actuels,
' Préparer et assister les réunions « investisseurs », assurer une relation/communication privilégiée & constante avec eux d'un point de vue financier,
Trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires
' Elaborer les plans de financement de l'entreprise et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements externes,
' Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux précisions,
' Définir et suivre la politique de crédit en collaboration avec la direction commerciale,
' Rechercher le concours des banques et le soutien des investisseurs, adapter les encours à l'évolution des marchés financiers,
Gestion administrative
' Définir les principales orientations des systèmes de contrôle,
' Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la direction,
' Veiller au respect des procédures et des délais,
Droit des affaires, fiscalité
' Organiser les conseils d'administration, les assemblées générales dans le respect des obligations légales,
' Coordonner les conseils juridiques dans les dossiers spécifiques (fusion, acquisition, etc.),
' Gérer & contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance clients) en centralisant et validant l'ensemble des contrats établis,
' Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique, conventionnelle,
' Valider les choix fiscaux avec les experts (fiscalistes, commissaire aux comptes, auditeur), assurer les relations avec les services fiscaux,
' Superviser le règlement des contentieux ».
Par ailleurs, si M. [D] soutient qu'il a occupé le poste de directeur administratif et financier avant même la signature de son contrat de travail,'cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces produites. En effet, il ressort des différents échanges de mails que M. [F], que M. [D] devait remplacer, a réalisé diverses démarches telles que le transfert de son profil administrateur et de son accès e-secure auprès de la banque, dans le cadre de la passation de relais. Il prend ainsi soin de préciser dans ses mails': «'je vais quitter prochainement BMI System'» et «'[Z] [D] (en cc) me remplacera'».
L'appelant soutient encore avoir participé à une réunion en vue de l'élaboration d'un audit. Cependant, la pièce n°30 dont il se prévaut ne permet pas de le démontrer, s'agissant d'emails par lesquels M. [F] présente son successeur à différents interlocuteurs et sollicite l'organisation d'un «'rendez-vous de passation'». La communication des contacts utiles à la fonction de directeur administratif et financier s'inscrit dans la même démarche, tandis qu'il ne ressort pas de la pièce n°32 que M. [D] ait participé, en qualité de directeur administratif et financier, à une réunion avec les actionnaires.
Enfin, l'appelant apparaît effectivement en tant que directeur administratif et financier sur une plaquette de présentation destinée aux investisseurs réalisée en janvier 2018. Néanmoins, cette seule pièce, établie dans le contexte d'une prise imminente de poste, ne suffit pas à démontrer que M. [D] a exercé ladite fonction avant la signature de son contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] échoue à démontrer que l'objet de sa période d'essai a été détourné et que la rupture de celle-ci présente un caractère abusif. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes.
Sur la remise des documents
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS BMI System.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contraditoire à l'égard de l'AGS CGEA IDF OUEST Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne'la SAS BMI System aux dépens de première instance et d'appel'; Déboute M. [Z] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/01645 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7GJ
AFFAIRE :
[Z], [U] [D]
C/
SELARL BCM, mission conduite par Me [M] [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BMI SYSTEM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 18/00948
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER
Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [U] [D]
né le 24 Février 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
APPELANT
****************
S.A.S. BMI SYSTEM
N° SIRET : 479 660 177
[Adresse 3]
[Localité 10]
SELARL BCM, mission conduite par Me [M] [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BMI SYSTEM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SELARL DE BOIS-[X], mission conduite par Me [K] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société BMI SYSTEM
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126 substitué par Me Anaïs EDET, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Procès-Verbal de signification de la déclaration d'appel par huissier de justice le 01 septembre 2020 par remise à Mme [P] [N], secrétaire, habilitée à recevoir la copie et procès-verbal de signification des conclusions le 12 nombre 2020 par dépôt à étude d'huissier
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er août 2017, M. [Z] [D] était mis à disposition de la SAS BMI System dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu avec son employeur, la société Tiwacap. Il assurait une mission de conseil et d'assistance en contrôle de gestion, qui prenait fin le 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, il était à nouveau mis à la disposition de la SAS BMI System au moyen d'un second contrat de prestations de services du 1er janvier 2018 au 11 février 2018 en tant que consultant chief financial officer. Le 12 février 2018, il était embauché par la SAS BMI System en qualité de directeur administratif et financier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, prévoyant une période d'essai de 3 mois non renouvelable.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 3 mai 2018, la société BMI System notifiait à M. [D] la rupture de sa période d'essai de trois mois non renouvelable.
Le 26 juillet 2018, M. [D] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de se voir payer la part variable de sa rémunération.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BMI System et par décision du 11 février 2020, un plan de redressement était homologué.
Vu le jugement du 2 juillet 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- Prononcé la mise hors de cause de Maître [M] [S], sa mission d'administrateur étant terminée en raison de l'existence d'un plan de redressement depuis le 11 février 2020 ;
- Fixé la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [D] à la somme de 9'166,66 euros.
- Jugé parfaitement licite la période d'essai prévue au contrat de travail signé par les parties en date du 12 février 2018 ;
- Ordonné à Maître [K] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société BMI System, de porter au passif de ladite société les sommes suivantes :
- 5'364,38 bruts au titre de la rémunération variable 2018,
- 536,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. [D] de ses autres demandes ;
- Débouté la Société BMI System de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1237-1 du code civil.
- Ordonné à Maître [K] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société BMI System, de remettre à M. [D] une attestation pour le Pôle emploi et un bulletin de paye conformes au présent jugement, sans astreinte ;
- Dit qu'i1 n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de 1'artic1e R.l454-28 du code du travail, le salaire mensuel à retenir étant de 9'166,66 euros ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés ;
- Dit qu'en l'absence de fonds disponibles, la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest s'appliquera dans les conditions de l'article L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail ainsi que dans la limite des plafonds fixés par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [D] le 24 juillet 2020
Vu les conclusions de l'appelant, M. [D], notifiées le 17 décembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- D'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire :
- D'Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] des demandes suivantes :
- Dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société BMI System à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 27'499,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2'748,99 euros au titre de congés payés afférents ;
- 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges au titre de la rémunération variable et condamner la société BMI System à payer à M. [D] :
- 5'364,38 euros au titre de la rémunération variable 2018 ;
- 536,43 euros au titre des congés payés sur rémunération variable ;
- Dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Société BMI System à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 27'499,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2'748,99 euros au titre de congés payés afférents ;
- 9'166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société BMI System à verser à M. [D] une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulant l'intégralité des condamnations prononcées et d'une attestation à destination de pôle-emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents.
Vu les écritures des intimés, la SAS BMI System, Me [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [X], en qualité de mandataire judiciaire, notifiées le 17 mars 2022 et développées à l'audience par leur avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Recevoir la société BMI System en ses écritures, fins et conclusions,
A titre principal :
Sur la rupture anticipée de la période d'essai de M. [D]';
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que la période d'essai de M. [D] prévue au contrat de travail signé par les parties en date du 12 février 2018 était parfaitement licite et l'a ainsi débouté de ses demandes à ce titre ;
En conséquence :
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait la rupture anticipée de la période d'essai de M. [D] abusive,
- Limiter la condamnation de la société à la somme de 4'048,61 euros à titre de dommages et intérêts représentant 0,5 mois de salaire.
En toute hypothèse :
Sur la rémunération variable de M. [D]
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 juillet 2020 en ce qu'il a jugé comme suit :
« Ordonné à Maître [K] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société BMI System, de porter au passif de la société les sommes suivantes :
- 5'364,38 euros bruts au titre de la rémunération variable de 2018,
- 536,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
En conséquence et statuant à nouveau :
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la production tardive des pièces n'a pu nuire au principe du contradictoire et a débouté M. [D] de sa demande d'annulation de jugement et de rejet desdites pièces ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Maître [S], sa mission d'administrateur étant terminée en raison de l'existence d'un plan de redressement depuis le 11 février 2020 ;
- Prononcer la mise hors de cause de Maître [K] [X], es qualité de mandataire judiciaire ;
- Débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] à verser à la société la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
M. [D] conclut à la nullité du jugement déféré en raison de la violation du principe du contradictoire. Il explique que le conseil de prud'hommes a retenu les conclusions communiquées la veille de l'audience par les parties défenderesses. Il considère que la note en délibéré autorisée par la juridiction ne lui a pas permis d'y répondre utilement.
La SAS BMI System, Me [S] et Me [X] contestent toute violation du contradictoire et concluent au rejet de la demande.
Il ressort du jugement déféré qu'à l'audience de jugement, M. [D] a effectivement sollicité le rejet des pièces communiquées tardivement par la SAS BMI System. Or, après un examen des dites pièces, le conseil a constaté «'que la production tardive des pièces en question n'a pas pu nuire au principe du contradictoire'».
M. [D] ne rapportant pas la preuve contraire, il sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l'absence de fixation d'objectifs pour l'année 2018.
La SAS BMI System, Me [S] et Me [X] répondent que les dispositions de l'article 6 du contrat de travail prévoyaient l'octroi d'une rémunération variable en cas d'atteinte notamment d'objectifs qualitatifs, que M. [D] n'a pas pu atteindre compte tenu de sa faible ancienneté.
Il ressort de l'article 6 du contrat de travail conclu par les parties que la rémunération de M. [D] se décomposait comme suit':
- 10'000 euros de rémunération brute mensuelle fixe,
- une part variable de rémunération annuelle «'d'un montant brut minimal égal à zéro et maximal de 20 % de la rémunération annuelle brute (') conditionnée à l'atteinte des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs qui seront définis par la société de manière individualisée'».
Or, la SAS BMI System ne justifie pas avoir notifié d'objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs au salarié pour l'année 2019.
En conséquence, M. [D] est bien-fondé en sa demande et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la SAS BMI System un rappel de rémunération variable d'un montant de 5'364,38 euros, outre les congés payés afférents. Il est en effet rappelé que les sommes éventuellement dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Sur la rupture de la période d'essai':
M. [D] considère qu'après avoir été mis à disposition mis de la SAS BMI System à compter du 31 juillet 2017 et travaillé pendant plus de 7 mois dans ses locaux jusqu'à son intégration dans les effectifs par contrat du 12 février 2018, l'employeur a été en mesure d'évaluer ses capacités, d'abord en qualité de consultant en activités de conseil et d'assistance en matière de contrôle de gestion, puis en qualité de consultant chief financial officer (CFO). Il soutient que ces fonctions de CFO sont identiques à celles de directeur administratif et financier. Il ajoute avoir pris son poste avant la conclusion du contrat à durée indéterminée, dans le cadre de la passation de fonctions avec l'ancien directeur administratif et financier avant son départ à la retraite. Il conclut donc à la nullité de la clause instaurant une période d'essai. Il précise qu'en cas de période d'essai dont l'objet ne serait pas d'apprécier les compétences professionnelles du salarié et qui serait détournée de sa finalité, la rupture du contrat de travail doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS BMI System, Me [S] et Me [X] répondent que les missions confiées à M. [D] dans le cadre du contrat de prestation de services étaient, en tout point, différentes de celles réalisées dans le cadre de son contrat de travail, en raison du caractère ponctuel de son intervention et de l'absence de lien de subordination d'un consultant. Les intimés soulignent que le salarié ne démontre pas que les fonctions étaient identiques, ni que la rupture de la période d'essai était abusive. Ils estiment que les mails dont se prévaut le salarié, adressés en majorité par M. [F], son prédécesseur, n'étaient destinés qu'à préparer au mieux sa prise de fonction et ne caractérisent aucune prise de fonction ou demande de prestation de travail. Ils rappellent que le salarié dont le contrat de travail est rompu pendant la période d'essai ne peut prétendre à aucune des indemnités prévues par le droit du licenciement.
L'article L.1221-20 du code du travail dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Si M. [D] soutient que les fonctions de chief financial officer sont identiques à celles de directeur administratif et financier, la cour constate qu'il n'en rapporte pas la preuve. Alors que le premier contrat de prestation de service du 31 juillet 2017 et le contrat à durée indéterminée du 12 février 2018 détaillent les missions confiées, la cour constate que le second contrat de prestation de service du 1er janvier 2018 relatif au poste de chief financial officer n'est pas produit. La fiche de poste ne l'est pas davantage.
En outre, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la prestation de travail de M. [D] en tant que consultant ne peut être considérée comme étant similaire à celle réalisée en exécution du contrat de travail du fait du lien de subordination induit par cette relation contractuelle. La cour relève au surplus que la prestation de service de M. [D] dans le cadre de l'activité de contrôle de gestion s'est limitée à 5 jours par mois pendant 6 mois, soit 30 jours au total et celle en tant que chief financial officer n'a duré que à 6 semaines. Alors qu'il ressort du premier contrat de prestation de service du 31 juillet 2017 que les missions confiées étaient très différentes de celles décrites dans le contrat à durée indéterminée du 12 février 2018, cette durée de 6 semaines ne permettait pas à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail au regard des hautes responsabilités attachées au poste, qui manifestement excèdent celles d'un directeur financier'visé aux factures des 9 janvier et 1er février 2018':
« Comptabilité, contrôle de gestion, reporting
' Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation,
' Superviser la consolidation des données financières et faire appliquer les normes comptables françaises et internationales (IFRS),
' Superviser le contrôle de gestion dans ses missions et la préparation des résultats,
' Elaborer le budget et le business plan de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques de l'actionnaire et de la Direction Générale,
' Elaborer une stratégie de levée de fonds adéquate : en préparant les présentations aux futurs investisseurs,
' Assurer la relation avec les investisseurs actuels d'un point de vue financier et actuels,
' Préparer et assister les réunions « investisseurs », assurer une relation/communication privilégiée & constante avec eux d'un point de vue financier,
Trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires
' Elaborer les plans de financement de l'entreprise et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements externes,
' Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux précisions,
' Définir et suivre la politique de crédit en collaboration avec la direction commerciale,
' Rechercher le concours des banques et le soutien des investisseurs, adapter les encours à l'évolution des marchés financiers,
Gestion administrative
' Définir les principales orientations des systèmes de contrôle,
' Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la direction,
' Veiller au respect des procédures et des délais,
Droit des affaires, fiscalité
' Organiser les conseils d'administration, les assemblées générales dans le respect des obligations légales,
' Coordonner les conseils juridiques dans les dossiers spécifiques (fusion, acquisition, etc.),
' Gérer & contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance clients) en centralisant et validant l'ensemble des contrats établis,
' Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique, conventionnelle,
' Valider les choix fiscaux avec les experts (fiscalistes, commissaire aux comptes, auditeur), assurer les relations avec les services fiscaux,
' Superviser le règlement des contentieux ».
Par ailleurs, si M. [D] soutient qu'il a occupé le poste de directeur administratif et financier avant même la signature de son contrat de travail,'cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces produites. En effet, il ressort des différents échanges de mails que M. [F], que M. [D] devait remplacer, a réalisé diverses démarches telles que le transfert de son profil administrateur et de son accès e-secure auprès de la banque, dans le cadre de la passation de relais. Il prend ainsi soin de préciser dans ses mails': «'je vais quitter prochainement BMI System'» et «'[Z] [D] (en cc) me remplacera'».
L'appelant soutient encore avoir participé à une réunion en vue de l'élaboration d'un audit. Cependant, la pièce n°30 dont il se prévaut ne permet pas de le démontrer, s'agissant d'emails par lesquels M. [F] présente son successeur à différents interlocuteurs et sollicite l'organisation d'un «'rendez-vous de passation'». La communication des contacts utiles à la fonction de directeur administratif et financier s'inscrit dans la même démarche, tandis qu'il ne ressort pas de la pièce n°32 que M. [D] ait participé, en qualité de directeur administratif et financier, à une réunion avec les actionnaires.
Enfin, l'appelant apparaît effectivement en tant que directeur administratif et financier sur une plaquette de présentation destinée aux investisseurs réalisée en janvier 2018. Néanmoins, cette seule pièce, établie dans le contexte d'une prise imminente de poste, ne suffit pas à démontrer que M. [D] a exercé ladite fonction avant la signature de son contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] échoue à démontrer que l'objet de sa période d'essai a été détourné et que la rupture de celle-ci présente un caractère abusif. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes.
Sur la remise des documents
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS BMI System.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contraditoire à l'égard de l'AGS CGEA IDF OUEST
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne'la SAS BMI System aux dépens de première instance et d'appel';
Déboute M. [Z] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1237-1, code du travail L1221-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:40:05.932Z.