Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juin 2022, n° 20/00641
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [P] a été engagée le 1er février 1994 par la S.A.S. Etablissements Horticoles Maguy en qualité d'ouvrière horticole. Précédemment victime d'une tendinopathie de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt de travail du 5 mars 2015 au 14 février 2016, Mme [P] a régularisé le 31 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant donné lieu à prescription d'arrêts de travail à compter du 5 avril 2017 et prise en charge par la MSA au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans le cadre d'un examen de pré-reprise du 19 janvier 2018, le médecin du travail préconisait un reclassement dans un poste sans manutention de charges ni travaux bras au-dessus du plan des épaules (bouturage/rempotage '). Le 18 février 2019, au titre de la visite de reprise, le médecin du travail établissait un avis d'inaptitude, précisant, s'agissant des indications relatives au reclassement : 'Poste sans port de charges ou élévation des épaules - Peut faire un poste de type administratif'. Le 15 mars 2019, l'employeur remettait en mains propres à Mme [P] un document intitulé 'présentation du poste de reclassement' ainsi rédigé : 'Avec l'accord du médecin du travail, docteur [X], nous te proposons un poste d'employée administratif dont les tâches seront par exemple les suivantes : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparation pour chaque équipe des étiquettes nécessaires à la semaine et correspondant à la production à venir : semis, bouture, rempotage, rangement du retour des étiquettes), contrôle des saisies informatiques des devis et commandes, mise sous plis et timbrage des courriers. Cette liste n'est pas exhaustive dans les tâches administratives qui pourront être confiées. Les horaires restent annualisés et le salaire inchangé. Ce document vaut avenant au contrat de travail.' Sous la mention préimprimée de ce document 'bon pour accord (date + signature)' Mme [P] a apposé la mention manuscrite suivante : 'je refuse la proposition 15/3/19', suivie de sa signature. Le 15 mars 2019, Mme [P] se voyait également remettre en mains propres une lettre de convocation à entretien préalable dans le cadre d'un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 25 mars 2019. Mme [P] s'est vue notifier son licenciement par une LRAR ainsi motivée : 'Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 25/03/2019 je vous informe que je suis contrainte de vous licencier pour le motif suivant : Attendu l'inaptitude physique définitive à votre poste actuel constatée par le médecin du travail le 18/02/2019, Attendu les préconisations du médecin du travail pour un reclassement dans un poste administratif, Considérant notre proposition en date du 15/03/2019 conforme aux préconisations du médecin du travail et formulée dans les termes suivants : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparation pour chaque équipe des étiquettes nécessaires à la semaine et correspondant à la production à venir : semis, bouture, rempotage, rangement du retour des étiquettes), contrôle des saisies informatiques des devis et commandes, mis sous plis et timbrage des courriers. Cette liste n'est pas exhaustive dans les tâches administratives qui pourront être confiées. Les horaires restent annualisés et le salaire inchangé. Ce document vaut avenant au contrat de travail. Attendu votre refus datant du 15/03/2019 pour ce reclassement et l'absence d'autre poste compatible avec votre état de santé, je suis donc contrainte de vous licencier. Au demeurant, vous n'avez aucun préavis à effectuer et la date de présentation de la présente lettre constituera la date de rupture de votre contrat. Vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, cependant et en application de l'article L1226-14 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne sera pas doublée....' Par acte reçu le 25 avril 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités subséquentes et en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit que le refus de reclassement de Mme [P] est abusif, - dit que la procédure de reclassement a bien été respectée, - dit le licenciement de Mme [P] par la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy fondé, - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] aux dépens. Mme [P] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 5 mars 2020. Au terme de ses (premières et) dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2020 et signifiées à la S.A.S. Etablissements horticoles S.A.S. Etablissements horticoles Maguy, avec ses pièces numérotées 1 à 17 bis par acte d'huissier du 28 avril 2020, Mme [P] demandait à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à lui payer les sommes de : - 29 916 € en application des articles L126-15 et L1235'3-1 du code du travail, - 17 361 € au titre du solde d'indemnité légale de licenciement, 3 324,74 € et 332,47 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, en application de l'article L1226-14 du code du travail, - 7 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Au terme de ses (premières et) dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2020, la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy qui a constitué avocat le 17 juin 2020, demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2022 à laquelle le conseil de l'intimée a fait observer que la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy n'a pas reçu communication des pièces 18 à 30 invoquées par l'appelante et la cour a autorisé les parties à présenter, dans le cadre de notes en délibéré, leurs observations sur les conséquences à tirer de ce défaut de communication allégué. Le 7 mars 2022, le conseil de l'intimée a adressé à la cour un note au terme de laquelle il sollicite à titre principal le prononcé de l'irrecevabilité des pièces litigieuses en application de l'article 135 du C.P.C. et, subsidiairement, le renvoi du dossier à la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats pour lui permettre d'y répondre utilement en exposant : - qu'il a découvert à l'audience que le conseil de l'appelante avait adressé des pièces 18 à 30 à la cour sans que lui-même ou sa cliente n'en aient été destinataires, ces pièces ayant été adressées par RPVA entre la signification par huissier des conclusions et pièces 1 à 17 bis et la date de sa constitution devant la cour, - que le conseil de l'appelante aurait dû lui notifier ces pièces dès lors qu'il s'était constitué, en application de l'article 132 du C.P.C. Le 23 mars 2022, le conseil de l'appelante a adressé une note par laquelle il demande que les pièces litigieuses soient absolument maintenues à son dossier avec réouverture éventuelle des débats et renvoi à une proche audience, en exposant : - qu'il appartenait au conseil de l'intimée, constitué en cours de procédure, de se renseigner auprès du greffe sur l'existence de pièces notifiées avant sa constitution et/ou de prendre attache avec lui pour prendre connaissance de l'ensemble de ses pièces, - qu'il n'était pas tenu de communiquer 'a minima' ses nouvelles pièces par ministère d'huissier et de faire exposer à sa cliente des frais supplémentaires inutiles et qu'il ne pouvait soupçonner qu'ayant adressé ses pièces par RPVA elles pouvaient ne pas être transmises au confrère adverse dès lors qu'il s'était constitué. Le 1er avril 2022, le conseil de la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy adressait une nouvelle note en délibéré dans laquelle il indiquait avoir reçu communication des pièces litigieuses les 28 mars, avoir commencé à réunir des pièces en réponse (dont une attestation jointe d'une personne présente à l'entretien du 15 mars 2019) et solliciter de la cour a minima une réouverture des débats afin de pouvoir répondre utilement, dans le respect du contradictoire. Le 12 avril 2022, le conseil de Mme [P] adressait à la cour une nouvelle note précisant : - que les pièces litigieuses ont été effectivement communiquées à l'avocat de l'intimée, - qu'il ignorait qu'ayant transmis ses pièces par RPVA, le confrère qui s'était constitué ensuite pouvait ne pas en avoir connaissance alors même que ce système a pour vocation la transmission automatique de toutes les pièces aux avocats constitués, - qu'il appartenait au conseil de l'intimé, arrivant en cours de procédure, de s'informer auprès du greffe des pièces qui avaient été transmises dans le délai imparti par l'article 908, - qu'il n'a pas à supporter l'imperfection du système RPVA dont le dysfonctionnement amène deux avocats à s'opposer alors même que ses pièces communiquées par ministère d'huissier avec les conclusions sont bien parvenues dans le dossier de son confrère, - qu'il est disposé à un nouvel échange de pièces et conclusions pour plaider à nouveau le dossier, précisant que l'attestation produites par l'intimée est irrecevable.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des pièces 18 à 30 de l'appelante : L'examen de la procédure établit la chronologie suivante : - le 6 avril 2020, le conseil de Mme [P] a transmis au greffe de la cour, en application de l'article 908 du C..P.C., ses conclusions d'appelant et un bordereau de communication visant des pièces numérotées 1 à 17 bis, également transmises à la cour par messages électroniques distincts du même jour, - le 4 mai 2020, le conseil de l'appelante a transmis par voie électronique l'acte de signification (daté du 28 avril 2020) de ses conclusions et des pièces 1 à 17 bis à l'intimée, non encore constituée, - ce même jour, 4 mai 2020, le conseil de Mme [P] a transmis au greffe, par RPVA, un bordereau dit 'récapitulatif et complémentaire' visant des pièces numérotées 18 à 28, elles-mêmes transmises en pièces jointes, - le 15 mai 2020, le conseil de l'appelante a adressé au greffe un nouveau message RPVA portant transmission d'un bordereau récapitulatif et complémentaire visant deux pièces 29 et 30, elles-mêmes transmises en pièces jointes, - le conseil de la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy s'est constitué par message RPVA du 17 juin 2020 et a remis et notifié ses conclusions et ses pièces le 23 juillet 2020, - aucunes conclusions ni aucunes pièces n'ont été communiquées depuis cette dernière date par les parties qui ont été avisées par bulletin du 24 septembre 2021 de la fixation de l'affaire à l'audience du 2 mars 2022, avec clôture de l'instruction au 2 février 2022. Il apparaît ainsi que les pièces 18 à 30 (dont l'existence n'est pas visée dans ses - seules - conclusions d'appelante de Mme [P]) n'ont fait l'objet d'aucune communication régulière à l'intimée avant la clôture de l'instruction. Or, il appartenait au conseil de l'appelante, afin d'assurer le respect du contradictoire compte-tenu de l'absence de constitution d'avocat de l'intimée à la date à laquelle il a transmis les pièces litigieuses au greffe par le RPVA, de les communiquer à celle-ci dans les mêmes formes que celles utilisées pour la signification de ses conclusions d'appelante et des pièces 'initiales'. Il ne peut être fait grief à l'avocat de l'intimée de ne pas s'être enquis de l'existence de pièces supplémentaires par rapport à celles communiquées simultanément à la signification des conclusions d'appelante à sa cliente, pièces supplémentaires dont il ne pouvait, à défaut de constitution à la date de leur transmission au greffe par le RPVA, avoir pu soupçonner l'existence, alors qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de pièces de s'assurer de l'effectivité de leur communication. Ces pièces - dont la portée probatoire doit être mesurée au regard de l'absence de toutes conclusions complémentaires y faisant référence - seront en conséquence écartées des débats par application combinée des articles 135 et 15 du C.P.C., la découverte de leur existence à l'audience par le conseil de l'intimée ne constituant pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la contestation du licenciement : Mme [P] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquements de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement en exposant, en substance : 1 - que la proposition de reclassement lui a été présentée dans des conditions ne lui permettant pas de donner un avis réfléchi et éclairé, caractérisant un vice du consentement au sens de l'article 1130 du code civil, en exposant : > qu'elle s'est vue remettre le 15 mars 2019 à 10 heures du matin, avec nécessité d'une réponse immédiate, une proposition écrite de reclassement qui n'avait jamais été évoquée auparavant, concernant des tâches de type administratif qu'elle n'avait jamais exercées au cours de ses 35 années de présence dans l'entreprise, dont des contrôles de saisies informatiques pour lesquels elle ne disposait d'aucune compétence et n'avait bénéficié d'aucune formation dans sa vie professionnelle exclusivement consacrée à des tâches harassantes de manutention au sein de l'entreprise, > qu'en procédant de la sorte, l'employeur a manqué à l'obligation de bonne foi et de loyauté édictée par l'article L1222-1 du code du travail, de même que l'obligation de reclassement visée à l'article L1226-10 du même code, > que l'attitude de l'employeur exigeant une réponse immédiate sans possibilité de réfléchir ni de prendre conseil, relève tant de la contrainte que de la manoeuvre dolosive, > que le licenciement ainsi prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail ouvre droit aux sanctions prévues par l'article L1226-15, se cumulant avec les indemnités spéciales prévues à l'article L1226-14, 2 - que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement par dévoiement de l'avis du médecin du travail : > que le médecin du travail a conclu à une inaptitude partielle sans exclure absolument qu'elle puisse demeurer à son poste pourvu que lui soient épargnés le port de charges et l'élévation des épaules (n'excluant pas des tâches de type bouturage, mise en pots), > qu'un aménagement technique de son poste était cependant tout à fait envisageable par motorisation du chariot de transport de charges lourdes, au demeurant préconisé par le Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés, > qu'il aurait également pu être envisagé un aménagement du temps de travail, distinct d'un mi-temps thérapeutique qui n'avait pas vocation à s'appliquer dans ce contexte, alors même que la combinaison des articles L3123-2 et L1226-10 du code du travail n'interdit pas à l'employeur de prendre l'initiative d'une telle proposition dans le cadre d'une recherche de reclassement, > qu'il n'était nullement question, dans la demande d'avis adressée au médecin du travail, de tâches de contrôle de saisies informatiques dont la proposition soudaine le 15 mars 2019 l'a déstabilisée et au titre desquelles le médecin du travail, s'il en avait été informé, aurait pu formuler des indications sur son aptitude à bénéficier d'une formation (article L1226-10 du code du travail), > que la proposition de reclassement ne constituait pas une création de poste mais un simple amalgame de tâches préexistantes, > que les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail permettant à l'employeur de ne proposer qu'un seul emploi de reclassement ne sont applicables qu'aux salariés victimes d'accidents ou de maladies non professionnels, et qu'en toute hypothèse, l'employeur a adressé au médecin du travail une proposition tronquée, > que de ce chef également sont encourues les sanctions prévues par l'article L1226-15 du code du travail. La S.A.S. Etablissements horticoles Maguy réplique : - qu'il ne revient pas à la cour, saisie d'une contestation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de se prononcer sur la responsabilité de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée, laquelle n'est au demeurant nullement établie et absolument contestée au regard des aménagements des conditions de travail dont il est justifié au cours des 35 ans de carrière de Mme [P] qui n'a par ailleurs jamais formulé de demande de formation professionnelle, - que le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude totale de Mme [P] au poste d'ouvrière agricole qu'elle occupait jusqu'alors et non un avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles, que l'employeur est lié par l'avis du médecin du travail qu'il appartenait à Mme [P] de contester, ce qu'elle n'a pas fait, - qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement en proposant à Mme [P] un poste d'employé administratif que le médecin du travail a déclaré conforme à son état de santé, étant rappelé que depuis 2017, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues aux articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, - s'agissant d'un prétendu vice du consentement : qu'il n'a jamais été exigé de Mme [P] une réponse immédiate, celle-ci pouvant parfaitement solliciter des explications complémentaires sur la question de la formation notamment, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que l'article L1226-10 ne prévoit pas de délai minimal de réflexion, que Mme [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de pression subie pour retourner la proposition alors même qu'elle était accompagnée d'une amie qui n'a pas attesté, qu'elle détenait les informations nécessaires sur le poste de travail proposé, - s'agissant du prétendu dévoiement des conclusions du médecin du travail : > que Mme [P] réécrit les conclusions du médecin du travail qui n'a pas préconisé un aménagement de poste ni l'utilisation de chariots électriques, > qu'elle n'a jamais exercé de quelconques pressions sur le médecin du travail, > qu'en l'absence de préconisations en ce sens du médecin du travail, l'employeur n'a pas l'obligation de proposer une formation au salarié pour l'adapter à des postes disponibles éloignés de son métier d'origine, qu'en l'espèce, la majorité des tâches administratives proposées ne nécessitaient pas de formation et n'auraient pas été insurmontables, une formation étant toujours envisageable en interne ou en externe, > que le médecin du travail n'a pas envisagé d'aménagement des horaires de travail, à poste de travail maintenu, - s'agissant d'une éventuelle indemnisation : qu'en application des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, les dommages-intérêts devraient être limités à six mois de salaire, l'employeur ayant mis en oeuvre les moyens nécessaires au maintien du contrat de travail, Mme [P] ayant manifestement souhaité quitter la société. Sur ce, Le présent litige relève des dispositions des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail, aux termes desquelles : - article L1226-10 : > lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, > cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté, > l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (article L1226-10), - article L1226-12 : > lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, > l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. > l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Au soutien de sa contestation du licenciement, Mme [P] invoque une exécution déloyale par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement en soutenant : - d'une part, que la proposition de reclassement lui a été présentée dans des conditions d'urgence, de surprise et de pression psychologique ne lui ayant pas permis de prendre une décision réfléchie et éclairée, - d'autre part, en 'dévoyant' l'avis du médecin du travail. S'agissant du premier moyen invoqué par Mme [P], force est de constater, à l'examen des seules pièces déclarées admissibles produites de ce chef (proposition de poste de reclassement, lettre de convocation à entretien préalable, toutes deux remises en mains propres à Mme [P] le 15 mars 2019) que la preuve d'une pression psychologique exercée par l'employeur n'est pas rapportée, étant considéré que l'article L1226-10 du code du travail n'impose pas de délai minimal de réflexion, qu'en l'espèce, Mme [P], du fait de son ancienneté, connaissait parfaitement les conditions de travail dans l'entreprise, qu'elle était informée de l'avis du médecin du travail, en termes de reclassement et qu'elle était accompagnée d'une tierce personne lors de cet entretien. S'agissant du deuxième moyen invoqué par Mme [P], il échet de constater : - que l'avis d'inaptitude du médecin du travail porte, en termes d'indications relatives au reclassement, les mentions suivantes : 'poste sans port de charge ni élévation des épaules, peut faire un poste de type administratif', - que le 8 mars 2019, l'employeur transmettait au médecin du travail le message suivant (pièce 3 de l'intimée) : 'Suite à l'inaptitude déclarée de notre salariée [P] [B] le 18/02/2019, nous vous informons que nous souhaitons proposer au salariée un poste administratif qui serait composée des tâches suivantes : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparer pour chaque équipe les étiquettes plastiques à la semaine correspondant à la production à venir: semis, bouture, rempotage, ranger les retours d'étiquettes). Avec l'ensemble de ses tâches, nous souhaitons vivement votre accord pour ce salarié. Nous aimerions donc échanger par téléphone ou en entretien sur notre proposition.', - que le 15 mars 2019, l'employeur remettait à Mme [P] une présentation de poste de reclassement ainsi rédigée : 'Avec l'accord du médecin du travail, docteur [X], nous te proposons un poste d'employée administratif dont les tâches seront par exemple les suivantes : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparation pour chaque équipe des étiquettes nécessaires à la semaine et correspondant à la production à venir : semis, bouture, rempotage, rangement du retour des étiquettes), contrôle des saisies informatiques des devis et commandes, mise sous plis et timbrage des courriers. Cette liste n'est pas exhaustive dans les tâches administratives qui pourront être confiées. Les horaires restent annualisés et le salaire inchangé. Ce document vaut avenant au contrat de travail.', - que le 18 mars 2019, le médecin du travail adressait à l'employeur le message suivant (pièce 6 de l'intimée) : Je vous confirme que le poste de reclassement que vous proposez à Mme [P] [B] suite à l'inaptitude prononcée le 18/02/19 correspond à mes propositions (à savoir un poste administratif sans port de charges ni élévation des bras au dessus du plan des épaules)'. Or, la proposition de reclassement (remise à Mme [P] avant même la réception du message précité du médecin du travail) comprend des tâches (spécialement, le contrôle des saisies informatiques des devis et commandes) non mentionnées dans la liste soumise à l'avis du médecin du travail, dont il n'est pas établi que celui-ci a été informé et qui modifient substantiellement le poste proposé à Mme [P] en ce qu'elles nécessitent une compétence minimale en informatique dont l'appelante soutient, sans être efficacement démentie, être dépourvue et en ce qu'elles supposent donc la mise en place d'une formation sur laquelle le médecin du travail n'a pas été mis en mesure de donner des indications sur l'aptitude du salarié à en bénéficier (article L1226-10 alinéa 2 du code du travail), formation que l'employeur ne justifie pas avoir proposée à Mme [P] avant le refus par celle-ci de la proposition de reclassement. Il y a lieu de considérer qu'en se prévalant à l'égard de la salariée d'un accord du médecin du travail, sollicité et obtenu sur la base d'un descriptif du poste de reclassement substantiellement différent de celui proposé à la salariée, l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement de sorte que les dispositions de l'article L1226-12 alinéa 3 du code du travail ne sont pas applicables et que le licenciement doit en conséquence être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [P] 'fondé'. La réintégration de la salariée dans l'entreprise n'étant pas sollicitée, il convient, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, compte-tenu de l'ancienneté de la salariée (24 années révolues à la date du licenciement), de son âge, de ses capacités de reclassement au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, du montant, non contesté, de son salaire mensuel (1 662,37 €) de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail : L'article L1226-14 du code du travail dispose : - que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, - que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, - que les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. En l'espèce, le constat du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans la recherche d'une proposition de reclassement est exclusif de la caractérisation d'un refus abusif par le salarié du reclassement qui lui est proposé. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu le caractère abusif du refus par Mme [P] de la proposition de reclassement présentée par la S.A.S. Etablissements horticoles S.A.S. Etablissements horticoles Maguy et il sera alloué à Mme [P], en application de l'article L1226-14 du code du travail, compte-tenu des sommes déjà versées à l'appelante, les sommes de : - 3 324,74 € brut au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 332,47 € au titre des congés payés y afférents, - 17 361 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement. Sur les demandes accessoires: L'équité commande d'allouer à Mme [P], en application de l'article 700 du C.P.C. la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La S.A.S. Etablissements horticoles Maguy sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 25 février 2020, Ecarte des débats les pièces 18 à 30 produites par Mme [P], Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 2 février 2022, Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées : - Déclare le licenciement de Mme [B] [P] par la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à payer à Mme [B] [P], en application de l'article L1235-3 du code du travail, la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à payer à Mme [B] [P], en application de l'article L1226-14 du code du travail, les sommes de : > 3 324,74 € brut au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, > 332,47 € au titre des congés payés y afférents, > 17 361 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à payer à [B] [P], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy aux entiers dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 384 N° RG 20/00641 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7EG [P] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES MAGUY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 09 JUIN 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES APPELANTE : Madame [B] [P] née le 07 mars 1965 à [Localité 3] Chez Compagnon Vinet [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES MAGUY N° SIRET : 412 083 784 [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT substitué par Me Aurélie FORBIN de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 mai 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [P] a été engagée le 1er février 1994 par la S.A.S. Etablissements Horticoles Maguy en qualité d'ouvrière horticole. Précédemment victime d'une tendinopathie de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt de travail du 5 mars 2015 au 14 février 2016, Mme [P] a régularisé le 31 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant donné lieu à prescription d'arrêts de travail à compter du 5 avril 2017 et prise en charge par la MSA au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans le cadre d'un examen de pré-reprise du 19 janvier 2018, le médecin du travail préconisait un reclassement dans un poste sans manutention de charges ni travaux bras au-dessus du plan des épaules (bouturage/rempotage '). Le 18 février 2019, au titre de la visite de reprise, le médecin du travail établissait un avis d'inaptitude, précisant, s'agissant des indications relatives au reclassement : 'Poste sans port de charges ou élévation des épaules - Peut faire un poste de type administratif'. Le 15 mars 2019, l'employeur remettait en mains propres à Mme [P] un document intitulé 'présentation du poste de reclassement' ainsi rédigé : 'Avec l'accord du médecin du travail, docteur [X], nous te proposons un poste d'employée administratif dont les tâches seront par exemple les suivantes : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparation pour chaque équipe des étiquettes nécessaires à la semaine et correspondant à la production à venir : semis, bouture, rempotage, rangement du retour des étiquettes), contrôle des saisies informatiques des devis et commandes, mise sous plis et timbrage des courriers. Cette liste n'est pas exhaustive dans les tâches administratives qui pourront être confiées. Les horaires restent annualisés et le salaire inchangé. Ce document vaut avenant au contrat de travail.' Sous la mention préimprimée de ce document 'bon pour accord (date + signature)' Mme [P] a apposé la mention manuscrite suivante : 'je refuse la proposition 15/3/19', suivie de sa signature. Le 15 mars 2019, Mme [P] se voyait également remettre en mains propres une lettre de convocation à entretien préalable dans le cadre d'un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 25 mars 2019. Mme [P] s'est vue notifier son licenciement par une LRAR ainsi motivée : 'Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 25/03/2019 je vous informe que je suis contrainte de vous licencier pour le motif suivant : Attendu l'inaptitude physique définitive à votre poste actuel constatée par le médecin du travail le 18/02/2019, Attendu les préconisations du médecin du travail pour un reclassement dans un poste administratif, Considérant notre proposition en date du 15/03/2019 conforme aux préconisations du médecin du travail et formulée dans les termes suivants : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparation pour chaque équipe des étiquettes nécessaires à la semaine et correspondant à la production à venir : semis, bouture, rempotage, rangement du retour des étiquettes), contrôle des saisies informatiques des devis et commandes, mis sous plis et timbrage des courriers. Cette liste n'est pas exhaustive dans les tâches administratives qui pourront être confiées. Les horaires restent annualisés et le salaire inchangé. Ce document vaut avenant au contrat de travail. Attendu votre refus datant du 15/03/2019 pour ce reclassement et l'absence d'autre poste compatible avec votre état de santé, je suis donc contrainte de vous licencier. Au demeurant, vous n'avez aucun préavis à effectuer et la date de présentation de la présente lettre constituera la date de rupture de votre contrat. Vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, cependant et en application de l'article L1226-14 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne sera pas doublée....' Par acte reçu le 25 avril 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités subséquentes et en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit que le refus de reclassement de Mme [P] est abusif, - dit que la procédure de reclassement a bien été respectée, - dit le licenciement de Mme [P] par la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy fondé, - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] aux dépens. Mme [P] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 5 mars 2020. Au terme de ses (premières et) dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2020 et signifiées à la S.A.S. Etablissements horticoles S.A.S. Etablissements horticoles Maguy, avec ses pièces numérotées 1 à 17 bis par acte d'huissier du 28 avril 2020, Mme [P] demandait à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à lui payer les sommes de : - 29 916 € en application des articles L126-15 et L1235'3-1 du code du travail, - 17 361 € au titre du solde d'indemnité légale de licenciement, 3 324,74 € et 332,47 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, en application de l'article L1226-14 du code du travail, - 7 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Au terme de ses (premières et) dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2020, la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy qui a constitué avocat le 17 juin 2020, demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2022 à laquelle le conseil de l'intimée a fait observer que la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy n'a pas reçu communication des pièces 18 à 30 invoquées par l'appelante et la cour a autorisé les parties à présenter, dans le cadre de notes en délibéré, leurs observations sur les conséquences à tirer de ce défaut de communication allégué. Le 7 mars 2022, le conseil de l'intimée a adressé à la cour un note au terme de laquelle il sollicite à titre principal le prononcé de l'irrecevabilité des pièces litigieuses en application de l'article 135 du C.P.C. et, subsidiairement, le renvoi du dossier à la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats pour lui permettre d'y répondre utilement en exposant : - qu'il a découvert à l'audience que le conseil de l'appelante avait adressé des pièces 18 à 30 à la cour sans que lui-même ou sa cliente n'en aient été destinataires, ces pièces ayant été adressées par RPVA entre la signification par huissier des conclusions et pièces 1 à 17 bis et la date de sa constitution devant la cour, - que le conseil de l'appelante aurait dû lui notifier ces pièces dès lors qu'il s'était constitué, en application de l'article 132 du C.P.C. Le 23 mars 2022, le conseil de l'appelante a adressé une note par laquelle il demande que les pièces litigieuses soient absolument maintenues à son dossier avec réouverture éventuelle des débats et renvoi à une proche audience, en exposant : - qu'il appartenait au conseil de l'intimée, constitué en cours de procédure, de se renseigner auprès du greffe sur l'existence de pièces notifiées avant sa constitution et/ou de prendre attache avec lui pour prendre connaissance de l'ensemble de ses pièces, - qu'il n'était pas tenu de communiquer 'a minima' ses nouvelles pièces par ministère d'huissier et de faire exposer à sa cliente des frais supplémentaires inutiles et qu'il ne pouvait soupçonner qu'ayant adressé ses pièces par RPVA elles pouvaient ne pas être transmises au confrère adverse dès lors qu'il s'était constitué. Le 1er avril 2022, le conseil de la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy adressait une nouvelle note en délibéré dans laquelle il indiquait avoir reçu communication des pièces litigieuses les 28 mars, avoir commencé à réunir des pièces en réponse (dont une attestation jointe d'une personne présente à l'entretien du 15 mars 2019) et solliciter de la cour a minima une réouverture des débats afin de pouvoir répondre utilement, dans le respect du contradictoire. Le 12 avril 2022, le conseil de Mme [P] adressait à la cour une nouvelle note précisant : - que les pièces litigieuses ont été effectivement communiquées à l'avocat de l'intimée, - qu'il ignorait qu'ayant transmis ses pièces par RPVA, le confrère qui s'était constitué ensuite pouvait ne pas en avoir connaissance alors même que ce système a pour vocation la transmission automatique de toutes les pièces aux avocats constitués, - qu'il appartenait au conseil de l'intimé, arrivant en cours de procédure, de s'informer auprès du greffe des pièces qui avaient été transmises dans le délai imparti par l'article 908, - qu'il n'a pas à supporter l'imperfection du système RPVA dont le dysfonctionnement amène deux avocats à s'opposer alors même que ses pièces communiquées par ministère d'huissier avec les conclusions sont bien parvenues dans le dossier de son confrère, - qu'il est disposé à un nouvel échange de pièces et conclusions pour plaider à nouveau le dossier, précisant que l'attestation produites par l'intimée est irrecevable. MOTIFS Sur la recevabilité des pièces 18 à 30 de l'appelante : L'examen de la procédure établit la chronologie suivante : - le 6 avril 2020, le conseil de Mme [P] a transmis au greffe de la cour, en application de l'article 908 du C..P.C., ses conclusions d'appelant et un bordereau de communication visant des pièces numérotées 1 à 17 bis, également transmises à la cour par messages électroniques distincts du même jour, - le 4 mai 2020, le conseil de l'appelante a transmis par voie électronique l'acte de signification (daté du 28 avril 2020) de ses conclusions et des pièces 1 à 17 bis à l'intimée, non encore constituée, - ce même jour, 4 mai 2020, le conseil de Mme [P] a transmis au greffe, par RPVA, un bordereau dit 'récapitulatif et complémentaire' visant des pièces numérotées 18 à 28, elles-mêmes transmises en pièces jointes, - le 15 mai 2020, le conseil de l'appelante a adressé au greffe un nouveau message RPVA portant transmission d'un bordereau récapitulatif et complémentaire visant deux pièces 29 et 30, elles-mêmes transmises en pièces jointes, - le conseil de la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy s'est constitué par message RPVA du 17 juin 2020 et a remis et notifié ses conclusions et ses pièces le 23 juillet 2020, - aucunes conclusions ni aucunes pièces n'ont été communiquées depuis cette dernière date par les parties qui ont été avisées par bulletin du 24 septembre 2021 de la fixation de l'affaire à l'audience du 2 mars 2022, avec clôture de l'instruction au 2 février 2022. Il apparaît ainsi que les pièces 18 à 30 (dont l'existence n'est pas visée dans ses - seules - conclusions d'appelante de Mme [P]) n'ont fait l'objet d'aucune communication régulière à l'intimée avant la clôture de l'instruction. Or, il appartenait au conseil de l'appelante, afin d'assurer le respect du contradictoire compte-tenu de l'absence de constitution d'avocat de l'intimée à la date à laquelle il a transmis les pièces litigieuses au greffe par le RPVA, de les communiquer à celle-ci dans les mêmes formes que celles utilisées pour la signification de ses conclusions d'appelante et des pièces 'initiales'. Il ne peut être fait grief à l'avocat de l'intimée de ne pas s'être enquis de l'existence de pièces supplémentaires par rapport à celles communiquées simultanément à la signification des conclusions d'appelante à sa cliente, pièces supplémentaires dont il ne pouvait, à défaut de constitution à la date de leur transmission au greffe par le RPVA, avoir pu soupçonner l'existence, alors qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de pièces de s'assurer de l'effectivité de leur communication. Ces pièces - dont la portée probatoire doit être mesurée au regard de l'absence de toutes conclusions complémentaires y faisant référence - seront en conséquence écartées des débats par application combinée des articles 135 et 15 du C.P.C., la découverte de leur existence à l'audience par le conseil de l'intimée ne constituant pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la contestation du licenciement : Mme [P] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquements de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement en exposant, en substance : 1 - que la proposition de reclassement lui a été présentée dans des conditions ne lui permettant pas de donner un avis réfléchi et éclairé, caractérisant un vice du consentement au sens de l'article 1130 du code civil, en exposant : > qu'elle s'est vue remettre le 15 mars 2019 à 10 heures du matin, avec nécessité d'une réponse immédiate, une proposition écrite de reclassement qui n'avait jamais été évoquée auparavant, concernant des tâches de type administratif qu'elle n'avait jamais exercées au cours de ses 35 années de présence dans l'entreprise, dont des contrôles de saisies informatiques pour lesquels elle ne disposait d'aucune compétence et n'avait bénéficié d'aucune formation dans sa vie professionnelle exclusivement consacrée à des tâches harassantes de manutention au sein de l'entreprise, > qu'en procédant de la sorte, l'employeur a manqué à l'obligation de bonne foi et de loyauté édictée par l'article L1222-1 du code du travail, de même que l'obligation de reclassement visée à l'article L1226-10 du même code, > que l'attitude de l'employeur exigeant une réponse immédiate sans possibilité de réfléchir ni de prendre conseil, relève tant de la contrainte que de la manoeuvre dolosive, > que le licenciement ainsi prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail ouvre droit aux sanctions prévues par l'article L1226-15, se cumulant avec les indemnités spéciales prévues à l'article L1226-14, 2 - que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement par dévoiement de l'avis du médecin du travail : > que le médecin du travail a conclu à une inaptitude partielle sans exclure absolument qu'elle puisse demeurer à son poste pourvu que lui soient épargnés le port de charges et l'élévation des épaules (n'excluant pas des tâches de type bouturage, mise en pots), > qu'un aménagement technique de son poste était cependant tout à fait envisageable par motorisation du chariot de transport de charges lourdes, au demeurant préconisé par le Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés, > qu'il aurait également pu être envisagé un aménagement du temps de travail, distinct d'un mi-temps thérapeutique qui n'avait pas vocation à s'appliquer dans ce contexte, alors même que la combinaison des articles L3123-2 et L1226-10 du code du travail n'interdit pas à l'employeur de prendre l'initiative d'une telle proposition dans le cadre d'une recherche de reclassement, > qu'il n'était nullement question, dans la demande d'avis adressée au médecin du travail, de tâches de contrôle de saisies informatiques dont la proposition soudaine le 15 mars 2019 l'a déstabilisée et au titre desquelles le médecin du travail, s'il en avait été informé, aurait pu formuler des indications sur son aptitude à bénéficier d'une formation (article L1226-10 du code du travail), > que la proposition de reclassement ne constituait pas une création de poste mais un simple amalgame de tâches préexistantes, > que les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail permettant à l'employeur de ne proposer qu'un seul emploi de reclassement ne sont applicables qu'aux salariés victimes d'accidents ou de maladies non professionnels, et qu'en toute hypothèse, l'employeur a adressé au médecin du travail une proposition tronquée, > que de ce chef également sont encourues les sanctions prévues par l'article L1226-15 du code du travail. La S.A.S. Etablissements horticoles Maguy réplique : - qu'il ne revient pas à la cour, saisie d'une contestation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de se prononcer sur la responsabilité de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée, laquelle n'est au demeurant nullement établie et absolument contestée au regard des aménagements des conditions de travail dont il est justifié au cours des 35 ans de carrière de Mme [P] qui n'a par ailleurs jamais formulé de demande de formation professionnelle, - que le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude totale de Mme [P] au poste d'ouvrière agricole qu'elle occupait jusqu'alors et non un avis d'aptitude avec propositions de mesures individuelles, que l'employeur est lié par l'avis du médecin du travail qu'il appartenait à Mme [P] de contester, ce qu'elle n'a pas fait, - qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement en proposant à Mme [P] un poste d'employé administratif que le médecin du travail a déclaré conforme à son état de santé, étant rappelé que depuis 2017, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues aux articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, - s'agissant d'un prétendu vice du consentement : qu'il n'a jamais été exigé de Mme [P] une réponse immédiate, celle-ci pouvant parfaitement solliciter des explications complémentaires sur la question de la formation notamment, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que l'article L1226-10 ne prévoit pas de délai minimal de réflexion, que Mme [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de pression subie pour retourner la proposition alors même qu'elle était accompagnée d'une amie qui n'a pas attesté, qu'elle détenait les informations nécessaires sur le poste de travail proposé, - s'agissant du prétendu dévoiement des conclusions du médecin du travail : > que Mme [P] réécrit les conclusions du médecin du travail qui n'a pas préconisé un aménagement de poste ni l'utilisation de chariots électriques, > qu'elle n'a jamais exercé de quelconques pressions sur le médecin du travail, > qu'en l'absence de préconisations en ce sens du médecin du travail, l'employeur n'a pas l'obligation de proposer une formation au salarié pour l'adapter à des postes disponibles éloignés de son métier d'origine, qu'en l'espèce, la majorité des tâches administratives proposées ne nécessitaient pas de formation et n'auraient pas été insurmontables, une formation étant toujours envisageable en interne ou en externe, > que le médecin du travail n'a pas envisagé d'aménagement des horaires de travail, à poste de travail maintenu, - s'agissant d'une éventuelle indemnisation : qu'en application des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, les dommages-intérêts devraient être limités à six mois de salaire, l'employeur ayant mis en oeuvre les moyens nécessaires au maintien du contrat de travail, Mme [P] ayant manifestement souhaité quitter la société. Sur ce, Le présent litige relève des dispositions des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail, aux termes desquelles : - article L1226-10 : > lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, > cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté, > l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (article L1226-10), - article L1226-12 : > lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, > l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. > l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Au soutien de sa contestation du licenciement, Mme [P] invoque une exécution déloyale par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement en soutenant : - d'une part, que la proposition de reclassement lui a été présentée dans des conditions d'urgence, de surprise et de pression psychologique ne lui ayant pas permis de prendre une décision réfléchie et éclairée, - d'autre part, en 'dévoyant' l'avis du médecin du travail. S'agissant du premier moyen invoqué par Mme [P], force est de constater, à l'examen des seules pièces déclarées admissibles produites de ce chef (proposition de poste de reclassement, lettre de convocation à entretien préalable, toutes deux remises en mains propres à Mme [P] le 15 mars 2019) que la preuve d'une pression psychologique exercée par l'employeur n'est pas rapportée, étant considéré que l'article L1226-10 du code du travail n'impose pas de délai minimal de réflexion, qu'en l'espèce, Mme [P], du fait de son ancienneté, connaissait parfaitement les conditions de travail dans l'entreprise, qu'elle était informée de l'avis du médecin du travail, en termes de reclassement et qu'elle était accompagnée d'une tierce personne lors de cet entretien. S'agissant du deuxième moyen invoqué par Mme [P], il échet de constater : - que l'avis d'inaptitude du médecin du travail porte, en termes d'indications relatives au reclassement, les mentions suivantes : 'poste sans port de charge ni élévation des épaules, peut faire un poste de type administratif', - que le 8 mars 2019, l'employeur transmettait au médecin du travail le message suivant (pièce 3 de l'intimée) : 'Suite à l'inaptitude déclarée de notre salariée [P] [B] le 18/02/2019, nous vous informons que nous souhaitons proposer au salariée un poste administratif qui serait composée des tâches suivantes : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparer pour chaque équipe les étiquettes plastiques à la semaine correspondant à la production à venir: semis, bouture, rempotage, ranger les retours d'étiquettes). Avec l'ensemble de ses tâches, nous souhaitons vivement votre accord pour ce salarié. Nous aimerions donc échanger par téléphone ou en entretien sur notre proposition.', - que le 15 mars 2019, l'employeur remettait à Mme [P] une présentation de poste de reclassement ainsi rédigée : 'Avec l'accord du médecin du travail, docteur [X], nous te proposons un poste d'employée administratif dont les tâches seront par exemple les suivantes : répondre au téléphone, classer et dispatcher les différents documents administratifs, faire des inventaires physiques des plants disposés dans les serres (relevés par écrit des quantités), étiquettes (préparation pour chaque équipe des étiquettes nécessaires à la semaine et correspondant à la production à venir : semis, bouture, rempotage, rangement du retour des étiquettes), contrôle des saisies informatiques des devis et commandes, mise sous plis et timbrage des courriers. Cette liste n'est pas exhaustive dans les tâches administratives qui pourront être confiées. Les horaires restent annualisés et le salaire inchangé. Ce document vaut avenant au contrat de travail.', - que le 18 mars 2019, le médecin du travail adressait à l'employeur le message suivant (pièce 6 de l'intimée) : Je vous confirme que le poste de reclassement que vous proposez à Mme [P] [B] suite à l'inaptitude prononcée le 18/02/19 correspond à mes propositions (à savoir un poste administratif sans port de charges ni élévation des bras au dessus du plan des épaules)'. Or, la proposition de reclassement (remise à Mme [P] avant même la réception du message précité du médecin du travail) comprend des tâches (spécialement, le contrôle des saisies informatiques des devis et commandes) non mentionnées dans la liste soumise à l'avis du médecin du travail, dont il n'est pas établi que celui-ci a été informé et qui modifient substantiellement le poste proposé à Mme [P] en ce qu'elles nécessitent une compétence minimale en informatique dont l'appelante soutient, sans être efficacement démentie, être dépourvue et en ce qu'elles supposent donc la mise en place d'une formation sur laquelle le médecin du travail n'a pas été mis en mesure de donner des indications sur l'aptitude du salarié à en bénéficier (article L1226-10 alinéa 2 du code du travail), formation que l'employeur ne justifie pas avoir proposée à Mme [P] avant le refus par celle-ci de la proposition de reclassement. Il y a lieu de considérer qu'en se prévalant à l'égard de la salariée d'un accord du médecin du travail, sollicité et obtenu sur la base d'un descriptif du poste de reclassement substantiellement différent de celui proposé à la salariée, l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement de sorte que les dispositions de l'article L1226-12 alinéa 3 du code du travail ne sont pas applicables et que le licenciement doit en conséquence être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [P] 'fondé'. La réintégration de la salariée dans l'entreprise n'étant pas sollicitée, il convient, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, compte-tenu de l'ancienneté de la salariée (24 années révolues à la date du licenciement), de son âge, de ses capacités de reclassement au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, du montant, non contesté, de son salaire mensuel (1 662,37 €) de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail : L'article L1226-14 du code du travail dispose : - que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, - que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, - que les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. En l'espèce, le constat du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans la recherche d'une proposition de reclassement est exclusif de la caractérisation d'un refus abusif par le salarié du reclassement qui lui est proposé. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu le caractère abusif du refus par Mme [P] de la proposition de reclassement présentée par la S.A.S. Etablissements horticoles S.A.S. Etablissements horticoles Maguy et il sera alloué à Mme [P], en application de l'article L1226-14 du code du travail, compte-tenu des sommes déjà versées à l'appelante, les sommes de : - 3 324,74 € brut au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 332,47 € au titre des congés payés y afférents, - 17 361 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement. Sur les demandes accessoires: L'équité commande d'allouer à Mme [P], en application de l'article 700 du C.P.C. la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La S.A.S. Etablissements horticoles Maguy sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 25 février 2020, Ecarte des débats les pièces 18 à 30 produites par Mme [P], Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 2 février 2022, Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées : - Déclare le licenciement de Mme [B] [P] par la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à payer à Mme [B] [P], en application de l'article L1235-3 du code du travail, la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à payer à Mme [B] [P], en application de l'article L1226-14 du code du travail, les sommes de : > 3 324,74 € brut au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, > 332,47 € au titre des congés payés y afférents, > 17 361 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy à payer à [B] [P], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - Condamne la S.A.S. Etablissements horticoles Maguy aux entiers dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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