notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 10 juin 2022, n° 19/03417

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2009, la société Cofidis a consenti à M. [M] [G] un prêt de 8 000 euros au taux de 8,15 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 162,81 euros.



Saisi par l'emprunteur d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé des mesures de désendettement consistant, pour la créance de la société Cofidis, à apurer celle-ci en 96 mensualités de 79,36 euros à compter du 31 juillet 2011.

Puis, à nouveau saisi par M. [M] [G] qui, après l'échec de la phase amiable, a demandé le 23 août 2013 à bénéficier d'autres mesures de désendettement, la commission a, s'agissant de la créance de la société Cofidis alors arrêtée à 6 587,29 euros, recommandé le rééchelonnement de son règlement en 24 mensualités de 11 euros et, par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge d'instance a conféré force exécutoire à ces mesures.



Prétendant que M. [M] [G] avait, après l'exécution du plan de désendettement, cessé d'honorer les mensualités de remboursement du prêt en dépit d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré du 5 décembre 2016, la société Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2017, puis, par acte du 5 juillet 2018, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Brest.

Estimant que le premier incident de paiement remontait à octobre 2015 et que l'action n'avait pas été engagée dans les deux ans, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2018 :


déclaré l'action de la société Cofidis irrecevable,

rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Cofidis aux dépens.




Faisant valoir que le premier incident de paiement non régularisé ne remontait en réalité qu'à août 2016, la société Cofidis a relevé appel de cette décision le 23 mai 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :


dire l'action recevable,

condamner M. [M] [G] au paiement de la somme principale de 6 379,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % l'an à compter du 17 mars 2017,

condamner M. [M] [G] à verser à la société Cofidis la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs

ordonner l'exécution provisoire de la décision,

condamner M. [M] [G] aux entiers dépens, qui comprendront les émoluments de l'huissier en cas d'exécution forcée. 




M. [M] [G] n'a pas constitué avocat devant la cour.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 26 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Il résulte de l'article L. 331-7 devenu L. 721-5 du code de la consommation que la demande de mesures de désendettement formée par le débiteur après l'échec de la phase amiable de la procédure de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir.

En outre, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux offres émises avant le 1er mai 2011, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et, en cas de réaménagement au titre d'un plan de désendettement, par le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'adoption de ces mesures.



En l'occurrence, il ressort de l'historique des mouvements du prêt que le premier incident de paiement au regard du tableau d'amortissement initial remonte à juillet 2010, mais que le délai d'action du prêteur a été interrompu par la demande de mesure de désendettement formée en 2011 par l'emprunteur.

Il en ressort aussi que les échéances réaménagées par la commission ont été honorées jusqu'en septembre 2012, mais que le délai pour agir du prêteur a cependant été à nouveau interrompu par la demande de nouvelles mesures de désendettement du 23 août 2013 et que les échéances de 11 euros ainsi réaménagées par la commission ont été honorées pendant toute la durée du plan, de mars 2014 à février 2016.

Il en ressort encore qu'après l'expiration du plan, M. [M] [G] a repris le paiement des échéances contractuelles du prêt de 162,81 euros par mois de mars à mai 2016, et que, si le prélèvement automatique effectué au titre de l'échéance de juin 2016 est revenu impayé, le double prélèvement de juillet 2016 a permis de régulariser l'échéance de juin et de régler celle de juillet 2016.

Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 août 2016, de sorte que l'assignation du 5 juillet 2018 a bien été délivrée dans les deux ans de ce premier incident de paiement et que l'action de la société Cofidis est recevable.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme forclose.



Il ressort par ailleurs de l'offre et de l'historique des mouvements du prêt contenant décompte de créance qu'il restait dû à la société Cofidis au jour de la déchéance du terme du 17 mars 2017 :


1 302,48 euros (162,81 x 8) au titre des échéances échues impayées d'août 2016 à mars 2017,

4 613,72 euros au titre du capital restant dû,

369 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,


soit, au total, 6 285,20 euros, avec intérêts au taux de 8,15 % sur le principal de 5 916,20 euros (1 302,48 + 4 613,72) à compter du 17 mars 2017.







En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-32, D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur leur part affectée au remboursement du capital.



L'emprunteur sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6 285,20 euros, avec intérêts au taux de 8,15 % sur le principal de 5 916,20 euros à compter du 17 mars 2017.



Il n'y a pas matière à en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Et, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut, en cas d'exécution forcée, faire supporter par le débiteur de mauvaise foi la part des droits de recouvrement et d'encaissement de l'huissier à la charge du créancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Brest en toutes ses dispositions ; 



Condamne M. [M] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 6 285,20 euros, avec intérêts au taux de 8,15 % sur le principal de 5 916,20 euros à compter du 17 mars 2017 ;



Dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 



Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel.









LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°354



N° RG 19/03417

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZKV













Société COFIDIS



C/



M. [S] [M] [G]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

- Me CUIEC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mai 2022,

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Rendue par défaut, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



Société COFIDIS

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST







INTIMÉ :



Monsieur [S] [M] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Assigné par acte d'huissier en date du 30/07/2019, délivré à étude, n'ayant pas constitué





EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2009, la société Cofidis a consenti à M. [M] [G] un prêt de 8 000 euros au taux de 8,15 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 162,81 euros.



Saisi par l'emprunteur d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé des mesures de désendettement consistant, pour la créance de la société Cofidis, à apurer celle-ci en 96 mensualités de 79,36 euros à compter du 31 juillet 2011.

Puis, à nouveau saisi par M. [M] [G] qui, après l'échec de la phase amiable, a demandé le 23 août 2013 à bénéficier d'autres mesures de désendettement, la commission a, s'agissant de la créance de la société Cofidis alors arrêtée à 6 587,29 euros, recommandé le rééchelonnement de son règlement en 24 mensualités de 11 euros et, par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge d'instance a conféré force exécutoire à ces mesures.



Prétendant que M. [M] [G] avait, après l'exécution du plan de désendettement, cessé d'honorer les mensualités de remboursement du prêt en dépit d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré du 5 décembre 2016, la société Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2017, puis, par acte du 5 juillet 2018, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Brest.

Estimant que le premier incident de paiement remontait à octobre 2015 et que l'action n'avait pas été engagée dans les deux ans, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2018 :


déclaré l'action de la société Cofidis irrecevable,

rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Cofidis aux dépens.




Faisant valoir que le premier incident de paiement non régularisé ne remontait en réalité qu'à août 2016, la société Cofidis a relevé appel de cette décision le 23 mai 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :


dire l'action recevable,

condamner M. [M] [G] au paiement de la somme principale de 6 379,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % l'an à compter du 17 mars 2017,

condamner M. [M] [G] à verser à la société Cofidis la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire de la décision,

condamner M. [M] [G] aux entiers dépens, qui comprendront les émoluments de l'huissier en cas d'exécution forcée. 




M. [M] [G] n'a pas constitué avocat devant la cour.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 26 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Il résulte de l'article L. 331-7 devenu L. 721-5 du code de la consommation que la demande de mesures de désendettement formée par le débiteur après l'échec de la phase amiable de la procédure de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir.

En outre, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux offres émises avant le 1er mai 2011, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et, en cas de réaménagement au titre d'un plan de désendettement, par le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'adoption de ces mesures.



En l'occurrence, il ressort de l'historique des mouvements du prêt que le premier incident de paiement au regard du tableau d'amortissement initial remonte à juillet 2010, mais que le délai d'action du prêteur a été interrompu par la demande de mesure de désendettement formée en 2011 par l'emprunteur.

Il en ressort aussi que les échéances réaménagées par la commission ont été honorées jusqu'en septembre 2012, mais que le délai pour agir du prêteur a cependant été à nouveau interrompu par la demande de nouvelles mesures de désendettement du 23 août 2013 et que les échéances de 11 euros ainsi réaménagées par la commission ont été honorées pendant toute la durée du plan, de mars 2014 à février 2016.

Il en ressort encore qu'après l'expiration du plan, M. [M] [G] a repris le paiement des échéances contractuelles du prêt de 162,81 euros par mois de mars à mai 2016, et que, si le prélèvement automatique effectué au titre de l'échéance de juin 2016 est revenu impayé, le double prélèvement de juillet 2016 a permis de régulariser l'échéance de juin et de régler celle de juillet 2016.

Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 août 2016, de sorte que l'assignation du 5 juillet 2018 a bien été délivrée dans les deux ans de ce premier incident de paiement et que l'action de la société Cofidis est recevable.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme forclose.



Il ressort par ailleurs de l'offre et de l'historique des mouvements du prêt contenant décompte de créance qu'il restait dû à la société Cofidis au jour de la déchéance du terme du 17 mars 2017 :


1 302,48 euros (162,81 x 8) au titre des échéances échues impayées d'août 2016 à mars 2017,

4 613,72 euros au titre du capital restant dû,

369 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,


soit, au total, 6 285,20 euros, avec intérêts au taux de 8,15 % sur le principal de 5 916,20 euros (1 302,48 + 4 613,72) à compter du 17 mars 2017.







En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-32, D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur leur part affectée au remboursement du capital.



L'emprunteur sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6 285,20 euros, avec intérêts au taux de 8,15 % sur le principal de 5 916,20 euros à compter du 17 mars 2017.



Il n'y a pas matière à en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Et, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut, en cas d'exécution forcée, faire supporter par le débiteur de mauvaise foi la part des droits de recouvrement et d'encaissement de l'huissier à la charge du créancier.

 



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Brest en toutes ses dispositions ; 



Condamne M. [M] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 6 285,20 euros, avec intérêts au taux de 8,15 % sur le principal de 5 916,20 euros à compter du 17 mars 2017 ;



Dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 



Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel.









LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-37, code de la consommation D311-11, code de la consommation L721-5, code de la consommation L331-7, code de la consommation L311-32, code de la consommation D311-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:39:01.651Z.