Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 9 juin 2022, n° 21/00784
AutreDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [J] [R] a souscrit le 21 novembre 2012 auprès de la société Sogefinancement un crédit d'un montant de 34.000 € remboursable sur 84 mensualités, couvert par une assurance décès-incapacité-perte d'emploi souscrite auprès de la société Sogecap. Rencontrant des problèmes de santé qui ont conduit à la perte de son emploi, Mme [R] a sollicité le 14 octobre 2013 la garantie de l'assurance. Par courrier du 13 mars 2014, la société Sogecap a refusé sa prise en charge au motif de réponses erronées dans la déclaration de santé remplie par l'emprunteuse le 21 novembre 2012. Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bernay a condamné Mme [R] à régler à la société Sogefinancement la somme de 16.011,51 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Par acte du 26 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de proximité de Bernay aux fins d'obtenir, à titre principal, sa garantie contre toute condamnation prononcée au profit de la société Sogefinancement. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de proximité de Bernay a : -donné acte à la SA Sogessur de son intervention volontaire, -débouté Mme [F] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [F] épouse [R] aux dépens de l'instance, -rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 25 mai 2021, de Mme [F] [R] qui demande à la cour de : -réformer la décision prononcée par le tribunal de proximité de Bernay le 18 décembre 2020, -condamner la société Sogecap à garantir Mme [F] épouse [R] au titre de la garantie « perte d'emploi » par elle souscrite à l'occasion de son emprunt, -condamner la société Sogecap au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Madame [R] soutient que la garantie lui est due au titre de la perte d'emploi, cette garantie étant prévue par le contrat qu'elle a souscrit. Vu les conclusions du 21 juin 2021, de la SA Sogecap qui demande à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [F] épouse [R] à l'encontre de la société Sogecap, -confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Bernay en toutes ses dispositions, -déclarer irrecevable et mal fondée Mme [F] épouse [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap, l'en débouter, -condamner Mme [F] épouse [R] à payer à la société Sogecap une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Sogecap expose que : * Mme [R] n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société Sogessur, venant aux droits de la société Sogecap depuis le 1er janvier 2015 et intervenante volontaire en première instance, *Mme [R] ne communique pas les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie perte d'emploi, *en toute hypothèse, la garantie pouvant être due ne peut excéder 360 jours et seule la société Sogefinancement, non mise en cause, pourrait en être la bénéficiaire au titre du contrat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la fin de non recevoir: La société Sogecap soutient que l'appel diligenté à son encontre est irrecevable car la garantie perte d'emploi est assurée depuis le 1er janvier 2015 par la compagnie d'assurance Sogessur qui était intervenue volontairement à la procédure de première instance et contre laquelle l'appelante n'a pas relevé appel. Madame [R] a contracté avec la seule société Sogecap. Devant le premier juge, Les sociétés Sogecap et Sogessur ont conclu ensemble, et si la seconde est intervenue volontairement, il ne résulte ni du jugement entrepris ni des éléments produits par la société Sogecap qu'elle ne garantit plus la perte d'emploi. La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Sogecap pour défendre à l'action sera rejetée. Sur le fond: Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'assuré qui se prévaut de la garantie d'un contrat d'assurance de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. Il ressort du contrat du 21 novembre 2012 que Madame [R] a reconnu avoir pris connaissance de toutes les conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et Perte d'Emploi et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 19 pages formant une convention unique et indivisible. Le contrat d'assurance DIT (Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité, Invalidité) et Perte dEmploi garantissant le crédit souscrit le 21 novembre 2012 par Mme [R] prévoit, dans sa synthèse des garanties, que : -la perte d'emploi est garantie si l'assuré est salarié en contrat de travail à durée indéterminée ou s'il a été licencié. De plus, il doit bénéficier des revenus de remplacement prévus aux articles L 5421-1 à L 5427-10 du code du travail. -le fonctionnement des garanties et les cas particuliers sont détaillés dans les notices d'information de ces contrats. Il ressort de la notice d'information destinée à l'assuré et notamment en sa clause 11.7.1 relative à la perte d'emploi que les pièces à fournir à l'assureur sont: -une copie de la lettre de licenciement, -une copie de la lettre d'admission au bénéfice du revenu de remplacement délivré par le Pôle Emploi ou organismes assimilés ou par l'Etat, -une attestation des employeurs précédents précisant la nature du contrat de travail au moment du licenciement et les natures, dates de début et de fin de contrats de travail depuis l'adhésion au contrat, -les bordereaux de paiement des prestations par le Pôle Emploi ou organismes assimilés. Mme [R] verse aux débats: -sa lettre de licenciement du 11 avril 2014 du Groupe Risloise, pour inaptitude physique médicalement constatée, -la lettre du 30 octobre 2017 de refus de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) de Pôle Emploi, -un justificatif d'inscription à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi en date du 18 décembre 2017. La cour constate ainsi qu'une partie des pièces requises par le contrat d'assurance, comme celles relatives à l'attestation des employeurs précédents, ou les justificatifs de l'activité de Mme [R] 'depuis l'adhésion au contrat' et notamment pour la période entre son licenciement (11 avril 2014) et son rejet de demande d'ARE (30 octobre 2017) ne sont pas communiquées. A défaut de communication de tous les documents exigés par les dispositions contractuelles, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Au regard de la disproportion entre la situation économique de chacune des parties, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ; Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Sogecap pour défendre à l'action ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [F] épouse [R] aux dépens d'appel ; Déboute la société Sogecap de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/00784 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWFB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 9 JUIN 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-0050 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BERNAY du 18 Décembre 2020 APPELANTE : Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau D'EURE INTIMEE : S.A. SOGECAP [Adresse 1] La défense [Localité 4] représentée et assisté par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, prorogé au 9 juin 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 9 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [J] [R] a souscrit le 21 novembre 2012 auprès de la société Sogefinancement un crédit d'un montant de 34.000 € remboursable sur 84 mensualités, couvert par une assurance décès-incapacité-perte d'emploi souscrite auprès de la société Sogecap. Rencontrant des problèmes de santé qui ont conduit à la perte de son emploi, Mme [R] a sollicité le 14 octobre 2013 la garantie de l'assurance. Par courrier du 13 mars 2014, la société Sogecap a refusé sa prise en charge au motif de réponses erronées dans la déclaration de santé remplie par l'emprunteuse le 21 novembre 2012. Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bernay a condamné Mme [R] à régler à la société Sogefinancement la somme de 16.011,51 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Par acte du 26 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de proximité de Bernay aux fins d'obtenir, à titre principal, sa garantie contre toute condamnation prononcée au profit de la société Sogefinancement. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de proximité de Bernay a : -donné acte à la SA Sogessur de son intervention volontaire, -débouté Mme [F] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [F] épouse [R] aux dépens de l'instance, -rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 25 mai 2021, de Mme [F] [R] qui demande à la cour de : -réformer la décision prononcée par le tribunal de proximité de Bernay le 18 décembre 2020, -condamner la société Sogecap à garantir Mme [F] épouse [R] au titre de la garantie « perte d'emploi » par elle souscrite à l'occasion de son emprunt, -condamner la société Sogecap au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Madame [R] soutient que la garantie lui est due au titre de la perte d'emploi, cette garantie étant prévue par le contrat qu'elle a souscrit. Vu les conclusions du 21 juin 2021, de la SA Sogecap qui demande à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [F] épouse [R] à l'encontre de la société Sogecap, -confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Bernay en toutes ses dispositions, -déclarer irrecevable et mal fondée Mme [F] épouse [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap, l'en débouter, -condamner Mme [F] épouse [R] à payer à la société Sogecap une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Sogecap expose que : * Mme [R] n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société Sogessur, venant aux droits de la société Sogecap depuis le 1er janvier 2015 et intervenante volontaire en première instance, *Mme [R] ne communique pas les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie perte d'emploi, *en toute hypothèse, la garantie pouvant être due ne peut excéder 360 jours et seule la société Sogefinancement, non mise en cause, pourrait en être la bénéficiaire au titre du contrat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la fin de non recevoir: La société Sogecap soutient que l'appel diligenté à son encontre est irrecevable car la garantie perte d'emploi est assurée depuis le 1er janvier 2015 par la compagnie d'assurance Sogessur qui était intervenue volontairement à la procédure de première instance et contre laquelle l'appelante n'a pas relevé appel. Madame [R] a contracté avec la seule société Sogecap. Devant le premier juge, Les sociétés Sogecap et Sogessur ont conclu ensemble, et si la seconde est intervenue volontairement, il ne résulte ni du jugement entrepris ni des éléments produits par la société Sogecap qu'elle ne garantit plus la perte d'emploi. La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Sogecap pour défendre à l'action sera rejetée. Sur le fond: Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'assuré qui se prévaut de la garantie d'un contrat d'assurance de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. Il ressort du contrat du 21 novembre 2012 que Madame [R] a reconnu avoir pris connaissance de toutes les conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et Perte d'Emploi et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 19 pages formant une convention unique et indivisible. Le contrat d'assurance DIT (Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité, Invalidité) et Perte dEmploi garantissant le crédit souscrit le 21 novembre 2012 par Mme [R] prévoit, dans sa synthèse des garanties, que : -la perte d'emploi est garantie si l'assuré est salarié en contrat de travail à durée indéterminée ou s'il a été licencié. De plus, il doit bénéficier des revenus de remplacement prévus aux articles L 5421-1 à L 5427-10 du code du travail. -le fonctionnement des garanties et les cas particuliers sont détaillés dans les notices d'information de ces contrats. Il ressort de la notice d'information destinée à l'assuré et notamment en sa clause 11.7.1 relative à la perte d'emploi que les pièces à fournir à l'assureur sont: -une copie de la lettre de licenciement, -une copie de la lettre d'admission au bénéfice du revenu de remplacement délivré par le Pôle Emploi ou organismes assimilés ou par l'Etat, -une attestation des employeurs précédents précisant la nature du contrat de travail au moment du licenciement et les natures, dates de début et de fin de contrats de travail depuis l'adhésion au contrat, -les bordereaux de paiement des prestations par le Pôle Emploi ou organismes assimilés. Mme [R] verse aux débats: -sa lettre de licenciement du 11 avril 2014 du Groupe Risloise, pour inaptitude physique médicalement constatée, -la lettre du 30 octobre 2017 de refus de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) de Pôle Emploi, -un justificatif d'inscription à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi en date du 18 décembre 2017. La cour constate ainsi qu'une partie des pièces requises par le contrat d'assurance, comme celles relatives à l'attestation des employeurs précédents, ou les justificatifs de l'activité de Mme [R] 'depuis l'adhésion au contrat' et notamment pour la période entre son licenciement (11 avril 2014) et son rejet de demande d'ARE (30 octobre 2017) ne sont pas communiquées. A défaut de communication de tous les documents exigés par les dispositions contractuelles, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Au regard de la disproportion entre la situation économique de chacune des parties, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ; Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Sogecap pour défendre à l'action ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [F] épouse [R] aux dépens d'appel ; Déboute la société Sogecap de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:39:07.764Z.