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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 9 juin 2022, n° 21/01102

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :



La Société Wirquin Plastiques SASU (Wirquin) est une Société contrôlée par la holding Force 5, spécialisée dans la commercialisation d'équipements sanitaires. Le litige qui l'oppose à l'administration des douanes porte sur le classement tarifaire de marchandises importées. 



 Dans l'Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. 

 L'article 28 du code des douanes national stipule que l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire. 

Pour classer les marchandises, l'opérateur fait application des «Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée» (RGI), qui figurent en tête de l'annexe I du règlement et qui constituent des règles de classement. Il s'appuie également sur les Notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l'Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.





La Société Wirquin SASU a procédé à des importations de marchandises d'origine tierce, notamment de Chine, parmi lesquelles figurent des dispositifs de fixation destinés à assembler de manière étanche un réservoir de chasse d'eau sur une cuvette de WC.

Ces marchandises importées ont été déclarées à la position tarifaire 7318 15 59 du Tarif douanier correspondant au libellé « vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6mm », soumise à droit anti-dumping de 74,1%.



Considérant que ces marchandises faisaient l'objet d'un classement tarifaire erroné et qu'elles auraient dû être classées à la sous-position tarifaire 7318 19 00, de la Nomenclature Combinée (NC) : « Vis, boulons, écrous, tire- fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier ; - Articles filetés ; - autres ; --- autres », laquelle n'est pas assujettie aux droits anti-dumping, la Société Wirquin a déposé de nombreuses demandes de remboursement auprès de l'administration des douanes.



C'est ainsi que pour l'année 2013, la SASU Wirquin a déposé une demande de remboursement en date du 4 août 2016 concernant 16 déclarations en douane souscrites entre le 5 août et le 30 décembre 2013 aux fins de solliciter le remboursement d'une somme totale de 66 215,00 € au titre de la restitution des droits anti-dumping.



La DRDDI du Havre a rejeté ces demandes de remboursement aux termes de seize décisions du 2 octobre 2017, considérant que la position 7318 1559 à laquelle ces marchandises avaient été initialement déclarées par la Société demanderesse elle-même était exacte.



Au cours de la même année, la société Wirquin a déclaré deux importations à la position tarifaire 7318 10 99. Après analyse du produit, l'administration des douanes a notifié des infractions de fausses déclarations, a reclassé les produit à la position 7318 15 59 98 et émis un avis de mise en recouvrement de 8 685 €, le 7 août 2013.



Pour l'année 2014, la SASU Wirquin a déposé une demande de remboursement en date du 29 décembre 2016 concernant trente déclarations en douane souscrites entre le 10 janvier et le 10 décembre 2014 aux fins de solliciter le remboursement d'une somme de 139 348,00 € au titre de la restitution des droits anti-dumping. 



La DRDDI du Havre a rejeté vingt trois demandes de remboursement aux termes de vingt trois décisions des 2 et 17 octobre 2017, ces rejets représentant un montant total de 84 693,00 €.



Pour l'année 2014, la société Wirquin a également demandé le remboursement de la somme de 42 109 € pour quatre déclarations entre le 19 février et le 25 mars. Ces demandes ont été rejetées par quatre décisions du 25 juin 2018.



Pour l'année 2015, la SASU Wirquin a présenté une demande de remboursement de 91 462 €. Ces demandes ont été rejetée par treize décisions du 16 octobre 2017 ; neuf décisions du 24 octobre 2017, une décision du 30 octobre 2017 et une décision du 2 février 2018. La demande de remboursement a été rejetée à hauteur de 80 452 € et 11 010 €.



Pour l'année 2016 la société Wirquin a demandé le remboursement de la somme de 13 879 € pour cinq déclarations entre le 8 janvier et le 8 février 2016. Sa demande a été rejetée par cinq décision des 26 et 28 décembre 2017.



Considérant que le classement ainsi opéré ne correspondait pas aux caractéristiques des marchandises importées, la Société Wirquin a déposé un recours auprès de la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) à la suite d'un acte à fins d'expertise établi le 2 août 2013.



Dans son avis du 28 novembre 2017, la CCED s'est rangée à la position de la société Wirquin. 



L'administration des douanes ayant maintenu sa position par décision du 19 octobre 2018, la société Wirquin a saisi le tribunal de grande instance du Havre, par acte du 26 décembre 2017, aux fins de voir annuler toutes ses décisions de rejet et obtenir la condamnation de l'administration à lui rembourser les sommes de 66 215 € et 84 693 €. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 17/02681;

Par actes des 19 janvier, 29 mars, 3 mai,27 septembre, la SASU Wirquin a fait assigner l'administration des douanes devant la même juridiction aux mêmes fins que celles exposées dans son assignation initiale. 



Les affaires ont été jointes. 





Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : 



-dit que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin relèvent de la sous -position 7318 1900,



En conséquence,



-annulé les décisions de rejet de l'Administration des douanes en date des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018,



-annulé l'AMR n°962/13/249 émis par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à l'encontre de la société Wirquin le 7 août 2013,



-condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Wirquin la somme totale de 298.358,00 euros au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping dont le rejet a été annulé, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,



-condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Wirquin la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,



-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.



L'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021 (n°RG 21/01102).



L'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2021 (n°RG 21/01154).



Par ordonnance de jonction du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen a ordonné la jonction des procédures N°RG 21/01154 et 21/01102 sous le numéro RG 21/01102.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. 



EXPOSE DES PRETENTIONS :



Vu les conclusions du 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre qui demande à la cour de :



-infirmer le jugement du 11 février 2021 du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 



-juger que la règle générale interprétative 3b est applicable au classement des marchandises importées par la société Wirquin, 



-juger que ces marchandises doivent être classées à la position 7318 15 59,



-confirmer l'avis de mise en recouvrement n°962/13/249 du 7 août 2013,



-confirmer les décisions de rejet de l'Administration des douanes des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018,



-condamner la société Wirquin à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



-condamner la société Wirquin aux dépens. 



L'administration des douanes soutient que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin Plastiques relèvent de la sous-position 7318 15 59 pour les raisons suivantes: 



*les dispositifs importés par la société Wirquin sont composés d'articles de visserie et de rondelles en métal ou en plastique qui ne peuvent être classés à la même position, il convient en conséquence de faire application de la règle interprétative n°3. Les pièces de métal et de plastique étant également spécifiques, il faut faire application de la règle n°3b.



*ce sont les pièces de visserie en métal qui donnent à l'ensemble leur caractère essentiel ; le besoin spécifique est la fixation d'un réservoir à une cuvette de WC; l'étanchéité n'est une qualité technique consubstantielle à tout dispositif de fixation ou raccordement en matière de plomberie. 



*au sein du chapitre 73 (ouvrages en fonte, fer ou acier), le produit ne peut être classé à la sous position 7318 15 10 (vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6mm) car les vis et les écrous ne sont pas décolletés dans la masse; le libellé de position et sous-position le plus adapté est le code 7318 15 59 (autres) qui classe expressément les vis et leurs écrous non décolletés dans la masse, et n'exclut pas en application de la règle 3b les joints coniques et les rondelles en plastique.



*à supposer que l'on applique la règle 3c les articles ne peuvent être classés à la position 7318 19 00 qui exclut les articles en plastique et les articles de visserie.





Vu les conclusions du 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Wirquin Plastiques SASU qui demande à la cour de :



-déclarer mal fondé l'appel de la Direction régionale des douanes du Havre, 

 

-le rejeter,

 

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

 

-dit que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin Plastiques relèvent de la sous-position 7318 19 00, 

 

-annulé les décisions de rejet de la Direction régionale des douanes du Havre en date des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018, 

 

-annulé l'AMR n° 962/13/249 émis par la Direction régionale des douanes du Havre à l'encontre de la société Wirquin Plastiques SASU le 7 août 2013, 

 

-condamné la Direction régionale des douanes du Havre à payer à la société Wirquin Plastiques SASU la somme totale de 298.358,00 euros au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping dont le rejet a été annulé, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué, 

 

-déclarer la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, 

 

-condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre à payer la somme de 7.500 euros à la société Wirquin Plastiques SASU au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre aux entiers dépens.



La société Wirquin soutient que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin Plastiques relèvent de la sous-position 7318 19 00 pour les raisons suivantes:



*les RGI applicables sont les règles n°1-6 et 3c.



*la règle 3b ne peut être retenue car les éléments plastiques qui assurent l'étanchéité du système et les éléments métalliques de visserie sont également essentiels .



*en application des règles générales d'interprétation (RGI) n° 1 et n° 6 de la nomenclature combinée les dispositifs de fixation ne peuvent être classés à la position 7318 15 59 car ils contiennent des éléments importants qui ne sont pas visés à cette sous position .



*la sous position tarifaire 7318 19 00 90 doit être retenue car les joints coniques et rondelles nervurées en plastique correspondent aux termes « articles similaires » de fixation « autre »;

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION :



Sur la description du produit:



Le produit, tel qu'il ressort de sa fiche descriptive est un dispositif/kit/assortiment de pièces métalliques et plastiques destiné à assembler un réservoir de chasse d'eau sur une cuvette de WC. La fiche distingue deux fonctions : 

-« Bonne montabilité du produit: les filetages des vis(....)ne doivent pas comporter de défauts 



-Etanchéité du produit monté dans des réservoirs comportant des trous de diamètre D ('.) Niveau de fuite demandé: 0g/h »



La fiche précise ainsi les conditions d'utilisation : « La visserie est montée dans un réservoir de chasse d'eau. Donc les têtes de vis, les rondelles nervurées, et les joints coniques sont totalement immergés dans l'eau »



Ce dispositif de fixation est composé des éléments suivants : 



Composants: Quantité





Vis M6x80 tête fendue 



2





Rondelles plastiques nervurées



2





Joints coniques



2





Écrous 6 pans



2





Rondelles plastiques



4





Écrous à oreilles



2





Cache trou



1















 



Sur la règle de classement applicable: 



 Les Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée» (RGI) prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes :

1.Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d'après les Règles suivantes. 

2.(...) b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

 3.Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : 

 a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

 b)Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a),sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

c)Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.



('..)



6.Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.



 Les parties s'accordent sur le fait que produit étant composé de plusieurs éléments (métaux et plastiques), son classement doit être effectué selon la règle 3, et que la règle 3a ne permet pas d'effectuer ce classement.



Les notes explicatives n'ont pas de valeur contraignante mais fournissent, en tant qu'instruments importants aux fins d'assurer une application uniforme du Tarif Douanier Commun, des éléments valables pour son interprétation.



 La note explicative de la règle 3b précise que « Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le gendre de marchandises. Il peut, par exemple ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises. » La note précise encore que les marchandises présentées pour la vente au détail doivent présenter simultanément plusieurs conditions dont celle d'être « composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée. »



Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, il ressort de la description du produit et de ses conditions d'utilisation, que l'étanchéité du produit n'est pas seulement celui inhérent à un article d'assemblage en matière de plomberie. Le produit étant totalement immergé, il est destiné autant à assembler le réservoir et la cuvette (pièces métalliques) qu'à assurer l'étanchéité du réservoir fixé (pièces plastiques). Par voie de conséquence, le critère de classement selon la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel n'est pas applicable.



Le produit doit en conséquence être classé selon la règle 3c, soit la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.



Sur la sous-position de classement des marchandises:



La note explicative de la règle 6 précise que :



« a)par sous-position de même niveau, soit les sous positions à un tiret (niveau 1), soit les sous position à deux tirets (niveau 2) ('.) Lorsque le choix de la sous-position à un tiret la plus spécifique a été fait et que celle-ci est elle même subdivisée, alors, mais alors seulement, intervient la prise en considération du texte à deux tirets en cause pour déterminer laquelle de ces deux sous-positions est finalement à retenir. »



Le chapitre 73 correspond aux ouvrages en fonte, fer ou acier.



La position 7318 correspond aux Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.



La sous position à un tiret est celle des articles filetés. Aucune des parties ne remet en cause le choix de cette subdivision, le différend étant entre deux sous divisions au sein de celle à un tiret des articles filetés.



La sous position 7318 15 correspond au '- - autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles'



La sous position 7318 15 59 correspond aux ' - - - - - - autres' soit des vis, boulons même avec leurs écrous ou rondelles et autres matériaux.



La sous position 7318 19 00 correspond au '- - autres' . Cette sous-positions à deux tirets est placée la dernière par ordre de numérotation au sein de la sous position des articles filetés. 



Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, elle n'exclut pas davantage les pièces de matière plastique que la position 7318 15 59.



 Il résulte de ce qui précède qu'en application de la règle 3c, le produit litigieux doit être classé à la position 7318 19 00. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, et par voie de conséquence, en ce qu'il a annulé les décisions de l'Administration des douanes des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018, qui ont rejeté les demandes de remboursement au motif que le produit devait être classé à la position 7318 15 59. 



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a annulé l'AMR n°962/13/249 du 7 août 2016 ; émis sur la base de la même position par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre.



Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre aux dépens en cause d'appel ;



Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Wirquin Plastiques SASU la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/01102 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZ4







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 9 JUIN 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/02681

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 11 Février 2021





APPELANTES :



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Nicolas MOREAU de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant







INTIMEES :



S.A.S.U. WIRQUIN

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Romain LEMETAIS, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me René LEDRU de la SELEURL RENE LEDRU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme DEVELET, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé au 2 juin 2022, prorogé au 9 juin 2022





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Rendu publiquement le 9 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier







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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :



La Société Wirquin Plastiques SASU (Wirquin) est une Société contrôlée par la holding Force 5, spécialisée dans la commercialisation d'équipements sanitaires. Le litige qui l'oppose à l'administration des douanes porte sur le classement tarifaire de marchandises importées. 



 Dans l'Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. 

 L'article 28 du code des douanes national stipule que l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire. 

Pour classer les marchandises, l'opérateur fait application des «Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée» (RGI), qui figurent en tête de l'annexe I du règlement et qui constituent des règles de classement. Il s'appuie également sur les Notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l'Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.





La Société Wirquin SASU a procédé à des importations de marchandises d'origine tierce, notamment de Chine, parmi lesquelles figurent des dispositifs de fixation destinés à assembler de manière étanche un réservoir de chasse d'eau sur une cuvette de WC.

Ces marchandises importées ont été déclarées à la position tarifaire 7318 15 59 du Tarif douanier correspondant au libellé « vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6mm », soumise à droit anti-dumping de 74,1%.



Considérant que ces marchandises faisaient l'objet d'un classement tarifaire erroné et qu'elles auraient dû être classées à la sous-position tarifaire 7318 19 00, de la Nomenclature Combinée (NC) : « Vis, boulons, écrous, tire- fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier ; - Articles filetés ; - autres ; --- autres », laquelle n'est pas assujettie aux droits anti-dumping, la Société Wirquin a déposé de nombreuses demandes de remboursement auprès de l'administration des douanes.



C'est ainsi que pour l'année 2013, la SASU Wirquin a déposé une demande de remboursement en date du 4 août 2016 concernant 16 déclarations en douane souscrites entre le 5 août et le 30 décembre 2013 aux fins de solliciter le remboursement d'une somme totale de 66 215,00 € au titre de la restitution des droits anti-dumping.



La DRDDI du Havre a rejeté ces demandes de remboursement aux termes de seize décisions du 2 octobre 2017, considérant que la position 7318 1559 à laquelle ces marchandises avaient été initialement déclarées par la Société demanderesse elle-même était exacte.



Au cours de la même année, la société Wirquin a déclaré deux importations à la position tarifaire 7318 10 99. Après analyse du produit, l'administration des douanes a notifié des infractions de fausses déclarations, a reclassé les produit à la position 7318 15 59 98 et émis un avis de mise en recouvrement de 8 685 €, le 7 août 2013.



Pour l'année 2014, la SASU Wirquin a déposé une demande de remboursement en date du 29 décembre 2016 concernant trente déclarations en douane souscrites entre le 10 janvier et le 10 décembre 2014 aux fins de solliciter le remboursement d'une somme de 139 348,00 € au titre de la restitution des droits anti-dumping. 



La DRDDI du Havre a rejeté vingt trois demandes de remboursement aux termes de vingt trois décisions des 2 et 17 octobre 2017, ces rejets représentant un montant total de 84 693,00 €.



Pour l'année 2014, la société Wirquin a également demandé le remboursement de la somme de 42 109 € pour quatre déclarations entre le 19 février et le 25 mars. Ces demandes ont été rejetées par quatre décisions du 25 juin 2018.



Pour l'année 2015, la SASU Wirquin a présenté une demande de remboursement de 91 462 €. Ces demandes ont été rejetée par treize décisions du 16 octobre 2017 ; neuf décisions du 24 octobre 2017, une décision du 30 octobre 2017 et une décision du 2 février 2018. La demande de remboursement a été rejetée à hauteur de 80 452 € et 11 010 €.



Pour l'année 2016 la société Wirquin a demandé le remboursement de la somme de 13 879 € pour cinq déclarations entre le 8 janvier et le 8 février 2016. Sa demande a été rejetée par cinq décision des 26 et 28 décembre 2017.



Considérant que le classement ainsi opéré ne correspondait pas aux caractéristiques des marchandises importées, la Société Wirquin a déposé un recours auprès de la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) à la suite d'un acte à fins d'expertise établi le 2 août 2013.



Dans son avis du 28 novembre 2017, la CCED s'est rangée à la position de la société Wirquin. 



L'administration des douanes ayant maintenu sa position par décision du 19 octobre 2018, la société Wirquin a saisi le tribunal de grande instance du Havre, par acte du 26 décembre 2017, aux fins de voir annuler toutes ses décisions de rejet et obtenir la condamnation de l'administration à lui rembourser les sommes de 66 215 € et 84 693 €. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 17/02681;

Par actes des 19 janvier, 29 mars, 3 mai,27 septembre, la SASU Wirquin a fait assigner l'administration des douanes devant la même juridiction aux mêmes fins que celles exposées dans son assignation initiale. 



Les affaires ont été jointes. 





Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : 



-dit que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin relèvent de la sous -position 7318 1900,



En conséquence,



-annulé les décisions de rejet de l'Administration des douanes en date des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018,



-annulé l'AMR n°962/13/249 émis par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à l'encontre de la société Wirquin le 7 août 2013,



-condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Wirquin la somme totale de 298.358,00 euros au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping dont le rejet a été annulé, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,



-condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Wirquin la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,



-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.



L'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021 (n°RG 21/01102).



L'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2021 (n°RG 21/01154).



Par ordonnance de jonction du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen a ordonné la jonction des procédures N°RG 21/01154 et 21/01102 sous le numéro RG 21/01102.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. 



EXPOSE DES PRETENTIONS :



Vu les conclusions du 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre qui demande à la cour de :



-infirmer le jugement du 11 février 2021 du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau, 



-juger que la règle générale interprétative 3b est applicable au classement des marchandises importées par la société Wirquin, 



-juger que ces marchandises doivent être classées à la position 7318 15 59,



-confirmer l'avis de mise en recouvrement n°962/13/249 du 7 août 2013,



-confirmer les décisions de rejet de l'Administration des douanes des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018,



-condamner la société Wirquin à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



-condamner la société Wirquin aux dépens. 



L'administration des douanes soutient que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin Plastiques relèvent de la sous-position 7318 15 59 pour les raisons suivantes: 



*les dispositifs importés par la société Wirquin sont composés d'articles de visserie et de rondelles en métal ou en plastique qui ne peuvent être classés à la même position, il convient en conséquence de faire application de la règle interprétative n°3. Les pièces de métal et de plastique étant également spécifiques, il faut faire application de la règle n°3b.



*ce sont les pièces de visserie en métal qui donnent à l'ensemble leur caractère essentiel ; le besoin spécifique est la fixation d'un réservoir à une cuvette de WC; l'étanchéité n'est une qualité technique consubstantielle à tout dispositif de fixation ou raccordement en matière de plomberie. 



*au sein du chapitre 73 (ouvrages en fonte, fer ou acier), le produit ne peut être classé à la sous position 7318 15 10 (vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6mm) car les vis et les écrous ne sont pas décolletés dans la masse; le libellé de position et sous-position le plus adapté est le code 7318 15 59 (autres) qui classe expressément les vis et leurs écrous non décolletés dans la masse, et n'exclut pas en application de la règle 3b les joints coniques et les rondelles en plastique.



*à supposer que l'on applique la règle 3c les articles ne peuvent être classés à la position 7318 19 00 qui exclut les articles en plastique et les articles de visserie.





Vu les conclusions du 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Wirquin Plastiques SASU qui demande à la cour de :



-déclarer mal fondé l'appel de la Direction régionale des douanes du Havre, 

 

-le rejeter,

 

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

 

-dit que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin Plastiques relèvent de la sous-position 7318 19 00, 

 

-annulé les décisions de rejet de la Direction régionale des douanes du Havre en date des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018, 

 

-annulé l'AMR n° 962/13/249 émis par la Direction régionale des douanes du Havre à l'encontre de la société Wirquin Plastiques SASU le 7 août 2013, 

 

-condamné la Direction régionale des douanes du Havre à payer à la société Wirquin Plastiques SASU la somme totale de 298.358,00 euros au titre des différentes demandes de remboursement des droits anti-dumping dont le rejet a été annulé, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué, 

 

-déclarer la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, 

 

-condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre à payer la somme de 7.500 euros à la société Wirquin Plastiques SASU au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre aux entiers dépens.



La société Wirquin soutient que les dispositifs de fixation et d'étanchéité importés par la société Wirquin Plastiques relèvent de la sous-position 7318 19 00 pour les raisons suivantes:



*les RGI applicables sont les règles n°1-6 et 3c.



*la règle 3b ne peut être retenue car les éléments plastiques qui assurent l'étanchéité du système et les éléments métalliques de visserie sont également essentiels .



*en application des règles générales d'interprétation (RGI) n° 1 et n° 6 de la nomenclature combinée les dispositifs de fixation ne peuvent être classés à la position 7318 15 59 car ils contiennent des éléments importants qui ne sont pas visés à cette sous position .



*la sous position tarifaire 7318 19 00 90 doit être retenue car les joints coniques et rondelles nervurées en plastique correspondent aux termes « articles similaires » de fixation « autre »; 





MOTIVATION DE LA DECISION :



Sur la description du produit:



Le produit, tel qu'il ressort de sa fiche descriptive est un dispositif/kit/assortiment de pièces métalliques et plastiques destiné à assembler un réservoir de chasse d'eau sur une cuvette de WC. La fiche distingue deux fonctions : 

-« Bonne montabilité du produit: les filetages des vis(....)ne doivent pas comporter de défauts 



-Etanchéité du produit monté dans des réservoirs comportant des trous de diamètre D ('.) Niveau de fuite demandé: 0g/h »



La fiche précise ainsi les conditions d'utilisation : « La visserie est montée dans un réservoir de chasse d'eau. Donc les têtes de vis, les rondelles nervurées, et les joints coniques sont totalement immergés dans l'eau »



Ce dispositif de fixation est composé des éléments suivants : 



Composants: Quantité





Vis M6x80 tête fendue 



2





Rondelles plastiques nervurées



2





Joints coniques



2





Écrous 6 pans



2





Rondelles plastiques



4





Écrous à oreilles



2





Cache trou



1















 



Sur la règle de classement applicable: 



 Les Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée» (RGI) prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes :

1.Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d'après les Règles suivantes. 

2.(...) b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

 3.Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : 

 a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

 b)Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a),sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

c)Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.



('..)



6.Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.



 Les parties s'accordent sur le fait que produit étant composé de plusieurs éléments (métaux et plastiques), son classement doit être effectué selon la règle 3, et que la règle 3a ne permet pas d'effectuer ce classement.



Les notes explicatives n'ont pas de valeur contraignante mais fournissent, en tant qu'instruments importants aux fins d'assurer une application uniforme du Tarif Douanier Commun, des éléments valables pour son interprétation.



 La note explicative de la règle 3b précise que « Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le gendre de marchandises. Il peut, par exemple ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises. » La note précise encore que les marchandises présentées pour la vente au détail doivent présenter simultanément plusieurs conditions dont celle d'être « composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée. »



Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, il ressort de la description du produit et de ses conditions d'utilisation, que l'étanchéité du produit n'est pas seulement celui inhérent à un article d'assemblage en matière de plomberie. Le produit étant totalement immergé, il est destiné autant à assembler le réservoir et la cuvette (pièces métalliques) qu'à assurer l'étanchéité du réservoir fixé (pièces plastiques). Par voie de conséquence, le critère de classement selon la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel n'est pas applicable.



Le produit doit en conséquence être classé selon la règle 3c, soit la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.



Sur la sous-position de classement des marchandises:



La note explicative de la règle 6 précise que :



« a)par sous-position de même niveau, soit les sous positions à un tiret (niveau 1), soit les sous position à deux tirets (niveau 2) ('.) Lorsque le choix de la sous-position à un tiret la plus spécifique a été fait et que celle-ci est elle même subdivisée, alors, mais alors seulement, intervient la prise en considération du texte à deux tirets en cause pour déterminer laquelle de ces deux sous-positions est finalement à retenir. »



Le chapitre 73 correspond aux ouvrages en fonte, fer ou acier.



La position 7318 correspond aux Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.



La sous position à un tiret est celle des articles filetés. Aucune des parties ne remet en cause le choix de cette subdivision, le différend étant entre deux sous divisions au sein de celle à un tiret des articles filetés.



La sous position 7318 15 correspond au '- - autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles'



La sous position 7318 15 59 correspond aux ' - - - - - - autres' soit des vis, boulons même avec leurs écrous ou rondelles et autres matériaux.



La sous position 7318 19 00 correspond au '- - autres' . Cette sous-positions à deux tirets est placée la dernière par ordre de numérotation au sein de la sous position des articles filetés. 



Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, elle n'exclut pas davantage les pièces de matière plastique que la position 7318 15 59.



 Il résulte de ce qui précède qu'en application de la règle 3c, le produit litigieux doit être classé à la position 7318 19 00. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, et par voie de conséquence, en ce qu'il a annulé les décisions de l'Administration des douanes des 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 17 octobre 2017, 24 octobre 2017, 30 octobre 2017, 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, 2 février 2018, 25 juin 2018 et 19 octobre 2018, qui ont rejeté les demandes de remboursement au motif que le produit devait être classé à la position 7318 15 59. 



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a annulé l'AMR n°962/13/249 du 7 août 2016 ; émis sur la base de la même position par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre.



Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre aux dépens en cause d'appel ;



Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Wirquin Plastiques SASU la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 367, code des douanes 28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:39:08.027Z.