Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C310301
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 juin 2022, n° 21-16.679
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 novembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 15 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à la société Egis du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], la société Mutuelle des architectes français dont le siège est [Adresse 7], M. [T], la société DC2 architectes, représentée par son mandataire ad hoc, la société BG et Associés, prise en la personne de Mme [Y] [H] et la société Mutuelle des architectes français dont le siège est [Adresse 2], 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egis bâtiments Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Egis bâtiments Méditerranée La société Egis Bâtiments Méditerranée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de complément d'honoraires dirigée contre les syndicats des copropriétaires [Adresse 10] ; ALORS QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la maind'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en retenant, pour débouter la société Egis Bâtiments Méditerranée de sa demande de complément d'honoraires, que, si le délai de réalisation du programme avait été allongé dans des proportions importantes, elle ne démontrait pas qu'il en était résulté un bouleversement de l'économie du contrat initial, quand la société Egis Bâtiments Méditerranée faisait valoir que les travaux avaient commencé en 2005 et devaient s'achever en 2008, et qu'à la suite d'errements des maîtres d'ouvrages, dont l'administration provisoire avait été confiée à Me [F], les travaux n'avaient été réceptionnés qu'en 2012, avec 41 mois de retard, soit une augmentation des délais de plus de 120 %, ce dont il résultait un surcoût d'honoraires de 549.072 € HT et, par suite, un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° P 21-16.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Egis bâtiments Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-16.679 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11], 2°/ au syndicat des copropriétaires Le Valescure 1, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ au syndicat des copropriétaires Le Valescure 2, dont le siège est [Adresse 11], tous trois ayant leur siège [Adresse 11], et représentés par leur syndic la société Foncia Grand Bleu dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité d'assureur de M. [D], 5°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 4], 7°/ à la société DC2 Architectes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc la société BG et associés, prise en la personne de Mme [Y] [H] domiciliée [Adresse 6], 8°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Egis bâtiments méditerranée, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des syndicats des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Egis du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], la société Mutuelle des architectes français dont le siège est [Adresse 7], M. [T], la société DC2 architectes, représentée par son mandataire ad hoc, la société BG et Associés, prise en la personne de Mme [Y] [H] et la société Mutuelle des architectes français dont le siège est [Adresse 2], 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egis bâtiments Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Egis bâtiments Méditerranée La société Egis Bâtiments Méditerranée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de complément d'honoraires dirigée contre les syndicats des copropriétaires [Adresse 10] ; ALORS QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la maind'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en retenant, pour débouter la société Egis Bâtiments Méditerranée de sa demande de complément d'honoraires, que, si le délai de réalisation du programme avait été allongé dans des proportions importantes, elle ne démontrait pas qu'il en était résulté un bouleversement de l'économie du contrat initial, quand la société Egis Bâtiments Méditerranée faisait valoir que les travaux avaient commencé en 2005 et devaient s'achever en 2008, et qu'à la suite d'errements des maîtres d'ouvrages, dont l'administration provisoire avait été confiée à Me [F], les travaux n'avaient été réceptionnés qu'en 2012, avec 41 mois de retard, soit une augmentation des délais de plus de 120 %, ce dont il résultait un surcoût d'honoraires de 549.072 € HT et, par suite, un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:21:41.647Z.