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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 14 juin 2022, n° 20/06326

AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Parties (entreprises)

SIREN 306522665

Exposé du litige

*****





EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [R] [N], titulaire d'un bail d'habitation portant sur un appartement situé au 112 boulevard de Courcelles à Paris 17ème, a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société AVIVA Assurances n° 77133999 à effet du 15 septembre 2015.



Cet appartement est occupé par sa fille, Mme [G] [N] et M. [J] [H], son compagnon.



Mme [G] [N] a déposé plainte auprès des services de police le 21 novembre 2016 pour le vol de divers objets, plainte complétée le 20 décembre 2016.



La société AVIVA Assurances a mandaté le cabinet EXLEX pour chiffrer le préjudice subi, M. [R] [N] mandatant de son côté le cabinet NORA EXPERT afin de 1'assister.



Le cabinet NORA EXPERT a estimé l'ensemble du préjudice à 121 682,12 euros.



Par lettre du 14 avril 2017, la société AVIVA Assurances a notifié à M. [R] [N] un refus de garantie au motif d'une déclaration inexacte quant aux conséquences du sinistre.



Par lettre du 3 mai 2017, M.[R] [N] a contesté ce refus de garantie, renouvelé par AVIVA Assurances par lettre du 29 mai 2017.



Après un échange de courriers en juin et juillet 2017 entre les parties ne permettant pas à celles ci de trouver un accord, M. [R] [N] a, par acte du 21 mars 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AVIVA Assurances afin d'obtenir sa garantie et sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices.

 



Par décision du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- déclaré M. [R] [N] irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir,

- déclaré Mme [G] [N] et M. [J] [H] irrecevables en leur action prescrite,

- condamné in solidum M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] à payer à la société AVIVA Assurances la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 



Par déclaration électronique du 14 mai 2020, enregistrée au greffe le 19 mai 2020, M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] ont interjeté appel en mentionnant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués.



Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 août 2020, M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 31, 66, 327 et 328 du code de procédure civile, L.114-2 du code des assurances, de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes ; en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 39.800 euros en réparation des conséquences de leur sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2018 ;

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 14.600 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêté au 21 décembre 2020, et au-delà la somme de 10 euros par jour jusqu'à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 février 2018 ;

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. 

 

Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 9 février 2021, la société AVIVA ASSURANCES demande à la cour au visa des articles 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, inchangée sur ce point par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, et des articles 910-4, alinéa 1, 954, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.



Subsidiairement, elle demande au visa de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, de juger que la cour n'est pas saisie en l'absence de mention des chefs de dispositif critiqués à l'acte d'appel.



Très subsidiairement, si la cour déclare l'appel recevable, elle demande, au visa des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [R] [N] auprès d'elle sous le numéro de contrat 77133999 et des dispositions des articles 112-1 du code des assurances, et 31 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer [R] [N] irrecevable en sa demande.



Vu l'intervention volontaire de Mme [G] [N] et de M. [J] [H] en date du 29 janvier 2019, et les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances :

- déclarer Mme [G] [N] et de M. [J] [H] prescrits en leurs demandes ;

- les en débouter.



Subsidiairement, vu les dispositions des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile:

- déclarer Mme [N] et M. [H] irrecevables en leurs demandes.



A titre subsidiaire,

- juger la compagnie AVIVA ASSURANCES fondée à invoquer la clause de déchéance de garantie visée au contrat d'assurance ; en conséquence, débouter M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes.



A titre infiniment subsidiaire, juger que le montant total de la garantie pour vol souscrite par M. [R] [N] serait tout au plus de 39.800 euros, déduction faite de la franchise figurant au contrat d'assurance.



- condamner M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.



Les appelants n'ont pas reconclu.



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



 

Sur la demande tendant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel



Vu l'article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, inchangée sur ce point par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 ;



Vu les articles 910-4, alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile,



Vu l'article 114 du code de procédure civile ;



La nullité de la déclaration d'appel est conditionnée d'une part à la preuve que les chefs du jugement expressément critiqués ne soient pas visés par la déclaration d'appel, et d'autre part, que ce manquement ait causé un grief à celui qui invoque la nullité.



La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. 





En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel en cause, effectuée le 14 mai 2020, que M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] ont interjeté appel en mentionnant dans la rubrique 'objet/portée de l'appel' figurant dans leur déclaration, que l'appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans toutefois énumérer les chefs du dispositif du jugement critiqués. 



La mention utilisée, qui reproduit seulement les termes de l'article 901, 4° du code de procédure civile, sans préciser concrètement les chefs de dispositif du jugement frappés d'appel que les appelants entendent critiquer ne répond ainsi pas aux exigences posées par l'article 910, 4° du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas contesté que cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement, et que l'objet du litige n'est pas indivisible, le jugement ayant notamment statué d'une part sur l'intérêt à agir et par-là l'irrecevabilité des demandes de M. [R] [N], et d'autre par la prescription et par-là l'irrecevabilité de l'action de Mme [G] [N] et M. [J] [H], ce qui constitue des chefs séparés sur lesquels la cour aurait pu statuer Indépendamment les uns des autres, outre le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Comme le soutient l'intimée, ce manquement lui cause grief dans l'organisation de sa défense. 



La déclaration d'appel litigieuse n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis aux appelants pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1 et 954 alinéa du code de procédure civile, cette déclaration, affectée d'un vice de forme causant à l'intimée un grief, est nulle.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres prétentions soutenues par l'intimée, concernant tant, subsidiairement l'absence d'effet dévolutif de l'appel, que, très subsidiairement, le fond.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Compte tenu de la nullité de la déclaration d'appel, la cour ne peut statuer sur le sort des dépens engagés en première instance.



M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction.



En équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, 

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,



Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée le 14 mai 2020 à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, par M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H], enregistrée le 19 mai 2020, enrôlée alors devant le pôle 5 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris et enregistrée sous le numéro de RG 20/06326  ;



Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



(n° 2022/ 133 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06326 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/10628





APPELANTS

 

Monsieur [R] [N]

112, boulevard de Courcelles

75017 PARIS

Né le 7 novembre 1949 à CASABLANCA (MAROC)



Madame [G] [N]

112, boulevard de Courcelles

75017 PARIS



Monsieur [J] [H]

112, boulevard de Courcelles

75017 PARIS



représentés par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108





INTIMÉE 



Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié audit siège en cette qualité

domicilié audit siège en cette qualité

13, rue du Moulin Bailly

92270 BOIS COLOMBES

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 306 522 665



représentée par Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.











Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Conseillère

M. Julien SENEL, Conseiller 



Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET



 

ARRÊT : Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. 





*****





EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [R] [N], titulaire d'un bail d'habitation portant sur un appartement situé au 112 boulevard de Courcelles à Paris 17ème, a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société AVIVA Assurances n° 77133999 à effet du 15 septembre 2015.



Cet appartement est occupé par sa fille, Mme [G] [N] et M. [J] [H], son compagnon.



Mme [G] [N] a déposé plainte auprès des services de police le 21 novembre 2016 pour le vol de divers objets, plainte complétée le 20 décembre 2016.



La société AVIVA Assurances a mandaté le cabinet EXLEX pour chiffrer le préjudice subi, M. [R] [N] mandatant de son côté le cabinet NORA EXPERT afin de 1'assister.



Le cabinet NORA EXPERT a estimé l'ensemble du préjudice à 121 682,12 euros.



Par lettre du 14 avril 2017, la société AVIVA Assurances a notifié à M. [R] [N] un refus de garantie au motif d'une déclaration inexacte quant aux conséquences du sinistre.



Par lettre du 3 mai 2017, M.[R] [N] a contesté ce refus de garantie, renouvelé par AVIVA Assurances par lettre du 29 mai 2017.



Après un échange de courriers en juin et juillet 2017 entre les parties ne permettant pas à celles ci de trouver un accord, M. [R] [N] a, par acte du 21 mars 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AVIVA Assurances afin d'obtenir sa garantie et sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices.

 



Par décision du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- déclaré M. [R] [N] irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir,

- déclaré Mme [G] [N] et M. [J] [H] irrecevables en leur action prescrite,

- condamné in solidum M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] à payer à la société AVIVA Assurances la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 



Par déclaration électronique du 14 mai 2020, enregistrée au greffe le 19 mai 2020, M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] ont interjeté appel en mentionnant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués.



Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 août 2020, M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 31, 66, 327 et 328 du code de procédure civile, L.114-2 du code des assurances, de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes ; en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 39.800 euros en réparation des conséquences de leur sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2018 ;

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 14.600 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêté au 21 décembre 2020, et au-delà la somme de 10 euros par jour jusqu'à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 février 2018 ;

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

- condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser à M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. 

 

Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 9 février 2021, la société AVIVA ASSURANCES demande à la cour au visa des articles 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, inchangée sur ce point par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, et des articles 910-4, alinéa 1, 954, alinéa 1, et 562 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.



Subsidiairement, elle demande au visa de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, de juger que la cour n'est pas saisie en l'absence de mention des chefs de dispositif critiqués à l'acte d'appel.



Très subsidiairement, si la cour déclare l'appel recevable, elle demande, au visa des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [R] [N] auprès d'elle sous le numéro de contrat 77133999 et des dispositions des articles 112-1 du code des assurances, et 31 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer [R] [N] irrecevable en sa demande.



Vu l'intervention volontaire de Mme [G] [N] et de M. [J] [H] en date du 29 janvier 2019, et les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances :

- déclarer Mme [G] [N] et de M. [J] [H] prescrits en leurs demandes ;

- les en débouter.



Subsidiairement, vu les dispositions des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile:

- déclarer Mme [N] et M. [H] irrecevables en leurs demandes.



A titre subsidiaire,

- juger la compagnie AVIVA ASSURANCES fondée à invoquer la clause de déchéance de garantie visée au contrat d'assurance ; en conséquence, débouter M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes.



A titre infiniment subsidiaire, juger que le montant total de la garantie pour vol souscrite par M. [R] [N] serait tout au plus de 39.800 euros, déduction faite de la franchise figurant au contrat d'assurance.



- condamner M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.



Les appelants n'ont pas reconclu.



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



 

Sur la demande tendant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel



Vu l'article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, inchangée sur ce point par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 ;



Vu les articles 910-4, alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile,



Vu l'article 114 du code de procédure civile ;



La nullité de la déclaration d'appel est conditionnée d'une part à la preuve que les chefs du jugement expressément critiqués ne soient pas visés par la déclaration d'appel, et d'autre part, que ce manquement ait causé un grief à celui qui invoque la nullité.



La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. 





En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel en cause, effectuée le 14 mai 2020, que M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] ont interjeté appel en mentionnant dans la rubrique 'objet/portée de l'appel' figurant dans leur déclaration, que l'appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans toutefois énumérer les chefs du dispositif du jugement critiqués. 



La mention utilisée, qui reproduit seulement les termes de l'article 901, 4° du code de procédure civile, sans préciser concrètement les chefs de dispositif du jugement frappés d'appel que les appelants entendent critiquer ne répond ainsi pas aux exigences posées par l'article 910, 4° du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas contesté que cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement, et que l'objet du litige n'est pas indivisible, le jugement ayant notamment statué d'une part sur l'intérêt à agir et par-là l'irrecevabilité des demandes de M. [R] [N], et d'autre par la prescription et par-là l'irrecevabilité de l'action de Mme [G] [N] et M. [J] [H], ce qui constitue des chefs séparés sur lesquels la cour aurait pu statuer Indépendamment les uns des autres, outre le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Comme le soutient l'intimée, ce manquement lui cause grief dans l'organisation de sa défense. 



La déclaration d'appel litigieuse n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis aux appelants pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1 et 954 alinéa du code de procédure civile, cette déclaration, affectée d'un vice de forme causant à l'intimée un grief, est nulle.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres prétentions soutenues par l'intimée, concernant tant, subsidiairement l'absence d'effet dévolutif de l'appel, que, très subsidiairement, le fond.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Compte tenu de la nullité de la déclaration d'appel, la cour ne peut statuer sur le sort des dépens engagés en première instance.



M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction.



En équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS





LA COUR, 

statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,



Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée le 14 mai 2020 à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, par M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H], enregistrée le 19 mai 2020, enrôlée alors devant le pôle 5 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris et enregistrée sous le numéro de RG 20/06326  ;



Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M. [R] [N], Mme [G] [N] et M. [J] [H] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:42:49.315Z.