Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 14 juin 2022, n° 22/04403
AutreDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Exposé du litige
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 à DEFENDEUR S.A.R.L. SARDANAPALE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Assistée de Me Manon CHAMPEAUX substituant Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2022 : Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que les conditions de délivrance à Mme [E] par la société SARL Sardanapale d'un congé pour l'appartement situé au quatrième étage de l'immeuble situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 mai 2020 ; - dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés clans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, la société SARL Sardanapale pourra faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [E] à verser à la SARL Sardanapale une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 31 mai 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ; - dit n'y avoir lieu à poursuivre la consignation des loyers ; - débouté Mme [E] de sa demande de report du délai d'effet du congé ; - condamné Mme [E] à verser à la SARL Sardanapale la somme de 29.957,65 euros au titre des loyers et charges dus au 05 octobre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; - débouté Mme [E] de sa demande de remplacement des fenêtres ; - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté Mme [E] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance résultant du retard dans la réalisation des travaux ; - débouté Mme [E] de sa demande au titre des apurements des charges ; - rejeté toute autre demande des parties plus amples et contraires ; - condamné Mme [E] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dit que l'application de l'article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 janvier 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement. Par assignation délivrée le 10 mars 2022, Mme [E] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2022, Mme [E] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il existe une erreur manifeste de droit dans le jugement concernant la durée du bail, que le congé est nul, que la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, obligeant une femme seule avec ses trois enfants à déménager, que la grand-mère maternelle des enfants est désormais hospitalisée, ce qui constitue une nouvelle conséquence manifestement excessive postérieure à la décision rendue, que l'expulsion créerait une situation irréversible d'autant que ses recherches de relogement sont vaines. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2022, la SARL Sardanapale demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : à titre principal, - juger que Mme [E] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ; en conséquence, - juger irrecevable la demande de Mme [E] en arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ; - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, injustifiées et infondées ; à titre subsidiaire, - juger que Mme [E] échoue à rapporter la preuve cumulative de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision ; en conséquence, - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, injustifiées et infondées ; en tout état de cause, - condamner Mme [E] à verser à la société Sardanapale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que Mme [E] n'a jamais sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire soit écartée, qu'il n'est pas fait état de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision, ce que ne saurait constituer l'hospitalisation de sa mère, que la durée de renouvellement de bail était bien de trois ans, que le congé n'est pas nul s'agissant de réaliser des travaux nécessaires qui supposent le départ de la locataire, que le relogement demeure possible dans un autre arrondissement de [Localité 6], que le départ est d'autant plus nécessaire au regard des troubles du voisinage. A l'audience du 20 avril 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Motifs
SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité de la demande, il suffit de constater que l'article 514-3 du code de procédure civile ne détaille pas la teneur des observations sur l'exécution provisoire que devait formuler le demandeur devant le premier juge. Il est ici constant que Mme [E] a sollicité en première instance l'exécution provisoire de la décision, ce qui constitue des observations sur l'exécution provisoire au sens de la disposition précitée. La demande apparaît recevable, nonobstant les autres moyens soulevés par les parties sur ce point. Sur le bien-fondé de la demande, il sera relevé : - que, concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, Mme [E] indique d'abord que le bail aurait été tacitement reconduit pour six ans et non pour trois ans à compter du 1er juin 2017, ce en application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, exposant qu'à cette date, son bailleur n'était plus la SCI Le Clos des Musaraignes mais était la SARL Sardanapale, devant donc s'appliquer les règles applicables aux personnes morales et non celles applicables aux personnes physiques et aux SCI familiales ; - que reste que la SARL Sardanapale, devenue propriétaire par adjudication par jugement du 4 mai 2017, lui oppose valablement que le jugement n'a été publié au service de la publicité foncière que le 27 septembre 2017, l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant que la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier, de sorte qu'à la date de reconduction tacite, le changement de propriétaire n'était pas opposable au locataire, nonobstant les développements de Mme [E] sur la distinction entre transfert de propriété et opposabilité ; - qu'il sera d'ailleurs observé que Mme [E] a assigné la SCI dans la procédure devant le tribunal d'instance ayant abouti à un jugement le 29 avril 2017, sans attraire au cours de l'instance la SARL Sardanapale ; - que la nullité du congé n'apparaît pas non plus constituer un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ; - qu'en effet, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la SARL Sardanapale fait à juste titre état, à titre de motif légitime et sérieux, de la nécessité de faire réaliser des travaux dans l'appartement, eu égard à l'état de vétusté de l'appartement (jugements versés aux débats dans les litiges opposant les parties), état nécessitant la réhabilitation complète de l'appartement et le départ des locataires pour une durée de treize semaines minimum (pièce 17 défenderesse), la preuve du caractère frauduleux du congé n'étant pas établie ; - que les travaux ne se limitent par ailleurs pas au remplacement des fenêtres, qui ne supposerait pas le départ des locataires, comme l'indique en vain Mme [E] ; - que le caractère indispensable des travaux n'a pas à être établi, le propriétaire étant en droit de rechercher la rentabilité du bien par une rénovation intégrale, l'intention de réaliser les travaux ressortant suffisamment des pièces produites ; - que les moyens soulevés par Mme [E] n'apparaissent pas sérieux ; - que, s'agissant des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, Mme [E] fait en substance état du bouleversement familial qui résulterait d'un changement de lieu de vie, arguant des difficultés pour se reloger dans le même quartier du 7ème arrondissement de [Localité 6] ; - que, cependant, la proximité des écoles et activités pédagogiques des enfants ne suffit pas à établir un préjudice irréparable en cas de changement de domicile, ce d'autant que la SARL Sardanapale réplique à juste titre que Mme [E] dispose de revenus (pièce 50, 67.330 euros déclarés en 2021) lui permettant à tout le moins d'envisager la location d'un logement moins onéreux dans d'autres quartiers de la ville de [Localité 6] que ceux envisagés par elle dans ses recherches, sans qu'il n'en résulte pour autant une impossibilité pour les enfants de maintenir leur mode de vie actuel par des déplacements dans [Localité 6], les enfants étant âgés de 18, 16 et 11 ans ; - que l'accident de circulation dont a été malheureusement victime la mère de Mme [E] (pièce 38 à 40, 72) ne constitue pas non plus une conséquence manifestement excessive de la poursuite de l'exécution provisoire ; - que les développements des parties sur les relations de voisinage de la demanderesse importent ici peu à la solution du présent litige ; - que les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas plus établies. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaissant pas remplis. La demanderesse à la présente procédure devra indemniser la défenderesse pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [E] ; Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [E] ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons Mme [Y] [E] à verser à la SARL Sardanapale la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [Y] [E] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120005913 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 à DEFENDEUR S.A.R.L. SARDANAPALE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Assistée de Me Manon CHAMPEAUX substituant Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2022 : Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que les conditions de délivrance à Mme [E] par la société SARL Sardanapale d'un congé pour l'appartement situé au quatrième étage de l'immeuble situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 mai 2020 ; - dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés clans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, la société SARL Sardanapale pourra faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [E] à verser à la SARL Sardanapale une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 31 mai 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ; - dit n'y avoir lieu à poursuivre la consignation des loyers ; - débouté Mme [E] de sa demande de report du délai d'effet du congé ; - condamné Mme [E] à verser à la SARL Sardanapale la somme de 29.957,65 euros au titre des loyers et charges dus au 05 octobre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; - débouté Mme [E] de sa demande de remplacement des fenêtres ; - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté Mme [E] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance résultant du retard dans la réalisation des travaux ; - débouté Mme [E] de sa demande au titre des apurements des charges ; - rejeté toute autre demande des parties plus amples et contraires ; - condamné Mme [E] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dit que l'application de l'article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 janvier 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement. Par assignation délivrée le 10 mars 2022, Mme [E] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2022, Mme [E] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il existe une erreur manifeste de droit dans le jugement concernant la durée du bail, que le congé est nul, que la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, obligeant une femme seule avec ses trois enfants à déménager, que la grand-mère maternelle des enfants est désormais hospitalisée, ce qui constitue une nouvelle conséquence manifestement excessive postérieure à la décision rendue, que l'expulsion créerait une situation irréversible d'autant que ses recherches de relogement sont vaines. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2022, la SARL Sardanapale demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : à titre principal, - juger que Mme [E] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ; en conséquence, - juger irrecevable la demande de Mme [E] en arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ; - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, injustifiées et infondées ; à titre subsidiaire, - juger que Mme [E] échoue à rapporter la preuve cumulative de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision ; en conséquence, - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, injustifiées et infondées ; en tout état de cause, - condamner Mme [E] à verser à la société Sardanapale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que Mme [E] n'a jamais sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire soit écartée, qu'il n'est pas fait état de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision, ce que ne saurait constituer l'hospitalisation de sa mère, que la durée de renouvellement de bail était bien de trois ans, que le congé n'est pas nul s'agissant de réaliser des travaux nécessaires qui supposent le départ de la locataire, que le relogement demeure possible dans un autre arrondissement de [Localité 6], que le départ est d'autant plus nécessaire au regard des troubles du voisinage. A l'audience du 20 avril 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité de la demande, il suffit de constater que l'article 514-3 du code de procédure civile ne détaille pas la teneur des observations sur l'exécution provisoire que devait formuler le demandeur devant le premier juge. Il est ici constant que Mme [E] a sollicité en première instance l'exécution provisoire de la décision, ce qui constitue des observations sur l'exécution provisoire au sens de la disposition précitée. La demande apparaît recevable, nonobstant les autres moyens soulevés par les parties sur ce point. Sur le bien-fondé de la demande, il sera relevé : - que, concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, Mme [E] indique d'abord que le bail aurait été tacitement reconduit pour six ans et non pour trois ans à compter du 1er juin 2017, ce en application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, exposant qu'à cette date, son bailleur n'était plus la SCI Le Clos des Musaraignes mais était la SARL Sardanapale, devant donc s'appliquer les règles applicables aux personnes morales et non celles applicables aux personnes physiques et aux SCI familiales ; - que reste que la SARL Sardanapale, devenue propriétaire par adjudication par jugement du 4 mai 2017, lui oppose valablement que le jugement n'a été publié au service de la publicité foncière que le 27 septembre 2017, l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution disposant que la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier, de sorte qu'à la date de reconduction tacite, le changement de propriétaire n'était pas opposable au locataire, nonobstant les développements de Mme [E] sur la distinction entre transfert de propriété et opposabilité ; - qu'il sera d'ailleurs observé que Mme [E] a assigné la SCI dans la procédure devant le tribunal d'instance ayant abouti à un jugement le 29 avril 2017, sans attraire au cours de l'instance la SARL Sardanapale ; - que la nullité du congé n'apparaît pas non plus constituer un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ; - qu'en effet, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la SARL Sardanapale fait à juste titre état, à titre de motif légitime et sérieux, de la nécessité de faire réaliser des travaux dans l'appartement, eu égard à l'état de vétusté de l'appartement (jugements versés aux débats dans les litiges opposant les parties), état nécessitant la réhabilitation complète de l'appartement et le départ des locataires pour une durée de treize semaines minimum (pièce 17 défenderesse), la preuve du caractère frauduleux du congé n'étant pas établie ; - que les travaux ne se limitent par ailleurs pas au remplacement des fenêtres, qui ne supposerait pas le départ des locataires, comme l'indique en vain Mme [E] ; - que le caractère indispensable des travaux n'a pas à être établi, le propriétaire étant en droit de rechercher la rentabilité du bien par une rénovation intégrale, l'intention de réaliser les travaux ressortant suffisamment des pièces produites ; - que les moyens soulevés par Mme [E] n'apparaissent pas sérieux ; - que, s'agissant des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, Mme [E] fait en substance état du bouleversement familial qui résulterait d'un changement de lieu de vie, arguant des difficultés pour se reloger dans le même quartier du 7ème arrondissement de [Localité 6] ; - que, cependant, la proximité des écoles et activités pédagogiques des enfants ne suffit pas à établir un préjudice irréparable en cas de changement de domicile, ce d'autant que la SARL Sardanapale réplique à juste titre que Mme [E] dispose de revenus (pièce 50, 67.330 euros déclarés en 2021) lui permettant à tout le moins d'envisager la location d'un logement moins onéreux dans d'autres quartiers de la ville de [Localité 6] que ceux envisagés par elle dans ses recherches, sans qu'il n'en résulte pour autant une impossibilité pour les enfants de maintenir leur mode de vie actuel par des déplacements dans [Localité 6], les enfants étant âgés de 18, 16 et 11 ans ; - que l'accident de circulation dont a été malheureusement victime la mère de Mme [E] (pièce 38 à 40, 72) ne constitue pas non plus une conséquence manifestement excessive de la poursuite de l'exécution provisoire ; - que les développements des parties sur les relations de voisinage de la demanderesse importent ici peu à la solution du présent litige ; - que les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas plus établies. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaissant pas remplis. La demanderesse à la présente procédure devra indemniser la défenderesse pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [E] ; Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [E] ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons Mme [Y] [E] à verser à la SARL Sardanapale la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [Y] [E] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:42:52.287Z.