Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 14 juin 2022, n° 20/01656
AutreDemande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [X] s'est inscrit le 30 août 2014 sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 1er novembre 2014, il a créé une auto entreprise ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine. Il a sollicité le bénéfice du dispositif de l'ARCE (Aide à la Création ou Reprise d'Entreprise ) et a reçu, à ce titre, un premier versement le 1er décembre 2014 puis un second versement le 22 mai 2015 . M. [X] a mis un terme à son activité le 30 novembre 2015 et a de nouveau perçu des allocations au titre de l'ARE à compter du 8 décembre 2015. Par courrier du 30 juin 2017, Pôle Emploi a notifié à M. [X] l'existence d'un trop perçu à hauteur de 26.595,56 euros pour avoir perçu l'ARE entre le 8 décembre 2015 et le 31 mai 2017 alors qu'il avait précédemment bénéficié de l'ARCE en intégralité, ces deux allocations ne pouvant se cumuler. Suivant courrier du 6 septembre 2017, Pôle Emploi a informé M. [N] [X] du refus de l'instance paritaire régionale de donner une suite favorable à sa demande d'effacement de créance. Les courriers de relance et de mises en demeure étant demeurés vains, Pôle Emploi a fait signifier à M. [N] [X] le 6 février 2018, une contrainte datée du 25 janvier 2018 d'un montant de 23.896,61 euros. Par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance de Rennes le 16 février 2018, M. [N] [X] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a : - reçu M. [N] [X] en son opposition à la contrainte de Pôle emploi Bretagne du 28 janvier 2018 ; - prononcé la nullité de la contrainte de Pôle emploi Bretagne du 28 janvier 2018 ; -condamné Pôle Emploi Bretagne à payer à M. [N] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Pôle Emploi Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles et aux dépens ; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.5426-22 du Code du travail, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Pôle Emploi a enregistré sur le RPVA deux déclarations d'appel, l'une le 3 mars 2020 et l'autre le 6 mars 2020 suivant. La jonction de ces deux déclarations d'appel ayant le même objet a été ordonnée sous le numéro 20/01656, le 29 mai 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Pôle Emploi demande à la cour de : Vu l'article 1302 du Code civil, Vu l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, -Réformer le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : ' Reçu M. [N] [X] en son opposition à la contrainte de Pôle Emploi Bretagne, du 28 janvier 2018 qui lui a été signifiée le 6 février 2018, ' Prononcé la nullité de la contrainte Pôle Emploi Bretagne du 28 janvier 2018 qui a été signifiée le 6 février 2018 à M. [N] [X], ' Condamné Pôle Emploi Bretagne à payer à M. [N] [X] la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Pôle Emploi Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles, ' Condamné Pôle Emploi Bretagne au paiement des dépens de l'instance. Statuant de nouveau : -Dire et juger régulière la contrainte émise par Pôle Emploi Bretagne le 28 janvier 2018 et signifiée le 6 février 2018, -Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, -Condamner M. [X] au paiement de la somme de 23.896,61 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte soit le 6 février 2018, -Dire et juger M. [X] infondé en sa contestation, -Condamner M. [X] au versement de la somme de 2.500€ d'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le même au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] [X] demande à la cour de : Vu l'article L.5426-8-2 du Code du travail, Vu les articles 36, 30 à 33 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014, Vu l'article 1240 nouveau du Code civil, A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2020 en ce qu'il a : ' Reçu M. [N] [X] en son opposition à la contrainte de Pôle Emploi Bretagne, du 28 janvier 2018 qui lui a été signifiée le 6 février 2018, ' Prononcé la nullité de la contrainte Pôle Emploi Bretagne du 28 janvier 2018 qui a été signifiée le 6 février 2018 à M. [N] [X], ' Condamné Pôle Emploi Bretagne à payer à M. [N] [X] la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Pôle Emploi Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles, A titre subsidiaire et pour le cas où la contrainte serait jugée valide, -Dire et juger Pôle Emploi Bretagne mal-fondé en ses demandes de répétition de l'indû, -Dire et juger que Pôle Emploi Bretagne a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [X], -Condamner Pôle Emploi Bretagne à verser à M. [X], la somme de 23 896,61 €, Dans tous les cas, -Condamner Pôle Emploi Bretagne à verser à M. [X], la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur la régularité de la contrainte La contrainte émise par Pôle emploi Bretagne à l'encontre de M. [X] a été signée par Mme [I] [P], directrice adjointe de la plateforme de traitements centralisés. Le premier juge avait prononcé la nullité de la contrainte du 28 janvier 2018 en considérant que Pôle emploi échouait à démontrer que Mme [P] disposait bien d'une délégation de signature. Il est vrai qu'en première instance, Pôle emploi avait produit une décision du 7 septembre 2017 portant délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Bretagne au sein de la direction des plateformes de service régional pour le recouvrement des contributions, cotisations et autres ressources à Mme [I] [P], publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi le 11 septembre 2018, soit postérieurement à la date de la contrainte. En cause d'appel, Pôle emploi produit l'intégralité de la décision Br n° 2017-42 DS DPSR du 6 décembre 2017 portant délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Bretagne au sein de la direction des plateformes de service régional. Il ressort de l'article 3 intitulé «contraintes», que Mme [I] [P] disposait d'une délégation permanente de signature, tant pour les contraintes délivrées en vue de recouvrer les ressources que pour celles délivrées en vue de recouvrer les prestations trop versées. Cette décision est extraite du BOPE, le Bulletin officiel de Pôle emploi. La décision est donc signée de façon électronique et bénéficie d'une publication officielle. Il convient de considérer que Mme [I] [P] a valablement signé la contrainte du 28 janvier 2018, signifiée le 8 février 2018, de sorte que celle-ci est régulière. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte signifiée à M. [X]. 2°/ Sur le bien fondé de la contrainte Il est constant que M. [X] a conclu une rupture conventionnelle avec son ancien employeur en juin 2014. Son contrat de travail ayant pris fin antérieurement au 1er juillet 2014, la convention du 14 mai 2014 ne lui est pas applicable (en vertu de l'article 13 de ladite convention), si bien que la convention applicable à la situation de M. [X] est bien celle du 6 mai 2011. a. En droit Le chapitre 9 « Aide à la reprise ou à la création d'entreprise » du règlement général annexé à la Convention relative à l'assurance chômage du 6 mai 2011 précise ainsi : Art. 34 - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32. Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant : ' soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; ' soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. L'aide donne lieu à deux versements égaux : ' le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ; ' le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise. Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l'aide prévue à l'article 33. Un accord d'application Acc . Appl. n° 24 fixe les modalités d'application du présent article. » L'article 26 § 1 du Règlement général Assurance Chômage annexé à la convention du 6 mai 2011 prévoit que : « § 1- Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. » Enfin l'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. b. En fait Il n'est pas contesté qu'à la création de son entreprise le 1er novembre 2014, M. [X] a sollicité le bénéfice de l'ARCE. Cette aide consiste, pour le bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi qui crée ou reprend une entreprise, à recevoir ses allocations chômage sous forme de capital à hauteur de 50% du montant de ses droits (selon la convention de 2011). En cas de cessation d'activité de l'entreprise, le demandeur d'emploi retrouve les droits à allocations chômage qui lui restaient à la veille de la création ou de la reprise de son entreprise, diminués du montant de l'ARCE qui lui a été versée. M. [X] a donc bénéficié de deux versements, au lieu et place du versement mensuel de l'ARE. Il a cependant mis un terme à son activité le 30 novembre 2015. Redevenant demandeur d'emploi, inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois, il a de nouveau perçu, à compter du 8 décembre 2015, des allocations au titre de l'ARE puisque tous ses droits n'étaient pas épuisés. Il est d'ailleurs observé que Pôle emploi ne forme aucune demande de restitution concernant les ARE versées entre le 8 décembre 2015 et le 1er février 2016, puisqu'en définitive, la demande en restitution ne concerne que les ARE versées entre le 31janvier 2016 et le 31 mai 2017 pour un total de 23 891,76 euros. En effet, à compter du 1er février 2016, M. [X] s'est réinscrit en tant que travailleur indépendant avec la même activité de conseil en gestion de patrimoine, sous le même n° de siret n°[N° SIREN/SIRET 2]. Dans ce cadre, il a perçu une commission, en vertu d'un contrat de placement et d'un prospect de son ancienne activité. Contrairement à ce que soutient M. [X], cette situation ne peut s'analyser comme un cumul entre l'ARE et une activité professionnelle réduite ou occasionnelle, ce qui est effectivement possible, dès lors que les rémunérations perçues sont limitées. En l'occurrence, M. [X] n'a pas repris n'importe quelle activité professionnelle mais exactement celle pour laquelle il avait d'ores et déjà perçu des allocations, à savoir le versement d'un capital au titre de l'ARCE. Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par ouverture de droits et est exclusive de toute autre allocation. Exerçant la même activité, sous le même numéro de siret, la cour considère que M. [X] a bien repris son activité initiale de conseil en gestion de patrimoine et placement financier. Il n'avait donc plus le statut de demandeur d'emploi et par conséquent, ne pouvait en parallèle continuer à percevoir l'ARE, celle-ci n'étant pas cumulable avec l'ARCE, déjà perçue en totalité au titre de cette activité. Par ailleurs, comme le relève à juste titre Pôle Emploi, le fait que les revenus liés à cette poursuite d'activité soient très minimes est indifférent. Par conséquent, le fait que M. [X] n'ait perçu aucune recette de son activité, excepté en juin 2016, n'a pas à être pris en compte pour le calcul de ses droits, lesquels, dans le cadre du dispositif ARCE, ont été calculés au jour de la création d'entreprise, en novembre 2014. Dès lors, il convient de considérer que l'intégralité des versements intervenus à compter de la poursuite de son activité de conseil en gestion de patrimoine, le 1er février 2016 et jusqu'au 31 mai 2017 pour un total de 23 891,76 euros est indue. M. [X] sera condamné à rembourser cette somme. 3°/ Sur l'action en responsabilité M. [X] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 23 896,61 €, soit le montant de l'indu réclamé, en estimant que Pôle emploi a manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard. Cette demande ne peut être fondée que sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ce qui implique de faire la preuve d'une faute imputable à Pôle emploi, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il ressort des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, que Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission : ' (...) 2° d'accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle.' Il s'en déduit que l'obligation d'information de Pôle emploi telle qu'elle résulte de ses missions a trait à l'orientation professionnelle et à l'emploi et non aux meilleures stratégies d'indemnisation. Il n'existe d'ailleurs pas de droit acquis pour un demandeur d'emploi à percevoir l'intégralité de son «capital ARE». Cette aide ne peut bénéficier qu'à une personne qui recherche un emploi et n'a pas vocation à durer dans le temps, ni à perdurer pour la totalité de la durée d'indemnisation déterminée par Pôle emploi. En outre, il n'est pas établi que M. [X] a fait une demande d'information spécifique à Pôle emploi quant à ses droits en cas de demande d'admission au dispositif ARCE ni qu'il a été orienté vers ce dispositif par Pôle emploi. M. [X] ne démontre pas que l'organisme public aurait commis une faute en lui délivrant une information erronée. De manière surabondante, le préjudice de M. [X] ne pourrait en l'espèce s'analyser qu'en une perte de chance , étant mieux informé, d'opter pour des droits supérieurs dans le cadre de l'ARE. Cette perte de chance n'est pas établie, dès lors que M. [X] voulait créer sa micro-entreprise. En tout état de cause, cette perte de chance, qui ne saurait être égale au montant de la contrainte, n'est pas sollicitée. Les conditions de la responsabilité de Pôle emploi n'étant pas réunies, M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire. 4°/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également infirmées. Succombant en cause d'appel, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 28 janvier 2020, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : Dit que la contrainte de Pôle emploi Bretagne du 28 janvier 2018 signifiée le 6 février 2018 est régulière et bien fondée ; Rejette la contestation de M. [N] [X] ; Condamne M. [N] [X] à payer à Pôle emploi Bretagne la somme de 23.896,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte soit le 6 février 2018 ; Déboute M. [N] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [X] à payer à Pôle emploi Bretagne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°229/2022 N° RG 20/01656 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRQQ POLE EMPLOI C/ M. [N] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats **** APPELANTE : POLE EMPLOI, établissement public national, représenté par le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [N] [X] né le 27 Juin 1957 à [Localité 6] (35) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [X] s'est inscrit le 30 août 2014 sur la liste des demandeurs d'emploi. Le 1er novembre 2014, il a créé une auto entreprise ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine. Il a sollicité le bénéfice du dispositif de l'ARCE (Aide à la Création ou Reprise d'Entreprise ) et a reçu, à ce titre, un premier versement le 1er décembre 2014 puis un second versement le 22 mai 2015 . M. [X] a mis un terme à son activité le 30 novembre 2015 et a de nouveau perçu des allocations au titre de l'ARE à compter du 8 décembre 2015. Par courrier du 30 juin 2017, Pôle Emploi a notifié à M. [X] l'existence d'un trop perçu à hauteur de 26.595,56 euros pour avoir perçu l'ARE entre le 8 décembre 2015 et le 31 mai 2017 alors qu'il avait précédemment bénéficié de l'ARCE en intégralité, ces deux allocations ne pouvant se cumuler. Suivant courrier du 6 septembre 2017, Pôle Emploi a informé M. [N] [X] du refus de l'instance paritaire régionale de donner une suite favorable à sa demande d'effacement de créance. Les courriers de relance et de mises en demeure étant demeurés vains, Pôle Emploi a fait signifier à M. [N] [X] le 6 février 2018, une contrainte datée du 25 janvier 2018 d'un montant de 23.896,61 euros. Par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance de Rennes le 16 février 2018, M. [N] [X] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a : - reçu M. [N] [X] en son opposition à la contrainte de Pôle emploi Bretagne du 28 janvier 2018 ; - prononcé la nullité de la contrainte de Pôle emploi Bretagne du 28 janvier 2018 ; -condamné Pôle Emploi Bretagne à payer à M. [N] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Pôle Emploi Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles et aux dépens ; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.5426-22 du Code du travail, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Pôle Emploi a enregistré sur le RPVA deux déclarations d'appel, l'une le 3 mars 2020 et l'autre le 6 mars 2020 suivant. La jonction de ces deux déclarations d'appel ayant le même objet a été ordonnée sous le numéro 20/01656, le 29 mai 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Pôle Emploi demande à la cour de : Vu l'article 1302 du Code civil, Vu l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, -Réformer le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : ' Reçu M. [N] [X] en son opposition à la contrainte de Pôle Emploi Bretagne, du 28 janvier 2018 qui lui a été signifiée le 6 février 2018, ' Prononcé la nullité de la contrainte Pôle Emploi Bretagne du 28 janvier 2018 qui a été signifiée le 6 février 2018 à M. [N] [X], ' Condamné Pôle Emploi Bretagne à payer à M. [N] [X] la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Pôle Emploi Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles, ' Condamné Pôle Emploi Bretagne au paiement des dépens de l'instance. Statuant de nouveau : -Dire et juger régulière la contrainte émise par Pôle Emploi Bretagne le 28 janvier 2018 et signifiée le 6 février 2018, -Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, -Condamner M. [X] au paiement de la somme de 23.896,61 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte soit le 6 février 2018, -Dire et juger M. [X] infondé en sa contestation, -Condamner M. [X] au versement de la somme de 2.500€ d'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le même au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] [X] demande à la cour de : Vu l'article L.5426-8-2 du Code du travail, Vu les articles 36, 30 à 33 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014, Vu l'article 1240 nouveau du Code civil, A titre principal, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2020 en ce qu'il a : ' Reçu M. [N] [X] en son opposition à la contrainte de Pôle Emploi Bretagne, du 28 janvier 2018 qui lui a été signifiée le 6 février 2018, ' Prononcé la nullité de la contrainte Pôle Emploi Bretagne du 28 janvier 2018 qui a été signifiée le 6 février 2018 à M. [N] [X], ' Condamné Pôle Emploi Bretagne à payer à M. [N] [X] la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Pôle Emploi Bretagne de sa demande au titre des frais non répétibles, A titre subsidiaire et pour le cas où la contrainte serait jugée valide, -Dire et juger Pôle Emploi Bretagne mal-fondé en ses demandes de répétition de l'indû, -Dire et juger que Pôle Emploi Bretagne a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [X], -Condamner Pôle Emploi Bretagne à verser à M. [X], la somme de 23 896,61 €, Dans tous les cas, -Condamner Pôle Emploi Bretagne à verser à M. [X], la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur la régularité de la contrainte La contrainte émise par Pôle emploi Bretagne à l'encontre de M. [X] a été signée par Mme [I] [P], directrice adjointe de la plateforme de traitements centralisés. Le premier juge avait prononcé la nullité de la contrainte du 28 janvier 2018 en considérant que Pôle emploi échouait à démontrer que Mme [P] disposait bien d'une délégation de signature. Il est vrai qu'en première instance, Pôle emploi avait produit une décision du 7 septembre 2017 portant délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Bretagne au sein de la direction des plateformes de service régional pour le recouvrement des contributions, cotisations et autres ressources à Mme [I] [P], publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi le 11 septembre 2018, soit postérieurement à la date de la contrainte. En cause d'appel, Pôle emploi produit l'intégralité de la décision Br n° 2017-42 DS DPSR du 6 décembre 2017 portant délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Bretagne au sein de la direction des plateformes de service régional. Il ressort de l'article 3 intitulé «contraintes», que Mme [I] [P] disposait d'une délégation permanente de signature, tant pour les contraintes délivrées en vue de recouvrer les ressources que pour celles délivrées en vue de recouvrer les prestations trop versées. Cette décision est extraite du BOPE, le Bulletin officiel de Pôle emploi. La décision est donc signée de façon électronique et bénéficie d'une publication officielle. Il convient de considérer que Mme [I] [P] a valablement signé la contrainte du 28 janvier 2018, signifiée le 8 février 2018, de sorte que celle-ci est régulière. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte signifiée à M. [X]. 2°/ Sur le bien fondé de la contrainte Il est constant que M. [X] a conclu une rupture conventionnelle avec son ancien employeur en juin 2014. Son contrat de travail ayant pris fin antérieurement au 1er juillet 2014, la convention du 14 mai 2014 ne lui est pas applicable (en vertu de l'article 13 de ladite convention), si bien que la convention applicable à la situation de M. [X] est bien celle du 6 mai 2011. a. En droit Le chapitre 9 « Aide à la reprise ou à la création d'entreprise » du règlement général annexé à la Convention relative à l'assurance chômage du 6 mai 2011 précise ainsi : Art. 34 - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32. Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant : ' soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; ' soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. L'aide donne lieu à deux versements égaux : ' le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ; ' le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise. Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l'aide prévue à l'article 33. Un accord d'application Acc . Appl. n° 24 fixe les modalités d'application du présent article. » L'article 26 § 1 du Règlement général Assurance Chômage annexé à la convention du 6 mai 2011 prévoit que : « § 1- Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. » Enfin l'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. b. En fait Il n'est pas contesté qu'à la création de son entreprise le 1er novembre 2014, M. [X] a sollicité le bénéfice de l'ARCE. Cette aide consiste, pour le bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi qui crée ou reprend une entreprise, à recevoir ses allocations chômage sous forme de capital à hauteur de 50% du montant de ses droits (selon la convention de 2011). En cas de cessation d'activité de l'entreprise, le demandeur d'emploi retrouve les droits à allocations chômage qui lui restaient à la veille de la création ou de la reprise de son entreprise, diminués du montant de l'ARCE qui lui a été versée. M. [X] a donc bénéficié de deux versements, au lieu et place du versement mensuel de l'ARE. Il a cependant mis un terme à son activité le 30 novembre 2015. Redevenant demandeur d'emploi, inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois, il a de nouveau perçu, à compter du 8 décembre 2015, des allocations au titre de l'ARE puisque tous ses droits n'étaient pas épuisés. Il est d'ailleurs observé que Pôle emploi ne forme aucune demande de restitution concernant les ARE versées entre le 8 décembre 2015 et le 1er février 2016, puisqu'en définitive, la demande en restitution ne concerne que les ARE versées entre le 31janvier 2016 et le 31 mai 2017 pour un total de 23 891,76 euros. En effet, à compter du 1er février 2016, M. [X] s'est réinscrit en tant que travailleur indépendant avec la même activité de conseil en gestion de patrimoine, sous le même n° de siret n°[N° SIREN/SIRET 2]. Dans ce cadre, il a perçu une commission, en vertu d'un contrat de placement et d'un prospect de son ancienne activité. Contrairement à ce que soutient M. [X], cette situation ne peut s'analyser comme un cumul entre l'ARE et une activité professionnelle réduite ou occasionnelle, ce qui est effectivement possible, dès lors que les rémunérations perçues sont limitées. En l'occurrence, M. [X] n'a pas repris n'importe quelle activité professionnelle mais exactement celle pour laquelle il avait d'ores et déjà perçu des allocations, à savoir le versement d'un capital au titre de l'ARCE. Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par ouverture de droits et est exclusive de toute autre allocation. Exerçant la même activité, sous le même numéro de siret, la cour considère que M. [X] a bien repris son activité initiale de conseil en gestion de patrimoine et placement financier. Il n'avait donc plus le statut de demandeur d'emploi et par conséquent, ne pouvait en parallèle continuer à percevoir l'ARE, celle-ci n'étant pas cumulable avec l'ARCE, déjà perçue en totalité au titre de cette activité. Par ailleurs, comme le relève à juste titre Pôle Emploi, le fait que les revenus liés à cette poursuite d'activité soient très minimes est indifférent. Par conséquent, le fait que M. [X] n'ait perçu aucune recette de son activité, excepté en juin 2016, n'a pas à être pris en compte pour le calcul de ses droits, lesquels, dans le cadre du dispositif ARCE, ont été calculés au jour de la création d'entreprise, en novembre 2014. Dès lors, il convient de considérer que l'intégralité des versements intervenus à compter de la poursuite de son activité de conseil en gestion de patrimoine, le 1er février 2016 et jusqu'au 31 mai 2017 pour un total de 23 891,76 euros est indue. M. [X] sera condamné à rembourser cette somme. 3°/ Sur l'action en responsabilité M. [X] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 23 896,61 €, soit le montant de l'indu réclamé, en estimant que Pôle emploi a manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard. Cette demande ne peut être fondée que sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ce qui implique de faire la preuve d'une faute imputable à Pôle emploi, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il ressort des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, que Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission : ' (...) 2° d'accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle.' Il s'en déduit que l'obligation d'information de Pôle emploi telle qu'elle résulte de ses missions a trait à l'orientation professionnelle et à l'emploi et non aux meilleures stratégies d'indemnisation. Il n'existe d'ailleurs pas de droit acquis pour un demandeur d'emploi à percevoir l'intégralité de son «capital ARE». Cette aide ne peut bénéficier qu'à une personne qui recherche un emploi et n'a pas vocation à durer dans le temps, ni à perdurer pour la totalité de la durée d'indemnisation déterminée par Pôle emploi. En outre, il n'est pas établi que M. [X] a fait une demande d'information spécifique à Pôle emploi quant à ses droits en cas de demande d'admission au dispositif ARCE ni qu'il a été orienté vers ce dispositif par Pôle emploi. M. [X] ne démontre pas que l'organisme public aurait commis une faute en lui délivrant une information erronée. De manière surabondante, le préjudice de M. [X] ne pourrait en l'espèce s'analyser qu'en une perte de chance , étant mieux informé, d'opter pour des droits supérieurs dans le cadre de l'ARE. Cette perte de chance n'est pas établie, dès lors que M. [X] voulait créer sa micro-entreprise. En tout état de cause, cette perte de chance, qui ne saurait être égale au montant de la contrainte, n'est pas sollicitée. Les conditions de la responsabilité de Pôle emploi n'étant pas réunies, M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire. 4°/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également infirmées. Succombant en cause d'appel, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 28 janvier 2020, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : Dit que la contrainte de Pôle emploi Bretagne du 28 janvier 2018 signifiée le 6 février 2018 est régulière et bien fondée ; Rejette la contestation de M. [N] [X] ; Condamne M. [N] [X] à payer à Pôle emploi Bretagne la somme de 23.896,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte soit le 6 février 2018 ; Déboute M. [N] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [X] à payer à Pôle emploi Bretagne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5312-1, code du travail L5141-2, code du travail L5141-5, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail L5141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 20/01205
en commun : code du travail L5141-2, code du travail L5141-5, code du travail L5141-1
- 25 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/12505
en commun : code du travail L5141-2, code du travail L5141-5, code du travail L5141-1
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04800
en commun : code du travail L5141-2, code du travail L5141-5, code du travail L5141-1
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/10006
en commun : code du travail L5141-2, code du travail L5141-5, code du travail L5141-1
- 16 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00056
en commun : code du travail L5141-5, code du travail L5141-1
Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:43:04.755Z.