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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 juin 2022, n° 21/02238

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par convention en date du 30 novembre 2015, la société Norrksen Finance a consenti à M. [L] [R] et Mme [U] [K], épouse [R], un prêt amortissable d'un montant de 26 599 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global de 7, 67 %.



La société Norrksen Finance a adressé une mise en demeure à M. et Mme [R] d'avoir à régler leurs échéances impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2016.



Suivant ordonnance en date du 6 décembre 2016, le Président du tribunal d'instance de Colombes a enjoint à M. et Mme [R] de payer à la société Norrsken Finance la somme de 25 812,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, disant que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal majoré.



L'ordonnance a été signifiée à M. [R] le 23 décembre 2016 à l'étude et le 25 janvier 2017 à Mme [R] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [R] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 9 août 2018.





Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2020, le tribunal de proximité de Colombes a :

- déclaré recevable l'opposition de M. [R],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2016,

- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Norrsken Finance la différence entre le montant débloqué au profit des emprunteurs et les règlements effectués par ces derniers outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2016,

- autorisé M. et Mme [R] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement serait caduc et la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2, devenu 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution et interdisait la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

- dit qu'en ce qui concerne M. [R], les dispositions du plan de surendettement devraient être respectées,

- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de responsabilité de la société Norrsken Finance et de décharge du FICP,

- débouté la société Norrsken Finance de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation et de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens.





Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, Mme [K], anciennement épouse [R], a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2022, elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,

A titre liminaire :

- dire et juger que le contrat de prêt n'a jamais pu se former en raison du non-respect du délai de réflexion obligatoire de dix jours,

- déclarer l'action en recouvrement de la société Norrsken Finance à son encontre prescrite,

- par conséquent, infirmer le jugement du 21 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la société Norrsken Finance le reliquat du crédit impayé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2016,

- statuant de nouveau, débouter la société Norrsken Finance de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, 



Au fond, à titre principal :

- dire et juger que le contrat de prêt du 30 novembre 2015 est dénué de force obligatoire à son encontre, 

- par conséquent, infirmer le jugement du 21 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la société Norrsken Finance le reliquat du crédit impayé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2016,

- statuant de nouveau, débouter la société Norrsken Finance de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, 



A défaut :

- dire n'y avoir lieu à solidarité ni au paiement de l'indemnité de résiliation,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- ordonner la suspension des poursuites dans l'attente de la décision de la commission de surendettement adoptant les mesures imposées,



En tout état de cause :

- condamner la société Norrsken Finance à lui payer la somme de 25 812,89 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner la société Norrsken Finance à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Norrsken Finance en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Le Corre, avocate, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 





Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2022, la société Norrsken Finance demande à la cour de : 

- la recevoir en ses présentes écritures et y faire droit,

- confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il a condamné solidairement, M. et Mme [R] au remboursement de la dette au titre du contrat de crédit du 30 novembre 2015,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

Statuant à nouveau :

- constater que M. [R] n'a pas constitué avocat,

- débouter Mme [K], ex-épouse [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer Mme [K] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de crédit au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- déclarer Mme [K] irrecevable en sa demande de prescription de l'action du prêteur de deniers au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- débouter Mme [K] en sa demande de contestation de signature et subsidiairement de sa demande en expertise graphologique,

- débouter Mme [K] de sa demande de mise hors de cause en conséquence du jugement de divorce rendu le 20 octobre 2016,

- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation du prêteur de deniers au paiement de dommages et intérêts au regard des prétendus manquements aux dispositions des articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation,

- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation du prêteur de deniers au paiement de dommages et intérêts en raison d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde,

- débouter Mme [K] de sa demande de report de paiement ou de délais de paiement sur 24 mois,

En conséquence :

- condamner M. [R] et Mme [K] à lui payer la somme de 28 720,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,41 % à compter du 4 août 2016,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.





M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 mai 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juillet 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. (Pas les dernières).



La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



' sur la forclusion de l'action



Mme [K] excipe de la prescription de l'action en paiement initiée par le prêteur, en se fondant sur l'article L137-2 du code de la consommation. 



En réponse, la société Norrsken lui oppose que cette prétention au fond n'a pas été présentée dans les conditions de l'article 910-4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable.



Sur ce,



La fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] sera examinée en premier lieu, s'agissant du droit d'agir, dont l'examen doit être fait à titre préalable.



L'article 910-4 dispose, en son premier alinéa, que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'



La demande de Mme [K] tendant à voir déclarer l'action prescrite, est une fin de non-recevoir, laquelle peut être présentée en tout état de cause, et ne s'analyse pas en une prétention au fond. 



Cette fin de non-recevoir improprement qualifiée par Mme [K] de prescription de l'action, est en matière de crédit à la consommation, et en application de l'article R312-35 du code civil, un délai de forclusion.



Mme [K] affirme que ce délai n'a pu expirer à son égard, puisqu'elle dit n'avoir eu connaissance de la procédure engagée à son encontre qu'à compter de la signification par voie d'huissier de justice le 8 mars 2021 du jugement du 21 décembre 2020.



La société Norrsken expose, sans être contestée sur ce point, que le délai de forclusion a commencé à courir le 6 mars 2016, cette date pouvant être retenue comme celle du 1er impayé non régularisé. 



L'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Colombes le 6 décembre 2016 condamnant M. et Mme [R] à payer les sommes dues au titre de ce prêt à la société de crédit a été signifiée à M. [R] le 23 décembre 2016, et par procès-verbal de vaines recherches au visa de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [R] le 25 janvier 2017.



Cette signification, délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, a régulièrement produit son effet interruptif du délai de forclusion, aucune disposition n'exigeant que l'acte soit porté à la connaissance personnelle du débiteur pour produire cet effet.



Le moyen tiré de la forclusion de l'action ne peut prospérer.



' sur la nullité du contrat pour non-respect du délai de réflexion



Mme [K] soutient, pour fonder son appel, que :

- le contrat est nul, du fait du non-respect du délai de réflexion ; 

- elle n'a jamais conclu auparavant, de sorte qu'elle est recevable à soulever ce moyen,

- la prescription de l'action en nullité n'a pas pour point de départ la date de la signature du contrat pour elle-même, mais le jour où elle a eu connaissance de ce contrat, à l'occasion de la signification effectuée le 8 mars 2021 du jugement entrepris, et ce puisqu'elle conteste avoir signé ledit contrat.



En réponse, la société Norrsken réplique que :

- en matière d'exception de nullité du contrat pour non-respect de l'article L313-34 du code de la consommation, le délai de prescription est de cinq ans et court à compter du jour où l'emprunteur consommateur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité alléguée ; dans le cas présent, il court à compter de la signature de la convention, soit jusqu'au 30 novembre 2020 ;

- elle a attendu le 27 décembre 2021 pour soulever ce moyen et est donc prescrite.





Sur ce, 



L'article L313-34 du code de la consommation, sur lequel Mme [K] articule son argumentation, organise le délai de réflexion offert à l'emprunteur spécifiquement en matière de crédits immobiliers, et non aux crédits de consommation.



C'est l'article L311-12 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010, qui s'applique en matière de crédits à la consommation, et qui offre à l'emprunteur une faculté de rétractation, ce dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre. L'article L311-14 prévoit que dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur.



Le contrat a été signé par deux personnes le 30 novembre 2015 alors que l'offre avait été émise le 26 novembre précédent.



Le prêteur n'a pas méconnu les dispositions des articles L311-12 et suivants du code de la consommation, et n'a pas privé les emprunteurs de leur faculté de rétractation, aucun délai minimal n'étant imposé à peine de nullité entre l'émission de l'offre de prêt et son acceptation par les consommateurs.



Sans même qu'il soit besoin d'examiner si cette exception de nullité soulevée par Mme [K] est prescrite, exception dont au demeurant il convient d'observer qu'elle n'a pas été soulevée dans les conditions de l'article 74 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a été formulée que dans les conclusions du 27 décembre 2021, et non dans celles du 2 juillet 2021, le moyen tiré de la nullité du contrat pour non-respect du délai de rétractation est écarté, aucune nullité de ce chef n'étant encourue en l'espèce.



' sur la dénégation de signature



Mme [K] prétend n'avoir jamais signé le contrat dont se prévaut la société Norrsken et affirme que son identité a été usurpée, une plainte pénale étant en cours d'instruction pour ces faits. Elle affirme que la société Norrsken ne s'est préoccupée du manque de coïncidence des quatre signatures différentes apposées sur le contrat en son nom et n'a pas sollicité d'autres pièces justificatives pour s'assurer de l'authenticité de cette signature. Elle ajoute que les sommes empruntées ont été versées sur le compte personnel de M. [R] seul, et que ce contrat fait l'objet des mesures de surendettement dont bénéficie seul M. [R]. 



En réponse, la société Norrsken fait observer qu'aucune obligation de parapher les pages de l'offre de crédit n'est imposée par la loi et que la signature figurant sur la carte nationale d'identité de Mme [K] n'est pas très éloignée de celles apposées sur l'offre querellée. Elle remarque que les signatures figurant sur les pièces versées par Mme [K] devant la cour ne sont pas similaires, alors même qu'elles sont apposées sur un même document et de sa main. Elle estime que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la falsification de la signature, pas plus que celle d'un manquement de sa part dans la vérification des éléments qui lui ont été soumis. 



Sur ce 



Selon l'article 1323 du Code civil, devenu l'article 1373 du même code, la partie à laquelle on oppose un acte sous-seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature et il appartient dans ce cas à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité. 



Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice et cette vérification s'impose au juge qui ne peut pas statuer au fond ni déclarer qu'une partie est bien signataire sans avoir préalablement vérifié la signature.



Mme [K] verse divers documents comportant sa signature, notamment sa carte d'identité, un accusé de réception d'un courrier qui lui était adressé, un courrier rédigé de sa main, et la requête en divorce qu'elle a signée en 2016.



L'examen de la signature figurant au contrat permet d'observer, comme le souligne la société Norrsken, que la signature attribuée à Mme [K] est peu régulière sur les différents documents où elle est apposée (offre, fiche de dialogue...). Ces divergences ne sont toutefois pas significatives, et ce d'autant moins que la signature figurant sur les pièces de comparaison versées par l'intimée est tout aussi irrégulière d'un document à l'autre.



L'absence de parfaite similitude d'une signature à l'autre n'est pas un élément suffisant pour permettre de considérer que Mme [K] n'a pas signé l'offre. 



Au contraire, il est à noter certaines similitudes entre les différentes signatures figurant sur les pages du contrat et celles apposées sur les pièces produites par Mme [K], dans la manière de former le F de son prénom, et dans la composition d'ensemble de la signature. De plus, la mention de la date rédigée à la main par le signataire du crédit présente des traits de ressemblance importants avec les chiffres figurant sur les courriers rédigés par Mme [K].



Ces éléments suffisent à emporter la conviction de la cour, en dépit de la plainte pénale déposée par Mme [K], dont il convient de relever qu'elle n'a été déposée qu'au mois de décembre 2021, sans que la suite en soit connue. D'ailleurs, Mme [K] n'a pas contesté avoir reçu le courrier du 19 mars 2019, dont l'accusé de réception a été signé, sans pour autant expliquer son absence devant le premier juge, alors qu'elle avait déjà tout intérêt à opposer la défense qu'elle soutient devant la cour. En outre, il est à noter que le contrat querellé est un regroupement de trois crédits, et le montant emprunté a permis de rembourser trois crédits pour environ 26 599 euros, parmi lesquels un crédit l'était à son seul nom et pour lequel le prélèvement des échéances était fait sur son seul compte bancaire. Comme le souligne la société de crédit, Mme [K] n'a pu ignorer que les prélèvements de ce crédit souscrit par elle seule ont été arrêtés et le crédit soldé, du fait de ce regroupement. 



En conséquence, la dénégation de signature opposée par Mme [K] est écartée et le principe de sa condamnation confirmé. 



De plus, cette condamnation est prononcée solidairement, comme retenu par le premier juge, alors que le contrat comporte une clause de solidarité expresse, à laquelle aucun argument de fait ou de droit ne justifie de déroger. Le fait que les époux aient pu convenir, à l'occasion de la procédure de divorce, que les crédits seraient pris en charge par M. [R] seul, n'est pas opposable à la société Norrsken, qui n'a pas entendu accepter cette désolidarisation. 



Enfin, l'argument tiré des procédures de surendettement en cours pour M. [R] d'une part, pour Mme [K] d'autre part, est indifférent, dans la mesure où la société Norrsken est fondée à obtenir un titre exécutoire pour faire fixer sa créance, seule l'exécution de ce titre étant susceptible d'être affecté par l'adoption d'un plan de surendettement. 



En effet, en l'absence de texte l'interdisant, la banque peut saisir le juge du fond pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution est différée pendant la durée du plan. Il n'est pas discuté que la procédure de surendettement est en cours et la banque est légitime à solliciter l'obtention d'un titre pour voir fixer sa créance. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la suspension des poursuites, cette mesure entrant dans les pouvoirs du juge du surendettement le cas échéant.



' sur la demande en paiement 

La société Norrsken produit aux débats :

- l'offre de prêt,

- l'information sur le regroupement de crédits,

- la fiche explicative,

- la fiche de renseignements, 

- la consultation FICP,

- la fiche conseil assurance, 

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de compte,

- la mise en demeure préalable adressée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2016

- le détail de la créance.



Le décompte produit par la société Norrsken mentionne les sommes suivantes : 

- mensualités échues impayées : 2 109,35 euros

- capital non échu :24 640,10 euros

- indemnité légale : 1 971,21 euros. 



Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro. 



En conséquence, M. [R] et Mme [K] sont solidairement condamnés à payer à la société Norrsken la somme de 26 749,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,41 % à compter de la mise en demeure du 4 août 2016, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale.



' sur la demande de dommages-intérêts



Mme [K] présente ensuite une demande de dommages-intérêts à titre subsidiaire, qu'elle chiffre pour un montant équivalent au montant de la créance réclamée par la société de crédit. Elle prétend que la société Norrsken n'a pas respecté son devoir de mise en garde, alors que les sommes allouées excèdent ce que la loi autorise en matière d'endettement, et ne s'est pas assuré des revenus du couple, se contentant de prendre en compte les informations déclarées par M. [R]. 



En réponse, la société Norrsken soutient qu'un éventuel manquement aux dispositions L312-14 et 16 (anciennement L 311-8 et 9) et à son devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par des dommages-intérêts mais par la déchéance du droit aux intérêts. Elle expose verser aux débats la fiche d'informations sur le regroupement de crédits et la fiche explicative conformément à l'article L312-14, et a donné toutes les explications leur permettant de déterminer si le contrat était adapté à leurs besoins et situation financière, le regroupement de crédits ayant pour finalité de réduire leur endettement. Elle dit également avoir vérifié les revenus et charges des emprunteurs, et ainsi leur solvabilité conformément à l'article L312-16. Elle dit également justifier de la consultation du FICP. Enfin, elle fait valoir que le devoir de mise en garde s'applique s'il existe un risque d'endettement excessif pour un emprunteur averti et de bonne foi, et que dans le cas le contrat a permis de réduire l'endettement du couple. S'agissant d'une demande de dommages-intérêts, elle rappelle qu'il convient d'établir outre un manquement, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient subi un préjudice du fait d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde. 



Sur ce,



L'article L311-8 énonce que 'le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'



L'article L311-9 du code de la consommation dispose que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.'

 

La société Norrsken soutient à raison avoir respecté les obligations imposées par les articles L311-8 et L311-9 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat. Elle démontre en effet la remise de la fiche d'information sur les conditions de regroupement de crédit, ce document étant revêtu de la signature des emprunteurs, et la remise de la fiche explicative, et justifie ainsi avoir fourni les explications permettant aux emprunteurs de déterminer si le contrat était adapté à leur situation financière et à leurs besoins. Elle démontre également avoir recueilli les éléments nécessaires pour établir leur solvabilité, notamment la fiche de renseignement dûment remplie, et les bulletins de salaires des époux [R], outre leur avis d'imposition.



Elle établit également avoir consulté le FICP dans les conditions prévues par les article L311-9 et L333-4 et 5, et prouve que cette consultation est intervenue avant la date d'octroi du crédit, conformément à l'arrêté du 26 octobre 2010, la décision effective d'octroyer le crédit n'intervenant qu'avec l'agrément de l'emprunteur par le prêteur et l'absence de rétractation, de sorte que cette consultation peut intervenir postérieurement à la signature de l'offre, et en tout état de cause au jour même du déblocage des fonds. Elle justifie que le rachat des crédits faisant l'objet du regroupement est intervenu le 2 février 2016, date à laquelle la consultation du FICP a été effectuée pour chacun des deux emprunteurs. 



De surcroît, c'est à juste titre que la société Norrsken rappelle que le manquement à ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par l'octroi de dommages-intérêts. 



Enfin, et s'agissant du devoir de mise en garde, Mme [K] n'est pas fondée à invoquer un manquement à ce titre, puisque comme le rappelle la société de crédit, l'offre de crédit a eu pour finalité, non d'augmenter l'endettement, mais au contraire de le réduire, permettant le remboursement de trois crédits en cours qui portaient le taux d'endettement du ménage à plus de 50%, alors que le regroupement a réduit au contraire la mensualité, le taux d'intérêt et le niveau d'endettement des débiteurs. 



En outre, aucun manquement n'est établi, pas plus d'ailleurs qu'il n'est établi un préjudice directement causé par le manquement allégué. 



La demande de Mme [K] tendant à obtenir des dommages-intérêts est en conséquence rejetée.



' sur les délais de paiement



Le premier juge a accordé des délais de paiement. Mme [K] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de confirmation des délais accordés par le premier juge. La situation de Mme [K] ne permet pas d'envisager le règlement des sommes dues dans le délai offert par la loi et les délais de paiement accordés par le premier juge ne sont pas confirmés. 



' sur les demandes accessoires



Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.



Mme [K] est condamnée à payer à la société Norrsken une somme de 500 euros d'indemnité de procédure. 



Mme [K] est condamnée aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA représentée par Me Beaujard qui en a fait la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure,



STATUANT A NOUVEAU,



DECLARE recevable l'action initiée par la société Norrsken comme non forclose,



REJETTE la demande de Mme [U] [K] d'annulation du contrat, 



CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [U] [K] solidairement à payer à la société Norrsken la somme de 26 749,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,41 % à compter de la mise en demeure du 4 août 2016, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale,



DEBOUTE pour le surplus des demandes,



CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à la société Norrsken une indemnité procédurale de 500 euros,



CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA représentée par Me Beaujard qui en a fait la demande. 





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 14 JUIN 2022



N° RG 21/02238 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNR5



AFFAIRE :



Mme [U] [X] [K]





C/



S.A. NORRSKEN

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de COLOMBES



N° RG : 1118000523



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/06/22

à : 



Me Anne-laure WIART



Me Jack BEAUJARD 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [U] [X] [K]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25578

Représentant : Maître Delphine LE CORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169



APPELANTE

****************



S.A. NORRSKEN

N° SIRET : 414 .701.334 RCS PARIS

Ayant son siège 

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210268 

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175



INTIMES



Monsieur [L] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



Assigné à étude d'huissier de justice



INTIME DEFAILLANT



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,



Greffier, lors des débats : Madme Françoise DUCAMIN,



EXPOSE DU LITIGE



Par convention en date du 30 novembre 2015, la société Norrksen Finance a consenti à M. [L] [R] et Mme [U] [K], épouse [R], un prêt amortissable d'un montant de 26 599 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global de 7, 67 %.



La société Norrksen Finance a adressé une mise en demeure à M. et Mme [R] d'avoir à régler leurs échéances impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2016.



Suivant ordonnance en date du 6 décembre 2016, le Président du tribunal d'instance de Colombes a enjoint à M. et Mme [R] de payer à la société Norrsken Finance la somme de 25 812,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, disant que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal majoré.



L'ordonnance a été signifiée à M. [R] le 23 décembre 2016 à l'étude et le 25 janvier 2017 à Mme [R] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [R] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 9 août 2018.





Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2020, le tribunal de proximité de Colombes a :

- déclaré recevable l'opposition de M. [R],

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2016,

- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Norrsken Finance la différence entre le montant débloqué au profit des emprunteurs et les règlements effectués par ces derniers outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2016,

- autorisé M. et Mme [R] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement serait caduc et la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2, devenu 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution et interdisait la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

- dit qu'en ce qui concerne M. [R], les dispositions du plan de surendettement devraient être respectées,

- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de responsabilité de la société Norrsken Finance et de décharge du FICP,

- débouté la société Norrsken Finance de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation et de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens.





Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, Mme [K], anciennement épouse [R], a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2022, elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,

A titre liminaire :

- dire et juger que le contrat de prêt n'a jamais pu se former en raison du non-respect du délai de réflexion obligatoire de dix jours,

- déclarer l'action en recouvrement de la société Norrsken Finance à son encontre prescrite,

- par conséquent, infirmer le jugement du 21 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la société Norrsken Finance le reliquat du crédit impayé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2016,

- statuant de nouveau, débouter la société Norrsken Finance de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, 



Au fond, à titre principal :

- dire et juger que le contrat de prêt du 30 novembre 2015 est dénué de force obligatoire à son encontre, 

- par conséquent, infirmer le jugement du 21 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à la société Norrsken Finance le reliquat du crédit impayé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2016,

- statuant de nouveau, débouter la société Norrsken Finance de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, 



A défaut :

- dire n'y avoir lieu à solidarité ni au paiement de l'indemnité de résiliation,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- ordonner la suspension des poursuites dans l'attente de la décision de la commission de surendettement adoptant les mesures imposées,



En tout état de cause :

- condamner la société Norrsken Finance à lui payer la somme de 25 812,89 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner la société Norrsken Finance à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Norrsken Finance en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine Le Corre, avocate, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 





Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2022, la société Norrsken Finance demande à la cour de : 

- la recevoir en ses présentes écritures et y faire droit,

- confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il a condamné solidairement, M. et Mme [R] au remboursement de la dette au titre du contrat de crédit du 30 novembre 2015,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

Statuant à nouveau :

- constater que M. [R] n'a pas constitué avocat,

- débouter Mme [K], ex-épouse [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer Mme [K] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de crédit au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- déclarer Mme [K] irrecevable en sa demande de prescription de l'action du prêteur de deniers au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- débouter Mme [K] en sa demande de contestation de signature et subsidiairement de sa demande en expertise graphologique,

- débouter Mme [K] de sa demande de mise hors de cause en conséquence du jugement de divorce rendu le 20 octobre 2016,

- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation du prêteur de deniers au paiement de dommages et intérêts au regard des prétendus manquements aux dispositions des articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation,

- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation du prêteur de deniers au paiement de dommages et intérêts en raison d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde,

- débouter Mme [K] de sa demande de report de paiement ou de délais de paiement sur 24 mois,

En conséquence :

- condamner M. [R] et Mme [K] à lui payer la somme de 28 720,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,41 % à compter du 4 août 2016,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.





M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 mai 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juillet 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. (Pas les dernières).



La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



' sur la forclusion de l'action



Mme [K] excipe de la prescription de l'action en paiement initiée par le prêteur, en se fondant sur l'article L137-2 du code de la consommation. 



En réponse, la société Norrsken lui oppose que cette prétention au fond n'a pas été présentée dans les conditions de l'article 910-4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable.



Sur ce,



La fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] sera examinée en premier lieu, s'agissant du droit d'agir, dont l'examen doit être fait à titre préalable.



L'article 910-4 dispose, en son premier alinéa, que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'



La demande de Mme [K] tendant à voir déclarer l'action prescrite, est une fin de non-recevoir, laquelle peut être présentée en tout état de cause, et ne s'analyse pas en une prétention au fond. 



Cette fin de non-recevoir improprement qualifiée par Mme [K] de prescription de l'action, est en matière de crédit à la consommation, et en application de l'article R312-35 du code civil, un délai de forclusion.



Mme [K] affirme que ce délai n'a pu expirer à son égard, puisqu'elle dit n'avoir eu connaissance de la procédure engagée à son encontre qu'à compter de la signification par voie d'huissier de justice le 8 mars 2021 du jugement du 21 décembre 2020.



La société Norrsken expose, sans être contestée sur ce point, que le délai de forclusion a commencé à courir le 6 mars 2016, cette date pouvant être retenue comme celle du 1er impayé non régularisé. 



L'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Colombes le 6 décembre 2016 condamnant M. et Mme [R] à payer les sommes dues au titre de ce prêt à la société de crédit a été signifiée à M. [R] le 23 décembre 2016, et par procès-verbal de vaines recherches au visa de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [R] le 25 janvier 2017.



Cette signification, délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, a régulièrement produit son effet interruptif du délai de forclusion, aucune disposition n'exigeant que l'acte soit porté à la connaissance personnelle du débiteur pour produire cet effet.



Le moyen tiré de la forclusion de l'action ne peut prospérer.



' sur la nullité du contrat pour non-respect du délai de réflexion



Mme [K] soutient, pour fonder son appel, que :

- le contrat est nul, du fait du non-respect du délai de réflexion ; 

- elle n'a jamais conclu auparavant, de sorte qu'elle est recevable à soulever ce moyen,

- la prescription de l'action en nullité n'a pas pour point de départ la date de la signature du contrat pour elle-même, mais le jour où elle a eu connaissance de ce contrat, à l'occasion de la signification effectuée le 8 mars 2021 du jugement entrepris, et ce puisqu'elle conteste avoir signé ledit contrat.



En réponse, la société Norrsken réplique que :

- en matière d'exception de nullité du contrat pour non-respect de l'article L313-34 du code de la consommation, le délai de prescription est de cinq ans et court à compter du jour où l'emprunteur consommateur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité alléguée ; dans le cas présent, il court à compter de la signature de la convention, soit jusqu'au 30 novembre 2020 ;

- elle a attendu le 27 décembre 2021 pour soulever ce moyen et est donc prescrite.





Sur ce, 



L'article L313-34 du code de la consommation, sur lequel Mme [K] articule son argumentation, organise le délai de réflexion offert à l'emprunteur spécifiquement en matière de crédits immobiliers, et non aux crédits de consommation.



C'est l'article L311-12 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010, qui s'applique en matière de crédits à la consommation, et qui offre à l'emprunteur une faculté de rétractation, ce dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre. L'article L311-14 prévoit que dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur.



Le contrat a été signé par deux personnes le 30 novembre 2015 alors que l'offre avait été émise le 26 novembre précédent.



Le prêteur n'a pas méconnu les dispositions des articles L311-12 et suivants du code de la consommation, et n'a pas privé les emprunteurs de leur faculté de rétractation, aucun délai minimal n'étant imposé à peine de nullité entre l'émission de l'offre de prêt et son acceptation par les consommateurs.



Sans même qu'il soit besoin d'examiner si cette exception de nullité soulevée par Mme [K] est prescrite, exception dont au demeurant il convient d'observer qu'elle n'a pas été soulevée dans les conditions de l'article 74 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a été formulée que dans les conclusions du 27 décembre 2021, et non dans celles du 2 juillet 2021, le moyen tiré de la nullité du contrat pour non-respect du délai de rétractation est écarté, aucune nullité de ce chef n'étant encourue en l'espèce.



' sur la dénégation de signature



Mme [K] prétend n'avoir jamais signé le contrat dont se prévaut la société Norrsken et affirme que son identité a été usurpée, une plainte pénale étant en cours d'instruction pour ces faits. Elle affirme que la société Norrsken ne s'est préoccupée du manque de coïncidence des quatre signatures différentes apposées sur le contrat en son nom et n'a pas sollicité d'autres pièces justificatives pour s'assurer de l'authenticité de cette signature. Elle ajoute que les sommes empruntées ont été versées sur le compte personnel de M. [R] seul, et que ce contrat fait l'objet des mesures de surendettement dont bénéficie seul M. [R]. 



En réponse, la société Norrsken fait observer qu'aucune obligation de parapher les pages de l'offre de crédit n'est imposée par la loi et que la signature figurant sur la carte nationale d'identité de Mme [K] n'est pas très éloignée de celles apposées sur l'offre querellée. Elle remarque que les signatures figurant sur les pièces versées par Mme [K] devant la cour ne sont pas similaires, alors même qu'elles sont apposées sur un même document et de sa main. Elle estime que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la falsification de la signature, pas plus que celle d'un manquement de sa part dans la vérification des éléments qui lui ont été soumis. 



Sur ce 



Selon l'article 1323 du Code civil, devenu l'article 1373 du même code, la partie à laquelle on oppose un acte sous-seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature et il appartient dans ce cas à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité. 



Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice et cette vérification s'impose au juge qui ne peut pas statuer au fond ni déclarer qu'une partie est bien signataire sans avoir préalablement vérifié la signature.



Mme [K] verse divers documents comportant sa signature, notamment sa carte d'identité, un accusé de réception d'un courrier qui lui était adressé, un courrier rédigé de sa main, et la requête en divorce qu'elle a signée en 2016.



L'examen de la signature figurant au contrat permet d'observer, comme le souligne la société Norrsken, que la signature attribuée à Mme [K] est peu régulière sur les différents documents où elle est apposée (offre, fiche de dialogue...). Ces divergences ne sont toutefois pas significatives, et ce d'autant moins que la signature figurant sur les pièces de comparaison versées par l'intimée est tout aussi irrégulière d'un document à l'autre.



L'absence de parfaite similitude d'une signature à l'autre n'est pas un élément suffisant pour permettre de considérer que Mme [K] n'a pas signé l'offre. 



Au contraire, il est à noter certaines similitudes entre les différentes signatures figurant sur les pages du contrat et celles apposées sur les pièces produites par Mme [K], dans la manière de former le F de son prénom, et dans la composition d'ensemble de la signature. De plus, la mention de la date rédigée à la main par le signataire du crédit présente des traits de ressemblance importants avec les chiffres figurant sur les courriers rédigés par Mme [K].



Ces éléments suffisent à emporter la conviction de la cour, en dépit de la plainte pénale déposée par Mme [K], dont il convient de relever qu'elle n'a été déposée qu'au mois de décembre 2021, sans que la suite en soit connue. D'ailleurs, Mme [K] n'a pas contesté avoir reçu le courrier du 19 mars 2019, dont l'accusé de réception a été signé, sans pour autant expliquer son absence devant le premier juge, alors qu'elle avait déjà tout intérêt à opposer la défense qu'elle soutient devant la cour. En outre, il est à noter que le contrat querellé est un regroupement de trois crédits, et le montant emprunté a permis de rembourser trois crédits pour environ 26 599 euros, parmi lesquels un crédit l'était à son seul nom et pour lequel le prélèvement des échéances était fait sur son seul compte bancaire. Comme le souligne la société de crédit, Mme [K] n'a pu ignorer que les prélèvements de ce crédit souscrit par elle seule ont été arrêtés et le crédit soldé, du fait de ce regroupement. 



En conséquence, la dénégation de signature opposée par Mme [K] est écartée et le principe de sa condamnation confirmé. 



De plus, cette condamnation est prononcée solidairement, comme retenu par le premier juge, alors que le contrat comporte une clause de solidarité expresse, à laquelle aucun argument de fait ou de droit ne justifie de déroger. Le fait que les époux aient pu convenir, à l'occasion de la procédure de divorce, que les crédits seraient pris en charge par M. [R] seul, n'est pas opposable à la société Norrsken, qui n'a pas entendu accepter cette désolidarisation. 



Enfin, l'argument tiré des procédures de surendettement en cours pour M. [R] d'une part, pour Mme [K] d'autre part, est indifférent, dans la mesure où la société Norrsken est fondée à obtenir un titre exécutoire pour faire fixer sa créance, seule l'exécution de ce titre étant susceptible d'être affecté par l'adoption d'un plan de surendettement. 



En effet, en l'absence de texte l'interdisant, la banque peut saisir le juge du fond pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution est différée pendant la durée du plan. Il n'est pas discuté que la procédure de surendettement est en cours et la banque est légitime à solliciter l'obtention d'un titre pour voir fixer sa créance. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la suspension des poursuites, cette mesure entrant dans les pouvoirs du juge du surendettement le cas échéant.



' sur la demande en paiement 

La société Norrsken produit aux débats :

- l'offre de prêt,

- l'information sur le regroupement de crédits,

- la fiche explicative,

- la fiche de renseignements, 

- la consultation FICP,

- la fiche conseil assurance, 

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de compte,

- la mise en demeure préalable adressée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2016

- le détail de la créance.



Le décompte produit par la société Norrsken mentionne les sommes suivantes : 

- mensualités échues impayées : 2 109,35 euros

- capital non échu :24 640,10 euros

- indemnité légale : 1 971,21 euros. 



Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro. 



En conséquence, M. [R] et Mme [K] sont solidairement condamnés à payer à la société Norrsken la somme de 26 749,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,41 % à compter de la mise en demeure du 4 août 2016, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale.



' sur la demande de dommages-intérêts



Mme [K] présente ensuite une demande de dommages-intérêts à titre subsidiaire, qu'elle chiffre pour un montant équivalent au montant de la créance réclamée par la société de crédit. Elle prétend que la société Norrsken n'a pas respecté son devoir de mise en garde, alors que les sommes allouées excèdent ce que la loi autorise en matière d'endettement, et ne s'est pas assuré des revenus du couple, se contentant de prendre en compte les informations déclarées par M. [R]. 



En réponse, la société Norrsken soutient qu'un éventuel manquement aux dispositions L312-14 et 16 (anciennement L 311-8 et 9) et à son devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par des dommages-intérêts mais par la déchéance du droit aux intérêts. Elle expose verser aux débats la fiche d'informations sur le regroupement de crédits et la fiche explicative conformément à l'article L312-14, et a donné toutes les explications leur permettant de déterminer si le contrat était adapté à leurs besoins et situation financière, le regroupement de crédits ayant pour finalité de réduire leur endettement. Elle dit également avoir vérifié les revenus et charges des emprunteurs, et ainsi leur solvabilité conformément à l'article L312-16. Elle dit également justifier de la consultation du FICP. Enfin, elle fait valoir que le devoir de mise en garde s'applique s'il existe un risque d'endettement excessif pour un emprunteur averti et de bonne foi, et que dans le cas le contrat a permis de réduire l'endettement du couple. S'agissant d'une demande de dommages-intérêts, elle rappelle qu'il convient d'établir outre un manquement, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient subi un préjudice du fait d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde. 



Sur ce,



L'article L311-8 énonce que 'le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'



L'article L311-9 du code de la consommation dispose que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.'

 

La société Norrsken soutient à raison avoir respecté les obligations imposées par les articles L311-8 et L311-9 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat. Elle démontre en effet la remise de la fiche d'information sur les conditions de regroupement de crédit, ce document étant revêtu de la signature des emprunteurs, et la remise de la fiche explicative, et justifie ainsi avoir fourni les explications permettant aux emprunteurs de déterminer si le contrat était adapté à leur situation financière et à leurs besoins. Elle démontre également avoir recueilli les éléments nécessaires pour établir leur solvabilité, notamment la fiche de renseignement dûment remplie, et les bulletins de salaires des époux [R], outre leur avis d'imposition.



Elle établit également avoir consulté le FICP dans les conditions prévues par les article L311-9 et L333-4 et 5, et prouve que cette consultation est intervenue avant la date d'octroi du crédit, conformément à l'arrêté du 26 octobre 2010, la décision effective d'octroyer le crédit n'intervenant qu'avec l'agrément de l'emprunteur par le prêteur et l'absence de rétractation, de sorte que cette consultation peut intervenir postérieurement à la signature de l'offre, et en tout état de cause au jour même du déblocage des fonds. Elle justifie que le rachat des crédits faisant l'objet du regroupement est intervenu le 2 février 2016, date à laquelle la consultation du FICP a été effectuée pour chacun des deux emprunteurs. 



De surcroît, c'est à juste titre que la société Norrsken rappelle que le manquement à ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par l'octroi de dommages-intérêts. 



Enfin, et s'agissant du devoir de mise en garde, Mme [K] n'est pas fondée à invoquer un manquement à ce titre, puisque comme le rappelle la société de crédit, l'offre de crédit a eu pour finalité, non d'augmenter l'endettement, mais au contraire de le réduire, permettant le remboursement de trois crédits en cours qui portaient le taux d'endettement du ménage à plus de 50%, alors que le regroupement a réduit au contraire la mensualité, le taux d'intérêt et le niveau d'endettement des débiteurs. 



En outre, aucun manquement n'est établi, pas plus d'ailleurs qu'il n'est établi un préjudice directement causé par le manquement allégué. 



La demande de Mme [K] tendant à obtenir des dommages-intérêts est en conséquence rejetée.



' sur les délais de paiement



Le premier juge a accordé des délais de paiement. Mme [K] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de confirmation des délais accordés par le premier juge. La situation de Mme [K] ne permet pas d'envisager le règlement des sommes dues dans le délai offert par la loi et les délais de paiement accordés par le premier juge ne sont pas confirmés. 



' sur les demandes accessoires



Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.



Mme [K] est condamnée à payer à la société Norrsken une somme de 500 euros d'indemnité de procédure. 



Mme [K] est condamnée aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA représentée par Me Beaujard qui en a fait la demande. 

 

PAR CES MOTIFS,



La cour,



statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure,



STATUANT A NOUVEAU,



DECLARE recevable l'action initiée par la société Norrsken comme non forclose,



REJETTE la demande de Mme [U] [K] d'annulation du contrat, 



CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [U] [K] solidairement à payer à la société Norrsken la somme de 26 749,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 7,41 % à compter de la mise en demeure du 4 août 2016, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale,



DEBOUTE pour le surplus des demandes,



CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à la société Norrsken une indemnité procédurale de 500 euros,



CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA représentée par Me Beaujard qui en a fait la demande. 





- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code de la consommation L313-34, code de la consommation L311-8, code de la consommation L311-12, code civil 1244-2, code civil 1373, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code civil R312-35, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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