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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 15 juin 2022, n° 20/01806

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

***



Selon contrat électronique en date du 7 mai 2015, la SA BANQUE CASINO a consenti un contrat de crédit renouvelable de 6 000 € pour une durée d'un an renouvelable avec des montants de remboursement et TEG variables. 



Se trouvant face à une situation d'échéances impayées, la SA BANQUE CASINO a mis l'emprunteur, qu'elle allègue être Monsieur [H] [X], en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2016 de régler dans un délai de huit jours la somme de 231,06 € correspondant aux mensualités impayées. 



La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé le paiement de la somme de 7 298,03 €. 



Saisi par une requête en injonction de payer en date du 24 février 2017 à l'initiative de l'organisme de crédit, le Président du Tribunal d'instance de FREJUS a, par une ordonnance portant injonction de payer en date du 18 avril 2017, enjoint à Monsieur [H] de payer à la banque la somme de 6 843,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance sur la somme de 6 686,99 €, ainsi que la somme de 1€ au titre de la clause pénale. 



Monsieur [H] a formé opposition contre cette ordonnance le 15 juin 2017 prétendant avoir été victime d'un abus de confiance de la part de son ex-compagne, Madame [G] [Y].



Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le Tribunal d'instance de FREJUS a dit l'opposition formée par Monsieur [H] recevable, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 avril 2017, a débouté la SA BANQUE CASINO de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. 

Par déclaration au greffe en date du 5 février 2020, la SA BANQUE CASINO a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée dans sa totalité. Elle demande à la Cour de condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [Y] à lui payer la somme de 7 369,34 € avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter du 27 décembre 2019 et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 



Elle soutient : 

- que le jugement entrepris n'a pas, selon elle, répondu à toutes ses demandes. 

- que le contrat électronique de crédit a bien été signé par Monsieur [H]. 

- que Monsieur [H] avait connaissance de l'existence de ce contrat de crédit renouvelable. 

- que Madame [Y] a souscrit le crédit renouvelable litigieux au nom et pour le compte de Monsieur [H] dans le cadre d'un mandat. 



Monsieur [H] conclut à la confirmation totale du jugement entrepris et sollicite, à titre principal, que l'appelante soit déboutée de toutes ses prétentions. Il demande à la Cour, à titre subsidiaire, de juger que Madame [Y] sera condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires et, en tout état de cause, il sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Madame [Y] au paiement des sommes dues. En conséquence, il demande à la Cour de dire qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'article 1244-1 du Code civil, de dire qu'il se réserve toutes voies de droit à l'encontre de Madame [Y], de débouter l'appelante de toutes ses demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Il fait valoir : 

- que c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que l'appelante a été défaillante dans l'administration de la preuve de la conclusion d'un contrat de crédit avec lui. 

- qu'il n'est pas à l'origine de la conclusion du contrat de crédit litigieux. 

- que Madame [Y] a été condamnée pénalement pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, pour falsification de contrats, de faux et usage de faux et de détournement de l'use d'une carte bancaire. 



Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Attendu que selon contrat électronique en date du 7 mai 2015, la SA BANQUE CASINO a consenti un contrat de crédit renouvelable de 6 000 € pour une durée d'un an renouvelable avec des montants de remboursement et TEG variables ; 

Que se trouvant face à une situation d'échéances impayées, la SA BANQUE CASINO a mis en demeure l'emprunteur, qu'elle allègue être Monsieur [H] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2016 de régler dans un délai de huit jours la somme de 231,06 € correspondant aux mensualités impayées ; 

Que la mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé le paiement de la somme de 7 298,03 € ; 



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1316-1 ancien du Code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve néanmoins que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; 

Qu'en vertu de l'article 1316-4 ancien du Code civil, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; 

Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

Qu'en application des dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 

Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; 

Que si la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, il s'agit d'une présomption réfragable qui peut être écartée par la démonstration d'une preuve contraire ; 

Qu'il ressort de l'offre de crédit en date du 7 mai 2015, que celle-ci aurait été souscrite par Monsieur [H] selon un procédé électronique à cette date et précisément à 15h06 ; 

Qu'à la lecture du fichier de preuve Protect & Sign produit par l'organisme de crédit, il ressort que le signataire se serait authentifié sur la page du consentement en saisissant le code qui lui a été transmis au numéro de téléphone 0671499162 ; 

Que néanmoins, ce procédé ne constitue pas un niveau d'authentification fiable et sécurisé dès lors que l'appelante ne justifie pas avoir vérifié qu'il s'agissait véritablement du numéro de téléphone appartenant à Monsieur [H] ; 

Qu'il ressort des pièces produites que ce numéro appartiendrait plutôt à Madame [Y] ; 

Qu'en outre, le procès-verbal de son audition par la gendarmerie en date du 21 avril 2016 dressé dans le cadre de sa plainte à l'encontre de Madame [Y] pour faux, usage de faux et abus de confiance, indique que le numéro de téléphone de Monsieur [H] est le 0785024893, lequel n'est pas le numéro indiqué dans le fichier de la preuve de la signature électronique produit par la banque ; 

Qu'il est également à relever que n'est pas rapportée la preuve que l'adresse mail mentionnée sur le contrat, sous la dénomination « mjlw@hotmail.fr », n'était utilisée que par Monsieur [H], lequel précise au contraire que c'était Madame [Y] qui la gérait ; 

Que cet élément est corroboré par le fait que les initiales de l'intimée sont indiquées dans l'adresse numérique; 

Qu'en tout état de cause, il ressort de l'attestation de l'employeur de Monsieur [H] en date du 4 mai 2016 qui a été versée aux débats, que ce dernier se trouvait sur un chantier situé sur les communes de LORGUES et LAYOSC le jour de la signature du contrat litigieux, soit le 7 mai 2015 ; 

Qu'il lui était donc matériellement impossible de signer le contrat litigieux ; 

Que par une ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile en date du 16 mars 2017, Madame [Y] a reconnu les faits lui étant reprochés, soit l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, la falsification de contrats aux fins de bénéficier de crédits, de faux et usage de faux dans un écrit et de détournement de l'usage d'une carte bancaire au préjudice de Monsieur [H] ; 

Que Madame [Y] a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement assortis de sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 années, de sorte qu'il est avéré qu'elle n'agissait pas dans le cadre d'un mandat lui octroyant la faculté d'agir au nom et pour le compte de son ex-compagnon intimé ; 

Qu'ainsi, l'organisme de crédit n'établit pas avec certitude que Monsieur [H] est le réel souscripteur du contrat électronique litigieux ; 

Qu'il résulte de ce qui précède qu'en réalité c'est Madame [Y] qui a souscrit le contrat électronique litigieux, de sorte que c'est cette dernière qui doit être condamnée à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 

Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation de Madame [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 



Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [H], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Attendu qu'il sera alloué à la SA BANQUE CASINO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 



Attendu que Madame [Y], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation de Madame [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 



LE REFORME sur ce point ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 



CONDAMNE solidairement la SA BANQUE CASINO et Madame [Y] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNE Madame [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. 



LA GREFFIERELE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND 

DU 15 JUIN 2022



N° 2022/ 293









N° RG 20/01806



N° Portalis DBVB-V-B7E-BFR2T







SA BANQUE DU GROUPE CASINO





C/



[X] [H]



[G] [Y]







































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Monsieur le Bâtonnier Serge DREVET



Me Nathalie ARPINO 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-695.





APPELANTE



SA BANQUE DU GROUPECASINO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis 6 avenue de Provence 75009 PARIS



représentée par Monsieur le Bâtonnier Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMES



Monsieur [X] [H]

né le 30 Juin 1966 à BESANCON (25), demeurant 5 rue Parmentier 83310 COGOLIN



représenté par Me Nathalie ARPINO, membre de la SELARL AB ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [G] [Y]

née le 18 Septembre 1962 à FALAISE (14), dont la dernière adresse connue est Domaine de Manon 168 avenue de la Giscle 83310 COGOLIN



signification DA le 17 mars 2020 par PVR (article 659 du cpc)



défaillante













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.





ARRÊT



Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Selon contrat électronique en date du 7 mai 2015, la SA BANQUE CASINO a consenti un contrat de crédit renouvelable de 6 000 € pour une durée d'un an renouvelable avec des montants de remboursement et TEG variables. 



Se trouvant face à une situation d'échéances impayées, la SA BANQUE CASINO a mis l'emprunteur, qu'elle allègue être Monsieur [H] [X], en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2016 de régler dans un délai de huit jours la somme de 231,06 € correspondant aux mensualités impayées. 



La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé le paiement de la somme de 7 298,03 €. 



Saisi par une requête en injonction de payer en date du 24 février 2017 à l'initiative de l'organisme de crédit, le Président du Tribunal d'instance de FREJUS a, par une ordonnance portant injonction de payer en date du 18 avril 2017, enjoint à Monsieur [H] de payer à la banque la somme de 6 843,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance sur la somme de 6 686,99 €, ainsi que la somme de 1€ au titre de la clause pénale. 



Monsieur [H] a formé opposition contre cette ordonnance le 15 juin 2017 prétendant avoir été victime d'un abus de confiance de la part de son ex-compagne, Madame [G] [Y].



Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le Tribunal d'instance de FREJUS a dit l'opposition formée par Monsieur [H] recevable, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 avril 2017, a débouté la SA BANQUE CASINO de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. 

Par déclaration au greffe en date du 5 février 2020, la SA BANQUE CASINO a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée dans sa totalité. Elle demande à la Cour de condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [Y] à lui payer la somme de 7 369,34 € avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter du 27 décembre 2019 et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 



Elle soutient : 

- que le jugement entrepris n'a pas, selon elle, répondu à toutes ses demandes. 

- que le contrat électronique de crédit a bien été signé par Monsieur [H]. 

- que Monsieur [H] avait connaissance de l'existence de ce contrat de crédit renouvelable. 

- que Madame [Y] a souscrit le crédit renouvelable litigieux au nom et pour le compte de Monsieur [H] dans le cadre d'un mandat. 



Monsieur [H] conclut à la confirmation totale du jugement entrepris et sollicite, à titre principal, que l'appelante soit déboutée de toutes ses prétentions. Il demande à la Cour, à titre subsidiaire, de juger que Madame [Y] sera condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires et, en tout état de cause, il sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Madame [Y] au paiement des sommes dues. En conséquence, il demande à la Cour de dire qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'article 1244-1 du Code civil, de dire qu'il se réserve toutes voies de droit à l'encontre de Madame [Y], de débouter l'appelante de toutes ses demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Il fait valoir : 

- que c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que l'appelante a été défaillante dans l'administration de la preuve de la conclusion d'un contrat de crédit avec lui. 

- qu'il n'est pas à l'origine de la conclusion du contrat de crédit litigieux. 

- que Madame [Y] a été condamnée pénalement pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, pour falsification de contrats, de faux et usage de faux et de détournement de l'use d'une carte bancaire. 



Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022. 



MOTIFS DE LA DECISION 



Attendu que selon contrat électronique en date du 7 mai 2015, la SA BANQUE CASINO a consenti un contrat de crédit renouvelable de 6 000 € pour une durée d'un an renouvelable avec des montants de remboursement et TEG variables ; 

Que se trouvant face à une situation d'échéances impayées, la SA BANQUE CASINO a mis en demeure l'emprunteur, qu'elle allègue être Monsieur [H] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2016 de régler dans un délai de huit jours la somme de 231,06 € correspondant aux mensualités impayées ; 

Que la mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme de crédit a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé le paiement de la somme de 7 298,03 € ; 



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1316-1 ancien du Code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve néanmoins que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; 

Qu'en vertu de l'article 1316-4 ancien du Code civil, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; 

Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

Qu'en application des dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 

Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; 

Que si la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, il s'agit d'une présomption réfragable qui peut être écartée par la démonstration d'une preuve contraire ; 

Qu'il ressort de l'offre de crédit en date du 7 mai 2015, que celle-ci aurait été souscrite par Monsieur [H] selon un procédé électronique à cette date et précisément à 15h06 ; 

Qu'à la lecture du fichier de preuve Protect & Sign produit par l'organisme de crédit, il ressort que le signataire se serait authentifié sur la page du consentement en saisissant le code qui lui a été transmis au numéro de téléphone 0671499162 ; 

Que néanmoins, ce procédé ne constitue pas un niveau d'authentification fiable et sécurisé dès lors que l'appelante ne justifie pas avoir vérifié qu'il s'agissait véritablement du numéro de téléphone appartenant à Monsieur [H] ; 

Qu'il ressort des pièces produites que ce numéro appartiendrait plutôt à Madame [Y] ; 

Qu'en outre, le procès-verbal de son audition par la gendarmerie en date du 21 avril 2016 dressé dans le cadre de sa plainte à l'encontre de Madame [Y] pour faux, usage de faux et abus de confiance, indique que le numéro de téléphone de Monsieur [H] est le 0785024893, lequel n'est pas le numéro indiqué dans le fichier de la preuve de la signature électronique produit par la banque ; 

Qu'il est également à relever que n'est pas rapportée la preuve que l'adresse mail mentionnée sur le contrat, sous la dénomination « mjlw@hotmail.fr », n'était utilisée que par Monsieur [H], lequel précise au contraire que c'était Madame [Y] qui la gérait ; 

Que cet élément est corroboré par le fait que les initiales de l'intimée sont indiquées dans l'adresse numérique; 

Qu'en tout état de cause, il ressort de l'attestation de l'employeur de Monsieur [H] en date du 4 mai 2016 qui a été versée aux débats, que ce dernier se trouvait sur un chantier situé sur les communes de LORGUES et LAYOSC le jour de la signature du contrat litigieux, soit le 7 mai 2015 ; 

Qu'il lui était donc matériellement impossible de signer le contrat litigieux ; 

Que par une ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile en date du 16 mars 2017, Madame [Y] a reconnu les faits lui étant reprochés, soit l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, la falsification de contrats aux fins de bénéficier de crédits, de faux et usage de faux dans un écrit et de détournement de l'usage d'une carte bancaire au préjudice de Monsieur [H] ; 

Que Madame [Y] a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement assortis de sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 années, de sorte qu'il est avéré qu'elle n'agissait pas dans le cadre d'un mandat lui octroyant la faculté d'agir au nom et pour le compte de son ex-compagnon intimé ; 

Qu'ainsi, l'organisme de crédit n'établit pas avec certitude que Monsieur [H] est le réel souscripteur du contrat électronique litigieux ; 

Qu'il résulte de ce qui précède qu'en réalité c'est Madame [Y] qui a souscrit le contrat électronique litigieux, de sorte que c'est cette dernière qui doit être condamnée à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 

Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation de Madame [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 



Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [H], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Attendu qu'il sera alloué à la SA BANQUE CASINO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 



Attendu que Madame [Y], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; 



PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation de Madame [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 



LE REFORME sur ce point ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 7 369,34€ avec intérêt au taux contractuel de 6,71 % l'an à compter de la date de la mise en demeure le 27 décembre 2019 ; 



CONDAMNE solidairement la SA BANQUE CASINO et Madame [Y] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNE Madame [Y] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. 



LA GREFFIERELE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:39:24.146Z.