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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 15 juin 2022, n° 22/00279

AutreDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Parties (entreprises)

au capital de 260 840 262 euros

Exposé du litige

EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2022 par la SA CIC Lyonnaise de banque à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°21/00724 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 février 2022 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 avril 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2022 par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022 en date du 7 février 2022 ;



* * *



Une procédure de recouvrement a été engagée à la suite d'un contrôle fiscal à l'égard d'un couple, madame étant redevable selon bordereau du 31 mars 2021 de 43.390 euros.



Par exploit du 2 mai 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a fait assigner la banque intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, en qualité de tiers détenteur, en paiement aux lieu et place de la débitrice sur le fondement de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, lui reprochant d'avoir faussement déclaré que l'intéressée était un « redevable inconnu » lors de la saisie administrative pratiquée entre ses mains le 28 août 2020.



Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a condamné la banque à payer au comptable la somme de 43.390 euros, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification (du jugement), outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La banque a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions.



***



L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la notification électronique de la saisie administrative à tiers détenteur que le comptable soutient lui avoir adressée, et qu'elle ne peut donc lui avoir répondu que le redevable lui était inconnu.
Elle ajoute que les justificatifs produits ne sont pas probants et que la réalité de la notification dématérialisée invoquée n'est pas établie, une erreur informatique ne pouvant être exclue.



Elle demande donc à la cour, au visa de l'article L262 du Livre des procédures fiscales, de :

« réformer le jugement frappé d'appel (') en toutes ses dispositions ('),

en conséquence,

juger que (l'intimé) ne justifie pas de la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 août 2020 comme celle de sa notification à la banque,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de (l'intimé), et le débouter,

le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »



***



L'intimé soutient bien au contraire que le fait que la banque lui ait répondu que la débitrice était un « redevable inconnu » démontre qu'elle a bien reçu notification de la saisie administrative.

Il ajoute que la dématérialisation des actes est imposée en cette matière et qu'il ne dispose donc que des pièces produites aux débats, les actes se succédant automatiquement de façon administrative.

La banque qui a ainsi bien reçu avis de la saisie était de ce fait personnellement débitrice des causes de la saisie envers le Trésor et, cette dernière n'ayant pas contesté la saisie, la responsabilité de la banque peut être mise en 'uvre dès lors qu'elle a répondu négativement alors même que la débitrice disposait sur ses comptes bancaires d'un solde créditeur de plus de 80.000 euros.

La faute de la banque a ainsi causé un préjudice chiffré à 43.390 euros et c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelante à lui payer cette somme.



L'intimé demande donc à la Cour, au visa des articles L211-2 du code des procédures civiles d'exécution et L262 du livre des procédures fiscales, de :

« confirmer en toutes ses dispositions la décision (déférée),

statuant à nouveau,

condamner (l'appelante) à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION



Sur le fond :



L'article 73 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et l'article 1 du décret n°2018-968 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n°2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature, imposent que les saisies administratives à tiers détenteurs adressées aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, soient notifiées par voie électronique à compter du 1er janvier 2019. Cette obligation de notification par voie dématérialisée qui pèse sur les organismes publics a pour corollaire l'obligation pour les établissements bancaires de recevoir et traiter ces saisies par voie dématérialisée.



L'article 17 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifié par la Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 prévoit à cet effet, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2019, que les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique, qu'ils « prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en 'uvre par l'administration », et que « les établissements de crédit (') sont tenus de mettre en 'uvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique » (article 17 II)



En l'espèce, la banque justifie de ce qu'elle est en mesure de recevoir et traiter les saisies administratives à tiers détenteur, par la production d'une liste des saisies civiles traitées -dont l'origine est confirmée par l'indication des références de la banque (10096) et du guichet (18123), identiques à ceux désignés dans le courrier adressé à la banque par l'intimé le 10 septembre 2020 (pièces 1 de l'appelante et 5 de l'intimé).



Et l'intimé justifie pour sa part de l'enregistrement électronique de la saisie administrative à tiers détenteur dématérialisée effectuée le 28 août 2020 auprès de la banque appelante par la production de sa pièce 9.



Dès lors, la procédure de saisie dématérialisée a été respectée et sa notification au tiers détenteur démontrée, de même que sa notification au débiteur saisi (pièce 3) et c'est vainement qu'il est excipé d'une « erreur informatique » dont il n'est pas apporté la démonstration, sauf à retenir à la lecture du relevé édité par la banque, qu'elle se situe au niveau du traitement de la saisie par ses services.



La réponse de la banque, enregistrée en retour de cette saisie, indiquant que la débitrice lui est inconnue, ne peut en conséquence être davantage contestée.

Et il est acquis que cette réponse est de fait erronée puisque le relevé du compte de la débitrice auprès de la banque est précisément produit en pièce 7 et démontre que ce compte était ouvert à la date de la saisie.



L'article L262 du livre des procédures fiscales dispose que « le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts ».



C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la banque à payer au comptable la somme de 43.390 euros qui était due à ce dernier par la débitrice.

Le principe de l'astreinte n'étant en lui même nullement contesté ni seulement discuté par l'appelante, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire, afin de préserver l'effet comminatoire de l'astreinte, que cette astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra pendant six mois, mais à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après signification de l'arrêt.



Sur les frais de l'instance :



L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après signification de l'arrêt et pendant une période maximale de six mois ;



Y ajoutant, 



Dit que la SA CIC Lyonnaise de banque supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N°





N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHZ 





CO











JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS

14 janvier 2022

RG:21/00724











SA CIC LYONNAISE DE BANQUE



C/



LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE



Grosse délivrée le 15 juin 2022 à : 



- Me POMIES RICHAUD

- Me VINCENTI















COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 15 JUIN 2022







APPELANTE :



SA CIC LYONNAISE DE BANQUE Société au capital de 260 840 262 euros, Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code monétaire et financier, inscrite au RCS de LYON sous le n°954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me VIRY Martial, substituant Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉ :



Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE

domicilié es-qualités en ses bureaux sis Direction Départementale des Finances Publiques de VAUCLUSE

assigné à personne habilitée

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Izalde VINCENTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Christine CODOL, Présidente de chambre

Madame Corinne STRUNK, Conseillère, 

Madame Claire OUGIER, Conseillère. 





GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.





EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2022 par la SA CIC Lyonnaise de banque à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°21/00724 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 février 2022 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 avril 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2022 par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022 en date du 7 février 2022 ;



* * *



Une procédure de recouvrement a été engagée à la suite d'un contrôle fiscal à l'égard d'un couple, madame étant redevable selon bordereau du 31 mars 2021 de 43.390 euros.



Par exploit du 2 mai 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a fait assigner la banque intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, en qualité de tiers détenteur, en paiement aux lieu et place de la débitrice sur le fondement de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, lui reprochant d'avoir faussement déclaré que l'intéressée était un « redevable inconnu » lors de la saisie administrative pratiquée entre ses mains le 28 août 2020.



Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a condamné la banque à payer au comptable la somme de 43.390 euros, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification (du jugement), outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La banque a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions.



***



L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la notification électronique de la saisie administrative à tiers détenteur que le comptable soutient lui avoir adressée, et qu'elle ne peut donc lui avoir répondu que le redevable lui était inconnu.
Elle ajoute que les justificatifs produits ne sont pas probants et que la réalité de la notification dématérialisée invoquée n'est pas établie, une erreur informatique ne pouvant être exclue.



Elle demande donc à la cour, au visa de l'article L262 du Livre des procédures fiscales, de :

« réformer le jugement frappé d'appel (') en toutes ses dispositions ('),

en conséquence,

juger que (l'intimé) ne justifie pas de la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 août 2020 comme celle de sa notification à la banque,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de (l'intimé), et le débouter,

le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »



***



L'intimé soutient bien au contraire que le fait que la banque lui ait répondu que la débitrice était un « redevable inconnu » démontre qu'elle a bien reçu notification de la saisie administrative.

Il ajoute que la dématérialisation des actes est imposée en cette matière et qu'il ne dispose donc que des pièces produites aux débats, les actes se succédant automatiquement de façon administrative.

La banque qui a ainsi bien reçu avis de la saisie était de ce fait personnellement débitrice des causes de la saisie envers le Trésor et, cette dernière n'ayant pas contesté la saisie, la responsabilité de la banque peut être mise en 'uvre dès lors qu'elle a répondu négativement alors même que la débitrice disposait sur ses comptes bancaires d'un solde créditeur de plus de 80.000 euros.

La faute de la banque a ainsi causé un préjudice chiffré à 43.390 euros et c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelante à lui payer cette somme.



L'intimé demande donc à la Cour, au visa des articles L211-2 du code des procédures civiles d'exécution et L262 du livre des procédures fiscales, de :

« confirmer en toutes ses dispositions la décision (déférée),

statuant à nouveau,

condamner (l'appelante) à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.





DISCUSSION



Sur le fond :



L'article 73 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et l'article 1 du décret n°2018-968 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n°2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature, imposent que les saisies administratives à tiers détenteurs adressées aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, soient notifiées par voie électronique à compter du 1er janvier 2019. Cette obligation de notification par voie dématérialisée qui pèse sur les organismes publics a pour corollaire l'obligation pour les établissements bancaires de recevoir et traiter ces saisies par voie dématérialisée.



L'article 17 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifié par la Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 prévoit à cet effet, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2019, que les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique, qu'ils « prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en 'uvre par l'administration », et que « les établissements de crédit (') sont tenus de mettre en 'uvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique » (article 17 II)



En l'espèce, la banque justifie de ce qu'elle est en mesure de recevoir et traiter les saisies administratives à tiers détenteur, par la production d'une liste des saisies civiles traitées -dont l'origine est confirmée par l'indication des références de la banque (10096) et du guichet (18123), identiques à ceux désignés dans le courrier adressé à la banque par l'intimé le 10 septembre 2020 (pièces 1 de l'appelante et 5 de l'intimé).



Et l'intimé justifie pour sa part de l'enregistrement électronique de la saisie administrative à tiers détenteur dématérialisée effectuée le 28 août 2020 auprès de la banque appelante par la production de sa pièce 9.



Dès lors, la procédure de saisie dématérialisée a été respectée et sa notification au tiers détenteur démontrée, de même que sa notification au débiteur saisi (pièce 3) et c'est vainement qu'il est excipé d'une « erreur informatique » dont il n'est pas apporté la démonstration, sauf à retenir à la lecture du relevé édité par la banque, qu'elle se situe au niveau du traitement de la saisie par ses services.



La réponse de la banque, enregistrée en retour de cette saisie, indiquant que la débitrice lui est inconnue, ne peut en conséquence être davantage contestée.

Et il est acquis que cette réponse est de fait erronée puisque le relevé du compte de la débitrice auprès de la banque est précisément produit en pièce 7 et démontre que ce compte était ouvert à la date de la saisie.



L'article L262 du livre des procédures fiscales dispose que « le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts ».



C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la banque à payer au comptable la somme de 43.390 euros qui était due à ce dernier par la débitrice.

Le principe de l'astreinte n'étant en lui même nullement contesté ni seulement discuté par l'appelante, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire, afin de préserver l'effet comminatoire de l'astreinte, que cette astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra pendant six mois, mais à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après signification de l'arrêt.



Sur les frais de l'instance :



L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après signification de l'arrêt et pendant une période maximale de six mois ;



Y ajoutant, 



Dit que la SA CIC Lyonnaise de banque supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:39:56.197Z.