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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 15 juin 2022, n° 21/00443

AutreDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Parties (entreprises)

INDIAN EXPRESSLES BRUHMLES DOUVESSUB KENNEDY RESTAURATIONSUB RÉPUBLIQUESUB VICTOR HUGOSUB-LYON DÉVELOPPEMENTSUBAIXSUBLITTORALSUBTADENSUBWAY REALTY OF FRANCE

Exposé du litige

Et, statuant à nouveau :

- Juger que les jugements avant-dire droit rendus par le Tribunal de commerce de Paris les 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 sont susceptibles d'appel immédiat à l'encontre du Ministre et des intervenants volontaires concomitamment à l'appel du jugement au fond du 13 octobre 2020 auquel ils sont intimement liés ;

- Juger qu'il est conforme à une bonne administration de la justice que la Cour d'appel de Paris statue définitivement et dès à présent sur les questions relatives à la compétence juridictionnelle et à la recevabilité des demandes des intervenants volontaires,

En conséquence,

- Déclarer recevable l'appel formé par les sociétés Subway International B.V. Et Subway Realty of France à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris les 28 mai 2019, 21 janvier 2020 et 13 octobre 2020 dans l'instance référencée sous le numéro RG 2017005123 et ce, à l'égard du Ministre de l'économie et des finances comme des intervenants volontaires ;



- Débouter les Demandeurs à l'Incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner in solidum les Demandeurs à l'Incident au paiement d'une somme de 1.000 euros à SIBV et de 1.000 euros à SROF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les Demandeurs à l'Incident aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat des sociétés Subway International B.V. Et Subway Realty of France, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.





Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2022 de Mme [N], de MM. [SH], [R], [A], de M. [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Arnast, de M [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mapag, de la SELARL Brucelles [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carmine, de la SCP BTSCG ès qualités de la société Unipersonnelle i-food, de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de de la SARL Avi, des sociétés Indian express, Les Douves, Les Bruhm, Sub Kennedy restauration, Sub République, Sub Victor Hugo, Sub Lyon développement, Sublittoral, Subaix, Subtaden, demandant à la Cour de :

Les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions : 



Confirmer l'ordonnance du 26 mai dernier en ce qu'elle a : 



- Déclaré irrecevable l'appel interjeté contre les jugements des 28 mai 2019 et 21 janvier 2020, sauf en ce qu'elle a limité cette irrecevabilité aux intervenants volontaires 



- Condamné les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France aux dépens de l'incident 



L'infirmer en ce qu'elle a : 



- Rejeté les demandes des concluants relatives à l'article 700 



La compléter en ce qu'elle a : 



- Omis de déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 octobre 2020 à l'encontre des intervenants volontaires irrecevable



STATUANT A NOUVEAU : 



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. ET Subway Realty of France à l'encontre des jugements avant-dire droit rendus les 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 à l'égard de l'ensemble des parties ; 



Déclarer irrecevable à l'égard des concluants l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement du 13 octobre 2020 ; 



Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France



Condamner solidairement les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à verser à chacun des concluants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner les mêmes solidairement au paiement des entiers dépens 



Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France ; 





Vu les conclusions de M. [DM] [O], déposées et notifiées le 16 mars 2022, demandant à la cour de :



Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] en ses demandes,



Confirmer l'ordonnance du 26 mai 2021 en ce qu'elle a :



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 28 mai 2019 



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu 21 janvier 2020. 



Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :



Déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement du 13 octobre 2020 et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens. 



Réparer l'omission matérielle, 



Statuant à nouveau 



Confirmer l'ordonnance du 26 mai 2021 en ce qu'elle a : 



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 28 mai 2019 



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu 21 janvier 2020. 



Déclarer irrecevable à l'égard de Monsieur [O] l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'égard du jugement rendu le 13 octobre 2020. 



Condamner solidairement les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à payer à M. [DM] [O] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. 



Condamner solidairement les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France aux entiers dépens de l'incident. 



Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Subway. 



Débouter les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France de leurs demandes et prétentions contraires,

Motifs

SUR CE, LA COUR





Sur la recevabilité de l'appel du jugement du 13 octobre 2020



Les intervenants volontaires soutiennent en substance que le sursis à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par Subway à leur encontre, tel qu'il résulte du jugement avant dire droit du 21 janvier 2020, implique nécessairement qu'aucune décision sur le fond du litige les opposant à Subway n'a pu être rendue par le tribunal de commerce, de sorte que, peu important le caractère accessoire ou principal de leurs demandes, l'appel de la décision du 13 octobre 2020 à leur encontre doit être déclaré irrecevable.



Mais, ainsi que le soutiennent à juste raison les sociétés Subway, les intervenants volontaires sont parties au jugement du 13 octobre 2020, de sorte que, en vertu de l'article 543 du code de procédure civile, l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement en intimant les intervenants volontaires, est recevable. A cet égard, la demande des intervenants volontaires, acceptée par le jugement avant dire droit du 28 mai 2019 du tribunal de commerce, a, de fait, fait prendre à ces derniers la qualité de « partie » en vertu de l'article 66 du code de procédure civile.



La circonstance que le tribunal, par jugement avant-dire droit du 21 janvier 2020, ait sursis à statuer sur sa compétence à connaître au fond des demandes des intervenants volontaires, n'a pas enlevé à ces derniers la qualité de partie au litige.



En outre, si la décision avant dire droit du 21 janvier 2020 a sursis à statuer sur les demandes principales formées au titre des interventions volontaires ( article 329 du code de procédure civile), il n'en demeure pas moins que les demandes accessoires des intervenants volontaires formées au soutien des prétentions du Ministre (article 330 du code de procédure civile) sont indivisibles des demandes principales de ce dernier, sur lesquelles le tribunal a statué par jugement du 13 octobre 2020, en ce qu'elles profitent indivisiblement au Ministre, partie initiale, et aux intervenants volontaires.



En conséquence, c'est justement que les sociétés Subway soutiennent que l'appel contre la décision du 13 octobre 2020 se devait d'être formé à l'égard de l'ensemble des parties, sous la sanction d'irrecevabilité relevée d'office en vertu de l'article 553 du code de procédure civile lequel dispose que « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties ['] l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».



Il s'ensuit que l'appel du jugement du 13 octobre 2020 est recevable à l'encontre du Ministre et de tous les intervenants volontaires.



Sur la recevabilité de l'appel des jugements avant dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020



Les sociétés Subway soutiennent que l'appel des jugements avant dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020 est nécessairement recevable à l'encontre des intervenants volontaires, dès lors que l'appel du jugement au fond du 13 octobre 2020 est recevable à l'égard des mêmes intervenants volontaires.

Elles font valoir qu'en accueillant les intervenants volontaires comme parties en cause d'appel, sur le jugement du 13 octobre 2020, tout en empêchant en même temps les sociétés Subway de soulever leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir à l'encontre des intervenants volontaires au stade de l'appel, la décision du conseiller de la mise en état les prive d'un procès équitable, en violation des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.



Les intervenants volontaires demandent la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état en ce que ce dernier a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre les jugements avant-dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020 à leur égard. 



Ils demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé cette irrecevabilité uniquement à l'égard des intervenants volontaires, alors que selon eux, ces deux jugements n'ont tranché aucune prétention au fond, tant les concernant que concernant le Ministre de sorte qu'ils sont insusceptibles d'appel à l'encontre de toutes les parties, les décisions de sursis comme celles statuant uniquement sur la compétence ne pouvant faire l'objet d'un appel immédiat en principe. 







Au vu du jugement du 28 mai 2019 du tribunal de commerce qui a dit recevables toutes les interventions volontaires, et du sursis à statuer prononcé par le jugement du 21 janvier 2020 dans l'attente d'un évènement survenu à l'occasion du jugement du 13 octobre 2020, à savoir le jugement sur l'action du ministre de l'économie relativement à la validité de la clause compromissoire, et alors que l'appel du jugement au fond du 13 octobre 2020 interjeté par les sociétés Subway est recevable tant à l'encontre du Ministre que de tous les intervenants volontaires, il y a lieu, infirmant l'ordonnance déférée, de déclarer recevable l'appel interjeté des jugements avant-dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020 concomitamment au jugement du 13 octobre 2020 par les sociétés Subway.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées de ce chef en appel, au titre de l'équité. 



L'ordonnance est infirmée en ce que les dépens de l'incident ont été mis à la charge des sociétés Subway. 



Il convient de condamner les demandeurs à l'incident aux dépens de l'incident et du déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Infirme l'ordonnance déférée, 



Statuant à nouveau, 



Dit recevable l'appel interjeté par les sociétés Subway international BV et Subway Realty of France des jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris les 28 mai 2019, 21 janvier 2020 et 13 octobre 2020 tant à l'encontre du ministre de l'économie que des intervenants volontaires ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M [O], la société Sub'again, Mme [N], de MM. [SH], [R], [A], de M. [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Arnast, de M [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mapag, de la SELARL Brucelles [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carmine, de la SCP BTSCG ès qualités de la société Unipersonnelle i-food, de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de de la SARL Avi, des sociétés Indian express, Les Douves, Les Bruhm, Sub Kennedy restauration, Sub République, Sub Victor Hugo, Sub Lyon développement, Sublittoral, Subaix, Subtaden aux dépens de l'incident et du déféré ; 



Rejette toute autre demande. 



La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 JUIN 2022



(n°114, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZP7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26/05/2021 de la Cour d'appel de PARIS - N° RG 21/01019





DEMANDERESSES AU DEFERE 



EURL SUBWAY REALTY OF FRANCE (SROF) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 42]

[Adresse 42]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 452 808 652



SARL SUBWAY INTERNATIONAL B.V. (SIBV), société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

ljdock 27 - 9ème étage

1013 MM AMSTERDAM - PAYS-BAS



Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire TOULOUSE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010





DEFENDEURS AU DEFERE 



M. [DL] [SH] né le 10 août 1971 à [Localité 47] de nationalité française domicilié

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Mme [E] [N] née le 26 mai 1964 à [Localité 44] de nationalité française domiciliée

[Adresse 28]

[Adresse 28]



M. [H] [R] né le 10 août 1961 à [Localité 47] de nationalité française domicilié

[Adresse 6]

[Localité 37]



M. [C] [A] né le 29 mars 1986 à [Localité 45] de nationalité française domicilié

[Adresse 31]

[Adresse 31]







S.A.R.L. INDIAN EXPRESS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 11]

[Localité 17]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 491 323 432



S.A.S. LES BRUHM prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 32]

[Adresse 32]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS sous le numéro 513 817 403



S.A.S. LES DOUVES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 30]

[Adresse 30]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE sous le numéro 480 725 191



SARL AVI SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE

S.E.L.A.S. M.J.S.PARTNERS

[Adresse 27]

[Adresse 27]



S.A.R.L. SUB KENNEDY RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 18]

[Adresse 18]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 482 980 471



S.A.R.L. SUB RÉPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 36]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 510 041 692



S.A.R.L. SUB VICTOR HUGO prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 14]

[Localité 36]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE - TARARE sous le numéro 529 099 772



S.A.R.L. SUB-LYON DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

Le Bourg

[Localité 37]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE - TARARE sous le numéro 491 699 211













S.A.R.L. SUBLITTORAL prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 29]

[Adresse 29]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 507 520 377



S.A.R.L. SUBAIX prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

Chez M et MMe [P] - [Adresse 5]

[Adresse 5]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 393 808 084



S.A.R.L. SUBTADEN prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[Adresse 12]

[Adresse 12]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 529 369 969



S.C.P. B.T.S.G, en la personne de Me [IC] [V] représentant la SARL I-FOOD, société en liquidation judiciaire, ayant son siège social

[Adresse 43]

[Adresse 43]



Me [G] [T], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL ARNAST, sis

[Adresse 33]

[Localité 4]



Me [MO] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAPAG, sis 

[Adresse 3]

[Localité 4]



S.E.L.A.R.L. [D] [F], prise en la personne de Me [F] [D], représentant la SARL CARMINE, société en liquidation judiciaire, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON

[Adresse 24]

[Localité 17]



Représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053



M. [DM] [O] né le 04 avril 194 à [Localité 46] de nationalité française domicilié

[Adresse 38]

[Adresse 38]



Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151



Mme [AP] [SD] divorcée [AR]

[Adresse 25]

[Adresse 25]



M. [SE] [Y]

[Adresse 35]

[Adresse 35]



Me [U] [M] es qualité de liquidateur de la SARL SUBMAX, en liquidation judiciaire depuis le 12.09.2018

[Adresse 34]

[Adresse 34]



Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018



M. [K] [IB]

[Adresse 20]

[Adresse 20]



M. [I] [IA]

[Adresse 7]

[Adresse 23]



Mme [MN] [IA]

[Adresse 15]

[Adresse 15]



M. [S] [WS]

[Adresse 19]

[Localité 16]



Me [Z] [MR] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JAVA

[Adresse 10]

[Adresse 10]



Mme [MN], [WR], [SG] [J] épouse [WS]

[Adresse 19]

[Localité 16]



Mme [MP] [X]

[Adresse 22]

[Localité 39]



M. [MS] [X]

[Adresse 22]

[Localité 39]



M. [L] [SF]

[Adresse 21]

[Adresse 21]



Représentés par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240



S.A.R.L. SUB'AGAIN

[Adresse 13]

[Adresse 13]



Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073



S.A.R.L. CANET

[Adresse 40]

[Adresse 40]



Régulièrement assignée et n'ayant pas constitué avocat





MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES élisant domicile à la DGCCRF [Adresse 26], représenté par Monsieur [B] [WT], directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l¿emploi d¿Ile-de-France, élisant domicile Pôle C

[Adresse 9], conformément aux dispositions de l'article R. 470-1-1 du code de commerce

[Adresse 41]

[Adresse 41]





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,

Sophie DEPELLEY, Conseillère,

Camille LIGNIERES, Conseillère,



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO





ARRÊT :



- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.











Les 16 et 28 novembre 2016, le ministre de l'économie a intenté une action contre le franchiseur Subway sur le fondement du déséquilibre significatif, au motif que certaines clauses des contrats de franchises conclus par ce dernier avec ses franchisés créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.



Un certain nombre de franchisés et d'anciens franchisés ont alors entendu intervenir volontairement à l'instance.



Par jugement avant dire droit du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la recevabilité de ces interventions volontaires et les a jugées recevables.





Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2020, le même tribunal a notamment retenu sa compétence pour trancher le litige initié par le ministre de l'économie, sursis à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Subway à l'égard des intervenants volontaires fondée sur la clause compromissoire figurant dans les contrats de franchise et désignant un tribunal arbitral constitué du CIRD à New-York, dans l'attente de la décision au fond sur les demandes du Ministre qui visent en particulier la nullité de cette clause.



Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a notamment sursis à statuer sur les demandes de communication de pièces formées par les intervenants volontaires, prononcé la nullité de certaines clauses et stipulations, dont en particulier la clause compromissoire contenue dans les contrats de franchise.



Par déclaration du 15 janvier 2021, Subway a interjeté appel de ces 3 décisions, en intimant le ministre de l'économie et les intervenants volontaires.

Le 22 mars 2021, M. [DM] [O] a saisi le conseiller de la mise en l'état de l'irrecevabilité de l'appel contre les jugements avant-dire droit des 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 ainsi que l'irrecevabilité à son égard de l'appel du jugement du 13 octobre 2020 ; 

D'autres intervenants volontaires ont déposé des conclusions aux mêmes fins. 

Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en l'état a :

- déclaré irrecevables les appels interjetés contre le jugement du 21 janvier 2020 et contre le jugement du 28 mai 2019, dans la seule mesure où ils intiment toute autre partie que le ministre de l'économie,

- condamné les sociétés Subway international et Subway France aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- rejeté toute autre demande.



Par requête du 9 juin 2021, les sociétés Subway ont déféré cette ordonnance à la Cour.





Vu les conclusions des sociétés Subway déposées et notifiées le 18 mars 2022, demandant à la cour de :

- Réparer l'omission matérielle affectant l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 mai 2021 qui n'a pas repris dans son dispositif que les appels interjetés contre le jugement du 13 octobre à l'encontre de l'ensemble des parties étaient recevables ;

- Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré recevables les appels interjetés contre le jugement du 13 octobre à l'encontre de l'ensemble des parties de la première instance ;

- Infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels interjetés contre le jugement du 21 janvier 2020 et contre le jugement du 28 mai 2019, dans la seule mesure où ils intiment toute autre partie que le ministre de l'économie;

Et, statuant à nouveau :

- Juger que les jugements avant-dire droit rendus par le Tribunal de commerce de Paris les 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 sont susceptibles d'appel immédiat à l'encontre du Ministre et des intervenants volontaires concomitamment à l'appel du jugement au fond du 13 octobre 2020 auquel ils sont intimement liés ;

- Juger qu'il est conforme à une bonne administration de la justice que la Cour d'appel de Paris statue définitivement et dès à présent sur les questions relatives à la compétence juridictionnelle et à la recevabilité des demandes des intervenants volontaires,

En conséquence,

- Déclarer recevable l'appel formé par les sociétés Subway International B.V. Et Subway Realty of France à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris les 28 mai 2019, 21 janvier 2020 et 13 octobre 2020 dans l'instance référencée sous le numéro RG 2017005123 et ce, à l'égard du Ministre de l'économie et des finances comme des intervenants volontaires ;



- Débouter les Demandeurs à l'Incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner in solidum les Demandeurs à l'Incident au paiement d'une somme de 1.000 euros à SIBV et de 1.000 euros à SROF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les Demandeurs à l'Incident aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat des sociétés Subway International B.V. Et Subway Realty of France, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.





Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2022 de Mme [N], de MM. [SH], [R], [A], de M. [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Arnast, de M [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mapag, de la SELARL Brucelles [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carmine, de la SCP BTSCG ès qualités de la société Unipersonnelle i-food, de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de de la SARL Avi, des sociétés Indian express, Les Douves, Les Bruhm, Sub Kennedy restauration, Sub République, Sub Victor Hugo, Sub Lyon développement, Sublittoral, Subaix, Subtaden, demandant à la Cour de :

Les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions : 



Confirmer l'ordonnance du 26 mai dernier en ce qu'elle a : 



- Déclaré irrecevable l'appel interjeté contre les jugements des 28 mai 2019 et 21 janvier 2020, sauf en ce qu'elle a limité cette irrecevabilité aux intervenants volontaires 



- Condamné les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France aux dépens de l'incident 



L'infirmer en ce qu'elle a : 



- Rejeté les demandes des concluants relatives à l'article 700 



La compléter en ce qu'elle a : 



- Omis de déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 octobre 2020 à l'encontre des intervenants volontaires irrecevable



STATUANT A NOUVEAU : 



Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. ET Subway Realty of France à l'encontre des jugements avant-dire droit rendus les 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 à l'égard de l'ensemble des parties ; 



Déclarer irrecevable à l'égard des concluants l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement du 13 octobre 2020 ; 



Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France



Condamner solidairement les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à verser à chacun des concluants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner les mêmes solidairement au paiement des entiers dépens 



Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France ; 





Vu les conclusions de M. [DM] [O], déposées et notifiées le 16 mars 2022, demandant à la cour de :



Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] en ses demandes,



Confirmer l'ordonnance du 26 mai 2021 en ce qu'elle a :



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 28 mai 2019 



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu 21 janvier 2020. 



Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :



Déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement du 13 octobre 2020 et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens. 



Réparer l'omission matérielle, 



Statuant à nouveau 



Confirmer l'ordonnance du 26 mai 2021 en ce qu'elle a : 



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 28 mai 2019 



Déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu 21 janvier 2020. 



Déclarer irrecevable à l'égard de Monsieur [O] l'appel interjeté par les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à l'égard du jugement rendu le 13 octobre 2020. 



Condamner solidairement les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France à payer à M. [DM] [O] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. 



Condamner solidairement les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France aux entiers dépens de l'incident. 



Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Subway. 



Débouter les sociétés Subway International B.V. et Subway Realty of France de leurs demandes et prétentions contraires, 





SUR CE, LA COUR





Sur la recevabilité de l'appel du jugement du 13 octobre 2020



Les intervenants volontaires soutiennent en substance que le sursis à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par Subway à leur encontre, tel qu'il résulte du jugement avant dire droit du 21 janvier 2020, implique nécessairement qu'aucune décision sur le fond du litige les opposant à Subway n'a pu être rendue par le tribunal de commerce, de sorte que, peu important le caractère accessoire ou principal de leurs demandes, l'appel de la décision du 13 octobre 2020 à leur encontre doit être déclaré irrecevable.



Mais, ainsi que le soutiennent à juste raison les sociétés Subway, les intervenants volontaires sont parties au jugement du 13 octobre 2020, de sorte que, en vertu de l'article 543 du code de procédure civile, l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement en intimant les intervenants volontaires, est recevable. A cet égard, la demande des intervenants volontaires, acceptée par le jugement avant dire droit du 28 mai 2019 du tribunal de commerce, a, de fait, fait prendre à ces derniers la qualité de « partie » en vertu de l'article 66 du code de procédure civile.



La circonstance que le tribunal, par jugement avant-dire droit du 21 janvier 2020, ait sursis à statuer sur sa compétence à connaître au fond des demandes des intervenants volontaires, n'a pas enlevé à ces derniers la qualité de partie au litige.



En outre, si la décision avant dire droit du 21 janvier 2020 a sursis à statuer sur les demandes principales formées au titre des interventions volontaires ( article 329 du code de procédure civile), il n'en demeure pas moins que les demandes accessoires des intervenants volontaires formées au soutien des prétentions du Ministre (article 330 du code de procédure civile) sont indivisibles des demandes principales de ce dernier, sur lesquelles le tribunal a statué par jugement du 13 octobre 2020, en ce qu'elles profitent indivisiblement au Ministre, partie initiale, et aux intervenants volontaires.



En conséquence, c'est justement que les sociétés Subway soutiennent que l'appel contre la décision du 13 octobre 2020 se devait d'être formé à l'égard de l'ensemble des parties, sous la sanction d'irrecevabilité relevée d'office en vertu de l'article 553 du code de procédure civile lequel dispose que « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties ['] l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».



Il s'ensuit que l'appel du jugement du 13 octobre 2020 est recevable à l'encontre du Ministre et de tous les intervenants volontaires.



Sur la recevabilité de l'appel des jugements avant dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020



Les sociétés Subway soutiennent que l'appel des jugements avant dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020 est nécessairement recevable à l'encontre des intervenants volontaires, dès lors que l'appel du jugement au fond du 13 octobre 2020 est recevable à l'égard des mêmes intervenants volontaires.

Elles font valoir qu'en accueillant les intervenants volontaires comme parties en cause d'appel, sur le jugement du 13 octobre 2020, tout en empêchant en même temps les sociétés Subway de soulever leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir à l'encontre des intervenants volontaires au stade de l'appel, la décision du conseiller de la mise en état les prive d'un procès équitable, en violation des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.



Les intervenants volontaires demandent la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état en ce que ce dernier a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre les jugements avant-dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020 à leur égard. 



Ils demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé cette irrecevabilité uniquement à l'égard des intervenants volontaires, alors que selon eux, ces deux jugements n'ont tranché aucune prétention au fond, tant les concernant que concernant le Ministre de sorte qu'ils sont insusceptibles d'appel à l'encontre de toutes les parties, les décisions de sursis comme celles statuant uniquement sur la compétence ne pouvant faire l'objet d'un appel immédiat en principe. 







Au vu du jugement du 28 mai 2019 du tribunal de commerce qui a dit recevables toutes les interventions volontaires, et du sursis à statuer prononcé par le jugement du 21 janvier 2020 dans l'attente d'un évènement survenu à l'occasion du jugement du 13 octobre 2020, à savoir le jugement sur l'action du ministre de l'économie relativement à la validité de la clause compromissoire, et alors que l'appel du jugement au fond du 13 octobre 2020 interjeté par les sociétés Subway est recevable tant à l'encontre du Ministre que de tous les intervenants volontaires, il y a lieu, infirmant l'ordonnance déférée, de déclarer recevable l'appel interjeté des jugements avant-dire droit du 28 mai 2019 et du 21 janvier 2020 concomitamment au jugement du 13 octobre 2020 par les sociétés Subway.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées de ce chef en appel, au titre de l'équité. 



L'ordonnance est infirmée en ce que les dépens de l'incident ont été mis à la charge des sociétés Subway. 



Il convient de condamner les demandeurs à l'incident aux dépens de l'incident et du déféré. 





PAR CES MOTIFS





Infirme l'ordonnance déférée, 



Statuant à nouveau, 



Dit recevable l'appel interjeté par les sociétés Subway international BV et Subway Realty of France des jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris les 28 mai 2019, 21 janvier 2020 et 13 octobre 2020 tant à l'encontre du ministre de l'économie que des intervenants volontaires ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M [O], la société Sub'again, Mme [N], de MM. [SH], [R], [A], de M. [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Arnast, de M [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mapag, de la SELARL Brucelles [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carmine, de la SCP BTSCG ès qualités de la société Unipersonnelle i-food, de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de de la SARL Avi, des sociétés Indian express, Les Douves, Les Bruhm, Sub Kennedy restauration, Sub République, Sub Victor Hugo, Sub Lyon développement, Sublittoral, Subaix, Subtaden aux dépens de l'incident et du déféré ; 



Rejette toute autre demande. 



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 543, code de procedure civile 329, code de procedure civile 553, code de procedure civile 66, code de commerce R470-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:40:07.840Z.