Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 juin 2022, n° 19/06844
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société STN depuis le 13 septembre 2007, M. [C] a sollicité le 28 septembre 2015 l'autorisation de prendre ses congés payés du 2 novembre 2015 au 2 février 2016, suivis d'un congé sans solde du 3 février au 3 mars 2016. L'employeur a refusé compte tenu 'de la trop longue période mais également du délai concernant votre remplacement' par lettre du 8 octobre 2015. Le 14 octobre 2015, le salarié a modifié sa demande pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2016, demande rejetée par l'employeur le 21 octobre suivant. Le 23 octobre 2015, le salarié a rappelé à l'employeur ses obligations en matière de fixation des congés payés et lui a demandé de lui 'faire une proposition quant à la date de mon départ en congés payés'. L'employeur a réitéré son refus. Le 10 novembre 2015, la Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière (CNT) Syndicat du nettoyage et des activités annexes a invité l'employeur à remettre au salarié un document écrit indiquant la date de ses congés. A compter du 12 décembre 2015, le salarié ne s'est plus présenté sur ses chantiers. Par lettres des 30 décembre 2015 et 12 janvier 2016, l'employeur l'a mis en demeure de justifier du motif de son absence. Convoqué le 25 janvier 2016 à un entretien fixé au 2 février, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2016 pour ses absences injustifiées depuis le 12 décembre 2015 sur ses différents chantiers. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016. Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes, avec anatocisme : - 2 961,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2 515,24 euros d'indemnité de licenciement, - 2 205 de rappel de salaire sur congés payés, - 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2019. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021 par voie électronique, l'intimé sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 12 décembre 2015 au 18 février 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, la condamnation de l'appelant au paiement de 3 159,58 euros de rappel de salaire pour cette période, 315,95 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril.
Motifs
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L.3141-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel. Il résulte des articles L.3141-14 et D.3141-6 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, qu'à l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel et que l'ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ. Si le départ en congé du salarié sans autorisation préalable de l'employeur est en principe fautif, l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière de fixation du planning peut être une circonstance exonératoire de la faute du salarié. Au cas d'espèce, il résulte des bulletins de paie produits que le salarié n'avait pris aucun congé en 2015. Le refus de l'employeur de lui fixer des dates de congés, malgré ses demandes répétées, est fautif. Il en résulte que licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1 473,73 euros. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de : - 2 961,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 296,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2 517,24 euros d'indemnité légale de licenciement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté et de sa situation personnelle, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a alloué 9 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande de rappel de congés payés Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Compte tenu de la rupture du contrat de travail, et au regard du nombre de jours de congés payés figurant sur ses bulletins de paie et de l'absence d'éléments produits par l'employeur, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 2 205,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la demande de rappel de salaire La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu que le salarié ne pouvait solliciter à la fois une indemnité compensatrice pour l'ensemble des jours de congés payés non pris et un rappel de salaire pour la période du 12 décembre 2015 au 18 février 2016. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer au salarié une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamne la société STN à verser à M. [C] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société STN aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 JUIN 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEH3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00452 APPELANTE SARL STN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMÉ Monsieur [H] [C] Chez monsieur [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société STN depuis le 13 septembre 2007, M. [C] a sollicité le 28 septembre 2015 l'autorisation de prendre ses congés payés du 2 novembre 2015 au 2 février 2016, suivis d'un congé sans solde du 3 février au 3 mars 2016. L'employeur a refusé compte tenu 'de la trop longue période mais également du délai concernant votre remplacement' par lettre du 8 octobre 2015. Le 14 octobre 2015, le salarié a modifié sa demande pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2016, demande rejetée par l'employeur le 21 octobre suivant. Le 23 octobre 2015, le salarié a rappelé à l'employeur ses obligations en matière de fixation des congés payés et lui a demandé de lui 'faire une proposition quant à la date de mon départ en congés payés'. L'employeur a réitéré son refus. Le 10 novembre 2015, la Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière (CNT) Syndicat du nettoyage et des activités annexes a invité l'employeur à remettre au salarié un document écrit indiquant la date de ses congés. A compter du 12 décembre 2015, le salarié ne s'est plus présenté sur ses chantiers. Par lettres des 30 décembre 2015 et 12 janvier 2016, l'employeur l'a mis en demeure de justifier du motif de son absence. Convoqué le 25 janvier 2016 à un entretien fixé au 2 février, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2016 pour ses absences injustifiées depuis le 12 décembre 2015 sur ses différents chantiers. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 2016. Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes, avec anatocisme : - 2 961,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2 515,24 euros d'indemnité de licenciement, - 2 205 de rappel de salaire sur congés payés, - 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2019. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021 par voie électronique, l'intimé sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 12 décembre 2015 au 18 février 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, la condamnation de l'appelant au paiement de 3 159,58 euros de rappel de salaire pour cette période, 315,95 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L.3141-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel. Il résulte des articles L.3141-14 et D.3141-6 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, qu'à l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel et que l'ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ. Si le départ en congé du salarié sans autorisation préalable de l'employeur est en principe fautif, l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière de fixation du planning peut être une circonstance exonératoire de la faute du salarié. Au cas d'espèce, il résulte des bulletins de paie produits que le salarié n'avait pris aucun congé en 2015. Le refus de l'employeur de lui fixer des dates de congés, malgré ses demandes répétées, est fautif. Il en résulte que licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1 473,73 euros. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de : - 2 961,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 296,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2 517,24 euros d'indemnité légale de licenciement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté et de sa situation personnelle, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a alloué 9 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande de rappel de congés payés Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Compte tenu de la rupture du contrat de travail, et au regard du nombre de jours de congés payés figurant sur ses bulletins de paie et de l'absence d'éléments produits par l'employeur, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 2 205,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la demande de rappel de salaire La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu que le salarié ne pouvait solliciter à la fois une indemnité compensatrice pour l'ensemble des jours de congés payés non pris et un rappel de salaire pour la période du 12 décembre 2015 au 18 février 2016. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer au salarié une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamne la société STN à verser à M. [C] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société STN aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:40:10.430Z.