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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 15 juin 2022, n° 19/04815

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Exposé du litige

* * *



[L] [C] était titulaire auprès de la CARSAT (la caisse) d'une retraite de réversion. 



Par courrier du 17 juin 2013, M. [P] [C] a informé la caisse du décès de sa mère, survenu le 8 janvier 2011. 



Par courrier du 28 juin 2013 adressé à ce dernier, la caisse a sollicité le remboursement de la somme de 7 082,92 euros correspondant aux versements de retraite de réversion, pour la période allant du 1er février 2011 au 30 juin 2013.



Deux mises en demeure lui ont été notifiées le 28 novembre 2013 puis le 11 août 2016. En l'absence de règlement, la caisse a émis une contrainte le 30 juin 2017, réceptionnée par M. [C] le 5 juillet. 



Le 18 juillet 2017, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d'une opposition. 



Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a validé la contrainte et condamné M. [C] au remboursement de l'indu de 7 082,92 euros ainsi qu'aux dépens. 



Par conclusions remises le 27 avril 2022, soutenues à l'audience, M. [C], qui a relevé appel, demande à la cour de : 

- infirmer la décision,

- annuler la contrainte,

- dire la caisse mal fondée en sa demande et la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Il fait valoir que les arrérages de la retraite de réversion étaient versés par virement sur le compte bancaire de sa mère ouvert à la BNP ; qu'il a tardé à informer la caisse du décès de celle-ci dès lors qu'il avait contracté un important crédit pour financer les obsèques de ses parents, son père étant décédé en 2008 ; que les frais, d'un montant de plus de 12'000 euros, ont été avancés aux héritiers par des personnes originaires de la même commune en Algérie que ses parents. Il considère que si un remboursement de la somme payée par la caisse devait être réclamé, il devrait l'être à l'ensemble des héritiers de la succession et non exclusivement à lui, qui a d'ailleurs renoncé à la succession. Il déduit des articles 788 et 792 du code civil que le défaut de déclaration de créance dans le délai légal est sanctionné par l'extinction du droit de la réclamer. Il soutient que la caisse n'a effectué aucune démarche après le 17 juin 2013 alors qu'il existe trois enfants qui sont héritiers.



Par conclusions remises le 20 mars 2022, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

- confirmer le jugement,

- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle soutient que l'appelant a reconnu lui-même le bien-fondé du trop-perçu et accepté de rembourser la dette ; qu'il a volontairement et sciemment omis de déclarer le décès de sa mère dans l'unique but de profiter du versement d'une prestation sociale qui aurait dû prendre fin depuis février 2011 ; que ces prestations ne sont pas transmissibles aux héritiers puisqu'elles sont liées à un assuré en particulier ; que M. [C] avait procuration sur le compte bancaire de sa mère, laquelle aurait dû cesser de produire des effets à son décès, de sorte qu'il a directement profité des sommes indûment payées ; que l'indu constitue une dette personnelle et non une dette successorale.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné M. [C], qui n'apporte aucun élément supplémentaire en cause d'appel, à payer à la caisse l'indu de 7 082,92 euros au motif qu'il s'agit d'une dette personnelle et non d'une dette successorale, étant précisé que ce n'est pas [L] [C] qui était débitrice d'un indu de son vivant et que la pension de réversion ne peut être versée au profit des enfants.



L'appelant qui perd son procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Confirme le jugement ;



Déboute M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Le condamne aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 19/04815 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILOP





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 15 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Mai 2019





APPELANT :



Monsieur [P] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEE :



CARSAT

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par M. [D] muni d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame DUPONT, Greffière



DEBATS :



A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022



ARRET : 



Contradictoire



Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.



* * *



[L] [C] était titulaire auprès de la CARSAT (la caisse) d'une retraite de réversion. 



Par courrier du 17 juin 2013, M. [P] [C] a informé la caisse du décès de sa mère, survenu le 8 janvier 2011. 



Par courrier du 28 juin 2013 adressé à ce dernier, la caisse a sollicité le remboursement de la somme de 7 082,92 euros correspondant aux versements de retraite de réversion, pour la période allant du 1er février 2011 au 30 juin 2013.



Deux mises en demeure lui ont été notifiées le 28 novembre 2013 puis le 11 août 2016. En l'absence de règlement, la caisse a émis une contrainte le 30 juin 2017, réceptionnée par M. [C] le 5 juillet. 



Le 18 juillet 2017, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d'une opposition. 



Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a validé la contrainte et condamné M. [C] au remboursement de l'indu de 7 082,92 euros ainsi qu'aux dépens. 



Par conclusions remises le 27 avril 2022, soutenues à l'audience, M. [C], qui a relevé appel, demande à la cour de : 

- infirmer la décision,

- annuler la contrainte,

- dire la caisse mal fondée en sa demande et la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Il fait valoir que les arrérages de la retraite de réversion étaient versés par virement sur le compte bancaire de sa mère ouvert à la BNP ; qu'il a tardé à informer la caisse du décès de celle-ci dès lors qu'il avait contracté un important crédit pour financer les obsèques de ses parents, son père étant décédé en 2008 ; que les frais, d'un montant de plus de 12'000 euros, ont été avancés aux héritiers par des personnes originaires de la même commune en Algérie que ses parents. Il considère que si un remboursement de la somme payée par la caisse devait être réclamé, il devrait l'être à l'ensemble des héritiers de la succession et non exclusivement à lui, qui a d'ailleurs renoncé à la succession. Il déduit des articles 788 et 792 du code civil que le défaut de déclaration de créance dans le délai légal est sanctionné par l'extinction du droit de la réclamer. Il soutient que la caisse n'a effectué aucune démarche après le 17 juin 2013 alors qu'il existe trois enfants qui sont héritiers.



Par conclusions remises le 20 mars 2022, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

- confirmer le jugement,

- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle soutient que l'appelant a reconnu lui-même le bien-fondé du trop-perçu et accepté de rembourser la dette ; qu'il a volontairement et sciemment omis de déclarer le décès de sa mère dans l'unique but de profiter du versement d'une prestation sociale qui aurait dû prendre fin depuis février 2011 ; que ces prestations ne sont pas transmissibles aux héritiers puisqu'elles sont liées à un assuré en particulier ; que M. [C] avait procuration sur le compte bancaire de sa mère, laquelle aurait dû cesser de produire des effets à son décès, de sorte qu'il a directement profité des sommes indûment payées ; que l'indu constitue une dette personnelle et non une dette successorale.



MOTIFS DE LA DECISION :



C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné M. [C], qui n'apporte aucun élément supplémentaire en cause d'appel, à payer à la caisse l'indu de 7 082,92 euros au motif qu'il s'agit d'une dette personnelle et non d'une dette successorale, étant précisé que ce n'est pas [L] [C] qui était débitrice d'un indu de son vivant et que la pension de réversion ne peut être versée au profit des enfants.



L'appelant qui perd son procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 



Confirme le jugement ;



Déboute M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Le condamne aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:40:21.938Z.