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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 juin 2022, n° 19/03933

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

SIREN 428689392

Exposé du litige

LA COUR,



La société Samsic I a pour activité principale le nettoyage.



Mme [K] [J], épouse [S], a été engagée par la société GSI Vitronet, en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 78 heures par mois, à compter du 28 janvier 2004.



Son contrat de travail a été transféré à la société Samsic I le 25 septembre 2008.



A compter du 1er octobre 2010, la durée du travail de Mme [S] est devenue un temps complet.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté.



Mme [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 120,38 euros (moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail).



L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.



Le 21 mai 2013, Mme [S] a été victime d'un accident du travail.

Elle a fait l'objet d'avis d'arrêt de travail de manière discontinue et indemnisée au titre de cet accident du travail du 10 juin 2013 au 27 novembre 2013, du 7 avril 2014 au 14 mai 2014 et du 15 octobre 2014 au 6 décembre 2016 inclus.



Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016.



Une visite de pré-reprise a eu lieu le 24 juin 2016. Mme [S] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 20 juillet 2016.



La société Samsic I a engagé une procédure de reclassement consistant à informer, le 5 août 2016, le médecin du travail de ses recherches de postes disponibles en adéquation avec ses recommandations. La société a également à la même date invité Mme [S] à faire part de son intérêt pour un reclassement à l'étranger. Mme [S] n'a pas donné suite à ce courrier. 



Le 8 août 2016, la société Samsic I a procédé à une recherche de solution de reclassement auprès de sociétés et agences du groupe en France.



Le 9 août 2016, la société Samsic I a convoqué les délégués du personnel en vue d'une réunion extraordinaire de consultation fixée le 25 août 2016. Au terme de cette réunion, les délégués du personnel présents ont donné un avis favorable à l'unanimité au licenciement pour inaptitude de Mme [S], faute de solution de reclassement.



Le 26 août 2016, la société Samsic I a informé Mme [S] de l'échec des recherches de reclassement, de l'avis rendu par les délégués du personnel et de son projet de licenciement. 



Par lettre du 30 août 2016, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 septembre 2016.



Mme [S] a été licenciée par lettre du 12 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :



« (') Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le Vendredi 9 septembre 2016 au cours duquel nous avons évoqué en détail votre situation. 

 

Nous avons le regret de vous notifier par la présente que nous mettons fin à votre contrat de travail pour le motif suivant : 



Impossibilité de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe SAMSIC suite à votre inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le Médecin du Travail. 

 

En effet, le médecin du Travail vous a déclarée inapte à l'issue d'une seule et unique visite médicale : 

 

« Second examen dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. 

Mme [S] est inapte au poste de femme de chambre. 

Décision prise après l'étude de poste réalisée le 11 juillet 2016. 

La salariée pourrait occuper un emploi dans l'entreprise à condition de ne pas porter de charges de plus de 5 kilos, faire de la manutention répétitive, ménages de chambres, debout bras au-dessus de la tête, gestes répétitifs des membres supérieurs ». 

 

Nous avons recherché des solutions de reclassement au sein de l'entreprise SAMSIC PROPRETE ainsi qu'au sein des entreprises du groupe SAMSIC pour vous proposer un poste conforme aux préconisations du Médecin du Travail, adapté à votre état de santé. 

 

Ces recherches approfondies se sont malheureusement avérées infructueuses. 

 

En effet, les postes d'agent de service constituent la majorité des emplois de notre activité et ne peuvent, en raison de leurs contraintes physiques, vous être proposés du fait de votre état de santé et de vos capacités résiduelles. 

 



Par ailleurs, nous ne disposons d'aucun autre poste, même administratif et ce d'autant plus que ce type d'emploi requiert des qualifications particulières et parfois même le port de certaines charges (archives, fournitures de bureau'). 

 

Nous avons sollicité et informé régulièrement le Médecin du travail tout au long de nos recherches. 

 

Devant l'impossibilité de vous reclasser dans un poste compatible avec les conclusions du Médecin du travail, nous nous voyons malheureusement dans l'obligation de vous licencier. 

 

Nous vous précisons que conformément à nos obligations (législation sur les inaptitudes faisant suite à accident du travail ou maladie professionnelle), les délégués du personnel ont été consultés le 25 août 2016 concernant les éventuelles propositions et possibilités de reclassement vous concernant [...] »



Le 27 avril 2017, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [S] informait la société Samsic I qu'elle contestait son licenciement et le 22 novembre 2017, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Motifs

SUR CE,



Sur la rupture :



La société conclut à l'infirmation du jugement faisant valoir que :

. l'inaptitude de la salariée a été constatée conformément aux prescriptions de l'article 

R. 4624-31 du code du travail, la salariée ayant subi deux examens médicaux (les 24 juin 2016 et 20 juillet 2016), peu important à cet égard que le contrat de travail était toujours suspendu (1),

. elle a respecté la procédure de consultation des délégués du personnel (2),

. elle s'est livrée à une recherche loyale et sérieuse de solutions de reclassement (3).



La salarié conclut quant à elle à la confirmation du jugement se fondant en cela sur trois moyens :

. l'employeur n'a pas valablement consulté les délégués du personnel en violation de l'article 

L. 1226-10 du code du travail,

. l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

. son contrat de travail était toujours suspendu au moment de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail.



Le licenciement a été prononcé le 12 octobre 2016. Dans sa rédaction applicable à cette date, l'article L. 1226-10 du code du travail, qui s'applique à l'espèce dans la mesure où son inaptitude a pour origine un accident du travail, prévoit :

« lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »



L'article R. 4624-31, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.



(1) En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur a organisé un examen de préreprise qui s'est tenu le 24 juin 2016 alors que l'arrêt de travail de la salariée était toujours en cours puisque prescrit du 15 octobre 2014 au 6 décembre 2016. Le médecin du travail, saisi dans le cadre d'un examen de préreprise concluait ainsi : « visite médicale de préreprise ce jour. Une étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise de travail. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l'issue de la visite de reprise » (pièce 4 E).



Cet examen est régi par l'article R. 4626-29-1 du code du travail qui prévoit qu'un examen de préreprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4626-20 à R. 4626-21, faisant référence, l'un à la visite d'information et de prévention pour un travailleur handicapé, l'autre au cas où le médecin du travail est informé et constate qu'un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.



Seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; cet effet est réalisé dès le premier examen et non pas à l'issue du second. Il importe peu que la salariée continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. Il importe peu, aussi, que la salariée ait ou non été consolidée par la CPAM.



Or, au cas d'espèce, la salariée a bénéficié d'une visite de reprise ' et non plus de préreprise ' le 20 juillet 2016. Lors de cet examen, le médecin du travail concluait ainsi le 20 juillet 2016 : « Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Mme [S] est inapte au poste de femme de chambre. Décision prise après l'étude de poste réalisée le 11/07/2016. La salariée pourrait occuper un emploi dans l'entreprise à condition de ne pas porter de charges de plus de 5 kg, faire de manutention répétitive, ménages de chambres, debout bras au dessus de la tête, gestes répétitifs des membres supérieurs ». Le médecin cochait la case : « 2ème visite ».



Comme rappelé plus haut, il ressort du dernier alinéa de l'article R. 4624-31 que « (') lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. ». Dès lors, puisqu'un examen de pré-reprise avait eu lieu le 24 juin 2016, c'est-à-dire moins de 30 jours avant le 20 juillet 2016, le médecin du travail pouvait, en un seul examen, déclarer la salariée inapte et il était mis fin à la période de suspension du contrat de travail.



Certes, la salariée reproche à l'employeur d'avoir organisé une visite de préreprise alors que son arrêt de travail était toujours en cours. Effectivement, l'article R. 4624-20 du code du travail n'offre pas à l'employeur la possibilité de prendre l'initiative de la visite de préreprise, l'article R. 4624-20, dans sa version applicable au présent litige, prévoyant en effet qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. Toutefois, l'employeur peut inviter le salarié à réaliser une telle visite, laquelle est dans l'intérêt du salarié qui a été ' comme c'est ici le cas ' absent pendant plus de trois mois et avait été déclarée travailleur handicapé. En outre, la salariée aurait parfaitement pu ne pas accepter de se rendre chez le médecin du travail pour y subir l'examen litigieux. Le fait que ledit examen ait eu lieu montre manifestement que la salariée y avait consenti.



Certes encore, il est en substance reproché à l'employeur d'avoir organisé une visite de reprise alors pourtant que la salariée bénéficiait encore d'un arrêt de travail. Effectivement, tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à la visite de reprise. Mais ce n'est qu'une faculté. Et les conditions de l'organisation d'une visite de reprise étaient au cas d'espèce réunies puisqu'il ressort de l'article R. 4624-22 que « le salarié bénéficie d'une visite de reprise par le médecin du travail (') après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail (') » ce qui était le cas en l'espèce. Au surplus, il ressort des débats que la salariée a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016, ce dont il n'est pas contesté que l'employeur a été informé. 



Or, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. L'employeur devait donc, connaissance prise du fait que la salariée avait le statut de travailleur handicapé, organiser une visite de reprise.



Le moyen présenté par la salariée est donc inopérant et la nullité du licenciement n'est donc pas encourue de ce chef contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.



Comme rappelé plus haut, lors de l'examen effectué dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée. Le médecin a ajouté que « la salariée pourrait occuper un emploi dans l'entreprise à condition de ne pas porter de charges de plus de 5 kg, faire de manutention répétitive, ménages de chambres, debout bras au dessus de la tête, gestes répétitifs des membres supérieurs ». Il s'agit d'un avis d'inaptitude déclenchant l'obligation, pour la société :

. de prendre l'avis des délégués du personnel (2),

. de proposer à la salariée un autre emploi approprié à ses capacités (3).



(2) s'agissant de la consultation des délégués du personnel, la salariée conclut à la violation des dispositions de l'article L. 1226-10 car, selon elle :

. sur les 12 délégués du personnel mentionnés sur le compte-rendu de réunion extraordinaire du 25 août 2016, plusieurs n'ont pas été destinataires de leur convocation postée le 9 août 2016 de sorte que la consultation est irrégulière,

. l'envoi d'une convocation le 9 août 2016, pendant les congés d'été pour une réunion le 25 est une entrave à l'institution représentative du personnel s'étant traduite par le fait que seuls 4 délégués du personnel étaient présents lors de la réunion,

. les délégués du personnel ne se sont pas vus remettre les documents nécessaires pour l'étude du cas de la salariée.



La consultation des délégués du personnel suppose que l'employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié. Dans ce cadre, l'employeur, qui n'est pas tenu d'organiser une réunion mais peut consulter individuellement les délégués du personnel, doit leur fournir les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement : l'ensemble des éléments doit être transmis avec la convocation à défaut de quoi, la consultation est insuffisante.



En l'espèce, l'employeur a choisi d'organiser une réunion qui s'est tenue le 25 août 2016. Les délégués du personnel ont pour cela été convoqués le 9 août par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce 10 E). 12 délégués du personnel ont été ainsi convoqués et l'un d'entre eux s'est vu remettre en mains propres la convocation. Indépendamment du fait qu'il a effectivement été procédé aux convocations au mois d'août, mois de vacances estivales ainsi que le fait observer la salariée, les convocations ont bien été adressées aux délégués du personnel. La plupart des avis de réception mentionnent : « Pli avisé et non réclamé ». Si seuls 4 délégués du personnel étaient en définitive présents à la réunion du 25, il demeure que les délégués du personnel ont bien été convoqués.



Il n'apparaît toutefois pas que des documents concernant la salariée aient été joints aux courriers de convocation des délégués du personnel. En outre, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 25 août 2016 (pièce 11 E) ne précise pas quels documents ont été remis aux participants lors de la réunion. La cour ignore même si des documents ont effectivement été remis aux délégués du personnel à cette occasion. Les indications portées à la connaissance des délégués du personnel relativement à la salariée concernent son nom, son lieu de résidence, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son poste et sa qualification, son horaire de base mensuel, le point de savoir si elle est ou non en situation de handicap (la cour observe qu'il est ici répondu « non »), sa date d'entrée dans la société et la date de son accident du travail. Est aussi mentionné le contenu de l'avis d'inaptitude. Ces indications ne sont pas toujours conformes à la réalité puisque, comme le soutient à juste titre la salariée, il apparaît que l'employeur a indiqué que la salariée n'avait pas le statut de travailleur handicapé. Pourtant elle était reconnue comme telle depuis le 1er juin 2016 (cf. pièce 7 S : courrier de la MDPH en date du 15 juin 2016) avec cette précision que la salariée soutient que l'employeur ne l'ignorait pas, ce qu'il ne conteste pas. 

Par ailleurs, à la date du 25 août, pour ceux d'entre les délégués du personnel qui étaient présents à la réunion et à la date du 9 août (date de leur convocation) pour ceux qui ne l'étaient pas, toutes les réponses des sociétés consultées sur le reclassement de la salariée n'avaient pas encore été adressées à l'employeur. En effet, l'employeur a, par courriel du 8 août 2016, consulté plusieurs sociétés du groupe auquel elle appartient en vue de les interroger sur la disponibilité de leurs postes pour procéder au reclassement de la salariée. Une réponse était souhaitée le 22 août (pièce 8 E). Or, certaines réponses lui ont été faites jusqu'au 15 septembre 2016 (pièce 9 E). Ainsi, lors de la convocation des délégués du personnel (le lendemain du courriel adressé aux sociétés du groupe en vue du reclassement) puis lors de leur réunion, les délégués du personnel consultés n'avaient pas encore une vision exhaustive des réponses. Par ailleurs, faute de produire le contenu de la documentation remise aux délégués du personnel ' à supposer que des documents leur aient bien été remis ' il n'est pas possible pour la cour de déterminer s'ils ont été à même d'identifier les sociétés consultées pour, le cas échéant, demander de consulter une société du groupe qui aurait été omise.



De ce qui précède, il découle que l'employeur n'a pas fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen relatif au reclassement (3), il conviendra d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié inapte et qu'il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.



L'article L. 1226-15, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.



Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.



En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.



Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.



Dès lors que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.



La salariée percevait une rémunération moyenne de 1 120,38 euros au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail. Cette moyenne n'est pas contestée par l'employeur, lequel fait la même évaluation. L'indemnité due à la salariée ne peut donc être inférieure à 13 444,56 euros.



Pour prétendre au bénéfice d'une indemnité de 25 000 euros, la salariée invoque son âge (45 ans), son ancienneté (plus de 13 ans), le fait qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé, le fait qu'elle a été affectée matériellement et psychologiquement par la perte de son emploi et les circonstances ayant entouré la rupture. Elle invoque aussi un préjudice économique lié à la perte de revenus alors qu'elle a sept enfants à charge, le fait qu'elle a connu une période ininterrompue de chômage jusqu'au 19 novembre 2018, ce dont elle justifie. Elle invoque encore un préjudice résultant de la perte des avantages et de l'ancienneté acquise ; préjudice effectivement réel. Elle invoque aussi un préjudice de retraite et un préjudice moral qui effectivement découlent de la rupture ; elle invoque enfin des préjudices liés à l'humiliation du chômage, à la perte de l'emploi et aux angoisses qui accompagnent une telle perte, ces préjudices n'étant quant à eux pas établis.



Les préjudices retenus ci-dessus, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge lors de la rupture, de son état de santé caractérisé par un handicap, de son niveau de rémunération, seront intégralement réparés par une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 

L. 1226-15 du code du travail.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis :



La salariée se fonde sur les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail et expose que l'employeur ne lui a pas payé intégralement l'indemnité compensatrice de préavis laquelle est due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être évaluée à l'équivalent de trois mois de salaire en raison de ce qu'elle était travailleur handicapé ; qu'au surplus, les congés payés afférents auraient dû lui être versés ce qui n'a pas été le cas.



En réplique, l'employeur s'oppose à cette demande et rappelle qu'il a payé à la salariée la somme de 2 240,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il explique que l'article L. 5213-9 du code du travail ne s'applique pas à la salariée, la jurisprudence de la cour de cassation étant constante sur ce point.



Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.



En conséquence, la salariée a été remplie de ses droits.



L'indemnité de l'article L. 1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, elle n'ouvre pas droit à des congés payés.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ces chefs.



Sur les intérêts :



La condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes.



Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :



L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.



Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.



Sur la remise des documents :



Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité de 

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :



INFIRME partiellement le jugement,



Statuant à nouveau,



DIT sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme [S],



CONDAMNE la société Samsic I à payer à Mme [S] :

. 15 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 avec du code du travail intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,



ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,



DÉBOUTE Mme [S] de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis,



DONNE injonction à la société Samsic I de remettre à Mme [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,



REJETTE la demande d'astreinte,



CONFIRME le jugement pour le surplus,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,



CONDAMNE Mme [S] aux dépens.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2022



N° RG 19/03933 

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ7C



AFFAIRE :



SASU SAMSIC I



C/



[K] [J] épouse [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 17/03455



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Caroline COLET



Me Valérie LANES







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



SASU SAMSIC I

N° SIRET : 428 689 392

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Caroline COLET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511



APPELANTE

****************





Madame [K] [J] épouse [S]

née le 25 décembre 1970 à [Localité 4] (Gambie)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2185, substitué à l'audience par Me Anaïs MOLINIÉ, avocat au barreau de Paris



INTIMÉE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK







Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- dit que le licenciement de Mme [K] [J], épouse [S] est nul,

- condamné la société Samsic I à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

. 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 1 120,38 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail,

. 336,11 euros à titre de congés payés sur l'ensemble de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 1 120,38 euros,

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société Samsic I à remettre à Mme [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, à partir du 10ème jour suivant la notification du jugement,

- reçu la demande de la société Samsic I sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute,

- condamné la société Samsic I aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait engager Mme [S] dans le cadre de la présente instance.



Par déclaration adressée au greffe le 28 octobre 2019, la société Samsic I a interjeté appel de ce jugement.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2022.



Par dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2020, la société Samsic I demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 septembre 2019,

y faisant droit, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [S] était nul, et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 

. 1 120,38 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 

. 336,11 euros à titre de congés payés sur l'ensemble de l'indemnité compensatrice de préavis, 

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses autres demandes, 

et, statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- dire que le licenciement de Mme [S] n'encourt aucune nullité, 

- dire que le licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de procéder au reclassement de Mme [S] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence, 

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires, 

à titre subsidiaire, 

si, par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, 

- constater que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice,

en conséquence, 

- limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à 6 mois de salaires soit la somme de 6 722,28 euros. 

- débouter Mme [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,

en tout état de cause, 

- débouter Mme [S] de sa demande à hauteur de 1 120,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 336,11 euros au titre de congés payés y afférents,

- débouter Mme [S] de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2020, Mme [S] demande à la cour de :

- dire la société Samsic I mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement,

- la dire bien fondée en son appel incident, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement, intervenu en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-9 du code du travail, nul sur le fondement des articles L. 1226-13 du code du travail,

et, y ajoutant, 

- dire le licenciement, intervenu également en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail,

- confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts, sauf à porter le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 25 000 euros et sauf à dire que ces dommages et intérêts sont dus tant au titre de la violation, par la société Samsic I, des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au titre de la violation, par la société Samsic I, des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail,

en conséquence, 

- condamner la société Samsic I à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail que sur celui de l'article L. 1226-13 du code du travail, 

- confirmer le jugement entrepris du chef de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents à l'indemnité compensatrice de préavis et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et, y ajoutant,

- condamner la société Samsic I à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société Samsic I aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que qu'elle pourrait avoir à engager,

- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



LA COUR,



La société Samsic I a pour activité principale le nettoyage.



Mme [K] [J], épouse [S], a été engagée par la société GSI Vitronet, en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 78 heures par mois, à compter du 28 janvier 2004.



Son contrat de travail a été transféré à la société Samsic I le 25 septembre 2008.



A compter du 1er octobre 2010, la durée du travail de Mme [S] est devenue un temps complet.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté.



Mme [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 120,38 euros (moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail).



L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.



Le 21 mai 2013, Mme [S] a été victime d'un accident du travail.

Elle a fait l'objet d'avis d'arrêt de travail de manière discontinue et indemnisée au titre de cet accident du travail du 10 juin 2013 au 27 novembre 2013, du 7 avril 2014 au 14 mai 2014 et du 15 octobre 2014 au 6 décembre 2016 inclus.



Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016.



Une visite de pré-reprise a eu lieu le 24 juin 2016. Mme [S] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 20 juillet 2016.



La société Samsic I a engagé une procédure de reclassement consistant à informer, le 5 août 2016, le médecin du travail de ses recherches de postes disponibles en adéquation avec ses recommandations. La société a également à la même date invité Mme [S] à faire part de son intérêt pour un reclassement à l'étranger. Mme [S] n'a pas donné suite à ce courrier. 



Le 8 août 2016, la société Samsic I a procédé à une recherche de solution de reclassement auprès de sociétés et agences du groupe en France.



Le 9 août 2016, la société Samsic I a convoqué les délégués du personnel en vue d'une réunion extraordinaire de consultation fixée le 25 août 2016. Au terme de cette réunion, les délégués du personnel présents ont donné un avis favorable à l'unanimité au licenciement pour inaptitude de Mme [S], faute de solution de reclassement.



Le 26 août 2016, la société Samsic I a informé Mme [S] de l'échec des recherches de reclassement, de l'avis rendu par les délégués du personnel et de son projet de licenciement. 



Par lettre du 30 août 2016, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 septembre 2016.



Mme [S] a été licenciée par lettre du 12 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :



« (') Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le Vendredi 9 septembre 2016 au cours duquel nous avons évoqué en détail votre situation. 

 

Nous avons le regret de vous notifier par la présente que nous mettons fin à votre contrat de travail pour le motif suivant : 



Impossibilité de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe SAMSIC suite à votre inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le Médecin du Travail. 

 

En effet, le médecin du Travail vous a déclarée inapte à l'issue d'une seule et unique visite médicale : 

 

« Second examen dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. 

Mme [S] est inapte au poste de femme de chambre. 

Décision prise après l'étude de poste réalisée le 11 juillet 2016. 

La salariée pourrait occuper un emploi dans l'entreprise à condition de ne pas porter de charges de plus de 5 kilos, faire de la manutention répétitive, ménages de chambres, debout bras au-dessus de la tête, gestes répétitifs des membres supérieurs ». 

 

Nous avons recherché des solutions de reclassement au sein de l'entreprise SAMSIC PROPRETE ainsi qu'au sein des entreprises du groupe SAMSIC pour vous proposer un poste conforme aux préconisations du Médecin du Travail, adapté à votre état de santé. 

 

Ces recherches approfondies se sont malheureusement avérées infructueuses. 

 

En effet, les postes d'agent de service constituent la majorité des emplois de notre activité et ne peuvent, en raison de leurs contraintes physiques, vous être proposés du fait de votre état de santé et de vos capacités résiduelles. 

 



Par ailleurs, nous ne disposons d'aucun autre poste, même administratif et ce d'autant plus que ce type d'emploi requiert des qualifications particulières et parfois même le port de certaines charges (archives, fournitures de bureau'). 

 

Nous avons sollicité et informé régulièrement le Médecin du travail tout au long de nos recherches. 

 

Devant l'impossibilité de vous reclasser dans un poste compatible avec les conclusions du Médecin du travail, nous nous voyons malheureusement dans l'obligation de vous licencier. 

 

Nous vous précisons que conformément à nos obligations (législation sur les inaptitudes faisant suite à accident du travail ou maladie professionnelle), les délégués du personnel ont été consultés le 25 août 2016 concernant les éventuelles propositions et possibilités de reclassement vous concernant [...] »



Le 27 avril 2017, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [S] informait la société Samsic I qu'elle contestait son licenciement et le 22 novembre 2017, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.



SUR CE,



Sur la rupture :



La société conclut à l'infirmation du jugement faisant valoir que :

. l'inaptitude de la salariée a été constatée conformément aux prescriptions de l'article 

R. 4624-31 du code du travail, la salariée ayant subi deux examens médicaux (les 24 juin 2016 et 20 juillet 2016), peu important à cet égard que le contrat de travail était toujours suspendu (1),

. elle a respecté la procédure de consultation des délégués du personnel (2),

. elle s'est livrée à une recherche loyale et sérieuse de solutions de reclassement (3).



La salarié conclut quant à elle à la confirmation du jugement se fondant en cela sur trois moyens :

. l'employeur n'a pas valablement consulté les délégués du personnel en violation de l'article 

L. 1226-10 du code du travail,

. l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

. son contrat de travail était toujours suspendu au moment de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail.



Le licenciement a été prononcé le 12 octobre 2016. Dans sa rédaction applicable à cette date, l'article L. 1226-10 du code du travail, qui s'applique à l'espèce dans la mesure où son inaptitude a pour origine un accident du travail, prévoit :

« lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »



L'article R. 4624-31, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.



(1) En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur a organisé un examen de préreprise qui s'est tenu le 24 juin 2016 alors que l'arrêt de travail de la salariée était toujours en cours puisque prescrit du 15 octobre 2014 au 6 décembre 2016. Le médecin du travail, saisi dans le cadre d'un examen de préreprise concluait ainsi : « visite médicale de préreprise ce jour. Une étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise de travail. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l'issue de la visite de reprise » (pièce 4 E).



Cet examen est régi par l'article R. 4626-29-1 du code du travail qui prévoit qu'un examen de préreprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4626-20 à R. 4626-21, faisant référence, l'un à la visite d'information et de prévention pour un travailleur handicapé, l'autre au cas où le médecin du travail est informé et constate qu'un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.



Seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; cet effet est réalisé dès le premier examen et non pas à l'issue du second. Il importe peu que la salariée continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. Il importe peu, aussi, que la salariée ait ou non été consolidée par la CPAM.



Or, au cas d'espèce, la salariée a bénéficié d'une visite de reprise ' et non plus de préreprise ' le 20 juillet 2016. Lors de cet examen, le médecin du travail concluait ainsi le 20 juillet 2016 : « Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Mme [S] est inapte au poste de femme de chambre. Décision prise après l'étude de poste réalisée le 11/07/2016. La salariée pourrait occuper un emploi dans l'entreprise à condition de ne pas porter de charges de plus de 5 kg, faire de manutention répétitive, ménages de chambres, debout bras au dessus de la tête, gestes répétitifs des membres supérieurs ». Le médecin cochait la case : « 2ème visite ».



Comme rappelé plus haut, il ressort du dernier alinéa de l'article R. 4624-31 que « (') lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. ». Dès lors, puisqu'un examen de pré-reprise avait eu lieu le 24 juin 2016, c'est-à-dire moins de 30 jours avant le 20 juillet 2016, le médecin du travail pouvait, en un seul examen, déclarer la salariée inapte et il était mis fin à la période de suspension du contrat de travail.



Certes, la salariée reproche à l'employeur d'avoir organisé une visite de préreprise alors que son arrêt de travail était toujours en cours. Effectivement, l'article R. 4624-20 du code du travail n'offre pas à l'employeur la possibilité de prendre l'initiative de la visite de préreprise, l'article R. 4624-20, dans sa version applicable au présent litige, prévoyant en effet qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. Toutefois, l'employeur peut inviter le salarié à réaliser une telle visite, laquelle est dans l'intérêt du salarié qui a été ' comme c'est ici le cas ' absent pendant plus de trois mois et avait été déclarée travailleur handicapé. En outre, la salariée aurait parfaitement pu ne pas accepter de se rendre chez le médecin du travail pour y subir l'examen litigieux. Le fait que ledit examen ait eu lieu montre manifestement que la salariée y avait consenti.



Certes encore, il est en substance reproché à l'employeur d'avoir organisé une visite de reprise alors pourtant que la salariée bénéficiait encore d'un arrêt de travail. Effectivement, tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à la visite de reprise. Mais ce n'est qu'une faculté. Et les conditions de l'organisation d'une visite de reprise étaient au cas d'espèce réunies puisqu'il ressort de l'article R. 4624-22 que « le salarié bénéficie d'une visite de reprise par le médecin du travail (') après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail (') » ce qui était le cas en l'espèce. Au surplus, il ressort des débats que la salariée a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016, ce dont il n'est pas contesté que l'employeur a été informé. 



Or, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. L'employeur devait donc, connaissance prise du fait que la salariée avait le statut de travailleur handicapé, organiser une visite de reprise.



Le moyen présenté par la salariée est donc inopérant et la nullité du licenciement n'est donc pas encourue de ce chef contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.



Comme rappelé plus haut, lors de l'examen effectué dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée. Le médecin a ajouté que « la salariée pourrait occuper un emploi dans l'entreprise à condition de ne pas porter de charges de plus de 5 kg, faire de manutention répétitive, ménages de chambres, debout bras au dessus de la tête, gestes répétitifs des membres supérieurs ». Il s'agit d'un avis d'inaptitude déclenchant l'obligation, pour la société :

. de prendre l'avis des délégués du personnel (2),

. de proposer à la salariée un autre emploi approprié à ses capacités (3).



(2) s'agissant de la consultation des délégués du personnel, la salariée conclut à la violation des dispositions de l'article L. 1226-10 car, selon elle :

. sur les 12 délégués du personnel mentionnés sur le compte-rendu de réunion extraordinaire du 25 août 2016, plusieurs n'ont pas été destinataires de leur convocation postée le 9 août 2016 de sorte que la consultation est irrégulière,

. l'envoi d'une convocation le 9 août 2016, pendant les congés d'été pour une réunion le 25 est une entrave à l'institution représentative du personnel s'étant traduite par le fait que seuls 4 délégués du personnel étaient présents lors de la réunion,

. les délégués du personnel ne se sont pas vus remettre les documents nécessaires pour l'étude du cas de la salariée.



La consultation des délégués du personnel suppose que l'employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié. Dans ce cadre, l'employeur, qui n'est pas tenu d'organiser une réunion mais peut consulter individuellement les délégués du personnel, doit leur fournir les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement : l'ensemble des éléments doit être transmis avec la convocation à défaut de quoi, la consultation est insuffisante.



En l'espèce, l'employeur a choisi d'organiser une réunion qui s'est tenue le 25 août 2016. Les délégués du personnel ont pour cela été convoqués le 9 août par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce 10 E). 12 délégués du personnel ont été ainsi convoqués et l'un d'entre eux s'est vu remettre en mains propres la convocation. Indépendamment du fait qu'il a effectivement été procédé aux convocations au mois d'août, mois de vacances estivales ainsi que le fait observer la salariée, les convocations ont bien été adressées aux délégués du personnel. La plupart des avis de réception mentionnent : « Pli avisé et non réclamé ». Si seuls 4 délégués du personnel étaient en définitive présents à la réunion du 25, il demeure que les délégués du personnel ont bien été convoqués.



Il n'apparaît toutefois pas que des documents concernant la salariée aient été joints aux courriers de convocation des délégués du personnel. En outre, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 25 août 2016 (pièce 11 E) ne précise pas quels documents ont été remis aux participants lors de la réunion. La cour ignore même si des documents ont effectivement été remis aux délégués du personnel à cette occasion. Les indications portées à la connaissance des délégués du personnel relativement à la salariée concernent son nom, son lieu de résidence, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son poste et sa qualification, son horaire de base mensuel, le point de savoir si elle est ou non en situation de handicap (la cour observe qu'il est ici répondu « non »), sa date d'entrée dans la société et la date de son accident du travail. Est aussi mentionné le contenu de l'avis d'inaptitude. Ces indications ne sont pas toujours conformes à la réalité puisque, comme le soutient à juste titre la salariée, il apparaît que l'employeur a indiqué que la salariée n'avait pas le statut de travailleur handicapé. Pourtant elle était reconnue comme telle depuis le 1er juin 2016 (cf. pièce 7 S : courrier de la MDPH en date du 15 juin 2016) avec cette précision que la salariée soutient que l'employeur ne l'ignorait pas, ce qu'il ne conteste pas. 

Par ailleurs, à la date du 25 août, pour ceux d'entre les délégués du personnel qui étaient présents à la réunion et à la date du 9 août (date de leur convocation) pour ceux qui ne l'étaient pas, toutes les réponses des sociétés consultées sur le reclassement de la salariée n'avaient pas encore été adressées à l'employeur. En effet, l'employeur a, par courriel du 8 août 2016, consulté plusieurs sociétés du groupe auquel elle appartient en vue de les interroger sur la disponibilité de leurs postes pour procéder au reclassement de la salariée. Une réponse était souhaitée le 22 août (pièce 8 E). Or, certaines réponses lui ont été faites jusqu'au 15 septembre 2016 (pièce 9 E). Ainsi, lors de la convocation des délégués du personnel (le lendemain du courriel adressé aux sociétés du groupe en vue du reclassement) puis lors de leur réunion, les délégués du personnel consultés n'avaient pas encore une vision exhaustive des réponses. Par ailleurs, faute de produire le contenu de la documentation remise aux délégués du personnel ' à supposer que des documents leur aient bien été remis ' il n'est pas possible pour la cour de déterminer s'ils ont été à même d'identifier les sociétés consultées pour, le cas échéant, demander de consulter une société du groupe qui aurait été omise.



De ce qui précède, il découle que l'employeur n'a pas fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen relatif au reclassement (3), il conviendra d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié inapte et qu'il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.



L'article L. 1226-15, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.



Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.



En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.



Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.



Dès lors que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.



La salariée percevait une rémunération moyenne de 1 120,38 euros au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail. Cette moyenne n'est pas contestée par l'employeur, lequel fait la même évaluation. L'indemnité due à la salariée ne peut donc être inférieure à 13 444,56 euros.



Pour prétendre au bénéfice d'une indemnité de 25 000 euros, la salariée invoque son âge (45 ans), son ancienneté (plus de 13 ans), le fait qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé, le fait qu'elle a été affectée matériellement et psychologiquement par la perte de son emploi et les circonstances ayant entouré la rupture. Elle invoque aussi un préjudice économique lié à la perte de revenus alors qu'elle a sept enfants à charge, le fait qu'elle a connu une période ininterrompue de chômage jusqu'au 19 novembre 2018, ce dont elle justifie. Elle invoque encore un préjudice résultant de la perte des avantages et de l'ancienneté acquise ; préjudice effectivement réel. Elle invoque aussi un préjudice de retraite et un préjudice moral qui effectivement découlent de la rupture ; elle invoque enfin des préjudices liés à l'humiliation du chômage, à la perte de l'emploi et aux angoisses qui accompagnent une telle perte, ces préjudices n'étant quant à eux pas établis.



Les préjudices retenus ci-dessus, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge lors de la rupture, de son état de santé caractérisé par un handicap, de son niveau de rémunération, seront intégralement réparés par une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 

L. 1226-15 du code du travail.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis :



La salariée se fonde sur les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail et expose que l'employeur ne lui a pas payé intégralement l'indemnité compensatrice de préavis laquelle est due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être évaluée à l'équivalent de trois mois de salaire en raison de ce qu'elle était travailleur handicapé ; qu'au surplus, les congés payés afférents auraient dû lui être versés ce qui n'a pas été le cas.



En réplique, l'employeur s'oppose à cette demande et rappelle qu'il a payé à la salariée la somme de 2 240,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il explique que l'article L. 5213-9 du code du travail ne s'applique pas à la salariée, la jurisprudence de la cour de cassation étant constante sur ce point.



Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.



En conséquence, la salariée a été remplie de ses droits.



L'indemnité de l'article L. 1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, elle n'ouvre pas droit à des congés payés.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ces chefs.



Sur les intérêts :



La condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes.



Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :



L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.



Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.



Sur la remise des documents :



Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité de 

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.











PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :



INFIRME partiellement le jugement,



Statuant à nouveau,



DIT sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme [S],



CONDAMNE la société Samsic I à payer à Mme [S] :

. 15 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 avec du code du travail intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,



ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,



DÉBOUTE Mme [S] de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis,



DONNE injonction à la société Samsic I de remettre à Mme [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,



REJETTE la demande d'astreinte,



CONFIRME le jugement pour le surplus,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,



CONDAMNE Mme [S] aux dépens.



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:40:29.821Z.