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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 16 juin 2022, n° 19/14268

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCEDURE



Revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme [M] [N] et à l'association LES GAMELLES DU COEUR, Mme [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité pour travail dissimulé.



Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.



Mme [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 8 décembre 2019, Mme [P] [Z], appelante, fait valoir :

que sous couvert de bénévolat, elle réalisait une véritable prestation de travail, dans le but de s'occuper des animaux et de remettre en état gracieusement la propriété de Mme [N], 

que tous les critères d'une relation de travail salariée sont réunis, alors que la rémunération, s'entend de façon large, et ne prend pas nécessairement la forme d'un versement en argent,

qu'elle s'estime fondée à solliciter une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de salaire au titre de la période de mars 2017 à février 2018, équivalent au SMIC, incluant les heures supplémentaires, et les indemnités pour licenciement irrégulier, la lettre mettant fin à la convention d'occupation précaire, ne faisant état d'aucun motif, et sans cause réelle et sérieuse, la rupture de la relation de travail n'étant pas fondée,

qu'elle est encore fondée à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet en raison du comportement intrusif et agressif de Mme [N] et de la rupture de la relation de travail,

qu'elle est également en droit de solliciter le remboursement des factures demeurées impayées.



Elle demande à la cour de voir:

infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes sur tous les points relevés dans la déclaration d'appel par Mme [Z] ; 

Et, statuant à nouveau, 

dire et juger bien-fondé Mme [Z] en l'ensemble de ses demandes ;

constater la relation de travail entre Mme [Z] et les défendeurs ;

constater l'existence de travail dissimulé ;

constater le harcèlement moral subi par Mme [Z] ;

dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :

- 8.881,62 Euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

- 16.659,52 Euros à titre des salaires non versés

- 1665,95 Euros au titre de congés payés sur salaire.

- 2000 Euros au titre du remboursement des factures

- 1.480,27 Euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement

- 4440,81 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- 1480,27 Euros à titre d'indemnité de préavis

- 148,03 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 15.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement moral

- 10.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral découlant du licenciement

dire et juger que l'intégralité des sommes allouées soit productive d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, outre l'anatocisme ;

condamner les défendeurs à verser à Maître [C] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 relatives à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 6 mars 2020, Mme [M] [N] et l'Association LES GAMELLES DU COEUR, intimées, font valoir :

que Mme [Z] ne peut prétendre avoir été contrainte d'effectuer un véritable travail pour le compte et sous les ordres de Mme [N] dépassant le cadre du bénévolat, alors qu'elle devait s'occuper bénévolement des animaux,

que Mme [N] a accepté qu'elle effectue quelques travaux et aménagements à sa convenance, sans pour autant réaliser une rénovation complète, la villa n'étant pas insalubre,

qu'elle était du reste libre de ne pas effectuer ces travaux, n'étant liée par aucun engagement avec l'association,

qu'elles contestent les faits de harcèlement moral.



Elles demandent à la cour de :

'Avant dire droit :

Vu les articles R. 1454 -19, R. 1454-3 et R. 1454-4 du Code du Travail, 

ordonner la désignation d'un Conseiller Rapporteur avec pour mission de procéder à I'audition contradictoire des personnes suivantes (demande déjà formulée par mails du 30 novembre 2018 adressés au Conseil de Prud'hommes de NICE) Pièces 15 et 16 

 ' Mme [X] [T], demeurant 357 chemin des Anciens Combattants d'AFN, à VENCE (06140) 

 ' Mme [O] [D] et Monsieur [K] [L], demeurant, 871/3 Chemin du Château à MOUGINS 

 ' Monsieur [S] [J], demeurant, 38, Chemin de la Pouiraque â GRASSE ( 06130) 

 ' Mlle [I] [E], demeurant 26 avenue de Flirey à NICE (06000). 

Subsidiairement au fond et en droit,

dire et juger qu'iI n'existe aucune relation de travail entre Mlle [Z] et LES GAMELLES DU COEUR et ses dirigeants, dont [W] [M] [N] 

En conséquence : 

confirmer le jugement entrepris, 

débouter Mlle [P] [Z] de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à I'encontre de Mlle [M] [N] qu'â I'encontre de l'Association LES GAMELLES DU C'UR, 

condamner Mlle [P] [Z] à verser à l'Association les GAMELLES DU COEUR la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, 

condamner Mlle [P] [Z] à verser à Mlle [M] [N] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, 

condamner Mlle [P] [Z] à verser tant à Mlle [M] [N] qu'à I'Association LES GAMELLES DU COEUR la somme de 3.000,00 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile, 

condamner Mlle [P] [Z] aux entiers dépens de I'instance distraits au profit de la SCP GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL ' DAVAL GUEDJ. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'existence du contrat de travail 



Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. 

 

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. 



L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. 



Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. 



Il revient en conséquence à Mme [Z] de démontrer l'existence d'une relation de travail.



Elle expose qu'en 2014, elle a été présentée à Mme [M] [N], propriétaire d'une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une construction, le Mas Colombe, sise à MOUGINS, et sur laquelle se trouvent des animaux de l'association LES GAMELLES DU COEUR ainsi qu'une villa mise à disposition de bénévoles sous convention précaire d'occupation,

qu'il était convenu qu'elle s'occuperait bénévolement des animaux et de l'entretien de la parcelle, et bénéficierait en contrepartie du logement moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros et de la possibilité d'exercer les fonctions de dog sitter,

qu'elle acceptait d'emménager dans les lieux qu'elle considérait comme insalubre, sous condition de leur remise en état, 

que Mme [N], pour sa part, acceptait qu'elle effectue les travaux de rénovation à condition de les valider et de pouvoir les contrôler,

qu'en définitive, elle exécutait les travaux de remise en état de toute la propriété à ses frais sous les ordres de Mme [N],

que Mme [N] s'opposant à l'exercice de l'activité prévue de dog sitter, elle cessa temporairement les travaux dans la villa, 

que Mme [N] est alors devenue agressive et blessante, la sommant de reprendre les travaux,

que bien qu'épuisée moralement par la situation, elle ne pouvait revenir en arrière en raison de l'importance des travaux déjà effectués, alors qu'elle n'en avait pas obtenu le moindre remboursement,

qu'elle poursuivra les travaux et ne signera une convention d'occupation précaire datée du 26 juillet 2017 que le 31 août 2017, prévoyant un loyer à hauteur de 550 €,

qu'elle était en outre victime de l'acharnement de Mme [N], laquelle exerçait sur elle des pressions pour l'avancement des travaux, puis par suite en la mettant en demeure de fournir ses coordonnées téléphoniques, lui adressant des courriels nuit et jour, sept jours sur sept,

qu'en raison du harcèlement qu'elle subissait, sa santé s'en est trouvée dégradée, 

qu'en définitive l'Association LES GAMELLES DU COEUR mettait fin à la convention d'occupation précaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2017.



Elle fait valoir que la réalité de la prestation de travail n'est pas contestable, alors que la réalisation des travaux et des soins aux animaux était régulière, organisée, et nécessaire au fonctionnement de l'association,

que les pièces versées au dossier démontrent que Mme [N] lui donnait des directives, des ordres et contrôlait l'exécution de sa prestation, établissant ainsi le lien de subordination caractéristique du contrat de travail,

que le comportement de Mme [N] la mettant en demeure de fournir ses coordonnées téléphoniques est également révélateur d'un tel lien.



Elle produit à titre d'exemple :

-de nombreux courriels relatifs aux travaux exécutés (courriel du 27 avril 2017 dressant un listing des travaux du pavillon, son courriel à Mme [N] en date du 20 juin 2017, courriel adressé par les GAMELLES DU C'UR le 10 novembre 2017 concernant le chauffage à bois du pavillon, les 13 juillet et 13 septembre 2017 concernant la cheminée, le 30 juin 2017 concernant l'insert, la cheminée poutre et tuyau,

-diverses photographies des lieux avant, pendant et après travaux (courriel du 28 juin, 9, 18 août 2017...), des travaux plomberie de la salle de bains et du changement de la bonde (9 août 2017), des tableaux électriques (18 août 2017),



Les attestations rédigées par :



- M. [J], entrepreneur, le 27 août 2018, déclarant être un ami de Mme [Z], indiquant : « Mme [N] sollicitait quotidiennement et très régulièrement Mlle [P] [Z] pour réparer ou nettoyer des bâtiments ne concernant pas du tout l'association. J'ai été témoin de conversation entre elles ou j'ai pu constater que les rapports entretenus relevaient plus d'un patron exigeant des actes d'un salarié que de rapport avec un bénévole... Au vu de l'état des lieux, Mme [N] m'a demandé de chiffrer les travaux pour la remise en état... »,



Mme [E], qui indique avoir apporté une aide à son amie, et avoir entendu de nombreuses conversations au cours desquelles « Mme [N] se comportait avec Mme [Z] comme un chef d'entreprise avec son employé, lui donnant des ordres sur les actions à mener, des remontrances si elle avait eu l'audace de faire quoi que ce soit sans son aval » ajoutant avoir également assisté aux très nombreux appels téléphoniques de Mme [N] pour joindre Mme [Z], 



Mme [T], qui déclare également avoir signé une convention d'occupation précaire et s'être occupée bénévolement des animaux en contrepartie d'un loyer modéré sans se douter de l'état des lieux, avoir accepté de faire des travaux rendus nécessaires, sans aucune contribution financière de la part de Mme [N], et avoir fait l'objet de harcèlement par téléphone et par courrier.



Mme [Z] ajoute en outre que l'absence de versement d'une rémunération n'empêche pas de qualifier une situation d'activité salariée,

qu'en l'espèce, il était convenu un loyer modique qui peut être apparenté à une rémunération, mais également à l'origine, la possibilité qui devait lui être offerte d'utiliser l'espace pour faire du dog sitting,

qu'elle effectuait par ailleurs de nombreux travaux et prodiguait des soins aux animaux de façon quotidienne, cette activité étant organisée par Mme [N], sous ses ordres et sa direction, de sorte qu'elle exerçait en réalité un véritable travail salarié pour le compte et sous les ordres de Mme [N], dépassant largement le cadre du bénévolat. 



Les intimées soutiennent en réplique que dans le cadre d'un précédent, le conseil de prud'hommes de Nice (jugement du 6 décembre 2011) et à sa suite la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 10 septembre 2013) ont eu l'occasion de se prononcer sur la validité de la convention d'occupation précaire et l'absence de relation de travail,

que l'association a toujours eu coutume de signer des conventions d'occupation précaire pour le pavillon ouest, dont le loyer était minoré, au profit de bénévoles qui s'engageaient par ailleurs à s'occuper gracieusement des animaux présents sur le site ainsi que de l'entretien des installations en relation avec ces animaux, 

que s'agissant de Mme [Z], qui se trouve encore occupante des lieux, sans droit ni titre, elle n'a jamais été autorisée à exercer une activité commerciale de garde d'animaux, alors que l'association est à but non lucratif,

qu'il était convenu que lorsque Mme [Z] habiterait sur place, elle s'occuperait des animaux de l'association et des installations cinq jours par semaine et remplacer une autre bénévole deux jours par semaine,

que Mme [Z] se rendait à Mougins quatre à cinq fois par semaine bien avant de s'installer dans le pavillon ouest essentiellement pour aller travailler au profit de l'association MELODIE, situé à 500 m de la propriété, les lundis mercredi et parfois le vendredi et un week-end par mois (courriel du 6 septembre 2017 de Mme [Z]) ,

que si elle ne voulait pas effectuer certains travaux, elle était d'autant plus libre de ne pas les faire qu'elle était simple bénévole, sans engagement avec l'association,

que Mme [N] n'a jamais formulé de demande de devis, alors que le logement n'était ni insalubre ni délabré, ainsi que cela résulte du témoignage d'un ancien bénévole, M. [V],

que dans le cadre des échanges qui ont eu lieu avec Mme [Z] concernant les devis de M. [J], Mme [N] s'est simplement étonnée de l'importance de leur montant,

que Mme [Z] n'a jamais été l'objet d'appels incessants et virulents, ni fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral, alors qu'elle signait la convention d'occupation précaire,

que s'agissant des travaux, il était légitime qu'elles en soient informées, s'agissant de sa propriété, et les factures d'achat de matériel et de matériaux ont été réglés comme convenu,

que les relations entre les parties s'inscrivent bien dans le cadre du bénévolat, la personne bénévole s'engageant librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.



A l'examen des pièces produites et des explications fournies par les parties, la cour considère que les relations instaurées entre les parties ne s'apparentent pas à une véritable relation de travail liant un employeur à un salarié, en ce que Mme [Z] ne peut se prévaloir d'aucune prestation de travail, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle avait la charge de travaux de réhabilitation de la villa, qui auraient été commandés par Mme [N], laquelle conteste son état d'insalubrité et avoir été à l'origine de demande de devis, n'ayant accédé à ses sollicitations que pour lui permettre d'emménager, ni qu'elle exécutait ces tâches dans le cadre d'un travail organisé, dès lors qu'elle n'était pas régulièrement présente et qu'elle avait la possibilité de s'organiser en toute autonomie, tout en étant libre de quitter les lieux, ni d'une rémunération sous la forme d'un avantage en nature, le montant modique du loyer étant justifié par le caractère précaire de la convention d'occupation, les soins aux animaux et l'entretien relevant du bénévolat, au demeurant revendiqué par Mme [Z],

que le lien de subordination n'est pas non plus établi, par la production des courriels échangés relativement aux travaux réalisés qui traduisent selon Mme [Z] qu'elle était sous l'autorité de Mme [N], alors qu'ils ne permettent pas d'accréditer son interprétation, cette dernière, en sa qualité de propriétaire de la villa, pouvant légitimement avoir un droit de regard et exercer un contrôle sur l'exécution desdits travaux,

que Mme [Z] était encore libre de ne pas répondre aux sollicitations de Mme [N] par courriels ou par téléphone, sans encourir une quelconque sanction, la résiliation de la convention d'occupation précaire ne pouvant être assimilée à une telle mesure qui aurait été prononcée pour mauvaise exécution d'une prestation de travail, alors qu'il résulte du dossier que Mme [N] cherchait à s'assurer du bien-être des animaux et de la possibilité de joindre Mme [Z] en cas de difficultés, 

que les attestations produites émanant de relations amicales, également intervenues bénévolement au sein de l'association, dont les ressentis sont palpables, non corroborées par aucun autre élément objectif sont insuffisantes à établir ce lien, ce dont il résulte que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque.



La cour confirmera la décision des premiers juges qui n'ont pas retenu l'existence d'un contrat de travail et par conséquent ont débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre des factures impayées.



Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : 



Les intimées sollicitent chacune une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.



Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [Z] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; i ne sera pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.



Sur les dépens et les frais non-répétibles :



Mme [Z] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et il y a lieu de la condamner à payer, ensemble, à Mme [N] et l'Association LES GAMELLES DU COEUR une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement déféré, 



Y ajoutant,



Condamne Mme [P] [Z] à payer à Mme [N] et l'Association LES GAMELLES DU COEUR une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [P] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND 

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/ 



MA









Rôle N° RG 19/14268 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3PF







[P] [Z]





C/



[M] [N]

Association LES GAMELLES DU COEUR









Copie exécutoire délivrée 

le : 16/06/22

à :



- Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE



- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00106.





APPELANTE



Madame [P] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 152 Route du Cannet - Le Mas Colombe - 06250 MOUGINS



représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE





INTIMEES



Madame [M] [N], demeurant 2 boulevard Tzarewitch - Bât B - 06000 NICE



représentée par Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE, 



et Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Association LES GAMELLES DU COEUR, demeurant 2 boulevard Tzarewitch - Bât B - 06000 NICE



représentée par Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE, 



et Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.



Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS ET PROCEDURE



Revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme [M] [N] et à l'association LES GAMELLES DU COEUR, Mme [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité pour travail dissimulé.



Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.



Mme [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 8 décembre 2019, Mme [P] [Z], appelante, fait valoir :

que sous couvert de bénévolat, elle réalisait une véritable prestation de travail, dans le but de s'occuper des animaux et de remettre en état gracieusement la propriété de Mme [N], 

que tous les critères d'une relation de travail salariée sont réunis, alors que la rémunération, s'entend de façon large, et ne prend pas nécessairement la forme d'un versement en argent,

qu'elle s'estime fondée à solliciter une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de salaire au titre de la période de mars 2017 à février 2018, équivalent au SMIC, incluant les heures supplémentaires, et les indemnités pour licenciement irrégulier, la lettre mettant fin à la convention d'occupation précaire, ne faisant état d'aucun motif, et sans cause réelle et sérieuse, la rupture de la relation de travail n'étant pas fondée,

qu'elle est encore fondée à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet en raison du comportement intrusif et agressif de Mme [N] et de la rupture de la relation de travail,

qu'elle est également en droit de solliciter le remboursement des factures demeurées impayées.



Elle demande à la cour de voir:

infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes sur tous les points relevés dans la déclaration d'appel par Mme [Z] ; 

Et, statuant à nouveau, 

dire et juger bien-fondé Mme [Z] en l'ensemble de ses demandes ;

constater la relation de travail entre Mme [Z] et les défendeurs ;

constater l'existence de travail dissimulé ;

constater le harcèlement moral subi par Mme [Z] ;

dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :

- 8.881,62 Euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

- 16.659,52 Euros à titre des salaires non versés

- 1665,95 Euros au titre de congés payés sur salaire.

- 2000 Euros au titre du remboursement des factures

- 1.480,27 Euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement

- 4440,81 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- 1480,27 Euros à titre d'indemnité de préavis

- 148,03 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 15.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement moral

- 10.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral découlant du licenciement

dire et juger que l'intégralité des sommes allouées soit productive d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, outre l'anatocisme ;

condamner les défendeurs à verser à Maître [C] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 relatives à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 6 mars 2020, Mme [M] [N] et l'Association LES GAMELLES DU COEUR, intimées, font valoir :

que Mme [Z] ne peut prétendre avoir été contrainte d'effectuer un véritable travail pour le compte et sous les ordres de Mme [N] dépassant le cadre du bénévolat, alors qu'elle devait s'occuper bénévolement des animaux,

que Mme [N] a accepté qu'elle effectue quelques travaux et aménagements à sa convenance, sans pour autant réaliser une rénovation complète, la villa n'étant pas insalubre,

qu'elle était du reste libre de ne pas effectuer ces travaux, n'étant liée par aucun engagement avec l'association,

qu'elles contestent les faits de harcèlement moral.



Elles demandent à la cour de :

'Avant dire droit :

Vu les articles R. 1454 -19, R. 1454-3 et R. 1454-4 du Code du Travail, 

ordonner la désignation d'un Conseiller Rapporteur avec pour mission de procéder à I'audition contradictoire des personnes suivantes (demande déjà formulée par mails du 30 novembre 2018 adressés au Conseil de Prud'hommes de NICE) Pièces 15 et 16 

 ' Mme [X] [T], demeurant 357 chemin des Anciens Combattants d'AFN, à VENCE (06140) 

 ' Mme [O] [D] et Monsieur [K] [L], demeurant, 871/3 Chemin du Château à MOUGINS 

 ' Monsieur [S] [J], demeurant, 38, Chemin de la Pouiraque â GRASSE ( 06130) 

 ' Mlle [I] [E], demeurant 26 avenue de Flirey à NICE (06000). 

Subsidiairement au fond et en droit,

dire et juger qu'iI n'existe aucune relation de travail entre Mlle [Z] et LES GAMELLES DU COEUR et ses dirigeants, dont [W] [M] [N] 

En conséquence : 

confirmer le jugement entrepris, 

débouter Mlle [P] [Z] de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à I'encontre de Mlle [M] [N] qu'â I'encontre de l'Association LES GAMELLES DU C'UR, 

condamner Mlle [P] [Z] à verser à l'Association les GAMELLES DU COEUR la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, 

condamner Mlle [P] [Z] à verser à Mlle [M] [N] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, 

condamner Mlle [P] [Z] à verser tant à Mlle [M] [N] qu'à I'Association LES GAMELLES DU COEUR la somme de 3.000,00 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile, 

condamner Mlle [P] [Z] aux entiers dépens de I'instance distraits au profit de la SCP GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL ' DAVAL GUEDJ. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.





MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'existence du contrat de travail 



Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. 

 

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. 



L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. 



Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. 



Il revient en conséquence à Mme [Z] de démontrer l'existence d'une relation de travail.



Elle expose qu'en 2014, elle a été présentée à Mme [M] [N], propriétaire d'une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une construction, le Mas Colombe, sise à MOUGINS, et sur laquelle se trouvent des animaux de l'association LES GAMELLES DU COEUR ainsi qu'une villa mise à disposition de bénévoles sous convention précaire d'occupation,

qu'il était convenu qu'elle s'occuperait bénévolement des animaux et de l'entretien de la parcelle, et bénéficierait en contrepartie du logement moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros et de la possibilité d'exercer les fonctions de dog sitter,

qu'elle acceptait d'emménager dans les lieux qu'elle considérait comme insalubre, sous condition de leur remise en état, 

que Mme [N], pour sa part, acceptait qu'elle effectue les travaux de rénovation à condition de les valider et de pouvoir les contrôler,

qu'en définitive, elle exécutait les travaux de remise en état de toute la propriété à ses frais sous les ordres de Mme [N],

que Mme [N] s'opposant à l'exercice de l'activité prévue de dog sitter, elle cessa temporairement les travaux dans la villa, 

que Mme [N] est alors devenue agressive et blessante, la sommant de reprendre les travaux,

que bien qu'épuisée moralement par la situation, elle ne pouvait revenir en arrière en raison de l'importance des travaux déjà effectués, alors qu'elle n'en avait pas obtenu le moindre remboursement,

qu'elle poursuivra les travaux et ne signera une convention d'occupation précaire datée du 26 juillet 2017 que le 31 août 2017, prévoyant un loyer à hauteur de 550 €,

qu'elle était en outre victime de l'acharnement de Mme [N], laquelle exerçait sur elle des pressions pour l'avancement des travaux, puis par suite en la mettant en demeure de fournir ses coordonnées téléphoniques, lui adressant des courriels nuit et jour, sept jours sur sept,

qu'en raison du harcèlement qu'elle subissait, sa santé s'en est trouvée dégradée, 

qu'en définitive l'Association LES GAMELLES DU COEUR mettait fin à la convention d'occupation précaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2017.



Elle fait valoir que la réalité de la prestation de travail n'est pas contestable, alors que la réalisation des travaux et des soins aux animaux était régulière, organisée, et nécessaire au fonctionnement de l'association,

que les pièces versées au dossier démontrent que Mme [N] lui donnait des directives, des ordres et contrôlait l'exécution de sa prestation, établissant ainsi le lien de subordination caractéristique du contrat de travail,

que le comportement de Mme [N] la mettant en demeure de fournir ses coordonnées téléphoniques est également révélateur d'un tel lien.



Elle produit à titre d'exemple :

-de nombreux courriels relatifs aux travaux exécutés (courriel du 27 avril 2017 dressant un listing des travaux du pavillon, son courriel à Mme [N] en date du 20 juin 2017, courriel adressé par les GAMELLES DU C'UR le 10 novembre 2017 concernant le chauffage à bois du pavillon, les 13 juillet et 13 septembre 2017 concernant la cheminée, le 30 juin 2017 concernant l'insert, la cheminée poutre et tuyau,

-diverses photographies des lieux avant, pendant et après travaux (courriel du 28 juin, 9, 18 août 2017...), des travaux plomberie de la salle de bains et du changement de la bonde (9 août 2017), des tableaux électriques (18 août 2017),



Les attestations rédigées par :



- M. [J], entrepreneur, le 27 août 2018, déclarant être un ami de Mme [Z], indiquant : « Mme [N] sollicitait quotidiennement et très régulièrement Mlle [P] [Z] pour réparer ou nettoyer des bâtiments ne concernant pas du tout l'association. J'ai été témoin de conversation entre elles ou j'ai pu constater que les rapports entretenus relevaient plus d'un patron exigeant des actes d'un salarié que de rapport avec un bénévole... Au vu de l'état des lieux, Mme [N] m'a demandé de chiffrer les travaux pour la remise en état... »,



Mme [E], qui indique avoir apporté une aide à son amie, et avoir entendu de nombreuses conversations au cours desquelles « Mme [N] se comportait avec Mme [Z] comme un chef d'entreprise avec son employé, lui donnant des ordres sur les actions à mener, des remontrances si elle avait eu l'audace de faire quoi que ce soit sans son aval » ajoutant avoir également assisté aux très nombreux appels téléphoniques de Mme [N] pour joindre Mme [Z], 



Mme [T], qui déclare également avoir signé une convention d'occupation précaire et s'être occupée bénévolement des animaux en contrepartie d'un loyer modéré sans se douter de l'état des lieux, avoir accepté de faire des travaux rendus nécessaires, sans aucune contribution financière de la part de Mme [N], et avoir fait l'objet de harcèlement par téléphone et par courrier.



Mme [Z] ajoute en outre que l'absence de versement d'une rémunération n'empêche pas de qualifier une situation d'activité salariée,

qu'en l'espèce, il était convenu un loyer modique qui peut être apparenté à une rémunération, mais également à l'origine, la possibilité qui devait lui être offerte d'utiliser l'espace pour faire du dog sitting,

qu'elle effectuait par ailleurs de nombreux travaux et prodiguait des soins aux animaux de façon quotidienne, cette activité étant organisée par Mme [N], sous ses ordres et sa direction, de sorte qu'elle exerçait en réalité un véritable travail salarié pour le compte et sous les ordres de Mme [N], dépassant largement le cadre du bénévolat. 



Les intimées soutiennent en réplique que dans le cadre d'un précédent, le conseil de prud'hommes de Nice (jugement du 6 décembre 2011) et à sa suite la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 10 septembre 2013) ont eu l'occasion de se prononcer sur la validité de la convention d'occupation précaire et l'absence de relation de travail,

que l'association a toujours eu coutume de signer des conventions d'occupation précaire pour le pavillon ouest, dont le loyer était minoré, au profit de bénévoles qui s'engageaient par ailleurs à s'occuper gracieusement des animaux présents sur le site ainsi que de l'entretien des installations en relation avec ces animaux, 

que s'agissant de Mme [Z], qui se trouve encore occupante des lieux, sans droit ni titre, elle n'a jamais été autorisée à exercer une activité commerciale de garde d'animaux, alors que l'association est à but non lucratif,

qu'il était convenu que lorsque Mme [Z] habiterait sur place, elle s'occuperait des animaux de l'association et des installations cinq jours par semaine et remplacer une autre bénévole deux jours par semaine,

que Mme [Z] se rendait à Mougins quatre à cinq fois par semaine bien avant de s'installer dans le pavillon ouest essentiellement pour aller travailler au profit de l'association MELODIE, situé à 500 m de la propriété, les lundis mercredi et parfois le vendredi et un week-end par mois (courriel du 6 septembre 2017 de Mme [Z]) ,

que si elle ne voulait pas effectuer certains travaux, elle était d'autant plus libre de ne pas les faire qu'elle était simple bénévole, sans engagement avec l'association,

que Mme [N] n'a jamais formulé de demande de devis, alors que le logement n'était ni insalubre ni délabré, ainsi que cela résulte du témoignage d'un ancien bénévole, M. [V],

que dans le cadre des échanges qui ont eu lieu avec Mme [Z] concernant les devis de M. [J], Mme [N] s'est simplement étonnée de l'importance de leur montant,

que Mme [Z] n'a jamais été l'objet d'appels incessants et virulents, ni fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral, alors qu'elle signait la convention d'occupation précaire,

que s'agissant des travaux, il était légitime qu'elles en soient informées, s'agissant de sa propriété, et les factures d'achat de matériel et de matériaux ont été réglés comme convenu,

que les relations entre les parties s'inscrivent bien dans le cadre du bénévolat, la personne bénévole s'engageant librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.



A l'examen des pièces produites et des explications fournies par les parties, la cour considère que les relations instaurées entre les parties ne s'apparentent pas à une véritable relation de travail liant un employeur à un salarié, en ce que Mme [Z] ne peut se prévaloir d'aucune prestation de travail, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle avait la charge de travaux de réhabilitation de la villa, qui auraient été commandés par Mme [N], laquelle conteste son état d'insalubrité et avoir été à l'origine de demande de devis, n'ayant accédé à ses sollicitations que pour lui permettre d'emménager, ni qu'elle exécutait ces tâches dans le cadre d'un travail organisé, dès lors qu'elle n'était pas régulièrement présente et qu'elle avait la possibilité de s'organiser en toute autonomie, tout en étant libre de quitter les lieux, ni d'une rémunération sous la forme d'un avantage en nature, le montant modique du loyer étant justifié par le caractère précaire de la convention d'occupation, les soins aux animaux et l'entretien relevant du bénévolat, au demeurant revendiqué par Mme [Z],

que le lien de subordination n'est pas non plus établi, par la production des courriels échangés relativement aux travaux réalisés qui traduisent selon Mme [Z] qu'elle était sous l'autorité de Mme [N], alors qu'ils ne permettent pas d'accréditer son interprétation, cette dernière, en sa qualité de propriétaire de la villa, pouvant légitimement avoir un droit de regard et exercer un contrôle sur l'exécution desdits travaux,

que Mme [Z] était encore libre de ne pas répondre aux sollicitations de Mme [N] par courriels ou par téléphone, sans encourir une quelconque sanction, la résiliation de la convention d'occupation précaire ne pouvant être assimilée à une telle mesure qui aurait été prononcée pour mauvaise exécution d'une prestation de travail, alors qu'il résulte du dossier que Mme [N] cherchait à s'assurer du bien-être des animaux et de la possibilité de joindre Mme [Z] en cas de difficultés, 

que les attestations produites émanant de relations amicales, également intervenues bénévolement au sein de l'association, dont les ressentis sont palpables, non corroborées par aucun autre élément objectif sont insuffisantes à établir ce lien, ce dont il résulte que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque.



La cour confirmera la décision des premiers juges qui n'ont pas retenu l'existence d'un contrat de travail et par conséquent ont débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre des factures impayées.



Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : 



Les intimées sollicitent chacune une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.



Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [Z] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; i ne sera pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.



Sur les dépens et les frais non-répétibles :



Mme [Z] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et il y a lieu de la condamner à payer, ensemble, à Mme [N] et l'Association LES GAMELLES DU COEUR une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.





PAR CES MOTIFS :





La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement déféré, 



Y ajoutant,



Condamne Mme [P] [Z] à payer à Mme [N] et l'Association LES GAMELLES DU COEUR une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [P] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1454-3, code du travail R1454-19, code civil 1779, code du travail R1454-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:17.997Z.