Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 juin 2022, n° 21/02181
AutreDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2018 à effet au 1er août 2018, Mme [C] [I] a donné à bail à M. [S] [J] un bien à usage d'habitation d'une surface de 63 m2 situé [Adresse 3], moyennent un loyer mensuel initial de 640 euros. Par acte signé le même jour, Mme [M] [J] s'est portée caution solidaire des engagements contractés par M. [J]. Se plaignant de désordres affectant le logement, M. et Mme [J] ont, par acte d'huissier en date du 11 août 2020, assigné Mme [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Manosque aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à effectuer des travaux et, dans cette attente, à le reloger. Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, ce magistrat, relevant l'absence d'intérêt à agir de Mme [J] en tant que caution de son père pour un litige portant sur l'indécence du logement mais également l'absence de preuve d'un logement indécent et inhabitable justifiant les demandes de relogement, de suspension de l'obligation du paiement des loyers, de réalisation de travaux, de dommages et intérêts et de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, a : déclaré l'action de Mme [J] irrecevable ; rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [J] ; condamné ces derniers à verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné ces derniers aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe le 12 février 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [J] irrecevable. M. [J] a quitté les lieux le 2 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [J] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : ordonne la suspension de son obligation de paiement du loyer rétroactivement depuis le mois d'août 2019 ; ordonne une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; condamne Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamne aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son action, il expose que le logement qu'il occupait ne répondait pas aux critères de décence en l'état de désordres tenant à des anomalies électriques (interrupteurs sans va et viens...), de l'humidité (manque de ventilation), des fuites d'eau (notamment dans la salle de bains) et un manque d'isolation (fenêtres non isolées), ce qui résulte, selon lui, du rapport d'enquête établi le 2 août 2019 par l'agence régionale de santé (ARS), de l'arrêté pris par le préfet le 12 août 2019, à la suite de quoi la bailleresse n'a procédé qu'à des reprises partielles, et du diagnostic énergétique du logement qui fait état de recommandations portant sur la ventilation et le remplacement des fenêtres. Il relève que les radiateurs, qui étaient sous dimensionnés, ne permettaient pas de palier à l'humidité ambiante et au manque d'isolation de son appartement. Il indique avoir également subi des remontées d'odeurs des égouts et que la rampe d'accès était inutilisable. En plus d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent, il affirme que cette dernière s'était introduit chez lui et avait pris son courrier dans sa boîte aux lettres sans son autorisation, qu'elle n'avait pas assuré les parties communes de l'immeuble, que la capacité du ballon d'au chaude de 75 litres n'était pas suffisante pour une personne seule et que les quittances n'étaient pas conformes. Il insiste sur le fait que son état de santé s'est dégradé en raison des conditions dans lesquelles il a vécu, alors même qu'il est handicapé, et qu'il a été contraint de quitter les lieux le 2 décembre 2020. S'il ne réitère plus sa demande portant sur son relogement, sur la réalisation des travaux et sur les dommages et intérêts, il maintient sa demande d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres affectant les lieux et sa demande d'être autorisé à suspendre le paiement de son loyer depuis le mois d'août 2019. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle : déboute l'appelant de ses demandes ; confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; condamne M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; le condamne aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, elle relève, qu'alors que l'état des lieux d'entrée faisait état d'un bien en bon état voire en très bon état, à l'exception du sol, des murs et du plafond de l'entrée collective, M. [J] va rapidement alerter les services municipaux et départementaux d'un prétendu état d'indécence du logement. Elle souligne avoir été mise en demeure par arrêté du 9 août 2019 de remédier aux dysfonctionnements électriques relevés par l'ARS à l'issue de son enquête et, qu'au regard des travaux électriques réalisés pour un montant de 2 591,60 euros, l'ARS va constater le 3 janvier 2020 de la conformité des travaux réalisés, avant que l'arrêté pris le 9 août 2019 ne soit levé par un arrêté en date du 10 janvier 2020, relevant une installation électrique sécurisée et ne présentant plus de risque pour la santé et la sécurité de l'occupant. Elle relève que, malgré ces travaux, M. [J] a cessé de régler ses loyers depuis le mois d'août 2019, n'ayant procédé qu'à un paiement partiel de 150 euros en août 2019, allant jusqu'à conserver les allocations pour le logement dont il était bénéficiaire et a refusé le plan d'apurement proposé par la caisse d'allocations familiales entraînant l'interruption du versement de cette aide. Elle précise que la dette locative s'élève à la somme de 12 275 euros. Elle indique que l'appelant n'apporte pas la preuve d'avoir vécu dans un logement ne répondant pas aux critères de décence en ce que l'ARS n'a relevé que des dysfonctionnements électriques sans relever de désordres tenant notamment à de l'humidité et à l'absence d'isolation du logement, faisant observer que l'ouverture du logement donnant sur l'extérieur a été comblée par un matériau offrant un pouvoir d'isolation thermique et phonique de haute qualité. Elle relève, qu'au jour de son assignation, elle avait remédié aux seuls désordres électriques constatés par l'ARS. En l'absence de désordres qui lui sont imputables, elle considère que la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime. Elle estime également que la demande de voir suspendre le paiement des loyers n'est aucunement fondée dès lors que le logement présente toutes les caractéristiques d'un logement décent et est adapté à un usage d'habitation. Elle s'oppose également aux demandes de relogement, de réalisation des travaux et de dommages et intérêts formées devant le premier juge. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mai 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions transmises le 25 avril 2022
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, il apparaît que l'intimée a transmis ses dernières conclusions le 25 avril 2022 en communiquant une nouvelle pièce (n° 13), soit la veille de l'ordonnance de clôture, en réponse à des conclusions transmises par l'appelant le 19 juillet 2021 en faisant état d'un élément nouveau qui serait survenu le 16 juillet 2021.
Or, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée le 5 janvier 2022, par un avis de ré-audiencement reportant la date de clôture initialement fixée au 24 janvier 2022, que l'appelante s'oppose à la recevabilité des dernières conclusions transmises par l'intimée et que cette dernière ne justifie d'aucune cause grave à cette transmission tardive, les conclusions transmises le 25 avril 2022 seront déclarées irrecevables, de même que la nouvelle pièce n° 13 qui y est annexée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, M. [J] sollicite une expertise aux fins notamment de déterminer les désordres affectant l'appartement, d'évaluer ses préjudices et de procéder aux comptes entre les parties.
Or, dès lors que M. [J] reconnaît avoir quitté les lieux le 2 décembre 2020, à la suite de quoi Mme [I] a récupéré son bien, sans qu'aucun état des lieux de sortie n'ait été réalisé contradictoirement, la mesure d'expertise sollicitée aux fins de déterminer les désordres est dépourvue de toute utilité.
En effet, l'état dans lequel se trouve le logement à ce jour n'a, de toute évidence, rien à voir avec celui dans lequel il se trouvait lorsque M. [J] occupait les lieux, étant relevé qu'un an et demi s'est écoulé depuis que ce dernier a quitté les lieux.
Par ailleurs, étant donné qu'il appartient à M. [J] d'apporter la preuve de la réalité des désordres affectant le logement du temps où il l'occupait, aucune expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée en ce sens, il lui incombe également d'évaluer ses préjudices sans qu'il soit besoin de passer par une expertise.
Enfin, il n'appartient pas à un expert, désigné dans le cadre d'une expertise aux fins de déterminer les désordres affectant un bail d'habitation, d'établir les comptes entre les parties, dans la mesure où cela suppose d'examiner au préalable le droit pour le locataire de suspendre le paiement de son loyer.
Dans ces conditions, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers depuis le mois d'août 2019
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)».
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du décompte produit par Mme [I], que le dernier paiement effectué par M. [J] en août 2019 s'élève à 150 euros, de sorte que ce dernier a suspendu le paiement de son loyer depuis le mois d'août 2019.
Afin d'apporter la preuve d'un logement ne répondant pas aux critères de décence, M. [J] se prévaut en premier lieu de quatre attestations, à savoir :
celle de M. [R] qui certifie qu'il fait froid dans la pièce (16°) à vivre malgré un radiateur réglé à 22°, que l'air rentre par les contre cloisons qui ne se rejoignent pas et que, lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent du plafond, de sorte que M. [J] est obligé de mettre des bassines à deux endroits différents ;
celle de M. [G] qui atteste avoir constaté l'état de délabrement du logement dans lequel a vécu M. [J] en l'absence d'isolation, à l'origine d'une température extrêmement basse en hiver, et en l'état d'un trou situé à droite de la porte d'entrée qui donne directement sur la rue ainsi que d'une installation électrique présentant un risque manifeste d'électrocution depuis que ce dernier est entré dans les lieux ;
celle de Mme [L] qui expose avoir constaté dans le logement occupé par son ex-époux des infiltrations lorsqu'il pleut, des courants d'air, des portes intérieures et extérieures qui ne se ferment pas, une mauvaise température ambiante ainsi que des problèmes électriques ;
celle de Mme [W], aide à domicile, qui déclare avoir constaté deux bassines à deux endroits différents en raison d'infiltrations d'eau de pluie par le plafond, outre le fait qu'il fait froid dans la pièce à vivre l'hiver (température à 16°), qu'il y a des courants d'air au niveau du chauffe eau et de l'air qui passe par le trou situé à droite de la porte d'entrée en raison de la présence d'un trou dans le mur qui donne sur la rue.
En second lieu, il verse aux débats un rapport d'enquête dressé par le service santé environnement de la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'ARS aux termes duquel il a été relevé, suite à une visite effectuée le 31 juillet 2019 du logement se trouvant en rez-de-chaussée d'un immeuble ancien composé de trois étages, des désordres constituant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et des tiers en raison d'installations électriques présentant des risques d'électrisation ou électrocution du fait de contacts possibles de câbles sous tension avec comme anomalies notamment un contact possible de fils électriques sous tension, une possible surchauffe au niveau du circuit électrique d'un convecteur dans la chambre, une prise électrique désencastrée au niveau de la chambre et un conducteur électrique de l'ampoule dans la salle de bains non protégée par un conduit en matière isolante.
Sur la base de ce rapport, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris, à l'encontre de Mme [I], un arrêté le 9 août 2019 de mise en demeure d'exécuter les mesures nécessaires pour supprimer les dangers imminents présentés par le logement, conformément aux dispositions de l'article L 1311-4 du code de la santé publique qui énoncent qu'en cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène.
Un deuxième arrêté préfectoral sera pris par le même représentant de l'Etat le 10 janvier 2020 afin d'abroger l'arrêté pris le 9 août 2019 au regard du rapport établi par la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Agence Régionale de Santé P.A.C.A., en date du 3 janvier 2020, constatant que les travaux prescrits par l'arrêté (') du 9 août 2019 ont été réalisés en totalité, de sorte que l'installation électrique est sécurisée et ne présente plus de risques pour la santé et la sécurité de l'occupant.
En troisième lieu, M. [J] se réfère au diagnostic de performance énergétique dressé le 3 juin 2020 aux termes duquel il est préconisé d'améliorer la ventilation en installant dans les pièces humides une ventilation mécanique répartie et la performance thermique en remplaçant les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage.
Enfin, il justifie avoir adressé des courriers à Mme [I], et en particulier le 21 mars 2019, afin de se plaindre d'infiltrations d'eau au niveau du plafond, d'un manque d'isolation du logement à l'origine d'une température à 13° malgré le chauffage et de courants d'air ainsi que d'une installation électrique qui n'est pas aux normes de sécurité et de l'enjoindre à mettre en conformité le logement avec les critères d'un logement décent.
S'il ressort de ces éléments que Mme [I] a, à l'évidence, manqué à son obligation de mettre à la disposition de M. [J] un logement décent en l'état d'une installation électrique non conforme aux normes de sécurité du 1er août 2018 au 10 janvier 2020, le manque d'isolation du logement et le fait qu'il n'assure pas le clos et le couvert, en l'état notamment d'ouvertures n'assurant par leur rôle d'étanchéité à l'eau et à l'air, ne font pas partie des désordres relevés par le service santé environnement de la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'ARS, pas plus qu'ils ne résultent du diagnostic de performance énergétique.
En tout état de cause, même s'il est établi que Mme [I] n'a, de toute évidence, pas respecté son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence, M. [J] n'était en droit de suspendre le paiement du loyer que s'il démontre une impossibilité incontestable d'habiter les lieux au cours de la période considérée, et en l'occurrence à compter du mois d'août 2019.
Or, dès lors que l'arrêté qui a été pris le 9 août 2019 par le représentant de l'Etat à l'encontre de Mme [I] n'est assorti d'aucune interdiction d'habiter le logement, définitivement ou temporairement, ni d'aucune obligation de relogement aux frais de la bailleresse, cette mesure n'entraînait pas, avec l'évidence requise en référé, le droit pour M. [J] de suspendre le paiement de ses loyers.
De plus, alors même que Mme [I] a remédié aux non-conformités de l'installation électrique le 10 janvier 2020, seuls désordres constatés par le service santé environnement de la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'ARS qui a dressé deux rapports d'enquête les 31 juillet 2019 et 10 janvier 2020, M. [J] n'a jamais repris le paiement de son loyer.
Enfin, M. [J], qui reconnaît être resté dans les lieux loués jusqu'au 2 décembre 2020, n'apporte pas la preuve d'une impossibilité d'occuper le logement à compter du mois d'août 2019.
Dans ces conditions, faute pour M. [J] d'établir, avec l'évidence requise en référé, une impossibilité de vivre dans le logement litigieux lui permettant de se prévaloir d'une exception d'inexécution, sa demande d'être autorisé à suspendre le paiement de son loyer depuis le mois d'août 2019 se heurte à des contestations sérieuses.
Si M. [J], affirme avoir souffert d'une dégradation de son état de santé en lien avec les conditions dans lesquelles il a vécu, en produisant des éléments médicaux, il convient de relever que ce dernier a abandonné en appel sa demande indemnitaire formée devant le premier juge à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [J] d'être autorisé à suspendre le paiement de son loyer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J], avec Mme [J], à verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En tant que partie perdante, M. [J] sera également condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Enfin, en tant que partie perdante, M. [J] sera débouté de sa demande formée au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions transmises le 25 avril 2022 par Mme [C] [I] ainsi que la nouvelle pièce n° 13 qui y est annexée ; Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Condamne M. [S] [J] à verser à Mme [C] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [S] [J] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [S] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 466
Rôle N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FS
[S] [J]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier COLAS
Me Makram RIAHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de manosque en date du 09 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1220000026.
APPELANT
Monsieur [S] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/ 4465 du 20/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Né le 31 mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [I]
Née le 25 juillet 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Ylies BERRAHOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2018 à effet au 1er août 2018, Mme [C] [I] a donné à bail à M. [S] [J] un bien à usage d'habitation d'une surface de 63 m2 situé [Adresse 3], moyennent un loyer mensuel initial de 640 euros.
Par acte signé le même jour, Mme [M] [J] s'est portée caution solidaire des engagements contractés par M. [J].
Se plaignant de désordres affectant le logement, M. et Mme [J] ont, par acte d'huissier en date du 11 août 2020, assigné Mme [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Manosque aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à effectuer des travaux et, dans cette attente, à le reloger.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, ce magistrat, relevant l'absence d'intérêt à agir de Mme [J] en tant que caution de son père pour un litige portant sur l'indécence du logement mais également l'absence de preuve d'un logement indécent et inhabitable justifiant les demandes de relogement, de suspension de l'obligation du paiement des loyers, de réalisation de travaux, de dommages et intérêts et de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, a :
déclaré l'action de Mme [J] irrecevable ;
rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [J] ;
condamné ces derniers à verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné ces derniers aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 février 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [J] irrecevable.
M. [J] a quitté les lieux le 2 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [J] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
ordonne la suspension de son obligation de paiement du loyer rétroactivement depuis le mois d'août 2019 ;
ordonne une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
condamne Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son action, il expose que le logement qu'il occupait ne répondait pas aux critères de décence en l'état de désordres tenant à des anomalies électriques (interrupteurs sans va et viens...), de l'humidité (manque de ventilation), des fuites d'eau (notamment dans la salle de bains) et un manque d'isolation (fenêtres non isolées), ce qui résulte, selon lui, du rapport d'enquête établi le 2 août 2019 par l'agence régionale de santé (ARS), de l'arrêté pris par le préfet le 12 août 2019, à la suite de quoi la bailleresse n'a procédé qu'à des reprises partielles, et du diagnostic énergétique du logement qui fait état de recommandations portant sur la ventilation et le remplacement des fenêtres. Il relève que les radiateurs, qui étaient sous dimensionnés, ne permettaient pas de palier à l'humidité ambiante et au manque d'isolation de son appartement. Il indique avoir également subi des remontées d'odeurs des égouts et que la rampe d'accès était inutilisable. En plus d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent, il affirme que cette dernière s'était introduit chez lui et avait pris son courrier dans sa boîte aux lettres sans son autorisation, qu'elle n'avait pas assuré les parties communes de l'immeuble, que la capacité du ballon d'au chaude de 75 litres n'était pas suffisante pour une personne seule et que les quittances n'étaient pas conformes. Il insiste sur le fait que son état de santé s'est dégradé en raison des conditions dans lesquelles il a vécu, alors même qu'il est handicapé, et qu'il a été contraint de quitter les lieux le 2 décembre 2020. S'il ne réitère plus sa demande portant sur son relogement, sur la réalisation des travaux et sur les dommages et intérêts, il maintient sa demande d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres affectant les lieux et sa demande d'être autorisé à suspendre le paiement de son loyer depuis le mois d'août 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle :
déboute l'appelant de ses demandes ;
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamne M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
le condamne aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle relève, qu'alors que l'état des lieux d'entrée faisait état d'un bien en bon état voire en très bon état, à l'exception du sol, des murs et du plafond de l'entrée collective, M. [J] va rapidement alerter les services municipaux et départementaux d'un prétendu état d'indécence du logement. Elle souligne avoir été mise en demeure par arrêté du 9 août 2019 de remédier aux dysfonctionnements électriques relevés par l'ARS à l'issue de son enquête et, qu'au regard des travaux électriques réalisés pour un montant de 2 591,60 euros, l'ARS va constater le 3 janvier 2020 de la conformité des travaux réalisés, avant que l'arrêté pris le 9 août 2019 ne soit levé par un arrêté en date du 10 janvier 2020, relevant une installation électrique sécurisée et ne présentant plus de risque pour la santé et la sécurité de l'occupant. Elle relève que, malgré ces travaux, M. [J] a cessé de régler ses loyers depuis le mois d'août 2019, n'ayant procédé qu'à un paiement partiel de 150 euros en août 2019, allant jusqu'à conserver les allocations pour le logement dont il était bénéficiaire et a refusé le plan d'apurement proposé par la caisse d'allocations familiales entraînant l'interruption du versement de cette aide. Elle précise que la dette locative s'élève à la somme de 12 275 euros. Elle indique que l'appelant n'apporte pas la preuve d'avoir vécu dans un logement ne répondant pas aux critères de décence en ce que l'ARS n'a relevé que des dysfonctionnements électriques sans relever de désordres tenant notamment à de l'humidité et à l'absence d'isolation du logement, faisant observer que l'ouverture du logement donnant sur l'extérieur a été comblée par un matériau offrant un pouvoir d'isolation thermique et phonique de haute qualité. Elle relève, qu'au jour de son assignation, elle avait remédié aux seuls désordres électriques constatés par l'ARS. En l'absence de désordres qui lui sont imputables, elle considère que la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime. Elle estime également que la demande de voir suspendre le paiement des loyers n'est aucunement fondée dès lors que le logement présente toutes les caractéristiques d'un logement décent et est adapté à un usage d'habitation. Elle s'oppose également aux demandes de relogement, de réalisation des travaux et de dommages et intérêts formées devant le premier juge.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions transmises le 25 avril 2022
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, il apparaît que l'intimée a transmis ses dernières conclusions le 25 avril 2022 en communiquant une nouvelle pièce (n° 13), soit la veille de l'ordonnance de clôture, en réponse à des conclusions transmises par l'appelant le 19 juillet 2021 en faisant état d'un élément nouveau qui serait survenu le 16 juillet 2021.
Or, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée le 5 janvier 2022, par un avis de ré-audiencement reportant la date de clôture initialement fixée au 24 janvier 2022, que l'appelante s'oppose à la recevabilité des dernières conclusions transmises par l'intimée et que cette dernière ne justifie d'aucune cause grave à cette transmission tardive, les conclusions transmises le 25 avril 2022 seront déclarées irrecevables, de même que la nouvelle pièce n° 13 qui y est annexée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, M. [J] sollicite une expertise aux fins notamment de déterminer les désordres affectant l'appartement, d'évaluer ses préjudices et de procéder aux comptes entre les parties.
Or, dès lors que M. [J] reconnaît avoir quitté les lieux le 2 décembre 2020, à la suite de quoi Mme [I] a récupéré son bien, sans qu'aucun état des lieux de sortie n'ait été réalisé contradictoirement, la mesure d'expertise sollicitée aux fins de déterminer les désordres est dépourvue de toute utilité.
En effet, l'état dans lequel se trouve le logement à ce jour n'a, de toute évidence, rien à voir avec celui dans lequel il se trouvait lorsque M. [J] occupait les lieux, étant relevé qu'un an et demi s'est écoulé depuis que ce dernier a quitté les lieux.
Par ailleurs, étant donné qu'il appartient à M. [J] d'apporter la preuve de la réalité des désordres affectant le logement du temps où il l'occupait, aucune expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée en ce sens, il lui incombe également d'évaluer ses préjudices sans qu'il soit besoin de passer par une expertise.
Enfin, il n'appartient pas à un expert, désigné dans le cadre d'une expertise aux fins de déterminer les désordres affectant un bail d'habitation, d'établir les comptes entre les parties, dans la mesure où cela suppose d'examiner au préalable le droit pour le locataire de suspendre le paiement de son loyer.
Dans ces conditions, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers depuis le mois d'août 2019
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)».
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du décompte produit par Mme [I], que le dernier paiement effectué par M. [J] en août 2019 s'élève à 150 euros, de sorte que ce dernier a suspendu le paiement de son loyer depuis le mois d'août 2019.
Afin d'apporter la preuve d'un logement ne répondant pas aux critères de décence, M. [J] se prévaut en premier lieu de quatre attestations, à savoir :
celle de M. [R] qui certifie qu'il fait froid dans la pièce (16°) à vivre malgré un radiateur réglé à 22°, que l'air rentre par les contre cloisons qui ne se rejoignent pas et que, lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent du plafond, de sorte que M. [J] est obligé de mettre des bassines à deux endroits différents ;
celle de M. [G] qui atteste avoir constaté l'état de délabrement du logement dans lequel a vécu M. [J] en l'absence d'isolation, à l'origine d'une température extrêmement basse en hiver, et en l'état d'un trou situé à droite de la porte d'entrée qui donne directement sur la rue ainsi que d'une installation électrique présentant un risque manifeste d'électrocution depuis que ce dernier est entré dans les lieux ;
celle de Mme [L] qui expose avoir constaté dans le logement occupé par son ex-époux des infiltrations lorsqu'il pleut, des courants d'air, des portes intérieures et extérieures qui ne se ferment pas, une mauvaise température ambiante ainsi que des problèmes électriques ;
celle de Mme [W], aide à domicile, qui déclare avoir constaté deux bassines à deux endroits différents en raison d'infiltrations d'eau de pluie par le plafond, outre le fait qu'il fait froid dans la pièce à vivre l'hiver (température à 16°), qu'il y a des courants d'air au niveau du chauffe eau et de l'air qui passe par le trou situé à droite de la porte d'entrée en raison de la présence d'un trou dans le mur qui donne sur la rue.
En second lieu, il verse aux débats un rapport d'enquête dressé par le service santé environnement de la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'ARS aux termes duquel il a été relevé, suite à une visite effectuée le 31 juillet 2019 du logement se trouvant en rez-de-chaussée d'un immeuble ancien composé de trois étages, des désordres constituant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et des tiers en raison d'installations électriques présentant des risques d'électrisation ou électrocution du fait de contacts possibles de câbles sous tension avec comme anomalies notamment un contact possible de fils électriques sous tension, une possible surchauffe au niveau du circuit électrique d'un convecteur dans la chambre, une prise électrique désencastrée au niveau de la chambre et un conducteur électrique de l'ampoule dans la salle de bains non protégée par un conduit en matière isolante.
Sur la base de ce rapport, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris, à l'encontre de Mme [I], un arrêté le 9 août 2019 de mise en demeure d'exécuter les mesures nécessaires pour supprimer les dangers imminents présentés par le logement, conformément aux dispositions de l'article L 1311-4 du code de la santé publique qui énoncent qu'en cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène.
Un deuxième arrêté préfectoral sera pris par le même représentant de l'Etat le 10 janvier 2020 afin d'abroger l'arrêté pris le 9 août 2019 au regard du rapport établi par la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Agence Régionale de Santé P.A.C.A., en date du 3 janvier 2020, constatant que les travaux prescrits par l'arrêté (') du 9 août 2019 ont été réalisés en totalité, de sorte que l'installation électrique est sécurisée et ne présente plus de risques pour la santé et la sécurité de l'occupant.
En troisième lieu, M. [J] se réfère au diagnostic de performance énergétique dressé le 3 juin 2020 aux termes duquel il est préconisé d'améliorer la ventilation en installant dans les pièces humides une ventilation mécanique répartie et la performance thermique en remplaçant les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage.
Enfin, il justifie avoir adressé des courriers à Mme [I], et en particulier le 21 mars 2019, afin de se plaindre d'infiltrations d'eau au niveau du plafond, d'un manque d'isolation du logement à l'origine d'une température à 13° malgré le chauffage et de courants d'air ainsi que d'une installation électrique qui n'est pas aux normes de sécurité et de l'enjoindre à mettre en conformité le logement avec les critères d'un logement décent.
S'il ressort de ces éléments que Mme [I] a, à l'évidence, manqué à son obligation de mettre à la disposition de M. [J] un logement décent en l'état d'une installation électrique non conforme aux normes de sécurité du 1er août 2018 au 10 janvier 2020, le manque d'isolation du logement et le fait qu'il n'assure pas le clos et le couvert, en l'état notamment d'ouvertures n'assurant par leur rôle d'étanchéité à l'eau et à l'air, ne font pas partie des désordres relevés par le service santé environnement de la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'ARS, pas plus qu'ils ne résultent du diagnostic de performance énergétique.
En tout état de cause, même s'il est établi que Mme [I] n'a, de toute évidence, pas respecté son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence, M. [J] n'était en droit de suspendre le paiement du loyer que s'il démontre une impossibilité incontestable d'habiter les lieux au cours de la période considérée, et en l'occurrence à compter du mois d'août 2019.
Or, dès lors que l'arrêté qui a été pris le 9 août 2019 par le représentant de l'Etat à l'encontre de Mme [I] n'est assorti d'aucune interdiction d'habiter le logement, définitivement ou temporairement, ni d'aucune obligation de relogement aux frais de la bailleresse, cette mesure n'entraînait pas, avec l'évidence requise en référé, le droit pour M. [J] de suspendre le paiement de ses loyers.
De plus, alors même que Mme [I] a remédié aux non-conformités de l'installation électrique le 10 janvier 2020, seuls désordres constatés par le service santé environnement de la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l'ARS qui a dressé deux rapports d'enquête les 31 juillet 2019 et 10 janvier 2020, M. [J] n'a jamais repris le paiement de son loyer.
Enfin, M. [J], qui reconnaît être resté dans les lieux loués jusqu'au 2 décembre 2020, n'apporte pas la preuve d'une impossibilité d'occuper le logement à compter du mois d'août 2019.
Dans ces conditions, faute pour M. [J] d'établir, avec l'évidence requise en référé, une impossibilité de vivre dans le logement litigieux lui permettant de se prévaloir d'une exception d'inexécution, sa demande d'être autorisé à suspendre le paiement de son loyer depuis le mois d'août 2019 se heurte à des contestations sérieuses.
Si M. [J], affirme avoir souffert d'une dégradation de son état de santé en lien avec les conditions dans lesquelles il a vécu, en produisant des éléments médicaux, il convient de relever que ce dernier a abandonné en appel sa demande indemnitaire formée devant le premier juge à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [J] d'être autorisé à suspendre le paiement de son loyer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J], avec Mme [J], à verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En tant que partie perdante, M. [J] sera également condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Enfin, en tant que partie perdante, M. [J] sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 25 avril 2022 par Mme [C] [I] ainsi que la nouvelle pièce n° 13 qui y est annexée ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [S] [J] à verser à Mme [C] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [S] [J] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [S] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le PrésidentDécisions proches
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