Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 juin 2022, n° 22/01309
AutreAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 octobre 2021 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer déposée le 27 janvier 2022 par M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] aux termes de laquelle il est demandé à la cour de compléter l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 et d'ajouter à la liste des parties au contradictoire desquelles l'expertise se déroulera le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio représenté par son syndic en exercice et la Sa Allianz Iard, subsidiairement, de statuer sur la demande des époux [O] tendant à la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la Sa Allianz et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et, enfin, de laisser les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les dernières conclusions de la Sa Le Gan Assurances et de la Sas Société Technique et Développement du Second 'uvre, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Vu les pièces et écritures versées aux débats, - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer formées, par les consorts [O] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et de la société Allianz Iard, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions de la Sarl 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 11 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, - leur donner acte de ce que la Sarl 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) s'en rapportent à la justice concernant les demandes tant principale que subsidiaire formulées par M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], - s'entendre dire que la prescription est interrompue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et de la Sa Allianz Iard au profit la Sarl 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français et de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), - débouter tout concluant de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des concluantes ; Vu les dernières conclusions de la Sas Cuvelage Professionnel, notifiées par voie électronique le 24 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer formées par les époux [C] [O] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et de la société Allianz Iard Vu l'article 696 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions de la société Microsol, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, -donner acte à la société Microsol de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement en omission de statuer formulées par les époux [O]. Vu les dernières conclusions de la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, de Smabtp et de la Sma Sa, notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, - donner acte à la société Travaux du Midi Provence et à la société Sma Sa qu'elles s'en rapportent sur la requête présentée par les époux [O] - statuer ce que de droit sur les dépens
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Ces dispositions sont applicables si le juge ne s'est pas prononcé sur un ou plusieurs des chefs de demandes formés par une des parties au procès. M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] demandent à la cour de réparer l'omission de statuer affectant son arrêt du 7 octobre 2021 en ce qu'il n'a pas été statué sur leur demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la Sa Allianz et au syndicat des copropriétaires Le Palaccio la mesure d'expertise sollicitée. Aux termes de l'arrêt du 7 octobre 2021, M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] ont sollicité, dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2021, le prononcé d'une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la Sa Allianz et du syndicat des copropriétaires Le Palaccio. La Sa Allianz s'est opposée à cette demande dans ses conclusions du 16 mars 2021 sollicitant à titre principal la confirmation de la décision de première instance ayant débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires Le Palaccio, assigné à personne habilitée par acte du 26 février 2021, n'a pas constitué avocat. Ni le syndicat des copropriétaires ni la société Allianz n'ont conclu en réponse sur la requête, à l'inverse d'autres intimés. Au regard de la demande, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut : Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à faire assigner, dans le cadre de la présente requête,le syndicat des copropriétaires Le Palacio et, le cas échéant, la Sa Allianz et à procéder à la notification de la requête à l'avocat de cette dernière ; Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2022 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 16 JUIN 2022 N° 2022/155 N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYL2 [C] [O] [L] [J] épouse [O] C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. ALLIANZ IARD S.A. AXA FRANCE IARD S.A. BOUYGUES IMMOBILIER S.A. GAN ASSURANCES IARD S.A. SMA S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES S.A.S. ASTEN S.A.S. TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND OEUVRE S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE Société CUVELAGE PROFESSIONNEL Société DUMEZ MEDITERRANEE Société MICROSOL Société SMABTP Syndicat SDC LE PALACIO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Pierre BINON Me Joseph MAGNAN Me Alain DE ANGELIS Me Armelle BOUTY Me Béatrice ZAVARRO Me Véronique DEMICHELIS Me Frantz AZE Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12254. DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [C] [O], né le 12 Septembre 1968 à DJIBOUTI, demeurant 10 Boulevard Dahdah - Le Palacio - 13004 MARSEILLE représenté par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [L] [J] épouse [O], née le 07 Janvier 1974 à PONDICHERY (INDE), demeurant 10 Boulevard Dahdah - Le Palacio - 13004 MARSEILLE représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS À LA REQUÊTE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocats plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD, demeurant 87 Rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, demeurant 17 Boulevard Dunkerque - Le Grand Large - 13002 MARSEILLE représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES IARD, demeurant 8 - 10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. SMA, demeurant 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES, demeurant 331 Promenade de la Corniche Kennedy - 13007 MARSEILLE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. ASTEN, demeurant 66 Rue Jean-Jacques Rousseau - 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND OEUVRE, demeurant 63 Avenue Claude Monet - 13014 MARSEILLE représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, demeurant 980 Rue André Ampère - ZI Les Milles - 13290 AIX-EN-PROVENCE représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société CUVELAGE PROFESSIONNEL, demeurant 280 Rue Hélène Boucher - 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société DUMEZ MEDITERRANEE, demeurant 980 Rue André Ampère - ZI Les Milles - 13290 AIX-EN-PROVENCE représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société MICROSOL, demeurant Rue d'Arago - Le Parc de l'Etoile - Lot n°11 - 91380 CHILLY MAZARIN représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société SMABTP, demeurant 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des Copropriétaires LE PALACIO, demeurant 10 Boulevard Dahdah - 13004 MARSEILLE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur) Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 octobre 2021 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer déposée le 27 janvier 2022 par M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] aux termes de laquelle il est demandé à la cour de compléter l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 et d'ajouter à la liste des parties au contradictoire desquelles l'expertise se déroulera le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio représenté par son syndic en exercice et la Sa Allianz Iard, subsidiairement, de statuer sur la demande des époux [O] tendant à la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la Sa Allianz et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et, enfin, de laisser les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les dernières conclusions de la Sa Le Gan Assurances et de la Sas Société Technique et Développement du Second 'uvre, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Vu les pièces et écritures versées aux débats, - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer formées, par les consorts [O] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et de la société Allianz Iard, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions de la Sarl 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 11 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, - leur donner acte de ce que la Sarl 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) s'en rapportent à la justice concernant les demandes tant principale que subsidiaire formulées par M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], - s'entendre dire que la prescription est interrompue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et de la Sa Allianz Iard au profit la Sarl 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français et de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), - débouter tout concluant de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des concluantes ; Vu les dernières conclusions de la Sas Cuvelage Professionnel, notifiées par voie électronique le 24 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer formées par les époux [C] [O] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Palacio et de la société Allianz Iard Vu l'article 696 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions de la société Microsol, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, -donner acte à la société Microsol de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement en omission de statuer formulées par les époux [O]. Vu les dernières conclusions de la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, de Smabtp et de la Sma Sa, notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, - donner acte à la société Travaux du Midi Provence et à la société Sma Sa qu'elles s'en rapportent sur la requête présentée par les époux [O] - statuer ce que de droit sur les dépens MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Ces dispositions sont applicables si le juge ne s'est pas prononcé sur un ou plusieurs des chefs de demandes formés par une des parties au procès. M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] demandent à la cour de réparer l'omission de statuer affectant son arrêt du 7 octobre 2021 en ce qu'il n'a pas été statué sur leur demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la Sa Allianz et au syndicat des copropriétaires Le Palaccio la mesure d'expertise sollicitée. Aux termes de l'arrêt du 7 octobre 2021, M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] ont sollicité, dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2021, le prononcé d'une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la Sa Allianz et du syndicat des copropriétaires Le Palaccio. La Sa Allianz s'est opposée à cette demande dans ses conclusions du 16 mars 2021 sollicitant à titre principal la confirmation de la décision de première instance ayant débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires Le Palaccio, assigné à personne habilitée par acte du 26 février 2021, n'a pas constitué avocat. Ni le syndicat des copropriétaires ni la société Allianz n'ont conclu en réponse sur la requête, à l'inverse d'autres intimés. Au regard de la demande, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut : Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. [C] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] à faire assigner, dans le cadre de la présente requête,le syndicat des copropriétaires Le Palacio et, le cas échéant, la Sa Allianz et à procéder à la notification de la requête à l'avocat de cette dernière ; Renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2022 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02174
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01852
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02177
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/55202
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00627
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
- 5 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00895
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00142
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00096
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-2
Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:35.745Z.