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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 20/00376

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





M. [K], salarié intérimaire de la SAS Start people, entreprise intérimaire, a été mis à disposition de la société France toupie location, entreprise utilisatrice, du 18 avril 2016 au 28 avril 2017, en qualité de conducteur routier PL marchandises, position 138 M.



Le 2 mai 2017, il a été engagé directement par la SAS France toupie location, entreprise utilisatrice, sous les mêmes qualité, qualification et classification.



S'estimant victime d'une discrimination et d'une inégalité de traitement de la part de la société Start people, M. [K] a, par requête reçue au greffe le 28 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :



- 3 018,33 euros bruts (outre congés payés afférents) représentant la différence entre le salaire qu'il a perçu sur la base de 10 euros et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base de 12 euros,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes.



Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, il demande à la cour de :



- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- condamner la SAS Start people à lui verser les sommes suivantes :

* 2 571,77 euros bruts, outre 257,18 euros brut au titre des congés payés afférents correspondant au rappel de salaire,

* 2 000 euros nets de CSG et CRDS au titre des dommages et intérêts,

* 2 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Start people à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, soit une attestation Pôle emploi et une fiche de paie rectifiées conformes aux condamnations prononcées,

- condamner la SAS Start people aux entiers dépens de première d'instance et d'appel,

- débouter la SAS Start people de l'ensemble de ses demandes.









Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2021, la société Start people demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE



M. [K] soutient que, lors de l'exécution de ses contrats de mission, il a été moins rémunéré (10 euros/heure) que les chauffeurs embauchés sous la même qualification et pour le même travail par la société France Toupie location (12 euros /heure). Il invoque le principe « à travail égal, salaire égal » et sollicite, de ce chef, un rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2017, outre un rappel d'indemnité de fin de mission.



En réponse, la société Start people fait valoir qu'elle a rémunéré M. [K] conformément aux directives de l'entreprise utilisatrice, que l'appelant n'apporte pas la preuve d'une inégalité de traitement.



Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.



Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses.



En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.



Ici, le salarié ne justifie d'aucun élément laissant supposer une inégalité de traitement entre lui et les salariés intérimaires qui effectuaient, lors de son embauche, des travaux comparables aux siens dans la société Toupie location. De plus, il se prévaut des bulletins de paie établis par cette dernière mais ne peut les comparer au taux horaire qu'il a négocié directement auprès de la société Toupie location dans le cadre, cette fois, d'un recrutement au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au surplus, l'entreprise intérimaire verse un salaire aux travailleurs intérimaires sur la base des informations qui lui sont transmises par l'entreprise utilisatrice à l'occasion de chacun des contrats de mission qui sont autonomes entre eux et des contrats conclus par l'entreprise utilisatrice. 



Enfin, il n'est pas établi que les salariés permanents de la société Toupie location, de qualification professionnelle équivalente et occupant le même poste que lui, sont mieux rémunérés que lui lorsqu'il était intérimaire. 

Il ne justifie, en définitive, d'aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération vis-à-vis de salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



M. [K], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société Start people la somme de 1 500 euros,



Condamne M. [K] aux dépens d'appel.









Le greffierLe président





Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Texte intégral
OM/CH













[I] [K]





C/



S.A.S. START PEOPLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée 



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00376 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRQJ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00236







APPELANT :



[I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON



 



INTIMÉE :



S.A.S. START PEOPLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





M. [K], salarié intérimaire de la SAS Start people, entreprise intérimaire, a été mis à disposition de la société France toupie location, entreprise utilisatrice, du 18 avril 2016 au 28 avril 2017, en qualité de conducteur routier PL marchandises, position 138 M.



Le 2 mai 2017, il a été engagé directement par la SAS France toupie location, entreprise utilisatrice, sous les mêmes qualité, qualification et classification.



S'estimant victime d'une discrimination et d'une inégalité de traitement de la part de la société Start people, M. [K] a, par requête reçue au greffe le 28 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :



- 3 018,33 euros bruts (outre congés payés afférents) représentant la différence entre le salaire qu'il a perçu sur la base de 10 euros et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base de 12 euros,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes.



Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, il demande à la cour de :



- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- condamner la SAS Start people à lui verser les sommes suivantes :

* 2 571,77 euros bruts, outre 257,18 euros brut au titre des congés payés afférents correspondant au rappel de salaire,

* 2 000 euros nets de CSG et CRDS au titre des dommages et intérêts,

* 2 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Start people à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, soit une attestation Pôle emploi et une fiche de paie rectifiées conformes aux condamnations prononcées,

- condamner la SAS Start people aux entiers dépens de première d'instance et d'appel,

- débouter la SAS Start people de l'ensemble de ses demandes.









Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2021, la société Start people demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.







MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE



M. [K] soutient que, lors de l'exécution de ses contrats de mission, il a été moins rémunéré (10 euros/heure) que les chauffeurs embauchés sous la même qualification et pour le même travail par la société France Toupie location (12 euros /heure). Il invoque le principe « à travail égal, salaire égal » et sollicite, de ce chef, un rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2017, outre un rappel d'indemnité de fin de mission.



En réponse, la société Start people fait valoir qu'elle a rémunéré M. [K] conformément aux directives de l'entreprise utilisatrice, que l'appelant n'apporte pas la preuve d'une inégalité de traitement.



Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.



Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses.



En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.



Ici, le salarié ne justifie d'aucun élément laissant supposer une inégalité de traitement entre lui et les salariés intérimaires qui effectuaient, lors de son embauche, des travaux comparables aux siens dans la société Toupie location. De plus, il se prévaut des bulletins de paie établis par cette dernière mais ne peut les comparer au taux horaire qu'il a négocié directement auprès de la société Toupie location dans le cadre, cette fois, d'un recrutement au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au surplus, l'entreprise intérimaire verse un salaire aux travailleurs intérimaires sur la base des informations qui lui sont transmises par l'entreprise utilisatrice à l'occasion de chacun des contrats de mission qui sont autonomes entre eux et des contrats conclus par l'entreprise utilisatrice. 



Enfin, il n'est pas établi que les salariés permanents de la société Toupie location, de qualification professionnelle équivalente et occupant le même poste que lui, sont mieux rémunérés que lui lorsqu'il était intérimaire. 

Il ne justifie, en définitive, d'aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération vis-à-vis de salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



M. [K], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société Start people la somme de 1 500 euros,



Condamne M. [K] aux dépens d'appel.









Le greffierLe président





Kheira BOURAGBAOlivier MANSION

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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:56.271Z.