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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 16 juin 2022, n° 20/03152

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

MASSELON DOMINIQUE ALBERT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [X] [T] [J], née le 15 mai 1989, a été engagée par la société'Caf Max Market le 1er septembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent pour une rémunération mensuelle brute égale à'1 591,64 euros.



La convention collective applicable est celle des Fruits et Légumes-Epicerie-Produits laitiers.



Mme [X] [T] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du'29'décembre 2018 au 21 janvier 2019.



Elle a remis sa démission à son employeur par courrier daté du 21 janvier 2019. 



Le 27 septembre 2019, Mme [X] [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de son employeur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.



Par jugement en date du 15 octobre 2019 le tribunal de commerce de Grenoble a notamment ordonné la liquidation judiciaire de l'EURL 'Caf Max Market et désigné Maître'[W] [Y] en qualité de mandataire-liquidateur. 

 

L'AGS a été appelée en cause sur le fondement des dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce.





Par jugement en date du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



Dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté Mme [X] [T] [J] de ses demandes subséquentes,

Ordonné à Maître [W] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Caf Max Market, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme'[X]'[T] [J] pour les sommes suivantes :

- 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 200,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie, 

Ordonné à Maître [W] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL société'Caf Max Market de remettre à Mme [X] [T] [J] l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

Débouté Mme [X] [T] [J] du surplus de ses demandes,

Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d`Annecy.





Rappelé qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-195 à L.3253-21 du code du travail. 

Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce),

Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'30 septembre 2020 par Maître [W] [Y] et par le CGEA d'Annecy, sans qu'il soit justifié de la notification adressée à Mme [X] [T] [J].



Mme [X] [T] [J] en a relevé appel partiel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 13 octobre 2020, contestant la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes subséquentes.



Suivant ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de cette déclaration d'appel.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022 et signifiées à Maître [Y] par acte d'huissier délivré le 2 mars 2022, Mme [X] [T] [J] sollicite de la cour de':



Vu les articles L 1222-1, L 1451-1, du code du travail ; 

Vu les pièces versées aux débats ; 

Vu les jurisprudences de la Cour de cassation.



Déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions ; 

Constater que Mme [J] apporte bien la preuve d'avoir été victime d'un comportement inadapté et de pression de la part de son employeur ayant entraîné la rupture de son contrat de travail ; 

Constater que Mme [J] ne s'est vue délivrer ses bulletins de paie des mois de juillet et décembre 2018 que tardivement ; 

Constater que le salaire de Mme [J] du mois de décembre 2018 ne lui a été payé que le 18 janvier 2020 sans aucune justification ; 

Constater que la société Caf Max Market ne justifie pas avoir transmis à la CPAM avant la prise d'acte les éléments d'arrêts de travail et de salaire permettant la prise en charge de Mme [J] au titre de ses arrêts de travail de décembre 2018 et janvier 2019 ; 

Constater que la société'Caf Max Market n'a jamais répondu ou contesté les termes de la correspondance de Maître [H] du 11 janvier 2019 ; 

Constater que postérieurement à la prise d'acte de Mme [J] du'21'janvier'2019, la société Caf Max Market n'a jamais délivré à la salariée des documents de rupture ni contesté les faits dénoncés par la salariée ; 

Constater que ces faits pris dans leur ensemble ont eu pour effet de constituer à l'encontre de Mme [J] un harcèlement au point de la contraindre à prendre acte de la rupture de son contrat de travail sous forme de démission ; 

 

En conséquence': 

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en démission ; 

 

Et statuant à nouveau, 

Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail en date du 21 janvier 2019 en raison du harcèlement dont a été victime Mme [J] et à défaut, Dire et juger que ladite rupture s'analyse en un licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 

Ordonner à Maître [Y] d'inscrire sur le relevé de créances de la société'Caf Max Market, au bénéfice de Mme [J], les sommes suivantes : 

- Rappel de salaire sur préavis 1 591.64 € 

- Congés payés afférents 159.16 € 

- Indemnité de licenciement 185.69 € 

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000.00 € 

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000.00 €

- Dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat 5 000.00 € 

Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et jusqu'à la date du jugement de mise en liquidation de la société'Caf Max Market, et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres';

Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy ; 

Ordonner à Maître [Y] d'inscrire sur le relevé de créances de la société'Caf Max Market, au bénéfice de Mme [J], la somme de 3 000.00 € en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy sollicite de la cour de':



A titre principal 

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'29'septembre 2020 en toutes ses dispositions, 

Constater que Madame [X] [T] [J] n'a pas fait appel du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société'Caf Max Market , d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme [X] [T] [J] pour la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,



En conséquence, 

Déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [T] [J] de voir ordonner à Maître [Y] l'inscription à l'état des créances de la société'Caf Max Market une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Débouter Mme [X] [T] [J] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (1.496,28 €), cette demande étant irrecevable car constitutive d'une demande nouvelle en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Débouter Mme [X] [T] [J] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et des demandes afférentes. 

Débouter Mme [X] [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [X] [T] [J] pour licenciement abusif à la somme de 795,82 € correspondant au plafond bas du barème institué par les ordonnances Macron, laquelle ne saurait -en tout état de cause- excéder le plafond haut dudit barème soit 3.183,28 € (2 mois de salaire). 

Ramener la demande formée par Mme [X] [T] [J] de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat à une somme symbolique.



En tout état de cause, 

Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce. 

Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l'AGS qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. 

Débouter la salariée de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). 

Débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. 

Débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



Par courrier simple reçu au greffe le 12 février 2021, Maître [W] [Y] avait indiqué qu'il ne disposait d'aucun fonds pour constituer avocat dans la présente procédure.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2022, a été mise en délibéré au'16'juin'2022.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur le périmètre de l'appel



D'une première part, la cour constate qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a ordonné à Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL société'Caf Max Market, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme [X] [T] [J] pour la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 



En conséquence cette disposition du jugement déféré est définitive.



Mme [X] [T] [J] est donc irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement pour obtenir l'inscription à l'état des créances d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral, aucun élément ne tendant à démontrer qu'il s'agirait d'un préjudice distinct.



D'une seconde part, Mme [X] [T] [J] développe devant la cour des éléments au titre des congés payés acquis à la date de la rupture et mentionnés pour la première fois dans le solde de tout compte du 23 octobre 2020. 



Toutefois, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu'elle n'est pas tenue d'y répondre faute d'en être saisie. 





2 ' Sur la rupture du contrat



La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.



Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.



Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire d'une démission.



La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met, de manière immédiate, un terme au contrat de travail.



Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.



Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. 



Par ailleurs, il peut être tenu compte, dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur, d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.



En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.



Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets, selon le cas, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.



Au cas d'espèce, le courrier de démission de Mme [X] [T] [J], daté du'21'janvier 2019 précise «'Suite au harcèlement moral et les menaces subies, par la présente, je vous donne ma démission à compter de ce jour et sans préavis'».



Aussi il est établi que, préalablement à sa démission, par courrier avocat en date du'11'janvier'2019, dont la réception par l'employeur n'est pas contestée, Mme [X] [T] [J] a mis en demeure la société'Caf Max Market de':

- lui régler son salaire du mois de décembre 2018 ainsi que 90 heures supplémentaires réalisées non rémunérées,

- lui régler trois semaines de congés payés manquants pour l'exercice 2017/2018,

- lui remettre l'attestation employeur lui permettant d'être indemnisée au titre de son arrêt de travail, 

- cesser tout comportement harcelant ou menaçant à son encontre et à celle de ses proches.



Il s'ensuit que cette démission ne peut qu'être considérée comme équivoque puisqu'elle résulte de manquements allégués par la salariée, qu'elle impute à son employeur.







Aux termes de l'article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 



L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. 



Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. 



La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 



Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. 



Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. 



Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. 



A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. 



En application de l'article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 



La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. 



Au titre du harcèlement moral Mme [X] [T] [J] avance que':

- la situation s'est dégradée à partir d'août 2018 dès lors qu'elle a refusé de travailler à temps partiel,

- elle a fait l'objet de moqueries,

- le 29 décembre 2018, l'employeur a tenté de lui imposer de démissionner en lui intimant de ne plus revenir au magasin ni de s'en approcher,

- l'employeur a réglé avec retard le salaire de décembre 2018,

- il n'a pas transmis l'attestation employeur destinée à la CPAM avant le jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2020.



D'une première part Mme [X] [T] [J] ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait refusé une proposition de modification de son contrat de travail pour un temps partiel.



D'une seconde part, elle ne produit aucun élément relatif à des moqueries de l'employeur.



D'une troisième part, Mme [X] [T] [J] produit un certificat médical rédigé le 29 décembre 2018 par le docteur [D] [E], qui relate les déclarations de la patiente dans les termes suivants «'celle-ci affirme avoir été sujette ce jour de la part de son employeur à des propos agressifs et menaçants'» et qui constate «'à l'examen la patiente présente une tristesse de l'humeur, une angoisse'», délivrant un arrêt de travail d'une journée. 



Cet état constaté par le médecin, est confirmé par l'arrêt de travail délivré par le docteur [L] du 2 janvier 2019 au 21 janvier 2019, avec le motif «'asthénie'». 



Par ailleurs, il ressort de la mise en demeure, par courrier avocat du 11 janvier 2019, qu'elle reproche à l'employeur de l'avoir «'menacée le'29'décembre dernier, lui interdisant de revenir sur son lieu de travail, et même de passer devant la rue, ce qui l'a conduite à être placée en arrêt de travail'» et d'avoir «'contacté ses parents qui habitent en Sicile pour en faire de même'», affirmations réitérées dans son courrier de démission du 21 janvier 2019 faisant état de «'menaces subies'».



Nonobstant la constance des affirmations réitérées de la salariée auprès des deux médecins et dans ses courriers, aucun élément extérieur ne permet d'objectiver ou de corroborer ses déclarations de sorte que les faits allégués du 29 décembre 2018 ne sont pas établis.



D'une quatrième part, la salariée ne peut soutenir que les fiches de paie de juillet et décembre'2018 ne lui auraient été transmises que le 23 octobre 2020 alors qu'elles sont produites en annexe de sa requête devant le conseil de prud'hommes.



En revanche, il est établi que le salaire du mois de décembre 2018 n'a été versé qu'après mise en demeure du 11 janvier 2019, par envoi d'un chèque daté du'18'janvier 2019. 



Encore, il n'est pas contesté que l'attestation employeur destinée à la CPAM ne lui a été transmise par le mandataire liquidateur que le'23'octobre 2020, postérieurement au jugement dont appel, en dépit de la mise en demeure par courrier avocat du'11'janvier 2019 et de l'instance engagée depuis le 27 septembre 2019.



Toutefois, ces deux faits matériellement établis, même pris dans leur globalité, ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. 



Partant, la salariée est déboutée de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail par confirmation du jugement déféré. 



En revanche, la cour constate que l'employeur, qui avait certes régularisé le salaire de décembre 2018 avant la remise de la démission du 21 janvier 2019, a toutefois imposé à la salariée un mois de retard dans le versement du salaire dû, sans lui fournir aucune explication, ni lui transmettre l'attestation destinée à l'obtention du versement d'indemnités journalières pendant son arrêt de travail en s'abstenant de lui répondre. L'absence de réaction de l'employeur a donc privé la salariée de cette attestation pendant plus de dix-huit mois en dépit de ses réclamations.



Ces manquements ont porté atteinte de manière durable à la situation économique de la salariée, de sorte qu'ils sont jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.



Il s'ensuit que par infirmation du jugement entrepris, la démission de Mme [X] [T] [J] est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.





3 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail



Dès lors que la démission est requalifiée en prise d'acte et qu'il est décidé qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait été dispensé de l'exécuter à sa demande.



Mme [X] [T] [J] a donc droit à une indemnité compensatrice du préavis équivalente à un mois de salaire, soit 1'591,64 euros bruts, outre 159,16 euros bruts au titre des congés payés afférents. 



Le jugement entrepris est infirmé et ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective suivie contre la société Caf Max Market.



Dès lors que la démission est requalifiée en prise d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse, la salariée a également droit à une indemnité de licenciement par application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail.



Mme [X] [T] [J] est donc fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 185,69 euros correspondant au montant réclamé, dont le calcul n'est pas contesté par la partie intimée.



Le jugement entrepris est infirmé et cette somme est fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société Caf Max Market.



L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.



Or, Mme [X] [T] [J] disposait d'une ancienneté de plus d'une année pour avoir été embauchée le 1er septembre 2017 et avoir donné sa démission le 21 janvier 2019. Elle peut ainsi prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire, l'employeur n'alléguant ni ne justifiant employer habituellement moins de onze salariés alors que la charge de cette preuve lui incombe.



Âgée de 29 ans à la date de la rupture, Mme [X] [T] [J] qui ne justifie pas de sa situation professionnelle, s'abstient, plus généralement, de verser aux débats des pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.



Au vu de ces éléments, la cour évalue le préjudice subi par la salariée à hauteur de deux mois de salaire brut. Il convient, par conséquent, de fixer sa créance à la somme de 3'183,28 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi, par infirmation du jugement entrepris.





4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat



L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. 



Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit être prouvée par le salarié. 



En l'espèce, l'employeur a communiqué à la salariée l'ensemble plus de dix-huit mois après la remise de la démission, soit le 23 octobre 2020, en exécution de la décision du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2020 et alors que l'instance était engagée depuis le'27'septembre 2019. L'importance d'un tel retard atteste de l'existence d'un préjudice subi par la salariée.



Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer la créance de Mme'[J] à la somme de 700 euros afin de réparer le préjudice subi au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat. 





5 ' Sur la garantie de l'AGS



Confirmant le jugement déféré, la présente décision est commune et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy laquelle doit sa garantie dans les conditions des articles L'3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sauf à préciser que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes, la décision étant infirmée sur ce point.



Conformément aux dispositions de L 3253-17 issues de sa version modifiée par la loi N°2016-1917 du'29 décembre 2016, la garantie inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article'204 A du code général des impôts.



Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rappelé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-195 à L.3253-21 du code du travail et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce).





6 ' Sur les demandes accessoires



Les créances salariales ne produiront pas intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes dès lors que la requête n'a pas été remise à l'employeur avant le prononcé de la liquidation judiciaire, par jugement du 15 octobre 2019, mais le 29 octobre 2019 par notification au mandataire liquidateur désigné.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance, y ajoutant les dépens de l'appel, seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Caf Max Market, partie perdante.



Au visa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que Mme'[J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, les indemnités de procédure ne pouvaient être demandée que par son conseil et non par elle. Aussi, compte tenu de la procédure collective de la société Caf Max Market et des circonstances de l'espèce, l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre des frais de procédure exposés par Mme [J]. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



DECLARE Mme [X] [T] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';



DECLARE Mme [X] [T] [J] irrecevable en sa demande afférente aux congés payés';



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':



- DEBOUTE Mme [X] [T] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,

- DÉCLARE les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy,

- DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail. 

- DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce),

- DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



INFIRME le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DIT que la démission de Mme [X] [T] [J] du 21 janvier 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';



FIXE la créance de Mme [X] [T] [J] au passif de la procédure collective suivie contre la société Caf Max Market EURL aux montants suivants':

- 1'591,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis,

- 159,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 185,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3'183,28 euros bruts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ;



DEBOUTE Mme [X] [T] [J] du surplus de ses demandes financières';



REJETTE la demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Caf Max MarketEURL. 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
C2



N° RG 20/03152 



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSKN



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE



la SELARL FTN





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00814)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020





APPELANTE :



Madame [X] [T] [J]

née le 15 mai 1989

de nationalité Italienne

38 bis rue Antoine Polotti

38600 FONTAINE



représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/012141 du 24/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

 



INTIMES :



Monsieur [W] [Y], n° siret : 441 346 962 00042, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL CAF MAX MARKET

16 rue Général Mangin

38100 GRENOBLE



défaillant



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 

Acropole

74602 SEYNOD



représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 



Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,









DÉBATS :



A l'audience publique du 13 avril 2022,



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, 



Les avocats ont été entendus en leurs observations.



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.





EXPOSE DU LITIGE



Mme [X] [T] [J], née le 15 mai 1989, a été engagée par la société'Caf Max Market le 1er septembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent pour une rémunération mensuelle brute égale à'1 591,64 euros.



La convention collective applicable est celle des Fruits et Légumes-Epicerie-Produits laitiers.



Mme [X] [T] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du'29'décembre 2018 au 21 janvier 2019.



Elle a remis sa démission à son employeur par courrier daté du 21 janvier 2019. 



Le 27 septembre 2019, Mme [X] [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de son employeur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.



Par jugement en date du 15 octobre 2019 le tribunal de commerce de Grenoble a notamment ordonné la liquidation judiciaire de l'EURL 'Caf Max Market et désigné Maître'[W] [Y] en qualité de mandataire-liquidateur. 

 

L'AGS a été appelée en cause sur le fondement des dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce.





Par jugement en date du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



Dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté Mme [X] [T] [J] de ses demandes subséquentes,

Ordonné à Maître [W] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Caf Max Market, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme'[X]'[T] [J] pour les sommes suivantes :

- 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 200,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie, 

Ordonné à Maître [W] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL société'Caf Max Market de remettre à Mme [X] [T] [J] l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

Débouté Mme [X] [T] [J] du surplus de ses demandes,

Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d`Annecy.





Rappelé qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-195 à L.3253-21 du code du travail. 

Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce),

Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'30 septembre 2020 par Maître [W] [Y] et par le CGEA d'Annecy, sans qu'il soit justifié de la notification adressée à Mme [X] [T] [J].



Mme [X] [T] [J] en a relevé appel partiel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 13 octobre 2020, contestant la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes subséquentes.



Suivant ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de cette déclaration d'appel.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022 et signifiées à Maître [Y] par acte d'huissier délivré le 2 mars 2022, Mme [X] [T] [J] sollicite de la cour de':



Vu les articles L 1222-1, L 1451-1, du code du travail ; 

Vu les pièces versées aux débats ; 

Vu les jurisprudences de la Cour de cassation.



Déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions ; 

Constater que Mme [J] apporte bien la preuve d'avoir été victime d'un comportement inadapté et de pression de la part de son employeur ayant entraîné la rupture de son contrat de travail ; 

Constater que Mme [J] ne s'est vue délivrer ses bulletins de paie des mois de juillet et décembre 2018 que tardivement ; 

Constater que le salaire de Mme [J] du mois de décembre 2018 ne lui a été payé que le 18 janvier 2020 sans aucune justification ; 

Constater que la société Caf Max Market ne justifie pas avoir transmis à la CPAM avant la prise d'acte les éléments d'arrêts de travail et de salaire permettant la prise en charge de Mme [J] au titre de ses arrêts de travail de décembre 2018 et janvier 2019 ; 

Constater que la société'Caf Max Market n'a jamais répondu ou contesté les termes de la correspondance de Maître [H] du 11 janvier 2019 ; 

Constater que postérieurement à la prise d'acte de Mme [J] du'21'janvier'2019, la société Caf Max Market n'a jamais délivré à la salariée des documents de rupture ni contesté les faits dénoncés par la salariée ; 

Constater que ces faits pris dans leur ensemble ont eu pour effet de constituer à l'encontre de Mme [J] un harcèlement au point de la contraindre à prendre acte de la rupture de son contrat de travail sous forme de démission ; 

 

En conséquence': 

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en démission ; 

 

Et statuant à nouveau, 

Prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail en date du 21 janvier 2019 en raison du harcèlement dont a été victime Mme [J] et à défaut, Dire et juger que ladite rupture s'analyse en un licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 

Ordonner à Maître [Y] d'inscrire sur le relevé de créances de la société'Caf Max Market, au bénéfice de Mme [J], les sommes suivantes : 

- Rappel de salaire sur préavis 1 591.64 € 

- Congés payés afférents 159.16 € 

- Indemnité de licenciement 185.69 € 

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000.00 € 

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000.00 €

- Dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat 5 000.00 € 

Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et jusqu'à la date du jugement de mise en liquidation de la société'Caf Max Market, et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres';

Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy ; 

Ordonner à Maître [Y] d'inscrire sur le relevé de créances de la société'Caf Max Market, au bénéfice de Mme [J], la somme de 3 000.00 € en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Annecy sollicite de la cour de':



A titre principal 

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'29'septembre 2020 en toutes ses dispositions, 

Constater que Madame [X] [T] [J] n'a pas fait appel du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société'Caf Max Market , d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme [X] [T] [J] pour la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,



En conséquence, 

Déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [T] [J] de voir ordonner à Maître [Y] l'inscription à l'état des créances de la société'Caf Max Market une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Débouter Mme [X] [T] [J] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (1.496,28 €), cette demande étant irrecevable car constitutive d'une demande nouvelle en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Débouter Mme [X] [T] [J] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et des demandes afférentes. 

Débouter Mme [X] [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [X] [T] [J] pour licenciement abusif à la somme de 795,82 € correspondant au plafond bas du barème institué par les ordonnances Macron, laquelle ne saurait -en tout état de cause- excéder le plafond haut dudit barème soit 3.183,28 € (2 mois de salaire). 

Ramener la demande formée par Mme [X] [T] [J] de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat à une somme symbolique.



En tout état de cause, 

Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce. 

Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l'AGS qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. 

Débouter la salariée de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). 

Débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. 

Débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



Par courrier simple reçu au greffe le 12 février 2021, Maître [W] [Y] avait indiqué qu'il ne disposait d'aucun fonds pour constituer avocat dans la présente procédure.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2022, a été mise en délibéré au'16'juin'2022.





MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur le périmètre de l'appel



D'une première part, la cour constate qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a ordonné à Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL société'Caf Max Market, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme [X] [T] [J] pour la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 



En conséquence cette disposition du jugement déféré est définitive.



Mme [X] [T] [J] est donc irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement pour obtenir l'inscription à l'état des créances d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral, aucun élément ne tendant à démontrer qu'il s'agirait d'un préjudice distinct.



D'une seconde part, Mme [X] [T] [J] développe devant la cour des éléments au titre des congés payés acquis à la date de la rupture et mentionnés pour la première fois dans le solde de tout compte du 23 octobre 2020. 



Toutefois, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu'elle n'est pas tenue d'y répondre faute d'en être saisie. 





2 ' Sur la rupture du contrat



La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.



Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.



Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire d'une démission.



La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met, de manière immédiate, un terme au contrat de travail.



Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.



Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. 



Par ailleurs, il peut être tenu compte, dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur, d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.



En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.



Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets, selon le cas, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.



Au cas d'espèce, le courrier de démission de Mme [X] [T] [J], daté du'21'janvier 2019 précise «'Suite au harcèlement moral et les menaces subies, par la présente, je vous donne ma démission à compter de ce jour et sans préavis'».



Aussi il est établi que, préalablement à sa démission, par courrier avocat en date du'11'janvier'2019, dont la réception par l'employeur n'est pas contestée, Mme [X] [T] [J] a mis en demeure la société'Caf Max Market de':

- lui régler son salaire du mois de décembre 2018 ainsi que 90 heures supplémentaires réalisées non rémunérées,

- lui régler trois semaines de congés payés manquants pour l'exercice 2017/2018,

- lui remettre l'attestation employeur lui permettant d'être indemnisée au titre de son arrêt de travail, 

- cesser tout comportement harcelant ou menaçant à son encontre et à celle de ses proches.



Il s'ensuit que cette démission ne peut qu'être considérée comme équivoque puisqu'elle résulte de manquements allégués par la salariée, qu'elle impute à son employeur.







Aux termes de l'article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 



L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. 



Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. 



La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 



Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. 



Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. 



Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. 



A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. 



En application de l'article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 



La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. 



Au titre du harcèlement moral Mme [X] [T] [J] avance que':

- la situation s'est dégradée à partir d'août 2018 dès lors qu'elle a refusé de travailler à temps partiel,

- elle a fait l'objet de moqueries,

- le 29 décembre 2018, l'employeur a tenté de lui imposer de démissionner en lui intimant de ne plus revenir au magasin ni de s'en approcher,

- l'employeur a réglé avec retard le salaire de décembre 2018,

- il n'a pas transmis l'attestation employeur destinée à la CPAM avant le jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2020.



D'une première part Mme [X] [T] [J] ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait refusé une proposition de modification de son contrat de travail pour un temps partiel.



D'une seconde part, elle ne produit aucun élément relatif à des moqueries de l'employeur.



D'une troisième part, Mme [X] [T] [J] produit un certificat médical rédigé le 29 décembre 2018 par le docteur [D] [E], qui relate les déclarations de la patiente dans les termes suivants «'celle-ci affirme avoir été sujette ce jour de la part de son employeur à des propos agressifs et menaçants'» et qui constate «'à l'examen la patiente présente une tristesse de l'humeur, une angoisse'», délivrant un arrêt de travail d'une journée. 



Cet état constaté par le médecin, est confirmé par l'arrêt de travail délivré par le docteur [L] du 2 janvier 2019 au 21 janvier 2019, avec le motif «'asthénie'». 



Par ailleurs, il ressort de la mise en demeure, par courrier avocat du 11 janvier 2019, qu'elle reproche à l'employeur de l'avoir «'menacée le'29'décembre dernier, lui interdisant de revenir sur son lieu de travail, et même de passer devant la rue, ce qui l'a conduite à être placée en arrêt de travail'» et d'avoir «'contacté ses parents qui habitent en Sicile pour en faire de même'», affirmations réitérées dans son courrier de démission du 21 janvier 2019 faisant état de «'menaces subies'».



Nonobstant la constance des affirmations réitérées de la salariée auprès des deux médecins et dans ses courriers, aucun élément extérieur ne permet d'objectiver ou de corroborer ses déclarations de sorte que les faits allégués du 29 décembre 2018 ne sont pas établis.



D'une quatrième part, la salariée ne peut soutenir que les fiches de paie de juillet et décembre'2018 ne lui auraient été transmises que le 23 octobre 2020 alors qu'elles sont produites en annexe de sa requête devant le conseil de prud'hommes.



En revanche, il est établi que le salaire du mois de décembre 2018 n'a été versé qu'après mise en demeure du 11 janvier 2019, par envoi d'un chèque daté du'18'janvier 2019. 



Encore, il n'est pas contesté que l'attestation employeur destinée à la CPAM ne lui a été transmise par le mandataire liquidateur que le'23'octobre 2020, postérieurement au jugement dont appel, en dépit de la mise en demeure par courrier avocat du'11'janvier 2019 et de l'instance engagée depuis le 27 septembre 2019.



Toutefois, ces deux faits matériellement établis, même pris dans leur globalité, ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. 



Partant, la salariée est déboutée de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail par confirmation du jugement déféré. 



En revanche, la cour constate que l'employeur, qui avait certes régularisé le salaire de décembre 2018 avant la remise de la démission du 21 janvier 2019, a toutefois imposé à la salariée un mois de retard dans le versement du salaire dû, sans lui fournir aucune explication, ni lui transmettre l'attestation destinée à l'obtention du versement d'indemnités journalières pendant son arrêt de travail en s'abstenant de lui répondre. L'absence de réaction de l'employeur a donc privé la salariée de cette attestation pendant plus de dix-huit mois en dépit de ses réclamations.



Ces manquements ont porté atteinte de manière durable à la situation économique de la salariée, de sorte qu'ils sont jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.



Il s'ensuit que par infirmation du jugement entrepris, la démission de Mme [X] [T] [J] est requalifiée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.





3 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail



Dès lors que la démission est requalifiée en prise d'acte et qu'il est décidé qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait été dispensé de l'exécuter à sa demande.



Mme [X] [T] [J] a donc droit à une indemnité compensatrice du préavis équivalente à un mois de salaire, soit 1'591,64 euros bruts, outre 159,16 euros bruts au titre des congés payés afférents. 



Le jugement entrepris est infirmé et ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective suivie contre la société Caf Max Market.



Dès lors que la démission est requalifiée en prise d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse, la salariée a également droit à une indemnité de licenciement par application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail.



Mme [X] [T] [J] est donc fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 185,69 euros correspondant au montant réclamé, dont le calcul n'est pas contesté par la partie intimée.



Le jugement entrepris est infirmé et cette somme est fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société Caf Max Market.



L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.



Or, Mme [X] [T] [J] disposait d'une ancienneté de plus d'une année pour avoir été embauchée le 1er septembre 2017 et avoir donné sa démission le 21 janvier 2019. Elle peut ainsi prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire, l'employeur n'alléguant ni ne justifiant employer habituellement moins de onze salariés alors que la charge de cette preuve lui incombe.



Âgée de 29 ans à la date de la rupture, Mme [X] [T] [J] qui ne justifie pas de sa situation professionnelle, s'abstient, plus généralement, de verser aux débats des pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.



Au vu de ces éléments, la cour évalue le préjudice subi par la salariée à hauteur de deux mois de salaire brut. Il convient, par conséquent, de fixer sa créance à la somme de 3'183,28 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi, par infirmation du jugement entrepris.





4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat



L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. 



Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit être prouvée par le salarié. 



En l'espèce, l'employeur a communiqué à la salariée l'ensemble plus de dix-huit mois après la remise de la démission, soit le 23 octobre 2020, en exécution de la décision du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2020 et alors que l'instance était engagée depuis le'27'septembre 2019. L'importance d'un tel retard atteste de l'existence d'un préjudice subi par la salariée.



Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer la créance de Mme'[J] à la somme de 700 euros afin de réparer le préjudice subi au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat. 





5 ' Sur la garantie de l'AGS



Confirmant le jugement déféré, la présente décision est commune et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy laquelle doit sa garantie dans les conditions des articles L'3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sauf à préciser que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes, la décision étant infirmée sur ce point.



Conformément aux dispositions de L 3253-17 issues de sa version modifiée par la loi N°2016-1917 du'29 décembre 2016, la garantie inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article'204 A du code général des impôts.



Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rappelé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-195 à L.3253-21 du code du travail et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce).





6 ' Sur les demandes accessoires



Les créances salariales ne produiront pas intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes dès lors que la requête n'a pas été remise à l'employeur avant le prononcé de la liquidation judiciaire, par jugement du 15 octobre 2019, mais le 29 octobre 2019 par notification au mandataire liquidateur désigné.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance, y ajoutant les dépens de l'appel, seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Caf Max Market, partie perdante.



Au visa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que Mme'[J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, les indemnités de procédure ne pouvaient être demandée que par son conseil et non par elle. Aussi, compte tenu de la procédure collective de la société Caf Max Market et des circonstances de l'espèce, l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre des frais de procédure exposés par Mme [J]. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



DECLARE Mme [X] [T] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';



DECLARE Mme [X] [T] [J] irrecevable en sa demande afférente aux congés payés';



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':



- DEBOUTE Mme [X] [T] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,

- DÉCLARE les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy,

- DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail. 

- DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce),

- DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



INFIRME le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DIT que la démission de Mme [X] [T] [J] du 21 janvier 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';



FIXE la créance de Mme [X] [T] [J] au passif de la procédure collective suivie contre la société Caf Max Market EURL aux montants suivants':

- 1'591,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis,

- 159,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 185,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3'183,28 euros bruts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ;



DEBOUTE Mme [X] [T] [J] du surplus de ses demandes financières';



REJETTE la demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Caf Max MarketEURL. 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L1451-1, code du travail L3253-20, code du travail L1152-4, code du travail L3253-21, code de commerce L625-3, code du travail R1234-9, code de commerce L621-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:00.079Z.