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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 16 juin 2022, n° 21/00866

AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Parties (entreprises)

SIREN 325307106

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Suivant bon de commande signé le 27 juin 2016, M. [E] [V] a sollicité auprès de la SARL Solution Eco Energie, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale photovoltaïque aux fins de revente totale de la production à ERDF, comportant seize modules solaires d'une puissance totale de 4 000 Watts-crêtes (kWc) en intégration aux bâtis, pour un montant de 21 500 euros TTC augmenté d'une somme de 8 000 euros TTC pour des travaux d'isolation sous panneaux, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Cofidis, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux débiteur fixe de 4,59% l'an sur une durée de 144 mois après un différé d'amortissement de 11 mois.



Le bon de commande a mentionné la réalisation de ' démarches administratives ', la 'mise en conformité CONSUEL', la prise en charge du ' coût intégral du raccordement ERDF au réseau national ' et la ' mise en route finale '.



Le 5 septembre 2016, M. [E] [V] a signé un document intitulé ' attestation de livraison et d'installation-demande de financement ' aux termes duquel il a confirmé par une mention manuscrite ' avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ' et avoir ' constaté expressément que tous les travaux et prestations devant être effectués à ce titre [avaient] été pleinement réalisés ', de sorte qu'il a demandé à la SA Cofidis de bien vouloir procéder au ' décaissement du crédit ' et ' d'en verser le montant directement entre les mains de la société Solution Eco Energie '.



Par virement du 26 septembre 2016, la SA Cofidis a débloqué les fonds prêtés à M. [E] [V], et les a versés directement à la SARL Solution Eco Energie.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 août 2018, la SA Cofidis a mis M. [E] [V] en demeure de s'acquitter des mensualités impayées à hauteur de 3 929,58 euros dans le délai de onze jours sous peine de déchéance du terme.



Par courrier recommandé du 23 août 2018 avec demande d'avis de réception retourné signé le 24 août 2018, la SA Cofidis a notifié à M. [E] [V] la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a mis en demeure de payer les sommes exigibles à hauteur de 35 659,70 euros.



***



Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, la SA Cofidis a fait assigner M. [E] [V] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de condamnation au remboursement des fonds prêtés.



M. [E] [V] est décédé le 23 décembre 2018.



Par actes d'huissier des 29 et 30 juillet 2019, la SA Cofidis a fait respectivement assigner en intervention forcée M. [M] [V], Mme [K] [V] et M. [P] [V], ayants-droit de M. [E] [V].



Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, les consorts [V] ont fait assigner en intervention forcée la SARL Solution Eco Energie.



La SA Cofidis s'est prévalu in limine litis de l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce, et subsidiairement, a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 35 767,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter du 23 août 2018, date de prononcé de la déchéance du terme. Si le tribunal prononçait la nullité des contrats, elle a sollicité le remboursement par les consorts [V] du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la SARL Eco Energie à lui payer le capital emprunté (29 500 euros), augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 5 000 euros en réparation de l'atteinte à son image commerciale, et a demandé en tout état de cause la condamnation de la SARL Eco Energie à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.



Les consorts [V] ont conclu à l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, entraînant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, et à l'absence de remboursement du capital et des intérêts pour faute du prêteur, et ont sollicité l'enlèvement des panneaux et la remise en état de la toiture.



La SARL Solution Eco Energie n'a pas été représentée en première instance.



Par jugement en date du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a :



- rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la SA Cofidis,

- prononcé la nullité du contrat de vente portant sur la fourniture et la pose d'une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque en date du 21 juin 2016 conclu entre d'une part M. [E] [V], et d'autre part, la SARL Solution Eco Energie,

En conséquence,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2016 entre d'une part M. [E] [V], et d'autre part la SA Cofidis, 

- condamné la SARL Solution Eco Energie à procéder à la remise des parties en leur état antérieur avec la dépose de l'installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque, la remise en état d'origine de la toiture et la réparation des dégâts causés par les matériels, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que faute pour la SARL Solution Eco Energie de procéder à la dépose et la remise en état ainsi ordonnées, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 septembre 2021 à 50 euros par jour de retard,

- dispensé partiellement Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], à concurrence de 22 125 euros, de la restitution à la SA Cofidis des fonds prêtés,

En conséquence,

- condamné Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], à payer à la SA Cofidis la somme de 7 375 euros au titre de la restitution des fonds prêtés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

- condamné la SARL Solution Eco Energie à garantir Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], du remboursement de la somme de 7 375 euros à la SA Cofidis,

- débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL Solution Eco Energie,

- débouté Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], et la SA Cofidis de leur demande formée au titre de l'article 700 de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence du tiers par chacune des parties.



Le premier juge a considéré que le contrat conclu avec la SARL Solution Eco Energie ne pouvait être qualifié d'achat pour revendre au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, et que le contrat de crédit d'un montant inférieur à 75 000 euros n'avait pas pour objet de financer l'activité professionnelle de M. [E] [V]. 

Sur le fond, il a constaté que le bon de commande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 121-17 du code de la consommation prescrites à peine de nullité, en ce qu'il ne comportait pas la marque des panneaux photovoltaïques et de l'ondulateur, ni les tensions permettant de calculer la puissance maximum d'un panneau compte tenu de la situation géographique de l'installation, ni la taille d'un module, des cellules ou leur poids, ajoutant qu'il mentionnait un prix global bien que portant sur plusieurs objets distincts. Il a ajouté qu'aucune confirmation tacite de la nullité n'était intervenue à défaut de connaissance des causes de nullité affectant le contrat de vente. Il a ajouté que ces anomalies étaient apparentes et aisément identifiables par un professionnel du crédit et que la banque a commis une faute dans l'exécution de son obligation de délivrance et de conseil en s'abstenant de vérifier auprès de l'emprunteur, préalablement au déblocage des fonds, que celui-ci entendait confirmer l'acte irrégulier. Il a jugé que cette absence de vérification causait à l'emprunteur une perte de chance d'être informé de l'irrégularité du contrat principal et de s'opposer au déblocage des fonds et l'a évaluée au 3/4 du capital emprunté en considération de la condamnation de la SARL Solution Eco Energie, in bonis, à reprendre les panneaux installés.



Il a constaté que l'attestation de livraison était suffisamment précise pour permettre au prêteur d'effectuer des vérifications quant à l'exécution complète du contrat principal, excluant toute faute du prêteur dans le déblocage des fonds à ce titre.



***



Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, la SA Cofidis a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.



Par jugement publié au BODACC le 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Solution Eco Energie et a désigné Me [C] [U] en qualité de liquidateur.



Dans ses dernières conclusions transmises le 23 février 2022 et régulièrement signifiées à M. [P] [V] le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, appelante, demande à la cour :



- de voir dire et juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées, 

Y faisant droit, 

- d'infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions, Statuant à nouveau, 

- de déclarer les consorts [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de condamner solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], à lui payer la somme de 29 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire,

- de condamner solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction, 

En tout état de cause, 

- de condamner solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner ' l'exécution provisoire de ses seules demandes' (sic), 

- de condamner M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droits de M. [E] [V] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance :



- que les consorts [V] n'apportent pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité de nature à la priver de sa créance de restitution du capital, précisant qu'aucun dysfonctionnement du matériel n'est allégué et que la prétendue absence de raccordement au réseau Enedis n'est pas justifiée ; qu'en tout état de cause, le coût de raccordement est minime par rapport au coût de l'installation ce qui ne serait pas de nature à la priver de sa créance de restitution du capital ;

- que les consorts [V] doivent conserver le matériel dès lors que le vendeur est en liquidation judiciaire et qu'ils n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective ;

- que le point de départ du délai de rétractation pour les contrats conclus hors établissement, évoqué par M. [M] [V], correspond au jour de la signature du contrat et non de la livraison des marchandises, selon les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 8 août 2015 (loi du 6 août 2015) devenu L. 221-18 dudit code ; qu'en tout état de cause, M. [M] [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la prétendue violation du délai de rétractation.



Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021 et régulièrement signifiées à M. [P] [V] le 21 octobre 2021 et à la société Solution Eco Energie le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21, L.121-21-1, L.311-1 et L.311-38, et L.311-32 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date des contrats litigieux, ainsi que de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des contrats litigieux, et de l'article 700 du code de procédure civile :





 - de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a jugé que la SA Cofidis a commis des fautes dans son déblocage des fonds,

A titre principal,

- de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dispensé partiellement les ayants droit de M. [E] [V], à concurrence de 22 125 euros, de la restitution à la SA Cofidis des fonds prêtés, et les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 7 375 euros au titre de la restitution des fonds prêtés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, 

Statuant à nouveau,

- de juger que les fautes de la SA Cofidis ont causé un préjudice de 29 500 euros aux ayants droit de M. [E] [V], et de priver la SA Cofidis de sa créance de restitution du capital du prêt affecté, d'un montant également de 29 500 euros, en réparation de ce préjudice, 

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dispensé partiellement les ayants droit de M. [E] [V], à concurrence de 22 125 euros, de la restitution à la SA Cofidis des fonds prêtés, et les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 7 375 euros au titre de la restitution des fonds prêtés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, 

En tout état de cause,

- de condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. 



Au soutien de ses demandes, M. [M] [V] fait valoir en substance :



- que l'annulation du contrats principal et du crédit affecté a acquis force de chose jugée, la SA Cofidis n'ayant pas relevé appel de ces chefs du jugement de première instance ; qu'il demande à titre principal la réformation du jugement quant au quantum du préjudice retenu ; 

- que le déblocage des fonds opéré malgré les causes de nullité affectant le contrat principal cause un préjudice à la hauteur du montant du capital du prêt débloqué, dans la mesure où la société venderesse est en situation de liquidation judiciaire et que le bien, non-complètement installé, n'est pas fonctionnel et n'a permis aucun retour sur investissement ; que la limitation opérée par le premier juge tenait compte de circonstances qui ne sont plus celles de la situation actuelle (le vendeur qui n'est plus in bonis ne peut plus reprendre les panneaux installés et remettre la toiture en état, et la restitution du prix de la commande n'est plus envisageable) ;

- que la centrale ne produit pas d'électricité dans la mesure où le vendeur n'a pas exécuté ses obligations tendant d'une part, à réaliser l'ensemble des démarches administratives permettant le raccordement de l'installation au réseau Enedis et la conclusion d'un contrat de rachat de production électrique avec la société EDF AOA SOLAIRE, en vue d'une vente d'électricité à cette dernière, et d'autre part, au paiement intégral du devis de raccordement de la société Enedis ; que le vendeur a pourtant été payé alors que l'attestation ayant conduit au paiement du vendeur ne permettait pas de s'assurer de l'exécution totale des obligations financées, de sorte que le préjudice subi par l'emprunteur est à la exacte hauteur du montant du capital du prêt débloqué ;

- que M. [E] [V] n'a pas reçu une parfaite information du vendeur quant aux modalités d'exercice de droit de rétractation, à exercer dans les quartorze jours suivant la date de livraison des biens, et le prêteur a débloqué les fonds le 23 septembre 2016, soit une année avant cette date (14 jours + 12 mois à compter de la livraison des biens), de sorte que la perte de chance de Monsieur [V] de rétracter son consentement à l'opération contractuelle à cause de la faute du prêteur était donc très élevée, et ne peut être limitée que par l'absence de tentative effective d'exercice régulier de ce droit.



Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021 et régulièrement signifiées à M. [P] [V] le 28 octobre 2021 et à la société Solution Eco Energie le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [R] née [V], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et suivants, L. 121-24 et suivants et L. 311-55 du code de la consommation, et des articles 1137 et 1221 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile :



- de déclarer l'appel de la SA Cofidis recevable mais mal fondé, et de l'en débouter, 

- de faire droit à l'appel incident et d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 7 janvier 2021 en ce qu'il n'a dispensé que partiellement les consorts [V] de la restitution des fonds prêtés par la SA Cofidis,

Statuant à nouveau, 

- de la dispenser en totalité, ès qualité d'héritière de M. [E] [V], de la restitution des fonds à la SA Cofidis, 

A titre subsidiaire, 

- de confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a limité la somme devant être restituée à la SA Cofidis à 7 375 euros et a condamné la SAS Solution Eco Energie à la garantir en qualité d'héritière de M. [E] [V], 

- de constater que la SAS Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire,

- de fixer en conséquence sa créance ès qualité d'héritière de M. [E] [V] au passif de la SAS Solution Eco Energie à la somme de 7 375 euros, 

A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu'elle devait restituer la somme de 29 500 euros à la SA Cofidis, 

- de dire et juger que SAS Solution Eco Energie en liquidation, représentée par Me [C] 

[U] ès qualité de mandataire-liquidateur, devra la garantir ès qualité d'héritière de M. [E] [V], 

- de fixer sa créance, ès qualité d'héritière de M. [E] [V], au passif de la SAS Solution Eco Energie à la somme de 29 500 euros, 

En tout état de cause, 

- de condamner la SA Cofidis à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, Mme [K] [R] fait valoir en substance :



- que le préjudice correspond à la privation de restitution de la créance du prêteur, en ce qu'il résulte à la fois du fait que la banque Cofidis a accepté de financer un bon de commande affecté de causes de nullité et a débloqué les fonds malgré cette nullité sans vérification auprès de l'emprunteur, mais aussi du versement des fonds prêtés au vendeur à la réception d'un document ne lui permettant pas de vérifier que les prestations et travaux financés étaient terminés ;

- que la centrale ne leur permet pas de revendre de l'énergie à EDF et que l'investissement prévu n'a pas été réalisé à défaut d'exécution de ses obligations par le prêteur.



***



Régulièrement assigné par acte d'huissier déposé à l'étude le 27 mai 2021, M. [P] [V] n'a pas constitué avocat.



Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à domicile le 9 juin 2021, Me [C] [U], es qualités, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le préjudice subi par l'emprunteur et le lien de causalité avec la faute du prêteur



La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.



Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



L'appel principal de la SA Cofidis tend à voir condamner les consorts [V] à lui rembourser le capital emprunté à hauteur de 29 500 euros, à défaut pour ces derniers de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute non contestée du prêteur résultant de l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande.



Au contraire, les consorts [V] se prévalent à titre principal de la dispense totale de restitution des fonds empruntés à la SA Cofidis.



En effet, le jugement contesté a accordé aux consorts [V] une dispense partielle à hauteur de 75% de remboursement des fonds prêtés, correspondant à l'évaluation de la perte de chance de s'opposer au déblocage des fonds en cas d'information par le prêteur sur l'irrégularité du bon de commande.



Le premier juge a précisé que ' l'évaluation de la perte de chance de M. [E] [V] de s'opposer au déblocage des fonds nécessite de prendre en compte la condamnation par le présent jugement de la SARL Solution Eco Energie, in bonis, de reprendre les panneaux installés sur le toit de la maison de M. [E] [V] ; les panneaux ne seront donc plus en la possession de ses ayants droit. Ces derniers n'auront pas la possibilité d'envisager de faire fonctionner l'installation pour la consommation d'électricité de la maison. Cette perte de chance sera ainsi équitablement évaluée à 3/4 du capital emprunté, soit 22 125 euros. '



Au préalable, il y a lieu de constater que l'examen des modalités d'exercice du droit de rétractation par M. [E] [V], telles que figurant au bon de commande, sont sans emport, dans la mesure où le jugement précise dans sa motivation non contestée au soutien de l'annulation du bon de commande irrégulier que celui-ci ' ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens devant être installés et [que] le prix n'est pas détaillé '.



De même, le jugement précise dans sa motivation non contestée que l'attestation signée par M. [E] [V] ' constituait valablement un justificatif pour le prêteur de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue dans le contrat principal ', dispensant le prêteur ' de contrôler l'effectivité de leur exécution et la mise en service de l'installation, en particulier le raccordement au réseau ERDF '.



Aussi, les moyens selon lesquels d'une part, l'attestation ayant conduit au paiement du vendeur ne permettait pas de s'assurer de l'exécution totale des obligations financées et d'autre part, le vendeur n'a pas rempli ses obligations tendant à la réalisation de démarches administratives permettant le raccordement au réseau Enedis de l'installation et la conclusion d'un contrat de rachat de production d'électricité ainsi qu'au paiement intégral du devis de raccordement de la société Enedis, sont sans emport.



En effet, le lien de causalité avec le préjudice allégué par les consorts [V] doit s'apprécier par rapport à la faute du prêteur retenue par le premier juge, à savoir l'absence de vérification de la régularité du bon de commande qui ne comportait ni les caractéristiques essentielles des biens devant être installés, ni le détail du prix.



Il y a lieu de préciser que l'absence de vérification de la régularité du bon de commande ne justifie pas à elle seule la privation de la créance de restitution au prêteur, qui ne peut être que le mode de réparation du préjudice causé par la faute, préjudice qui ne se présume pas et doit être constaté.



Dans ces conditions, le préjudice consécutif à un défaut de vérification de la régularité du bon de commande doit être apprécié au regard de l'absence d'indication de la marque des panneaux photovoltaïques et de l'ondulateur, de l'absence d'indication des tensions permettant de calculer la puissance maximale d'un panneau compte tenu de la situation géographique de l'installation, de l'absence de la taille des modules, des cellules ou leur poids, et des caractéristiques techniques de l'ondulateur, ainsi que de l'absence d'indication du prix unitaire d'un panneau photovoltaïque, du coût du câblage, des divers boîtiers et interrupteurs, du prix de réalisation des démarches administratives, et du coût de la main d'oeuvre, tel que retenu au jugement en ses dispositions non contestées.

 

En l'espèce, les consorts [V] exposent que le vendeur étant en liquidation judiciaire et le bien n'étant pas fonctionnel, le préjudice est caractérisé par l'absence de retour sur investissement, dans la mesure où si la restitution des panneaux au liquidateur peut intervenir aux frais de l'acheteur, celui-ci ne pourra recevoir la restitution du prix, de sorte que la situation est déséquilibrée au profit du vendeur professionnel.



Pour autant, il y a lieu de constater que les consorts [V] ne justifient pas de leurs allégations portant sur un défaut de fonctionnement ou d'un dysfonctionnement de l'installation litigieuse.



Au surplus, le prétendu dysfonctionnement de l'installation qui résulterait selon les consorts [V] du défaut de raccordement au réseau Enedis de l'installation et de conclusion d'un contrat de rachat de production d'électricité, résultant du défaut de paiement intégral du devis de raccordement de la société Enedis, ne présente pas de lien de causalité avec les irrégularités du bon de commande, caractérisant la faute du prêteur dans son obligation de vérification.



En effet, il convient de rappeler que le jugement, en ses dispositions non contestées, n'a pas retenu la faute du prêteur quant à la vérification de l'exécution complète des prestations commandées préalablement au déblocage des fonds empruntés.



Par ailleurs, l'appréciation du préjudice des consorts [V] quant à l'absence de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait résulter des conséquences de la liquidation du vendeur qui ne peut leur rembourser le prix de vente et de la perte de chance qui en résulterait, étant précisé que la situation financière de la société Solution Eco Energie ne lui permet pas de procéder à la reprise des panneaux.



Aussi, il apparaît en tout état de cause que les consorts [V] vont conserver la centrale photovoltaïque prétendument non raccordée au réseau Enedis.



Dans ces conditions, à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur retenue par le premier juge, l'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour les consorts [V], venant aux droits de M. [E] [V], l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté à hauteur de 29 500 euros.



Ainsi, M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droits de M. [E] [V], seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 29 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.



Dès lors, le jugement contesté sera infirmé sur ce point.



Sur la garantie de la condamnation de Mme [K] [V] par le vendeur et la fixation de la créance de Mme [K] [V] au passif de la procédure collective du vendeur



Mme [K] [V] sollicite à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que la société Solution Eco Energie en liquidation, représentée par Me [C] [U] ès qualités de mandataire-liquidateur, devra la garantir du paiement de la créance de restitution à la SA Cofidis de la somme de 29 500 euros, ainsi que la fixation de sa créance au passif de la société Solution Eco Energie.



L'article L. 312-56 du code de la consommation (ancien article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat) dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.



Or, force est de constater que la SA Cofidis n'a pas sollicité à hauteur de cour la garantie du vendeur désormais placé en liquidation judiciaire.



Dans ces conditions, la demande de Mme [K] [V] tendant à voir garantir la condamnation prononcée à son encontre par la société Solution Eco Energie est irrecevable.



Au surplus, Mme [K] [V] ne justifie pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur correspondant à la restitution du montant du prix de vente financé suite à la demande d'annulation du contrat de vente du fait du vendeur, étant ajouté que la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie induit en tout état de cause l'impossibilité de reprise des panneaux par celle-ci.



Sur les demandes accessoires



Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.



M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droits de M. [E] [V], qui succombent à hauteur de cour, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. M. [M] [V] et Mme [K] [R] née [V] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,



CONSTATE l'obligation de M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], de restituer au prêteur le capital prêté à hauteur de 29 500 euros, à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur caractérisée par l'absence de vérification de la régularité du bon de commande,



CONDAMNE solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], à payer à la SA Cofidis la somme de 29 500 € (vingt neuf mille cinq cents euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,



DECLARE irrecevable la demande de Mme [K] [R] née [V] en garantie de sa condamnation par la société Solution Eco Energie,



CONDAMNE in solidum M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], aux dépens,



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [M] [V] et Mme [K] [R] née [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER,LE PRESIDENT,







Minute en quatorze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX32 



Décision déférée à la Cour : 

jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d''EPINAL, R.G. n° 11.18.0880, en date du 07 janvier 2021, 



APPELANTE :

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX inscrit au registre du commerce et de l'industrie de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉS :

Monsieur [M] [V], en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [V]

né le 16 Septembre 1976 à NANCY, demeurant 18 Rue Olier - 75015 PARIS

Représenté par Me Nancy RISACHER, avocat au barreau d'EPINAL



Monsieur [P] [V], en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [V], demeurant chez Madame [G] [R] - 33 rue Bonsecours - 54000 NANCY

régulièrement saisie par exploit d'huissier à domicile en date du 27 mai t 2021 et n'ayant pas constitué avocat 



Madame [K] [R], née [V], en sa qualité d'héritiére de Monsieur [E] [V] demeurant Appartement 3 - 178 avenue de la Libération - 54000 NANCY

Représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/6108 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)



S.A.R.L. SOLUTION ECO ENERGIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, 28 Avenue de Bobigny - 93130 NOISY LE SEC 

régulièrement saisi par exploit d'huissier et n'ayant pas constitué avocat 

 

Me [C] [U] mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SOLUTION ECO ENERGIE ayant son siège social 28 Avenue de Bobigny - 93130 NOISY LE SEC 

demeurant 2bis rue Lorraine BOBIGNY 93 000 

régulièrement saisie par exploit d'huisier en du 9 juin 2021 à domicile et n'ayant pas constitué avocat 



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, Conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport, 

qui en ont délibéré ; 



Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;





A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 



signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; 



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE



Suivant bon de commande signé le 27 juin 2016, M. [E] [V] a sollicité auprès de la SARL Solution Eco Energie, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale photovoltaïque aux fins de revente totale de la production à ERDF, comportant seize modules solaires d'une puissance totale de 4 000 Watts-crêtes (kWc) en intégration aux bâtis, pour un montant de 21 500 euros TTC augmenté d'une somme de 8 000 euros TTC pour des travaux d'isolation sous panneaux, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Cofidis, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux débiteur fixe de 4,59% l'an sur une durée de 144 mois après un différé d'amortissement de 11 mois.



Le bon de commande a mentionné la réalisation de ' démarches administratives ', la 'mise en conformité CONSUEL', la prise en charge du ' coût intégral du raccordement ERDF au réseau national ' et la ' mise en route finale '.



Le 5 septembre 2016, M. [E] [V] a signé un document intitulé ' attestation de livraison et d'installation-demande de financement ' aux termes duquel il a confirmé par une mention manuscrite ' avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ' et avoir ' constaté expressément que tous les travaux et prestations devant être effectués à ce titre [avaient] été pleinement réalisés ', de sorte qu'il a demandé à la SA Cofidis de bien vouloir procéder au ' décaissement du crédit ' et ' d'en verser le montant directement entre les mains de la société Solution Eco Energie '.



Par virement du 26 septembre 2016, la SA Cofidis a débloqué les fonds prêtés à M. [E] [V], et les a versés directement à la SARL Solution Eco Energie.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 août 2018, la SA Cofidis a mis M. [E] [V] en demeure de s'acquitter des mensualités impayées à hauteur de 3 929,58 euros dans le délai de onze jours sous peine de déchéance du terme.



Par courrier recommandé du 23 août 2018 avec demande d'avis de réception retourné signé le 24 août 2018, la SA Cofidis a notifié à M. [E] [V] la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a mis en demeure de payer les sommes exigibles à hauteur de 35 659,70 euros.



***



Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, la SA Cofidis a fait assigner M. [E] [V] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de condamnation au remboursement des fonds prêtés.



M. [E] [V] est décédé le 23 décembre 2018.



Par actes d'huissier des 29 et 30 juillet 2019, la SA Cofidis a fait respectivement assigner en intervention forcée M. [M] [V], Mme [K] [V] et M. [P] [V], ayants-droit de M. [E] [V].



Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, les consorts [V] ont fait assigner en intervention forcée la SARL Solution Eco Energie.



La SA Cofidis s'est prévalu in limine litis de l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce, et subsidiairement, a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 35 767,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter du 23 août 2018, date de prononcé de la déchéance du terme. Si le tribunal prononçait la nullité des contrats, elle a sollicité le remboursement par les consorts [V] du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la SARL Eco Energie à lui payer le capital emprunté (29 500 euros), augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 5 000 euros en réparation de l'atteinte à son image commerciale, et a demandé en tout état de cause la condamnation de la SARL Eco Energie à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.



Les consorts [V] ont conclu à l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, entraînant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, et à l'absence de remboursement du capital et des intérêts pour faute du prêteur, et ont sollicité l'enlèvement des panneaux et la remise en état de la toiture.



La SARL Solution Eco Energie n'a pas été représentée en première instance.



Par jugement en date du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a :



- rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la SA Cofidis,

- prononcé la nullité du contrat de vente portant sur la fourniture et la pose d'une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque en date du 21 juin 2016 conclu entre d'une part M. [E] [V], et d'autre part, la SARL Solution Eco Energie,

En conséquence,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2016 entre d'une part M. [E] [V], et d'autre part la SA Cofidis, 

- condamné la SARL Solution Eco Energie à procéder à la remise des parties en leur état antérieur avec la dépose de l'installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque, la remise en état d'origine de la toiture et la réparation des dégâts causés par les matériels, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que faute pour la SARL Solution Eco Energie de procéder à la dépose et la remise en état ainsi ordonnées, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 septembre 2021 à 50 euros par jour de retard,

- dispensé partiellement Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], à concurrence de 22 125 euros, de la restitution à la SA Cofidis des fonds prêtés,

En conséquence,

- condamné Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], à payer à la SA Cofidis la somme de 7 375 euros au titre de la restitution des fonds prêtés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

- condamné la SARL Solution Eco Energie à garantir Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], du remboursement de la somme de 7 375 euros à la SA Cofidis,

- débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL Solution Eco Energie,

- débouté Mme [K] [V], M. [P] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [V], et la SA Cofidis de leur demande formée au titre de l'article 700 de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence du tiers par chacune des parties.



Le premier juge a considéré que le contrat conclu avec la SARL Solution Eco Energie ne pouvait être qualifié d'achat pour revendre au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, et que le contrat de crédit d'un montant inférieur à 75 000 euros n'avait pas pour objet de financer l'activité professionnelle de M. [E] [V]. 

Sur le fond, il a constaté que le bon de commande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 121-17 du code de la consommation prescrites à peine de nullité, en ce qu'il ne comportait pas la marque des panneaux photovoltaïques et de l'ondulateur, ni les tensions permettant de calculer la puissance maximum d'un panneau compte tenu de la situation géographique de l'installation, ni la taille d'un module, des cellules ou leur poids, ajoutant qu'il mentionnait un prix global bien que portant sur plusieurs objets distincts. Il a ajouté qu'aucune confirmation tacite de la nullité n'était intervenue à défaut de connaissance des causes de nullité affectant le contrat de vente. Il a ajouté que ces anomalies étaient apparentes et aisément identifiables par un professionnel du crédit et que la banque a commis une faute dans l'exécution de son obligation de délivrance et de conseil en s'abstenant de vérifier auprès de l'emprunteur, préalablement au déblocage des fonds, que celui-ci entendait confirmer l'acte irrégulier. Il a jugé que cette absence de vérification causait à l'emprunteur une perte de chance d'être informé de l'irrégularité du contrat principal et de s'opposer au déblocage des fonds et l'a évaluée au 3/4 du capital emprunté en considération de la condamnation de la SARL Solution Eco Energie, in bonis, à reprendre les panneaux installés.



Il a constaté que l'attestation de livraison était suffisamment précise pour permettre au prêteur d'effectuer des vérifications quant à l'exécution complète du contrat principal, excluant toute faute du prêteur dans le déblocage des fonds à ce titre.



***



Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, la SA Cofidis a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.



Par jugement publié au BODACC le 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Solution Eco Energie et a désigné Me [C] [U] en qualité de liquidateur.



Dans ses dernières conclusions transmises le 23 février 2022 et régulièrement signifiées à M. [P] [V] le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, appelante, demande à la cour :



- de voir dire et juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées, 

Y faisant droit, 

- d'infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions, Statuant à nouveau, 

- de déclarer les consorts [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de condamner solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], à lui payer la somme de 29 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire,

- de condamner solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction, 

En tout état de cause, 

- de condamner solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner ' l'exécution provisoire de ses seules demandes' (sic), 

- de condamner M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droits de M. [E] [V] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance :



- que les consorts [V] n'apportent pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité de nature à la priver de sa créance de restitution du capital, précisant qu'aucun dysfonctionnement du matériel n'est allégué et que la prétendue absence de raccordement au réseau Enedis n'est pas justifiée ; qu'en tout état de cause, le coût de raccordement est minime par rapport au coût de l'installation ce qui ne serait pas de nature à la priver de sa créance de restitution du capital ;

- que les consorts [V] doivent conserver le matériel dès lors que le vendeur est en liquidation judiciaire et qu'ils n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective ;

- que le point de départ du délai de rétractation pour les contrats conclus hors établissement, évoqué par M. [M] [V], correspond au jour de la signature du contrat et non de la livraison des marchandises, selon les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 8 août 2015 (loi du 6 août 2015) devenu L. 221-18 dudit code ; qu'en tout état de cause, M. [M] [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la prétendue violation du délai de rétractation.



Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2021 et régulièrement signifiées à M. [P] [V] le 21 octobre 2021 et à la société Solution Eco Energie le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21, L.121-21-1, L.311-1 et L.311-38, et L.311-32 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date des contrats litigieux, ainsi que de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des contrats litigieux, et de l'article 700 du code de procédure civile :





 - de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a jugé que la SA Cofidis a commis des fautes dans son déblocage des fonds,

A titre principal,

- de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dispensé partiellement les ayants droit de M. [E] [V], à concurrence de 22 125 euros, de la restitution à la SA Cofidis des fonds prêtés, et les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 7 375 euros au titre de la restitution des fonds prêtés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, 

Statuant à nouveau,

- de juger que les fautes de la SA Cofidis ont causé un préjudice de 29 500 euros aux ayants droit de M. [E] [V], et de priver la SA Cofidis de sa créance de restitution du capital du prêt affecté, d'un montant également de 29 500 euros, en réparation de ce préjudice, 

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dispensé partiellement les ayants droit de M. [E] [V], à concurrence de 22 125 euros, de la restitution à la SA Cofidis des fonds prêtés, et les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 7 375 euros au titre de la restitution des fonds prêtés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, 

En tout état de cause,

- de condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. 



Au soutien de ses demandes, M. [M] [V] fait valoir en substance :



- que l'annulation du contrats principal et du crédit affecté a acquis force de chose jugée, la SA Cofidis n'ayant pas relevé appel de ces chefs du jugement de première instance ; qu'il demande à titre principal la réformation du jugement quant au quantum du préjudice retenu ; 

- que le déblocage des fonds opéré malgré les causes de nullité affectant le contrat principal cause un préjudice à la hauteur du montant du capital du prêt débloqué, dans la mesure où la société venderesse est en situation de liquidation judiciaire et que le bien, non-complètement installé, n'est pas fonctionnel et n'a permis aucun retour sur investissement ; que la limitation opérée par le premier juge tenait compte de circonstances qui ne sont plus celles de la situation actuelle (le vendeur qui n'est plus in bonis ne peut plus reprendre les panneaux installés et remettre la toiture en état, et la restitution du prix de la commande n'est plus envisageable) ;

- que la centrale ne produit pas d'électricité dans la mesure où le vendeur n'a pas exécuté ses obligations tendant d'une part, à réaliser l'ensemble des démarches administratives permettant le raccordement de l'installation au réseau Enedis et la conclusion d'un contrat de rachat de production électrique avec la société EDF AOA SOLAIRE, en vue d'une vente d'électricité à cette dernière, et d'autre part, au paiement intégral du devis de raccordement de la société Enedis ; que le vendeur a pourtant été payé alors que l'attestation ayant conduit au paiement du vendeur ne permettait pas de s'assurer de l'exécution totale des obligations financées, de sorte que le préjudice subi par l'emprunteur est à la exacte hauteur du montant du capital du prêt débloqué ;

- que M. [E] [V] n'a pas reçu une parfaite information du vendeur quant aux modalités d'exercice de droit de rétractation, à exercer dans les quartorze jours suivant la date de livraison des biens, et le prêteur a débloqué les fonds le 23 septembre 2016, soit une année avant cette date (14 jours + 12 mois à compter de la livraison des biens), de sorte que la perte de chance de Monsieur [V] de rétracter son consentement à l'opération contractuelle à cause de la faute du prêteur était donc très élevée, et ne peut être limitée que par l'absence de tentative effective d'exercice régulier de ce droit.



Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021 et régulièrement signifiées à M. [P] [V] le 28 octobre 2021 et à la société Solution Eco Energie le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [R] née [V], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et suivants, L. 121-24 et suivants et L. 311-55 du code de la consommation, et des articles 1137 et 1221 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile :



- de déclarer l'appel de la SA Cofidis recevable mais mal fondé, et de l'en débouter, 

- de faire droit à l'appel incident et d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 7 janvier 2021 en ce qu'il n'a dispensé que partiellement les consorts [V] de la restitution des fonds prêtés par la SA Cofidis,

Statuant à nouveau, 

- de la dispenser en totalité, ès qualité d'héritière de M. [E] [V], de la restitution des fonds à la SA Cofidis, 

A titre subsidiaire, 

- de confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a limité la somme devant être restituée à la SA Cofidis à 7 375 euros et a condamné la SAS Solution Eco Energie à la garantir en qualité d'héritière de M. [E] [V], 

- de constater que la SAS Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire,

- de fixer en conséquence sa créance ès qualité d'héritière de M. [E] [V] au passif de la SAS Solution Eco Energie à la somme de 7 375 euros, 

A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu'elle devait restituer la somme de 29 500 euros à la SA Cofidis, 

- de dire et juger que SAS Solution Eco Energie en liquidation, représentée par Me [C] 

[U] ès qualité de mandataire-liquidateur, devra la garantir ès qualité d'héritière de M. [E] [V], 

- de fixer sa créance, ès qualité d'héritière de M. [E] [V], au passif de la SAS Solution Eco Energie à la somme de 29 500 euros, 

En tout état de cause, 

- de condamner la SA Cofidis à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, Mme [K] [R] fait valoir en substance :



- que le préjudice correspond à la privation de restitution de la créance du prêteur, en ce qu'il résulte à la fois du fait que la banque Cofidis a accepté de financer un bon de commande affecté de causes de nullité et a débloqué les fonds malgré cette nullité sans vérification auprès de l'emprunteur, mais aussi du versement des fonds prêtés au vendeur à la réception d'un document ne lui permettant pas de vérifier que les prestations et travaux financés étaient terminés ;

- que la centrale ne leur permet pas de revendre de l'énergie à EDF et que l'investissement prévu n'a pas été réalisé à défaut d'exécution de ses obligations par le prêteur.



***



Régulièrement assigné par acte d'huissier déposé à l'étude le 27 mai 2021, M. [P] [V] n'a pas constitué avocat.



Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à domicile le 9 juin 2021, Me [C] [U], es qualités, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le préjudice subi par l'emprunteur et le lien de causalité avec la faute du prêteur



La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.



Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



L'appel principal de la SA Cofidis tend à voir condamner les consorts [V] à lui rembourser le capital emprunté à hauteur de 29 500 euros, à défaut pour ces derniers de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute non contestée du prêteur résultant de l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande.



Au contraire, les consorts [V] se prévalent à titre principal de la dispense totale de restitution des fonds empruntés à la SA Cofidis.



En effet, le jugement contesté a accordé aux consorts [V] une dispense partielle à hauteur de 75% de remboursement des fonds prêtés, correspondant à l'évaluation de la perte de chance de s'opposer au déblocage des fonds en cas d'information par le prêteur sur l'irrégularité du bon de commande.



Le premier juge a précisé que ' l'évaluation de la perte de chance de M. [E] [V] de s'opposer au déblocage des fonds nécessite de prendre en compte la condamnation par le présent jugement de la SARL Solution Eco Energie, in bonis, de reprendre les panneaux installés sur le toit de la maison de M. [E] [V] ; les panneaux ne seront donc plus en la possession de ses ayants droit. Ces derniers n'auront pas la possibilité d'envisager de faire fonctionner l'installation pour la consommation d'électricité de la maison. Cette perte de chance sera ainsi équitablement évaluée à 3/4 du capital emprunté, soit 22 125 euros. '



Au préalable, il y a lieu de constater que l'examen des modalités d'exercice du droit de rétractation par M. [E] [V], telles que figurant au bon de commande, sont sans emport, dans la mesure où le jugement précise dans sa motivation non contestée au soutien de l'annulation du bon de commande irrégulier que celui-ci ' ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens devant être installés et [que] le prix n'est pas détaillé '.



De même, le jugement précise dans sa motivation non contestée que l'attestation signée par M. [E] [V] ' constituait valablement un justificatif pour le prêteur de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue dans le contrat principal ', dispensant le prêteur ' de contrôler l'effectivité de leur exécution et la mise en service de l'installation, en particulier le raccordement au réseau ERDF '.



Aussi, les moyens selon lesquels d'une part, l'attestation ayant conduit au paiement du vendeur ne permettait pas de s'assurer de l'exécution totale des obligations financées et d'autre part, le vendeur n'a pas rempli ses obligations tendant à la réalisation de démarches administratives permettant le raccordement au réseau Enedis de l'installation et la conclusion d'un contrat de rachat de production d'électricité ainsi qu'au paiement intégral du devis de raccordement de la société Enedis, sont sans emport.



En effet, le lien de causalité avec le préjudice allégué par les consorts [V] doit s'apprécier par rapport à la faute du prêteur retenue par le premier juge, à savoir l'absence de vérification de la régularité du bon de commande qui ne comportait ni les caractéristiques essentielles des biens devant être installés, ni le détail du prix.



Il y a lieu de préciser que l'absence de vérification de la régularité du bon de commande ne justifie pas à elle seule la privation de la créance de restitution au prêteur, qui ne peut être que le mode de réparation du préjudice causé par la faute, préjudice qui ne se présume pas et doit être constaté.



Dans ces conditions, le préjudice consécutif à un défaut de vérification de la régularité du bon de commande doit être apprécié au regard de l'absence d'indication de la marque des panneaux photovoltaïques et de l'ondulateur, de l'absence d'indication des tensions permettant de calculer la puissance maximale d'un panneau compte tenu de la situation géographique de l'installation, de l'absence de la taille des modules, des cellules ou leur poids, et des caractéristiques techniques de l'ondulateur, ainsi que de l'absence d'indication du prix unitaire d'un panneau photovoltaïque, du coût du câblage, des divers boîtiers et interrupteurs, du prix de réalisation des démarches administratives, et du coût de la main d'oeuvre, tel que retenu au jugement en ses dispositions non contestées.

 

En l'espèce, les consorts [V] exposent que le vendeur étant en liquidation judiciaire et le bien n'étant pas fonctionnel, le préjudice est caractérisé par l'absence de retour sur investissement, dans la mesure où si la restitution des panneaux au liquidateur peut intervenir aux frais de l'acheteur, celui-ci ne pourra recevoir la restitution du prix, de sorte que la situation est déséquilibrée au profit du vendeur professionnel.



Pour autant, il y a lieu de constater que les consorts [V] ne justifient pas de leurs allégations portant sur un défaut de fonctionnement ou d'un dysfonctionnement de l'installation litigieuse.



Au surplus, le prétendu dysfonctionnement de l'installation qui résulterait selon les consorts [V] du défaut de raccordement au réseau Enedis de l'installation et de conclusion d'un contrat de rachat de production d'électricité, résultant du défaut de paiement intégral du devis de raccordement de la société Enedis, ne présente pas de lien de causalité avec les irrégularités du bon de commande, caractérisant la faute du prêteur dans son obligation de vérification.



En effet, il convient de rappeler que le jugement, en ses dispositions non contestées, n'a pas retenu la faute du prêteur quant à la vérification de l'exécution complète des prestations commandées préalablement au déblocage des fonds empruntés.



Par ailleurs, l'appréciation du préjudice des consorts [V] quant à l'absence de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait résulter des conséquences de la liquidation du vendeur qui ne peut leur rembourser le prix de vente et de la perte de chance qui en résulterait, étant précisé que la situation financière de la société Solution Eco Energie ne lui permet pas de procéder à la reprise des panneaux.



Aussi, il apparaît en tout état de cause que les consorts [V] vont conserver la centrale photovoltaïque prétendument non raccordée au réseau Enedis.



Dans ces conditions, à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur retenue par le premier juge, l'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour les consorts [V], venant aux droits de M. [E] [V], l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté à hauteur de 29 500 euros.



Ainsi, M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droits de M. [E] [V], seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 29 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.



Dès lors, le jugement contesté sera infirmé sur ce point.



Sur la garantie de la condamnation de Mme [K] [V] par le vendeur et la fixation de la créance de Mme [K] [V] au passif de la procédure collective du vendeur



Mme [K] [V] sollicite à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que la société Solution Eco Energie en liquidation, représentée par Me [C] [U] ès qualités de mandataire-liquidateur, devra la garantir du paiement de la créance de restitution à la SA Cofidis de la somme de 29 500 euros, ainsi que la fixation de sa créance au passif de la société Solution Eco Energie.



L'article L. 312-56 du code de la consommation (ancien article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat) dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.



Or, force est de constater que la SA Cofidis n'a pas sollicité à hauteur de cour la garantie du vendeur désormais placé en liquidation judiciaire.



Dans ces conditions, la demande de Mme [K] [V] tendant à voir garantir la condamnation prononcée à son encontre par la société Solution Eco Energie est irrecevable.



Au surplus, Mme [K] [V] ne justifie pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur correspondant à la restitution du montant du prix de vente financé suite à la demande d'annulation du contrat de vente du fait du vendeur, étant ajouté que la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie induit en tout état de cause l'impossibilité de reprise des panneaux par celle-ci.



Sur les demandes accessoires



Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.



M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droits de M. [E] [V], qui succombent à hauteur de cour, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. M. [M] [V] et Mme [K] [R] née [V] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,



CONSTATE l'obligation de M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], de restituer au prêteur le capital prêté à hauteur de 29 500 euros, à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur caractérisée par l'absence de vérification de la régularité du bon de commande,



CONDAMNE solidairement M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], à payer à la SA Cofidis la somme de 29 500 € (vingt neuf mille cinq cents euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,



DECLARE irrecevable la demande de Mme [K] [R] née [V] en garantie de sa condamnation par la société Solution Eco Energie,



CONDAMNE in solidum M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], aux dépens,



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,



Y ajoutant,



DEBOUTE M. [M] [V] et Mme [K] [R] née [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum M. [M] [V], M. [P] [V] et Mme [K] [R] née [V], en leur qualité d'ayants-droit de M. [E] [V], aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER,LE PRESIDENT,







Minute en quatorze pages.

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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:10.971Z.