Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 9, 16 juin 2022, n° 21/00330
AutreContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Exposé du litige
Vu le recours formé par : LA SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Edouard RIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au mois d'août 2017, la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat (SEEH) a saisi Me [L] [I] afin qu'il lui fournisse un ensemble de prestations notamment sur des conseils juridiques en matière de rédaction d'actes et contrats et de veille législative. Le 02 août 2017, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties. Par courrier reçu le 25 mars 2021, Me [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires d'un montant de 8 600 euros HT, outre une somme de 706,67 euros TTC à titre de remboursement de frais et débours et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision réputée contradictoire rendue le 25 mai 2021, la déléguée du bâtonnier de [Localité 4] a : - fixé à hauteur de 8 600 euros HT (huit mille six-cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [I] par la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat; - constaté qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu ; En conséquence, - condamné la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat à régler à Me [I] la somme de 8 600 euros HT (huit mille six cents euros hors taxes) ; - dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 % , des intérêts au taux légal majoré de 3 fois à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2020 et cela en application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce, de la somme de 706,67 euros TTC à titre de remboursement de frais et débours, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 mai 2021, dont les AR ont été signés par les parties. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2021, la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat a formé un recours contre la décision précitée. Par conclusions de désistement d'instance du 4 mai 2022, la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat a demandé à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance introduite à l'encontre de Me [I] enregistrée auprès du Pôle 1 chambre 9 sous le numéro RG 21/00330 ; - lui donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans la présente procédure. Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance du 4 mai 2022, Me [I] a demandé à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance de la Société européenne pour l'Equipement de l'Habitat ; - lui donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans la présente procédure. La présente ordonnance est réputée contradictoire.
Motifs
SUR CE, Il convient de donner acte à la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat de son désistement d'instance et de l'acceptation de celui-ci par Me [I] dans les termes du dispositif. Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constatons le désistement d'instance de la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat et lui en donnons acte ; Donnons acte à Me [L] [I] de son acceptation du désistement de la société européenne pour l'équipement de l'habitat ; Déclarons parfait ce désistement ; Disons qu'il emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 25 mai 2021, extinction de l'instance, et notre dessaisissement ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 276 /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3W3 NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillière à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe. Vu le recours formé par : LA SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Edouard RIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au mois d'août 2017, la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat (SEEH) a saisi Me [L] [I] afin qu'il lui fournisse un ensemble de prestations notamment sur des conseils juridiques en matière de rédaction d'actes et contrats et de veille législative. Le 02 août 2017, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties. Par courrier reçu le 25 mars 2021, Me [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires d'un montant de 8 600 euros HT, outre une somme de 706,67 euros TTC à titre de remboursement de frais et débours et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision réputée contradictoire rendue le 25 mai 2021, la déléguée du bâtonnier de [Localité 4] a : - fixé à hauteur de 8 600 euros HT (huit mille six-cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [I] par la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat; - constaté qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu ; En conséquence, - condamné la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat à régler à Me [I] la somme de 8 600 euros HT (huit mille six cents euros hors taxes) ; - dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 % , des intérêts au taux légal majoré de 3 fois à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2020 et cela en application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce, de la somme de 706,67 euros TTC à titre de remboursement de frais et débours, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 mai 2021, dont les AR ont été signés par les parties. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2021, la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat a formé un recours contre la décision précitée. Par conclusions de désistement d'instance du 4 mai 2022, la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat a demandé à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance introduite à l'encontre de Me [I] enregistrée auprès du Pôle 1 chambre 9 sous le numéro RG 21/00330 ; - lui donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans la présente procédure. Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance du 4 mai 2022, Me [I] a demandé à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance de la Société européenne pour l'Equipement de l'Habitat ; - lui donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans la présente procédure. La présente ordonnance est réputée contradictoire. SUR CE, Il convient de donner acte à la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat de son désistement d'instance et de l'acceptation de celui-ci par Me [I] dans les termes du dispositif. Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constatons le désistement d'instance de la Société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat et lui en donnons acte ; Donnons acte à Me [L] [I] de son acceptation du désistement de la société européenne pour l'équipement de l'habitat ; Déclarons parfait ce désistement ; Disons qu'il emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 25 mai 2021, extinction de l'instance, et notre dessaisissement ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:27.453Z.