Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2022, n° 19/08871
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [I] (M. [S]) a été engagé par la société Dupas et Cie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 17 mars 2004 en qualité de chauffeur livreur, contrat de travail relevant de la convention collective du commerce de gros de viande. Le 1er janvier 2013, ce contrat de travail a été transféré à la société Hi Rungis Plus Dupas (la société). Le 11 juillet 2014, cette dernière convoquait M. [S] à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 juillet suivant. Le même jour, le salarié déclarait un accident du travail, lequel était pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 4 août 2014. Le 29 juillet 2014, la société notifiait à M. [S] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil par acte du 15 septembre 2014. Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -condamné la SAS Hi Rungis Plus Dupas à verser à M. [S] les sommes de : *53,03 euros au titre des heures supplémentaires * 5,30 euros au titre des congés payés afférents -débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Hi Rungis Plus Dupas -débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision -condamné la SAS Hi Rungis Plus Dupas aux dépens. Par déclaration en date du 6 août 2019, M. [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2019, M. [S] demande à la Cour : -d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, -de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, -de dire et juger que son licenciement est nul, -de condamner la société Hi Rungis Plus Dupas à lui verser les sommes de : *4 999,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement *4 672,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) *467,22 euros à titre de congés payés y afférents *42 049,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -de condamner la Société Hi Rungis Plus Dupas à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal, Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2019, la Société Hi Rungis Plus Dupas demande à la Cour : -de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, -de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mai 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
MOTIFS I- Sur le licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un accident du travail : 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie' et en application de l'article L.1226-18 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de notification de son licenciement, le contrat de travail de M. [S] était suspendu dans le cadre de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail et qu'en conséquence, seule la faute grave peut justifier son licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. En l'espèce, le licenciement de M.[S] est motivé par : - son refus de prendre en charge le client M. et de s'en expliquer auprès du Président conformément à la demande du responsable d'atelier en lui rétorquant 'il va se faire foutre. Je ne monterai pas. Je me casse.' ayant entraîné un mécontentement de cet important client pour l'entreprise (faits du 10 juillet 2014), - son refus de prendre en charge la livraison de certains clients le 11 juillet 2014. Pour justifier des faits reprochés, la société intimée produit au débat l'attestation de M.[H], qui atteste tant du refus de M.[S] de livrer certains clients que des insultes proférées (pièce 3). Il est en outre établi que le client M.a été livré par un autre salarié, M.G. (attestation de M.G, pièce 10 du salarié). La société intimée justifie en outre des horaires de travail du salarié par le production des relevés d'heures issus de la pointeuse dont il ressort qu'il a régulièrement travaillé moins de 35 heures par semaine depuis le 8 octobre 2013 et que sur la semaine au cours de laquelle il a refusé d'effectuer des livraisons, il a travaillé 38 heures (pièce 6), le chef d'atelier expliquant ce dépassement par le sous effectif de l'entreprise en période de congés annuels (pièce 3). Elle établit également avoir notifié trois avertissement et un blâme à M. [S] et plus précisément : - le 14 novembre 2003 : avertissement pour non respect du code de la route ayant entraîné un accident - le 4 décembre 2003 : avertissement pour non respect des règles d'hygiène - le 10 novembre 2014 : avertissement pour non respect du réglement intérieur relativement à l'obligation de pointage - le 1er juillet 2014 : blâme pour refus d'effectuer une tâche. Ces sanctions disciplinaires n'ont pas été contestées par le salarié qui n'en demande pas non plus l'annulation dans le cadre de la présente procédure. Si M.[S] conteste néanmoins les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement et fait valoir qu'ils ne sont pas établis dés lors qu'ils ne reposent que sur l'attestation d'un autre salarié, lequel est lié à l'employeur par un lien de subordination, il n'apporte aucun élément pour contredire ce témoignage . En effet, si les témoins dont il produit les attestations font état de ses qualités professionnelles, ils n'apportent aucun élément sur les faits (pièces 8 à 12). L'employeur justifie en outre que les témoignages de M.[H] et de Mme [H] produits au débat par le salarié ne sont pas probants dés lors que M. [H] a été licencié pour faute grave motivée par des manquements à ses obligations professionnelles et débouté de ses demandes par le conseil de prud'hommes (pièce 9 du salarié et 9 de l'employeur) et que si Mme F atteste ne pas avoir rencontré de difficultés avec le salarié lorsqu'elle travaillait au sein de la société en tant que directrice des opérations, la société intimée justifie que son témoignage est contredit par le courrier du 16 juin 2014 par lequel elle a signalé au Président de la société que M.[S] avait refusé d'effectuer une tâche qui lui était demandée (pièce 14 de l'employeur). Aussi, le témoignage de M. [H], non contredit par les pièces produites au débat par le salarié permet d'établir les faits qui lui sont reprochés. La société intimée qui a la faculté, dans le cadre de son pouvoir de direction, de demander au salarié d'effectuer des heures supplémentaires démontre également que, contrairement à ce que soutient M. [S], les heures supplémentaires qu'il a effectuées n'entraînent pas un dépassement de l'amplitude journalière maximum de travail. En outre et s'il ressort du témoignage de M.D. produit au débat par le salarié qu'il avait une enfant handicapé et ne pouvait effectuer d'heures supplémentaires, M. [S] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et à l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer des heures supplémentaires. Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M.[S] sont établis et justifient, compte tenu de leur gravité, de leur répétition et du passé disciplinaire du salarié son licenciement pour faute grave. Le jugement sera donc confirmé. II- Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel. M. [S] sera en outre condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE M. [S] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE .
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 16 JUIN 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08871 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPT3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F14/02017 APPELANT Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE SAS HI RUNGIS PLUS DUPAS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [I] (M. [S]) a été engagé par la société Dupas et Cie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 17 mars 2004 en qualité de chauffeur livreur, contrat de travail relevant de la convention collective du commerce de gros de viande. Le 1er janvier 2013, ce contrat de travail a été transféré à la société Hi Rungis Plus Dupas (la société). Le 11 juillet 2014, cette dernière convoquait M. [S] à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 juillet suivant. Le même jour, le salarié déclarait un accident du travail, lequel était pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 4 août 2014. Le 29 juillet 2014, la société notifiait à M. [S] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil par acte du 15 septembre 2014. Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a : -condamné la SAS Hi Rungis Plus Dupas à verser à M. [S] les sommes de : *53,03 euros au titre des heures supplémentaires * 5,30 euros au titre des congés payés afférents -débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Hi Rungis Plus Dupas -débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision -condamné la SAS Hi Rungis Plus Dupas aux dépens. Par déclaration en date du 6 août 2019, M. [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2019, M. [S] demande à la Cour : -d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, -de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, -de dire et juger que son licenciement est nul, -de condamner la société Hi Rungis Plus Dupas à lui verser les sommes de : *4 999,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement *4 672,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) *467,22 euros à titre de congés payés y afférents *42 049,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -de condamner la Société Hi Rungis Plus Dupas à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal, Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2019, la Société Hi Rungis Plus Dupas demande à la Cour : -de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, -de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mai 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur le licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un accident du travail : 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie' et en application de l'article L.1226-18 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de notification de son licenciement, le contrat de travail de M. [S] était suspendu dans le cadre de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail et qu'en conséquence, seule la faute grave peut justifier son licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. En l'espèce, le licenciement de M.[S] est motivé par : - son refus de prendre en charge le client M. et de s'en expliquer auprès du Président conformément à la demande du responsable d'atelier en lui rétorquant 'il va se faire foutre. Je ne monterai pas. Je me casse.' ayant entraîné un mécontentement de cet important client pour l'entreprise (faits du 10 juillet 2014), - son refus de prendre en charge la livraison de certains clients le 11 juillet 2014. Pour justifier des faits reprochés, la société intimée produit au débat l'attestation de M.[H], qui atteste tant du refus de M.[S] de livrer certains clients que des insultes proférées (pièce 3). Il est en outre établi que le client M.a été livré par un autre salarié, M.G. (attestation de M.G, pièce 10 du salarié). La société intimée justifie en outre des horaires de travail du salarié par le production des relevés d'heures issus de la pointeuse dont il ressort qu'il a régulièrement travaillé moins de 35 heures par semaine depuis le 8 octobre 2013 et que sur la semaine au cours de laquelle il a refusé d'effectuer des livraisons, il a travaillé 38 heures (pièce 6), le chef d'atelier expliquant ce dépassement par le sous effectif de l'entreprise en période de congés annuels (pièce 3). Elle établit également avoir notifié trois avertissement et un blâme à M. [S] et plus précisément : - le 14 novembre 2003 : avertissement pour non respect du code de la route ayant entraîné un accident - le 4 décembre 2003 : avertissement pour non respect des règles d'hygiène - le 10 novembre 2014 : avertissement pour non respect du réglement intérieur relativement à l'obligation de pointage - le 1er juillet 2014 : blâme pour refus d'effectuer une tâche. Ces sanctions disciplinaires n'ont pas été contestées par le salarié qui n'en demande pas non plus l'annulation dans le cadre de la présente procédure. Si M.[S] conteste néanmoins les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement et fait valoir qu'ils ne sont pas établis dés lors qu'ils ne reposent que sur l'attestation d'un autre salarié, lequel est lié à l'employeur par un lien de subordination, il n'apporte aucun élément pour contredire ce témoignage . En effet, si les témoins dont il produit les attestations font état de ses qualités professionnelles, ils n'apportent aucun élément sur les faits (pièces 8 à 12). L'employeur justifie en outre que les témoignages de M.[H] et de Mme [H] produits au débat par le salarié ne sont pas probants dés lors que M. [H] a été licencié pour faute grave motivée par des manquements à ses obligations professionnelles et débouté de ses demandes par le conseil de prud'hommes (pièce 9 du salarié et 9 de l'employeur) et que si Mme F atteste ne pas avoir rencontré de difficultés avec le salarié lorsqu'elle travaillait au sein de la société en tant que directrice des opérations, la société intimée justifie que son témoignage est contredit par le courrier du 16 juin 2014 par lequel elle a signalé au Président de la société que M.[S] avait refusé d'effectuer une tâche qui lui était demandée (pièce 14 de l'employeur). Aussi, le témoignage de M. [H], non contredit par les pièces produites au débat par le salarié permet d'établir les faits qui lui sont reprochés. La société intimée qui a la faculté, dans le cadre de son pouvoir de direction, de demander au salarié d'effectuer des heures supplémentaires démontre également que, contrairement à ce que soutient M. [S], les heures supplémentaires qu'il a effectuées n'entraînent pas un dépassement de l'amplitude journalière maximum de travail. En outre et s'il ressort du témoignage de M.D. produit au débat par le salarié qu'il avait une enfant handicapé et ne pouvait effectuer d'heures supplémentaires, M. [S] ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et à l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer des heures supplémentaires. Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M.[S] sont établis et justifient, compte tenu de leur gravité, de leur répétition et du passé disciplinaire du salarié son licenciement pour faute grave. Le jugement sera donc confirmé. II- Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel. M. [S] sera en outre condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE M. [S] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-18, code du travail L1226-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/03454
en commun : code du travail L1226-18, code du travail L1226-9
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00081
en commun : code du travail L1226-18, code du travail L1226-9
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/03452
en commun : code du travail L1226-18, code du travail L1226-9
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02328
en commun : code du travail L1226-18, code du travail L1226-9
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/04291
en commun : code du travail L1226-18, code du travail L1226-9
- 31 mai 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 16/00040
en commun : code du travail L1226-18
- 18 septembre 2009 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 08/01988
en commun : code du travail L1226-18
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 19/02945
en commun : code du travail L1226-18
Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:34.502Z.