Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 20/02276
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [P] a été embauché le 1er janvier 2008 par la société Aquitaine plâtrerie [R] en qualité de plaquiste, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment. En septembre 2011, il a été élu délégué du personnel. En 2013, le contrôleur du travail a demandé à deux reprises à la société Aquitaine plâtrerie [R] de régulariser la situation de certains salariés, dont M. [N] [P], relative à des temps de déplacement en relavant en outre notamment l'existence d'une discrimination. La société Aquitaine plâtrerie [R] a dans un premier temps contesté cette analyse. Elle a ensuite versé une somme à titre de régularisation. Le 27 mars 2014, M. [N] [P] a saisi la juridiction prud'homale. M. [N] [P] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 mai 2014 et formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en un état anxio-dépressif majeur réactionnel à une situation de conflit sur le lieu de travail. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 juin 2015, il a été, après autorisation de l'inspecteur du travail il a été licencié pour inaptitude le 6 août 2015. Par jugement du 3 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Aquitaine plâtrerie [R], - sursis à statuer sur les demandes de M. [N] [P] relatives au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité en l'attente de l'avis de la CPAM sur la reconnaissance de maladie professionnelle, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer à M. [N] [P] la somme de 5 673,45 € lui restant due au titre des temps de déplacement, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer à M. [N] [P] la somme de 15 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] aux dépens. Le 10 décembre 2015, la société Aquitaine plâtrerie [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R]. Par arrêt du 3 octobre 2018, envoyé aux conseils des parties par voie électronique le 8 octobre suivant, la cour a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 15/4572 et 15/4608, sous le numéro le plus ancien soit le 15/4572, - prononcé la radiation de l'affaire au rôle, - dit qu'elle n'y sera réinscrite qu'après communication à la cour de nouvelles écritures que la partie la plus diligente est enjointe de déposer. Par conclusions visées au greffe le 2 octobre 2020, M. [N] [P] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Par conclusions visées au greffe le 16 décembre 2020, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Me [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Aquitaine Plâtrerie [R] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions sauf celles concernant le sursis à statuer le jugement entrepris, - condamner M. [N] [P] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 22 mars 2022 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [P] demande à la cour de : - con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Aquitaine plâtrerie [R], * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à lui payer la somme de 5 673,45 € lui restant due au titre des temps de déplacement, * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à lui payer la somme de 15 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer à la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] aux dépens, - l'infirmer pour le surplus, - et statuant à nouveau : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 5.673,45 € qui lui est due au titre des temps de déplacement, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 1 071,13 € au titre des indemnités de trajet sur la période de juillet 2010 à juillet 2013 , - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme 689,55 € au titre de la contrepartie financière pour le temps de déplacement inhabituel de septembre 2013 au 1er avril 2014, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 34,05 € au titre des indemnités de trajet pour la période de septembre 2013 au 31 mai 2014, dans la mesure où les indemnités de trajet se cumulent avec les indemnités de transport, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 15 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer la nullité du licenciement au visa des articles L 1152-1 à 3 du code du travail, - annuler les quatre avertissements infligés à tort, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 15.600 € (6 mois de salaires) sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail en raison de la nullité de son licenciement, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 20.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi à raison des faits de harcèlement et de discrimination infligés par l'employeur, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 3.662,67 € au titre des indemnités spéciales de licenciement, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 5.200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une créance au titre des dépens d'appel - condamner le liquidateur au paiement des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R], - déclarer la décision commune et opposable à la délégation Unedic Ags, - ordonner qu'à défaut de paiement par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, la délégation Unedic Ags devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires. Par conclusions visées au greffe le 22 mars 2022, l'Ags Cgea de [Localité 2] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - statuant à nouveau, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement et pour le cas, sur sa garantie , vu les articles L 3253-2, L3253-3, L3253-4, L3253-6, L 3253-8 du code du travail : - dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, elle devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, - dire et juger que le jugement à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Cependant n'ayant pas comparu à l'audience du 13/04/22, l'AGS-CGEA n'a pu développer oralement les dites écritures qui ne pourront être prises en considération.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [P] dont le conseil a été substitué à l'audience de plaidoiries du 13 avril 2022 par Me [O], n'a transmis à la cour aucune des pièces visées dans le bordereau de pièces annexé à ses dernières écritures. De plus, aucune des parties ne formant de critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par l'employeur, il y a lieu de confirmer ce chef du jugement. En outre, les premiers juges ayant ordonné un sursis à statuer sur les demandes de M. [N] [P] relatives au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité en l'attente de l'avis de la CPAM sur la reconnaissance de maladie professionnelle, il n'y a pas lieu à évocation sur ces points qui doivent être examinés dans le respect du double degré de juridiction, de même que les demandes formées par le salarié dans ses dernières écritures tendant à l'annulation des avertissements et du licenciement et à l'octroi d'indemnités subséquentes, ces demandes nouvelles étant connexes à ces points sur lesquels il n'a pas été statué première instance (et n'étant au surplus étayées par aucune pièce). Sur la demande relative aux temps de déplacement. Selon l'article L 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L'article L 3121-4 du même code, dans sa version en vigueur, dispose que : "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit finacière; Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire." Constitue un temps de travail effectif le temps de déplacement entre deux lieux de travail, ainsi que le temps de déplacement entre l'entreprise et le lieu du premier chantier, ainsi que le temps de déplacement lorsque le salarié a l'obligation de passer au préalable par l'entreprise avant de se rendre sur le lieu du chantier. Ainsi, dès lors qu'il a l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux, un salarié qui se tient de cette manière à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, doit être rémunéré comme exécutant un temps de travail effectif. En l'espèce, M. [P] soutient que: - l'employeur demandait à ses salariés de passer obligatoirement par le dépôt avant de se rendre sur le chantier da manière à être sur place de 8h du matin et jusqu'à 17h, et il ne rémunérait en temps de travail effectif que le temps de présence sur le chantier, soit à cette époque, du lundi à jeudi de 8h à 12 h et de 13h à 16h45 et le vendredi de 8h à 12 h et de 13h à 16h ; pour le temps de déplacement entre le domicile et le dépôt et le dépôt et le chantier, il leur versait uniquement des indemnités de trajet; - le 17 juillet 2013, l'employeur avait adressé aux salariés une attestation à remplir afin qu'ils renoncent à l'indemnisation du temps de trajet; les délégués du personnel s'étant alors rapprochés de l'inspection du travail, et après organisation d'une réunion le 23 juillet 2013, il avait adressé aux salariés un courrier en date du 23 juillet 2013 en leur indiquant qu'il entendait se prévaloir de la prescription triennale et leur demandant de fournir le montant des sommes dues avec le détail du calcul; - l'employeur lui avait demandé à partir de septembre 2013 de résider à la semaine sur les chantiers alors que ceux-ci étaient peu éloignés de son domicile et que d'autres salariés travaillant sur les mêmes chantiers étaient autorisés à rentrer chez eux le soir ;- mis en demeure par courrier du contrôleur du travail en date du 15 novembre 2013 de se conformer à ses obligations en matière de règlement des temps de trajet, l'entreprise avait attendu le 28 mars 2014 pour proposer une régularisation soit 3 jours avant la reprise de l'entreprise par un repreneur (M. [C] ) intervenue le 1er avril 2014; - cette régularisation n'a été que partielle dans la mesure où l'employeur payait effectivement les temps de trajet en temps de travail effectif mais en déduisant les indemnités de trajet qui avaient été réglées à l'époque; de plus, toutes les heures n'ont pas été rémunérées, les temps de déplacement réalisés étant beaucoup plus conséquents. Pour sa part, Me [U] ès qualités fait valoir que: - entre juillet 2010 et juillet 2013, le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre tous les matins au siège de l'entreprise avant de ses rendre sur les chantiers; la plupart du temps lorsqu'il était affecté sur les mêmes chantiers que M. [L], le salarié se faisait véhiculer par ce dernier pour se rendre sur le chantier et en revenir; lorsqu'ils n'étaient pas affectés sur les même chantiers, M. [P] se rendait directement sur le chantier avec son véhicule personnel; ce n'est qu'à de rares occasions que l'employeur lui a demandé de ses rendre au dépôt avant de se rendre sur le chantier notamment pendant les congés de M. [L] et la régularisation effectuée a concerné ces dernières situations; - les salariés avaient le libre choix soit de se rendre au dépôt pour bénéficier d'un transport par l'entreprise soit de se rendre directement suer le chantier; - le salarié en produisant un décompte des sommes qu'il sollicite, n'étaye pas sa demande; sur les 9.135,37 € qu'il réclame dans se décompte, il lui a été payé une somme de 3.457,92 €, et le salarié qui soutient qu'il lui est dû le solde de 5.673,45 € ne fournit aucun élément pour corroborer ses prétentions alors qu'il n'a pas contesté le calcul de l'employeur pour la somme régularisée; - s'agissant de la période de septembre 2013 au 1er avril 2014, le salarié a été transporté à compter de novembre 2013 par M. [L] qui disposait d'un véhicule de l'entreprise et venait le chercher à son domicile; l'indemnité de trajet qui lui a été versée l'a indemnisé du temps de trajet pour se rendre de son domicile au chantier. Cela étant il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'occurrence, le salarié ne produit devant le cour aucune pièce à l'appui de sa demande de paiement des temps de déplacement qu'il soutient avoir réalisés au-delà pour lesquels il n'est pas contesté qu'il a obtenu une régularisation à hauteur de 3.457,92€ dont il soutient qu'elle n'est que partielle sans préciser le détail du solde qu'il réclame. Pour sa part, l'employeur produit les attestations de plusieurs salariés et anciens salariés de l'entreprise (M. [D] [B], M. [Z] [A], M. [T] [G], M. [S] [K], M. [Y], M. [F], M. [W] et Mme [X]) qui indiquent que les salariés n'étaient pas tenus de venir tous les jours au dépôt à la demande de l'employeur. Dans l'attestation qu'il a établie, M. [G] précise que, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013, il venait tous les matins de 6h à 7h au dépôt pour procéder au chargement du fourgon de l'entreprise avec l'aide de M. [R], ajoutant : « Les ouvriers de la société ne viennent pas tous les jours au dépôt ; en ce qui concerne [N] ou [H], lorsqu'ils venaient c'était pour être transportés et ce n'était pas tous les jours ». Ces témoignages ne sont pas contredits par celui de M. [E] [I] dont les termes sont intégralement repris dans les écritures de l'appelant de la manière suivante: « Ayant travaillé dans l'entreprise Aquitaine Platrerie [R] en tant qu'intérimaire de janvier 2001 à avril 2011, les employés se donnaient rendez-vous au dépôt pour récupérer un véhicule; ils étaient avertis par téléphone ou par voie orale par M. [R] de l'heure du RDV au dépôt ou s'ils devaient se rendre sur le chantier par leurs propres moyens ou si un véhicule les récupérerait sur la route. » ; il en ressort que l'employeur ne faisait pas obligation aux salariés de passer par le dépôt mais leur donnait cette possibilité en leur précisant l'heure de départ ou de passage du véhicule de l'entreprise s'ils souhaitaient l'emprunter. Il n'est pas contesté que la régularisation effectuée en avril 2014 par l'employeur a été faite pour rémunérer les temps de déplacement à hauteur de ceux qu'il a reconnu comme ayant étaient imposés au salarié pour se rendre au dépôt pour y prendre le camion de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers et que l'employeur s'est fondé pour son calcul sur les données du système de géolocalisation du véhicule. Il a ainsi rémunéré comme heures supplémentaires les temps de déplacement suivants : 4h7mn pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 ; 51h 23 mn au premier semestre 2011 ; 44h28mn au second semestre 2011 ; 39h47 mn au premier semestre 2012 ; 49h41mn au second semestre 2012 ; 18h4mn pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2013. La demande de paiement des temps de déplacement doit dès lors être rejetée, le jugement étant réformé de ce chef. Sur les indemnités de trajet. L'article 8-11 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable stipule que : « Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraînent pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet ; qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. » L'article 8-12 précise que: « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. » L'article II-6-2-3) de la convention collective bâtiment ouvriers de la région Aquitaine précise que : « L'indemnité de trajet est un forfait journalier, fixé en valeur absolue par négociation au niveau régional qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ou d'y revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier » En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [P] que, jusqu'en juillet 2013, des indemnités de trajet lui ont été versées par l'employeur. Aucun élément ne permet d'établir que cette indemnité n'a pas été versée conformément aux modalités prévues par les dispositions conventionnelles. Cette indemnité qui a pour objet de compenser forfaitairement la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, est due quand le trajet est rémunéré comme un temps de travail de travail effectif. L'employeur était donc mal fondé à déduire pour un montant de 1.071,13 € les indemnités de trajet qu'il avait versées pour les déplacements de la période de juillet 2010 à juillet 2013 pour lesquels il a procédé en mars 2014 à une régularisation. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. S'agissant de la période de 09/2013 à 05/2014 au titre de laquelle le salarié sollicite des indemnités de trajet pour un montant de 34,05 €, la demande de ce chef n'est explicitée d'aucune manière dans ses écritures, M. [P] ne précisant ni le nombre ni le taux des indemnités ni pour quels jours elles lui resteraient dues, alors que l'employeur qui soutient que les indemnités de trajet lui ont été réglées, produit des bulletins de paie mentionnant ces indemnités. Ce chef de demande sera dès lors rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de contrepartie financière. L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que toutefois, si ce temps dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. M. [P] prétend qu'il a droit sur le fondement de l'article L 3121-4 précité à une contrepartie financière d'un montant de 689,55 € pour le temps de déplacement inhabituel de septembre 2013 au 1er avril 2014 en faisant valoir que d'abord l'employeur lui a imposé de rester loger sur la commune où se trouvait les chantiers ([Localité 8] ou [Localité 10]), puis qu'à partir de novembre 2013, soit M. [L] avait à sa disposition un véhicule de l'entreprise et venait le chercher à son domicile pour être présent sur le chantier à 8h, soit lui-même se rendait avec son véhicule personnel sur le chantier à 8 h. Cependant, la convention collective du bâtiment fixant une indemnisation forfaitaire en fonction des types de déplacement et de la situation des chantiers, le salarié qui a reçu les indemnités de trajet variant selon les zones dans lesquelles étaient situés les différents chantiers, est mal fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur le travail dissimulé. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » La dissimulation d'emploi prévue par ces dispositions n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de ce chef. Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 2]. Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, Sur les demandes accessoires. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, pa arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'AGS-CGEA, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, le sursis à statuer sur les demandes au titre du harcèlement et de l'obligation de sécurité et rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités de trajet pour la période d'août 2013 à mars 2014 ainsi que la contrepartie financière, Dit n'y avoir lieu à évocation sur les demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi que sur les demandes de nullité des avertissements et du licenciement et sur les demandes indemnitaires subséquentes, Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de de la SAS Aquitaine Plâtrerie [R] à la somme de 1.071,13 € au titre des indemnités de trajet dues pour la période de juillet 2010 à juillet 2013, Déboute M [P] de sa demande de paiement des temps de déplacement, Le déboute de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JPL / MS Numéro 22/2385 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 016/06/2022 Dossier : N° RG 20/02276 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUY3 Nature affaire : Autres demandes d'un salarié protégé Affaire : [S] [U], S.A.S. AQUITAINE PLATRERIE [R] C/ [N] [P], UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 2] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Maître [S] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AQUITAINE PLATERIE [R] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] S.A.S. AQUITAINE PLATRERIE [R] [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Maître DE MARNIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Monsieur [N] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître [O], avocat au barreau de PAU loco Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 2] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Non comparante sur appel de la décision en date du 03 NOVEMBRE 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX RG numéro : F 14/00066 EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [P] a été embauché le 1er janvier 2008 par la société Aquitaine plâtrerie [R] en qualité de plaquiste, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment. En septembre 2011, il a été élu délégué du personnel. En 2013, le contrôleur du travail a demandé à deux reprises à la société Aquitaine plâtrerie [R] de régulariser la situation de certains salariés, dont M. [N] [P], relative à des temps de déplacement en relavant en outre notamment l'existence d'une discrimination. La société Aquitaine plâtrerie [R] a dans un premier temps contesté cette analyse. Elle a ensuite versé une somme à titre de régularisation. Le 27 mars 2014, M. [N] [P] a saisi la juridiction prud'homale. M. [N] [P] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 mai 2014 et formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en un état anxio-dépressif majeur réactionnel à une situation de conflit sur le lieu de travail. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 juin 2015, il a été, après autorisation de l'inspecteur du travail il a été licencié pour inaptitude le 6 août 2015. Par jugement du 3 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Aquitaine plâtrerie [R], - sursis à statuer sur les demandes de M. [N] [P] relatives au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité en l'attente de l'avis de la CPAM sur la reconnaissance de maladie professionnelle, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer à M. [N] [P] la somme de 5 673,45 € lui restant due au titre des temps de déplacement, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer à M. [N] [P] la somme de 15 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] aux dépens. Le 10 décembre 2015, la société Aquitaine plâtrerie [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R]. Par arrêt du 3 octobre 2018, envoyé aux conseils des parties par voie électronique le 8 octobre suivant, la cour a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 15/4572 et 15/4608, sous le numéro le plus ancien soit le 15/4572, - prononcé la radiation de l'affaire au rôle, - dit qu'elle n'y sera réinscrite qu'après communication à la cour de nouvelles écritures que la partie la plus diligente est enjointe de déposer. Par conclusions visées au greffe le 2 octobre 2020, M. [N] [P] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Par conclusions visées au greffe le 16 décembre 2020, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Me [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Aquitaine Plâtrerie [R] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions sauf celles concernant le sursis à statuer le jugement entrepris, - condamner M. [N] [P] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 22 mars 2022 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [P] demande à la cour de : - con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Aquitaine plâtrerie [R], * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à lui payer la somme de 5 673,45 € lui restant due au titre des temps de déplacement, * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à lui payer la somme de 15 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] à payer à la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Aquitaine plâtrerie [R] aux dépens, - l'infirmer pour le surplus, - et statuant à nouveau : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 5.673,45 € qui lui est due au titre des temps de déplacement, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 1 071,13 € au titre des indemnités de trajet sur la période de juillet 2010 à juillet 2013 , - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme 689,55 € au titre de la contrepartie financière pour le temps de déplacement inhabituel de septembre 2013 au 1er avril 2014, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 34,05 € au titre des indemnités de trajet pour la période de septembre 2013 au 31 mai 2014, dans la mesure où les indemnités de trajet se cumulent avec les indemnités de transport, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 15 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer la nullité du licenciement au visa des articles L 1152-1 à 3 du code du travail, - annuler les quatre avertissements infligés à tort, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 15.600 € (6 mois de salaires) sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail en raison de la nullité de son licenciement, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 20.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi à raison des faits de harcèlement et de discrimination infligés par l'employeur, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] une créance de 3.662,67 € au titre des indemnités spéciales de licenciement, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 5.200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une créance au titre des dépens d'appel - condamner le liquidateur au paiement des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine plâtrerie [R], - déclarer la décision commune et opposable à la délégation Unedic Ags, - ordonner qu'à défaut de paiement par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, la délégation Unedic Ags devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires. Par conclusions visées au greffe le 22 mars 2022, l'Ags Cgea de [Localité 2] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - statuant à nouveau, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement et pour le cas, sur sa garantie , vu les articles L 3253-2, L3253-3, L3253-4, L3253-6, L 3253-8 du code du travail : - dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, elle devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, - dire et juger que le jugement à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Cependant n'ayant pas comparu à l'audience du 13/04/22, l'AGS-CGEA n'a pu développer oralement les dites écritures qui ne pourront être prises en considération. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [P] dont le conseil a été substitué à l'audience de plaidoiries du 13 avril 2022 par Me [O], n'a transmis à la cour aucune des pièces visées dans le bordereau de pièces annexé à ses dernières écritures. De plus, aucune des parties ne formant de critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par l'employeur, il y a lieu de confirmer ce chef du jugement. En outre, les premiers juges ayant ordonné un sursis à statuer sur les demandes de M. [N] [P] relatives au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité en l'attente de l'avis de la CPAM sur la reconnaissance de maladie professionnelle, il n'y a pas lieu à évocation sur ces points qui doivent être examinés dans le respect du double degré de juridiction, de même que les demandes formées par le salarié dans ses dernières écritures tendant à l'annulation des avertissements et du licenciement et à l'octroi d'indemnités subséquentes, ces demandes nouvelles étant connexes à ces points sur lesquels il n'a pas été statué première instance (et n'étant au surplus étayées par aucune pièce). Sur la demande relative aux temps de déplacement. Selon l'article L 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L'article L 3121-4 du même code, dans sa version en vigueur, dispose que : "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit finacière; Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire." Constitue un temps de travail effectif le temps de déplacement entre deux lieux de travail, ainsi que le temps de déplacement entre l'entreprise et le lieu du premier chantier, ainsi que le temps de déplacement lorsque le salarié a l'obligation de passer au préalable par l'entreprise avant de se rendre sur le lieu du chantier. Ainsi, dès lors qu'il a l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux, un salarié qui se tient de cette manière à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, doit être rémunéré comme exécutant un temps de travail effectif. En l'espèce, M. [P] soutient que: - l'employeur demandait à ses salariés de passer obligatoirement par le dépôt avant de se rendre sur le chantier da manière à être sur place de 8h du matin et jusqu'à 17h, et il ne rémunérait en temps de travail effectif que le temps de présence sur le chantier, soit à cette époque, du lundi à jeudi de 8h à 12 h et de 13h à 16h45 et le vendredi de 8h à 12 h et de 13h à 16h ; pour le temps de déplacement entre le domicile et le dépôt et le dépôt et le chantier, il leur versait uniquement des indemnités de trajet; - le 17 juillet 2013, l'employeur avait adressé aux salariés une attestation à remplir afin qu'ils renoncent à l'indemnisation du temps de trajet; les délégués du personnel s'étant alors rapprochés de l'inspection du travail, et après organisation d'une réunion le 23 juillet 2013, il avait adressé aux salariés un courrier en date du 23 juillet 2013 en leur indiquant qu'il entendait se prévaloir de la prescription triennale et leur demandant de fournir le montant des sommes dues avec le détail du calcul; - l'employeur lui avait demandé à partir de septembre 2013 de résider à la semaine sur les chantiers alors que ceux-ci étaient peu éloignés de son domicile et que d'autres salariés travaillant sur les mêmes chantiers étaient autorisés à rentrer chez eux le soir ;- mis en demeure par courrier du contrôleur du travail en date du 15 novembre 2013 de se conformer à ses obligations en matière de règlement des temps de trajet, l'entreprise avait attendu le 28 mars 2014 pour proposer une régularisation soit 3 jours avant la reprise de l'entreprise par un repreneur (M. [C] ) intervenue le 1er avril 2014; - cette régularisation n'a été que partielle dans la mesure où l'employeur payait effectivement les temps de trajet en temps de travail effectif mais en déduisant les indemnités de trajet qui avaient été réglées à l'époque; de plus, toutes les heures n'ont pas été rémunérées, les temps de déplacement réalisés étant beaucoup plus conséquents. Pour sa part, Me [U] ès qualités fait valoir que: - entre juillet 2010 et juillet 2013, le salarié n'avait pas l'obligation de se rendre tous les matins au siège de l'entreprise avant de ses rendre sur les chantiers; la plupart du temps lorsqu'il était affecté sur les mêmes chantiers que M. [L], le salarié se faisait véhiculer par ce dernier pour se rendre sur le chantier et en revenir; lorsqu'ils n'étaient pas affectés sur les même chantiers, M. [P] se rendait directement sur le chantier avec son véhicule personnel; ce n'est qu'à de rares occasions que l'employeur lui a demandé de ses rendre au dépôt avant de se rendre sur le chantier notamment pendant les congés de M. [L] et la régularisation effectuée a concerné ces dernières situations; - les salariés avaient le libre choix soit de se rendre au dépôt pour bénéficier d'un transport par l'entreprise soit de se rendre directement suer le chantier; - le salarié en produisant un décompte des sommes qu'il sollicite, n'étaye pas sa demande; sur les 9.135,37 € qu'il réclame dans se décompte, il lui a été payé une somme de 3.457,92 €, et le salarié qui soutient qu'il lui est dû le solde de 5.673,45 € ne fournit aucun élément pour corroborer ses prétentions alors qu'il n'a pas contesté le calcul de l'employeur pour la somme régularisée; - s'agissant de la période de septembre 2013 au 1er avril 2014, le salarié a été transporté à compter de novembre 2013 par M. [L] qui disposait d'un véhicule de l'entreprise et venait le chercher à son domicile; l'indemnité de trajet qui lui a été versée l'a indemnisé du temps de trajet pour se rendre de son domicile au chantier. Cela étant il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'occurrence, le salarié ne produit devant le cour aucune pièce à l'appui de sa demande de paiement des temps de déplacement qu'il soutient avoir réalisés au-delà pour lesquels il n'est pas contesté qu'il a obtenu une régularisation à hauteur de 3.457,92€ dont il soutient qu'elle n'est que partielle sans préciser le détail du solde qu'il réclame. Pour sa part, l'employeur produit les attestations de plusieurs salariés et anciens salariés de l'entreprise (M. [D] [B], M. [Z] [A], M. [T] [G], M. [S] [K], M. [Y], M. [F], M. [W] et Mme [X]) qui indiquent que les salariés n'étaient pas tenus de venir tous les jours au dépôt à la demande de l'employeur. Dans l'attestation qu'il a établie, M. [G] précise que, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013, il venait tous les matins de 6h à 7h au dépôt pour procéder au chargement du fourgon de l'entreprise avec l'aide de M. [R], ajoutant : « Les ouvriers de la société ne viennent pas tous les jours au dépôt ; en ce qui concerne [N] ou [H], lorsqu'ils venaient c'était pour être transportés et ce n'était pas tous les jours ». Ces témoignages ne sont pas contredits par celui de M. [E] [I] dont les termes sont intégralement repris dans les écritures de l'appelant de la manière suivante: « Ayant travaillé dans l'entreprise Aquitaine Platrerie [R] en tant qu'intérimaire de janvier 2001 à avril 2011, les employés se donnaient rendez-vous au dépôt pour récupérer un véhicule; ils étaient avertis par téléphone ou par voie orale par M. [R] de l'heure du RDV au dépôt ou s'ils devaient se rendre sur le chantier par leurs propres moyens ou si un véhicule les récupérerait sur la route. » ; il en ressort que l'employeur ne faisait pas obligation aux salariés de passer par le dépôt mais leur donnait cette possibilité en leur précisant l'heure de départ ou de passage du véhicule de l'entreprise s'ils souhaitaient l'emprunter. Il n'est pas contesté que la régularisation effectuée en avril 2014 par l'employeur a été faite pour rémunérer les temps de déplacement à hauteur de ceux qu'il a reconnu comme ayant étaient imposés au salarié pour se rendre au dépôt pour y prendre le camion de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers et que l'employeur s'est fondé pour son calcul sur les données du système de géolocalisation du véhicule. Il a ainsi rémunéré comme heures supplémentaires les temps de déplacement suivants : 4h7mn pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 ; 51h 23 mn au premier semestre 2011 ; 44h28mn au second semestre 2011 ; 39h47 mn au premier semestre 2012 ; 49h41mn au second semestre 2012 ; 18h4mn pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2013. La demande de paiement des temps de déplacement doit dès lors être rejetée, le jugement étant réformé de ce chef. Sur les indemnités de trajet. L'article 8-11 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable stipule que : « Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraînent pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet ; qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. » L'article 8-12 précise que: « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. » L'article II-6-2-3) de la convention collective bâtiment ouvriers de la région Aquitaine précise que : « L'indemnité de trajet est un forfait journalier, fixé en valeur absolue par négociation au niveau régional qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ou d'y revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier » En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [P] que, jusqu'en juillet 2013, des indemnités de trajet lui ont été versées par l'employeur. Aucun élément ne permet d'établir que cette indemnité n'a pas été versée conformément aux modalités prévues par les dispositions conventionnelles. Cette indemnité qui a pour objet de compenser forfaitairement la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, est due quand le trajet est rémunéré comme un temps de travail de travail effectif. L'employeur était donc mal fondé à déduire pour un montant de 1.071,13 € les indemnités de trajet qu'il avait versées pour les déplacements de la période de juillet 2010 à juillet 2013 pour lesquels il a procédé en mars 2014 à une régularisation. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. S'agissant de la période de 09/2013 à 05/2014 au titre de laquelle le salarié sollicite des indemnités de trajet pour un montant de 34,05 €, la demande de ce chef n'est explicitée d'aucune manière dans ses écritures, M. [P] ne précisant ni le nombre ni le taux des indemnités ni pour quels jours elles lui resteraient dues, alors que l'employeur qui soutient que les indemnités de trajet lui ont été réglées, produit des bulletins de paie mentionnant ces indemnités. Ce chef de demande sera dès lors rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de contrepartie financière. L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que toutefois, si ce temps dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. M. [P] prétend qu'il a droit sur le fondement de l'article L 3121-4 précité à une contrepartie financière d'un montant de 689,55 € pour le temps de déplacement inhabituel de septembre 2013 au 1er avril 2014 en faisant valoir que d'abord l'employeur lui a imposé de rester loger sur la commune où se trouvait les chantiers ([Localité 8] ou [Localité 10]), puis qu'à partir de novembre 2013, soit M. [L] avait à sa disposition un véhicule de l'entreprise et venait le chercher à son domicile pour être présent sur le chantier à 8h, soit lui-même se rendait avec son véhicule personnel sur le chantier à 8 h. Cependant, la convention collective du bâtiment fixant une indemnisation forfaitaire en fonction des types de déplacement et de la situation des chantiers, le salarié qui a reçu les indemnités de trajet variant selon les zones dans lesquelles étaient situés les différents chantiers, est mal fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur le travail dissimulé. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » La dissimulation d'emploi prévue par ces dispositions n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de ce chef. Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 2]. Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, Sur les demandes accessoires. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, pa arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'AGS-CGEA, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, le sursis à statuer sur les demandes au titre du harcèlement et de l'obligation de sécurité et rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités de trajet pour la période d'août 2013 à mars 2014 ainsi que la contrepartie financière, Dit n'y avoir lieu à évocation sur les demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi que sur les demandes de nullité des avertissements et du licenciement et sur les demandes indemnitaires subséquentes, Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de de la SAS Aquitaine Plâtrerie [R] à la somme de 1.071,13 € au titre des indemnités de trajet dues pour la période de juillet 2010 à juillet 2013, Déboute M [P] de sa demande de paiement des temps de déplacement, Le déboute de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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- 13 février 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024F03109
en commun : code du travail L3253-4, code du travail L3253-2, code du travail L3253-3
Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:40.466Z.