notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2022, n° 19/04619

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [I] [N] a été engagée par la société Perseus par contrat d'apprentissage du 27 juillet 2015 conclu pour une durée de deux ans mais il y a été mis un terme le 1er octobre 2016.



La dissolution amiable de la société Perseus a été actée à compter du 2 février 2017 et M. [X] [W] désigné liquidateur.



Par requête du 27 juillet 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.



Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :



- dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [N] contracté en date du 27 juillet 2015 et devant se terminer en date du 31 août 2017 était abusive, 



- fixé la créance de Mme [N] à l'égard de M. [X] [W], liquidateur amiable de la société Perseus, aux sommes suivantes :




dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage : 9 279,72 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,




- mis les entiers dépens à la charge de M. [W], liquidateur amiable de la société Perseus.



La société Perseus et M. [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Perseus, ont interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2019.



Par conclusions remises le 29 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Perseus et M. [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Perseus, demandent à la cour de :



- déclarer la société Perseus et M. [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Perseus, recevables et bien fondés en leur appel,



- déclarer la demande de Mme [N] à l'encontre de M. [W], liquidateur amiable, irrecevable, mettre à néant le jugement du 8 juillet 2019 et inviter Mme [N] à mieux se pourvoir, 



- à titre subsidiaire, dire que seule la société Perseus est partie à l'instance, 



- en tout état de cause, débouter Mme [N] en toutes ses demandes comme non fondées, la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions remises le 21 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner M. [W] et la société Perseus in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



S'il n'existe aucune difficulté quant à l'appel interjeté par la société Perseus et M. [W], agissant en qualité de liquidateur amiable, et qu'il convient de les déclarer recevables en leur appel, au contraire, à défaut de tout intérêt à agir, M. [W] ne pouvait interjeter appel en son nom personnel, la décision du conseil de prud'hommes ne le condamnant qu'en sa qualité de liquidateur amiable et il convient en conséquence de déclarer M. [W], agissant en son nom personnel, irrecevable en son appel, quand bien même un huissier aurait à tort opéré une saisie sur son compte personnel suite à la décision du conseil de prud'hommes.



Sur la recevabilité de la demande de Mme [N] à l'égard de M. [W], liquidateur amiable



Selon l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. 



Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.



La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.



Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.



En l'espèce, il résulte du Kbis que la dissolution amiable de la société Perseus a été décidée le 2 février 2017 avec désignation de M. [W] en qualité de liquidateur amiable.



Aussi, et alors que c'est bien en sa qualité de liquidateur de la société Perseus que Mme [N] a mis en cause M. [W], et donc, en sa qualité de représentant de la société, conformément à l'article L. 237-24 du code de commerce, sa demande est recevable.



Sur la rupture du contrat d'apprentissage



Mme [N] soutient que, n'ayant jamais manifesté le moindre accord quant à la rupture de son contrat d'apprentissage, signé le 27 juillet 2015, et aucune faute grave ne lui étant reprochée, celui-ci ne pouvait être rompu antérieurement à son terme, aussi, réclame t-elle, en vertu de l'article L. 1243-3 du code du travail, le paiement des salaires dus jusqu'à son terme.



En réponse, la société Perseus, tout en notant qu'elle n'était pas représentée en première instance et n'avait donc fait valoir aucun moyen, ni aucune pièce, explique que Mme [N] a donné son accord à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage.



Il résulte de l'article L. 6222-18 du code du travail que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti et que, passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.



A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. 



En l'espèce, la société Perseus produit aux débats un courrier daté du 12 septembre 2016, adressé à Mme [N], et rédigé de la manière suivante :



'Veuillez prendre connaissance par le présent courrier de ma proposition de rupture amiable pour raison économique de votre contrat d'apprentissage qui a pris effet le 01.09.2016 et devait initialement prendre fin le 31.08.2017. Je vous propose une rupture de contrat à partir du 01.10.2016.



L'entreprise traverse des difficultés économiques sérieuses (annulation de commande, chiffre d'affaires insuffisant, charges de structure élevées, trésorerie décroissante...) ne lui permettant bientôt plus d'assumer le salaire d'un poste de commerciale en alternance.



Conformément au planning 2016-2017 édité par l'université de [Localité 4], vous devez travailler en entreprise la semaine du 12.09 au 17.09. Je vous autorise à consacrer ce temps à la recherche d'un nouveau contrat d'alternance depuis chez vous et ne vous impose pas la présence en entreprise. Ces jours seront rémunérés et non comptés comme congés payés. Aussi j'ai décidé en reconnaissance du travail que vous avez fourni de vous accorder une prime commerciale de 250 euros dans votre salaire de septembre 2016. J'espère que vous apprécierez ces gestes et tiens à vous remercier de votre contribution à l'évolution de la société.



Veuillez agréer, Melle [N], mes sincères salutations et tous mes voeux de réussite pour la suite.'



Ce courrier est suivi de la signature de M. [W] ainsi que de celle de Mme [N] précédée de la mention 'lu et approuvé'.



Au regard de ce courrier et de l'approbation qui y a été apposée par Mme [N], qui n'invoque par ailleurs aucun vice du consentement, il convient d'infirmer le jugement, de dire que le contrat d'apprentissage a été valablement rompu d'un commun accord le 1er octobre 2016 et de débouter en conséquence Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Néanmoins, l'équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant contradictoirement,



Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Perseus et par M. [X] [W], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Perseus ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [W], agissant en son nom personnel ;



Déclare recevables les demandes formulées par Mme [I] [N] ;



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [I] [N] de l'intégralité de ses demandes ;



Déboute la SARL Perseus et M. [W], en qualité de liquidateur amiable, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La greffièreLa présidente
Texte intégral
N° RG 19/04619 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILBJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juillet 2019





APPELANTS :





Monsieur [X] [W]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL PERSEUS SDA

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN





SARL PERSEUS SDA

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :





Madame [I] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :





M. GUYOT, Greffier







DEBATS :





A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022





ARRET : 





CONTRADICTOIRE



Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [I] [N] a été engagée par la société Perseus par contrat d'apprentissage du 27 juillet 2015 conclu pour une durée de deux ans mais il y a été mis un terme le 1er octobre 2016.



La dissolution amiable de la société Perseus a été actée à compter du 2 février 2017 et M. [X] [W] désigné liquidateur.



Par requête du 27 juillet 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.



Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :



- dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [N] contracté en date du 27 juillet 2015 et devant se terminer en date du 31 août 2017 était abusive, 



- fixé la créance de Mme [N] à l'égard de M. [X] [W], liquidateur amiable de la société Perseus, aux sommes suivantes :




dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage : 9 279,72 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,




- mis les entiers dépens à la charge de M. [W], liquidateur amiable de la société Perseus.



La société Perseus et M. [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Perseus, ont interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2019.



Par conclusions remises le 29 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Perseus et M. [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Perseus, demandent à la cour de :



- déclarer la société Perseus et M. [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Perseus, recevables et bien fondés en leur appel,



- déclarer la demande de Mme [N] à l'encontre de M. [W], liquidateur amiable, irrecevable, mettre à néant le jugement du 8 juillet 2019 et inviter Mme [N] à mieux se pourvoir, 



- à titre subsidiaire, dire que seule la société Perseus est partie à l'instance, 



- en tout état de cause, débouter Mme [N] en toutes ses demandes comme non fondées, la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions remises le 21 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner M. [W] et la société Perseus in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



S'il n'existe aucune difficulté quant à l'appel interjeté par la société Perseus et M. [W], agissant en qualité de liquidateur amiable, et qu'il convient de les déclarer recevables en leur appel, au contraire, à défaut de tout intérêt à agir, M. [W] ne pouvait interjeter appel en son nom personnel, la décision du conseil de prud'hommes ne le condamnant qu'en sa qualité de liquidateur amiable et il convient en conséquence de déclarer M. [W], agissant en son nom personnel, irrecevable en son appel, quand bien même un huissier aurait à tort opéré une saisie sur son compte personnel suite à la décision du conseil de prud'hommes.



Sur la recevabilité de la demande de Mme [N] à l'égard de M. [W], liquidateur amiable



Selon l'article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. 



Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.



La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.



Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.



En l'espèce, il résulte du Kbis que la dissolution amiable de la société Perseus a été décidée le 2 février 2017 avec désignation de M. [W] en qualité de liquidateur amiable.



Aussi, et alors que c'est bien en sa qualité de liquidateur de la société Perseus que Mme [N] a mis en cause M. [W], et donc, en sa qualité de représentant de la société, conformément à l'article L. 237-24 du code de commerce, sa demande est recevable.



Sur la rupture du contrat d'apprentissage



Mme [N] soutient que, n'ayant jamais manifesté le moindre accord quant à la rupture de son contrat d'apprentissage, signé le 27 juillet 2015, et aucune faute grave ne lui étant reprochée, celui-ci ne pouvait être rompu antérieurement à son terme, aussi, réclame t-elle, en vertu de l'article L. 1243-3 du code du travail, le paiement des salaires dus jusqu'à son terme.



En réponse, la société Perseus, tout en notant qu'elle n'était pas représentée en première instance et n'avait donc fait valoir aucun moyen, ni aucune pièce, explique que Mme [N] a donné son accord à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage.



Il résulte de l'article L. 6222-18 du code du travail que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti et que, passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.



A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. 



En l'espèce, la société Perseus produit aux débats un courrier daté du 12 septembre 2016, adressé à Mme [N], et rédigé de la manière suivante :



'Veuillez prendre connaissance par le présent courrier de ma proposition de rupture amiable pour raison économique de votre contrat d'apprentissage qui a pris effet le 01.09.2016 et devait initialement prendre fin le 31.08.2017. Je vous propose une rupture de contrat à partir du 01.10.2016.



L'entreprise traverse des difficultés économiques sérieuses (annulation de commande, chiffre d'affaires insuffisant, charges de structure élevées, trésorerie décroissante...) ne lui permettant bientôt plus d'assumer le salaire d'un poste de commerciale en alternance.



Conformément au planning 2016-2017 édité par l'université de [Localité 4], vous devez travailler en entreprise la semaine du 12.09 au 17.09. Je vous autorise à consacrer ce temps à la recherche d'un nouveau contrat d'alternance depuis chez vous et ne vous impose pas la présence en entreprise. Ces jours seront rémunérés et non comptés comme congés payés. Aussi j'ai décidé en reconnaissance du travail que vous avez fourni de vous accorder une prime commerciale de 250 euros dans votre salaire de septembre 2016. J'espère que vous apprécierez ces gestes et tiens à vous remercier de votre contribution à l'évolution de la société.



Veuillez agréer, Melle [N], mes sincères salutations et tous mes voeux de réussite pour la suite.'



Ce courrier est suivi de la signature de M. [W] ainsi que de celle de Mme [N] précédée de la mention 'lu et approuvé'.



Au regard de ce courrier et de l'approbation qui y a été apposée par Mme [N], qui n'invoque par ailleurs aucun vice du consentement, il convient d'infirmer le jugement, de dire que le contrat d'apprentissage a été valablement rompu d'un commun accord le 1er octobre 2016 et de débouter en conséquence Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Néanmoins, l'équité commande de débouter les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant contradictoirement,



Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Perseus et par M. [X] [W], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Perseus ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [W], agissant en son nom personnel ;



Déclare recevables les demandes formulées par Mme [I] [N] ;



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [I] [N] de l'intégralité de ses demandes ;



Déboute la SARL Perseus et M. [W], en qualité de liquidateur amiable, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La greffièreLa présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6222-18, code du travail L1243-3, code civil 1844-8, code de commerce L237-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:45.066Z.