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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2022, n° 19/04925

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [U] [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société SNCI Transports par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012.



Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21décembre 1950.



Il a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2017 dans les termes suivants :



'(...) J'ai appris le 12 juillet 2017 les faits suivants :



Le 12 juillet 2017, vous avez garé votre ensemble routier sur le parking de la société Héliodis à [Localité 3] en oubliant de mettre le frein de parking.



Votre ensemble routier est donc allé s'encastrer dans un autre véhicule qui se trouvait à proximité.



Par chance, votre négligence majeure n'a pas fait de blessé.



De telles erreurs peuvent rapidement engager la responsabilité civile et pénale de l'entreprise.



Ceci constitue une faute grave et inacceptable.



Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits dans les termes suivants : 'Je suis descendu voir au bureau où se trouvait le chauffeur du porteur et le temps que je revienne l'ensemble routier avançait seul et tapait le porteur qui se trouvait là. Je reconnais, je ne nie pas'.



Quelques jours avant ces nouveaux faits, j'avais renoncé à vous licencier en espérant une reprise en main de votre part.



Pour mémoire, les frais de remise en état du véhicule se sont élevés à 1 021euros.



Hélas, l'extrême gravité de ces faits nouveaux ne me permette plus de vous conserver comme salarié de l'entreprise.



En conséquence, nous prononçons votre licenciement pour faute grave. (...)'.



Par requête du 20 octobre 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.



Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :



- dit que le licenciement de M. [O] résultait d'une cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 29 août 2017 et en conséquence, a condamné la société SNCI Transports à lui verser les sommes suivantes :




 indemnité de préavis : 4 691,04 euros,

 congés payés sur préavis : 469,10 euros,

 indemnité de licenciement : 2 952,78 euros,

 rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 625,25 euros,

 congés payés afférents : 62,53 euros,

 indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,




-ordonné la remise d'un certificat de fin de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement, 



- débouté M. [O] de ses autres demandes, la société SNCI Transports de ses demandes reconventionnelles et laissé les dépens de l'instance à la charge de cette dernière.



M. [O] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2019.



Par conclusions remises le 14 mars 2020, auxquelles il est renvoyé un pour plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail, mais le confirmer en toutes ses autres dispositions non contraires, 



- y ajoutant, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société SNCI Transports à lui verser les sommes suivantes :




dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14 073,12 euros,

dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail : 5 000 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros,




- condamner la société SNCI Transports à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions remises le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SNCI Transports demande à la cour de :



- dire que les faits reprochés à M. [O] caractérisent une faute grave et le débouter de sa demande de requalification de son licenciement,



- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la légalité des horaires de travail, 



- dire que les demandes de M. [O] sont infondées, en conséquence, le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales du travail



M. [O] soutient qu'il a subi une très grande fatigue en lien avec des horaires imposés par son employeur dépassant régulièrement les durées maximales prévues par la convention collective, soit 12 heures journalières et 52 heures hebdomadaires.



En réponse, la société SNCI Transports fait valoir qu'elle fournit l'ensemble des documents relatifs au décompte des heures de travail réalisées par M. [O], lesquels permettent de s'assurer qu'il a été payé de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées et qu'elles ne dépassent pas le temps de travail autorisé par la loi ou la convention collective, sachant que M. [O] ne s'est jamais plaint d'une quelconque fatigue au travail et qu'il n'établit aucun préjudice.



A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est nullement reproché à la société SNCI Transports un non paiement des heures supplémentaires mais des dépassements des durées maximales de travail autorisées par la convention collective.



M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier groupe 6 coefficient 138 M sur la base de 43 heures hebdomadaires, soit 186,33 heures mensuelles, avec une majoration de 25 % des heures supplémentaires comprises entre 35 et 43 heures.



Il résulte par ailleurs des articles D. 3312-45, R. 3312-50 et R. 3312-51 du code des transports que la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-3 du code du travail est fixée à 39 heures par semaine pour les personnels roulants autres que les 'grands routiers' ou 'longue distance' et que, pour ces personnels, la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures et la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur trois ou sur quatre mois après accord est de 50 heures, sans que la durée quotidienne du temps de service ne puisse excéder douze heures.



Or, il résulte des relevés chronotachygraphiques de M. [O] qu'il a régulièrement réalisé entre 2015 et 2017 des journées de plus de 12 heures et des semaines de plus de 52 heures. Ainsi, il a travaillé 41 fois plus de douze heures en 2015, 50 fois en 2016 et 34 fois en 2017, étant rappelé que pour cette dernière année, M. [O] a cessé de travailler le 6 août 2017. Par ailleurs, ses semaines ont été de plus de 52 heures à 17 reprises en 2015, 23 en 2016 et 6 en 2017, sachant que de nombreuses semaines sont même de plus de 56 heures.



Aussi, alors que M. [O] justifie par le biais d'attestations de proches qu'il était dans un état de grande fatigue, il convient, quand bien même il ne produit pas de pièces médicales, de condamner la société SNCI Transports à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées conventionnelles du travail, les attestations de ses proches étant particulièrement probantes au regard des horaires réalisés qui dépassent très amplement les limites conventionnelles autorisées, et ce, alors même que celles-ci sont déjà dérogatoires au code du travail.



Sur la question du caractère fondé du licenciement



Sans contester les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, M. [O] soutient qu'ils ne peuvent cependant justifier un licenciement dès lors qu'ils s'expliquent par la très grande fatigue qu'il présentait en lien avec ses horaires de travail.



La société SNCI Transports demande au contraire à la cour de constater que M. [O] avait, deux mois avant cet accident, fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour un accident de la route à ses torts, et que, malgré la nouvelle chance qui lui avait été donnée, celui-ci est descendu de son camion sans serrer le frein à main causant un nouvel accident, ce qui, pour un chauffeur professionnel, constitue des faits graves et dangereux, dont la répétition rendait impossible son maintien dans l'entreprise.



Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.



En l'espèce, M. [O] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 9 juin 2017 après avoir causé un accident matériel de la circulation le 6 mai 2017 en se déportant sur la voie opposée, sachant que dans ce courrier, il est fait état, sans que cela ne soit remis en cause, de cinq avertissements précédents qui sont mis en lien avec des erreurs de conduite, sans autres précisions.



Il n'est en outre pas contesté qu'il est descendu de son véhicule le 12 juillet 2017 sans avoir mis le frein à main et que le camion a en conséquence percuté un autre véhicule.



Si la répétition de ce type de fautes sur quelques mois par un chauffeur routier professionnel pouvait justifier l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave compte tenu des conséquences bien plus importantes que ces fautes auraient pu avoir, il doit néanmoins être tenu compte des conditions de travail de M. [O] qui peuvent expliquer, au moins partiellement, ces faits.



En effet, les durées maximales de travail ont pour objet d'assurer la santé et la sécurité des salariés en les préservant, notamment, d'une fatigue trop importante les rendant moins alertes et attentifs à leurs tâches quotidiennes, ce qui, au regard des fonctions de M. [O], revêt une importance essentielle tant pour lui-même que pour les tiers.



Aussi, en n'assurant pas ce contrôle, et alors que du 1er mai au 12 juillet 2017, M. [O] avait travaillé à quatorze reprises plus de douze heures et près de 58 heures la semaine du 26 juin au 2 juillet, la société SNCI Transports n'est plus fondée à invoquer les fautes de M. [O] pour justifier un licenciement, serait-il pour cause réelle et sérieuse, étant rappelé que ce contrôle repose sur l'employeur sans qu'il puisse utilement invoquer l'absence de plainte du salarié.



Dès lors, il convient de dire que le licenciement de M. [O] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur l'ensemble des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, ces sommes n'étant pas en soi remises en cause.



Il convient au contraire de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure au 22 septembre 2017, au regard du salaire de M. [O], de son ancienneté et de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, de condamner la société SNCI Transports à lui payer la somme de 14 073,12 euros correspondant à six mois de salaire.



Sur la remise de documents



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société SNCI Transports de remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifiés.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SNCI Transports aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant contradictoirement,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et au titre du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;



L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,



Dit que le licenciement de M. [U] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;



Condamne la SARL SNCI Transports à payer à M. [U] [O] la somme de 14 073,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la SARL SNCI Transports à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du temps de travail ;



Y ajoutant,



Condamne la SARL SNCI Transports à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;









Déboute la SARL SNCI Transports de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL SNCI Transports aux entiers dépens.



La greffièreLe président
Texte intégral
N° RG 19/04925 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILVK





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Novembre 2019





APPELANT :





Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :





SARL SNCI TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck FAUCHEUX, avocat au barreau de ROUEN





































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :





Mme DUBUC, Greffière







DEBATS :





A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022





ARRET : 





CONTRADICTOIRE



Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [U] [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société SNCI Transports par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012.



Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21décembre 1950.



Il a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2017 dans les termes suivants :



'(...) J'ai appris le 12 juillet 2017 les faits suivants :



Le 12 juillet 2017, vous avez garé votre ensemble routier sur le parking de la société Héliodis à [Localité 3] en oubliant de mettre le frein de parking.



Votre ensemble routier est donc allé s'encastrer dans un autre véhicule qui se trouvait à proximité.



Par chance, votre négligence majeure n'a pas fait de blessé.



De telles erreurs peuvent rapidement engager la responsabilité civile et pénale de l'entreprise.



Ceci constitue une faute grave et inacceptable.



Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits dans les termes suivants : 'Je suis descendu voir au bureau où se trouvait le chauffeur du porteur et le temps que je revienne l'ensemble routier avançait seul et tapait le porteur qui se trouvait là. Je reconnais, je ne nie pas'.



Quelques jours avant ces nouveaux faits, j'avais renoncé à vous licencier en espérant une reprise en main de votre part.



Pour mémoire, les frais de remise en état du véhicule se sont élevés à 1 021euros.



Hélas, l'extrême gravité de ces faits nouveaux ne me permette plus de vous conserver comme salarié de l'entreprise.



En conséquence, nous prononçons votre licenciement pour faute grave. (...)'.



Par requête du 20 octobre 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.



Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :



- dit que le licenciement de M. [O] résultait d'une cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 29 août 2017 et en conséquence, a condamné la société SNCI Transports à lui verser les sommes suivantes :




 indemnité de préavis : 4 691,04 euros,

 congés payés sur préavis : 469,10 euros,

 indemnité de licenciement : 2 952,78 euros,

 rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 625,25 euros,

 congés payés afférents : 62,53 euros,

 indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,




-ordonné la remise d'un certificat de fin de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement, 



- débouté M. [O] de ses autres demandes, la société SNCI Transports de ses demandes reconventionnelles et laissé les dépens de l'instance à la charge de cette dernière.



M. [O] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2019.



Par conclusions remises le 14 mars 2020, auxquelles il est renvoyé un pour plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail, mais le confirmer en toutes ses autres dispositions non contraires, 



- y ajoutant, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société SNCI Transports à lui verser les sommes suivantes :




dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14 073,12 euros,

dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail : 5 000 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros,




- condamner la société SNCI Transports à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions remises le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SNCI Transports demande à la cour de :



- dire que les faits reprochés à M. [O] caractérisent une faute grave et le débouter de sa demande de requalification de son licenciement,



- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la légalité des horaires de travail, 



- dire que les demandes de M. [O] sont infondées, en conséquence, le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2022.













MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales du travail



M. [O] soutient qu'il a subi une très grande fatigue en lien avec des horaires imposés par son employeur dépassant régulièrement les durées maximales prévues par la convention collective, soit 12 heures journalières et 52 heures hebdomadaires.



En réponse, la société SNCI Transports fait valoir qu'elle fournit l'ensemble des documents relatifs au décompte des heures de travail réalisées par M. [O], lesquels permettent de s'assurer qu'il a été payé de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées et qu'elles ne dépassent pas le temps de travail autorisé par la loi ou la convention collective, sachant que M. [O] ne s'est jamais plaint d'une quelconque fatigue au travail et qu'il n'établit aucun préjudice.



A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est nullement reproché à la société SNCI Transports un non paiement des heures supplémentaires mais des dépassements des durées maximales de travail autorisées par la convention collective.



M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier groupe 6 coefficient 138 M sur la base de 43 heures hebdomadaires, soit 186,33 heures mensuelles, avec une majoration de 25 % des heures supplémentaires comprises entre 35 et 43 heures.



Il résulte par ailleurs des articles D. 3312-45, R. 3312-50 et R. 3312-51 du code des transports que la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-3 du code du travail est fixée à 39 heures par semaine pour les personnels roulants autres que les 'grands routiers' ou 'longue distance' et que, pour ces personnels, la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures et la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur trois ou sur quatre mois après accord est de 50 heures, sans que la durée quotidienne du temps de service ne puisse excéder douze heures.



Or, il résulte des relevés chronotachygraphiques de M. [O] qu'il a régulièrement réalisé entre 2015 et 2017 des journées de plus de 12 heures et des semaines de plus de 52 heures. Ainsi, il a travaillé 41 fois plus de douze heures en 2015, 50 fois en 2016 et 34 fois en 2017, étant rappelé que pour cette dernière année, M. [O] a cessé de travailler le 6 août 2017. Par ailleurs, ses semaines ont été de plus de 52 heures à 17 reprises en 2015, 23 en 2016 et 6 en 2017, sachant que de nombreuses semaines sont même de plus de 56 heures.



Aussi, alors que M. [O] justifie par le biais d'attestations de proches qu'il était dans un état de grande fatigue, il convient, quand bien même il ne produit pas de pièces médicales, de condamner la société SNCI Transports à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées conventionnelles du travail, les attestations de ses proches étant particulièrement probantes au regard des horaires réalisés qui dépassent très amplement les limites conventionnelles autorisées, et ce, alors même que celles-ci sont déjà dérogatoires au code du travail.



Sur la question du caractère fondé du licenciement



Sans contester les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, M. [O] soutient qu'ils ne peuvent cependant justifier un licenciement dès lors qu'ils s'expliquent par la très grande fatigue qu'il présentait en lien avec ses horaires de travail.



La société SNCI Transports demande au contraire à la cour de constater que M. [O] avait, deux mois avant cet accident, fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour un accident de la route à ses torts, et que, malgré la nouvelle chance qui lui avait été donnée, celui-ci est descendu de son camion sans serrer le frein à main causant un nouvel accident, ce qui, pour un chauffeur professionnel, constitue des faits graves et dangereux, dont la répétition rendait impossible son maintien dans l'entreprise.



Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.



En l'espèce, M. [O] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 9 juin 2017 après avoir causé un accident matériel de la circulation le 6 mai 2017 en se déportant sur la voie opposée, sachant que dans ce courrier, il est fait état, sans que cela ne soit remis en cause, de cinq avertissements précédents qui sont mis en lien avec des erreurs de conduite, sans autres précisions.



Il n'est en outre pas contesté qu'il est descendu de son véhicule le 12 juillet 2017 sans avoir mis le frein à main et que le camion a en conséquence percuté un autre véhicule.



Si la répétition de ce type de fautes sur quelques mois par un chauffeur routier professionnel pouvait justifier l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave compte tenu des conséquences bien plus importantes que ces fautes auraient pu avoir, il doit néanmoins être tenu compte des conditions de travail de M. [O] qui peuvent expliquer, au moins partiellement, ces faits.



En effet, les durées maximales de travail ont pour objet d'assurer la santé et la sécurité des salariés en les préservant, notamment, d'une fatigue trop importante les rendant moins alertes et attentifs à leurs tâches quotidiennes, ce qui, au regard des fonctions de M. [O], revêt une importance essentielle tant pour lui-même que pour les tiers.



Aussi, en n'assurant pas ce contrôle, et alors que du 1er mai au 12 juillet 2017, M. [O] avait travaillé à quatorze reprises plus de douze heures et près de 58 heures la semaine du 26 juin au 2 juillet, la société SNCI Transports n'est plus fondée à invoquer les fautes de M. [O] pour justifier un licenciement, serait-il pour cause réelle et sérieuse, étant rappelé que ce contrôle repose sur l'employeur sans qu'il puisse utilement invoquer l'absence de plainte du salarié.



Dès lors, il convient de dire que le licenciement de M. [O] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur l'ensemble des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, ces sommes n'étant pas en soi remises en cause.



Il convient au contraire de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure au 22 septembre 2017, au regard du salaire de M. [O], de son ancienneté et de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, de condamner la société SNCI Transports à lui payer la somme de 14 073,12 euros correspondant à six mois de salaire.



Sur la remise de documents



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société SNCI Transports de remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifiés.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SNCI Transports aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant contradictoirement,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et au titre du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;



L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,



Dit que le licenciement de M. [U] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;



Condamne la SARL SNCI Transports à payer à M. [U] [O] la somme de 14 073,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la SARL SNCI Transports à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du temps de travail ;



Y ajoutant,



Condamne la SARL SNCI Transports à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;









Déboute la SARL SNCI Transports de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL SNCI Transports aux entiers dépens.



La greffièreLe président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports D3312-45, code du travail L3121-3, code des transports R3312-50, code des transports R3312-51). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:45.801Z.