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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 juin 2022, n° 21/01013

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

SIREN 303409593

Exposé du litige

Le 2 mai 2006, M. [P] [Y] était embauché par la SASU Elior Service Propreté et Santé en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée.



Le contrat de travail était régi par la convention collective de propreté.



Après un premier arrêt de travail en 2014 et une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, M. [Y] était de nouveau placé en arrêt maladie de manière ininterrompue à partir du 1er avril 2016. La CPAM refusait de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie, tandis que le salarié était reconnu comme travailleur handicapé le 23 mars 2017. Le 16 juin 2017, il était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui confirmait cet avis le 18 juillet 2017.



Le 19 juillet 2017, la société Elior Service Propreté et Santé convoquait M. [Y] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 27 juillet 2017.

 

Le 28 juillet 2017, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise.



Le 24 septembre 2018, M. [Y] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.



Vu le jugement du 8 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':

- Dit que le licenciement de M. [Y], prononcé pour inaptitude non professionnelle, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas démontré que la société Elior Service Propreté et Santé aurait failli à son obligation de sécurité.

- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la société Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance.



Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] le 2 avril 2021



Vu les conclusions de l'appelant, M. [Y], notifiées le 22 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] prononcé pour une inaptitude non professionnelle, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas démontré que la société Elior Service Propreté et Santé aurait failli à son obligation de santé et sécurité';

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] des demandes suivantes :

- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Y] du 28 juillet 17';

- Condamner la société Elior Service Propreté et Santé à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : 20'210,06 euros';

- Indemnité compensatrice de préavis : 4'663,86 euros';

- Congés payés afférents : 466,38 euros';

- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité (article L4121-1 du code du travail) : 10'000 euros';

- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure (Article L1232-6 du code du travail) : 1'554,62 euros';

- Attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 15 euros /jour et par document';

- Intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires';

- capitalisation des intérêts (1154 du code civil)';

- Entiers dépens';

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les écritures de l'intimée, la SASU Elior Service Propreté et Santé, notifiées le 14 septembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':

A titre principal :

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 8 mars 2021 ;

- Juger que le licenciement pour inaptitude M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour d'appel venait à estimer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

- Limiter la condamnation de la société à 6 mois de salaires, à savoir, la somme de 9'327,72 euros';

- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [Y] aux dépens et à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.

Motifs

SUR CE,



Sur la rupture du contrat de travail':

 

M. [Y] soutient que ses problèmes de genou sont liés aux ports de charges, manutentions et postures quotidiennes induites par son activité professionnelle. Il souligne que le médecin du travail a confirmé que les gonalgies droites avec lésion sont en lien avec la station debout prolongée et les tâches de manutention, par avis du 18 juillet 2017. Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la violation par la SASU Elior Service Propreté et Santé de son obligation de sécurité, l'employeur n'ayant pris aucune mesure pour limiter le port de charges lourdes en lien avec ses arrêts maladies ou lui faire bénéficier d'une formation relative aux gestes et postures. M. [Y] invoque également une irrégularité de procédure, dès lors qu'un seul jour sépare l'entretien préalable du licenciement, en violation des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.



La SASU Elior Service Propreté et Santé conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, dès lors qu'elle a respecté les prescriptions du médecin du travail et ses obligations en matière de surveillance médicale et que la lésion au genou de M. [Y] n'a pas de lien avec son poste de travail et les tâches qu'il effectuait. L'employeur rappelle que le médecin du travail a déclaré le salarié apte sans restriction le 19 octobre 2015 et qu'il a mis en 'uvre le mi-temps thérapeutique préconisé. Il précise être allé au-delà des recommandations du médecin du travail en acceptant un changement de site, le salarié prétendant que son affectation à l'hôpital Tenon était à l'origine de ses douleurs au genou. Il ajoute avoir également accepté les changements d'horaires sollicités par le salarié. L'employeur se prévaut par ailleurs de la décision de la CPAM ayant exclu le caractère professionnel de ses lésions méniscales chroniques au genou droit. Il ajoute que M. [Y] ne démontre pas à la fois la réalité des prétendues tâches en rapport avec son état de santé et leur lien de causalité avec son état de santé. Enfin, l'employeur explique avoir procédé à une recherche de reclassement et avoir consulté les délégués du personnel sur ce point, alors qu'au regard des termes de l'avis d'inaptitude, il n'y était pas tenu.



L'article L.4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».



Il ressort du procès-verbal de constatation établi par la CPAM dans le cadre du recours exercé par M. [Y] afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, que ses tâches principales consistaient à ramasser des sacs poubelles, des sacs de linge, des bacs et des fûts et de remplir des containers, puis de les tirer avec un chariot électrique jusqu'au compacteur. Il est précisé que le salarié ramassait, au total, environ 5 sacs par jour, qu'il soulevait 2 fûts d'un poids de 20 à 30 kg par jour et qu'il devait donner un coup de pied dans les languettes de sécurité pour relier des containers 170 fois. Il soulevait les bacs se trouvant en dessous de la marche et tirait le bac en pente.



Si M. [Y] soutient que ces tâches, notamment le fait de donner des coups de pied dans les languettes de sécurité des conteneurs, sont à l'origine de ses problèmes de genou ayant motivé l'avis d'inaptitude au poste rendu le 16 juin 2017 par le médecin du travail, la cour constate qu'il ne communique aucun élément probant permettant de corroborer ses dires.

Le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 18 juillet 2017, constate certes des gonalgies des genoux en lien avec une lésion méniscale et préconise la limitation de la station debout et du port de charges. Cependant, il n'indique nullement que les tâches exécutées par le salarié, la station débout prolongée et le port de charges, sont à l'origine des lésions des ménisques générant les douleurs.



Le 17 janvier 2017, la CPAM a rejeté le recours de M. [Y] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie dans les termes suivants :

« ' Le 18.02.2014, vous avez complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat initial établi le 28.01.2014 par le docteur [F] [B], mentionnant « lésions méniscales chroniques du genou droit liées à efforts et chocs répétés = tableau 79. (')

Ce tableau précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affectation : «'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'». (...)

Ce comité, en séance du 08.06.2015, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents, a rejeté l'origine professionnelle de la maladie caractérisée « lésion chronique du mécanisme du genou droit » au motif suivant : « la description des tâches effectuées dans le travail de l'intéressé ne permet pas de retrouver, de façon habituelle, de situations pouvant expliquer la survenue de la pathologie du ménisque constatée. Il n'est donc pas possible de retenir un lien direct entre le travail habituel de M. [Y] et la maladie déclarée par le certificat médical du 28.01.2014 ».



Si le salarié considère que l'employeur se devait, au regard de la nature de ses activités, d'évaluer les risques pour sa santé et sa sécurité, il ressort de la pièce précitée que la liste limitative, établie médicalement, des travaux susceptibles de provoquer cette affectation est la suivante : «'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'».



Or, dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, M. [Y] a reconnu qu'il ne travaillait jamais accroupi.



De surcroît, l'avis du médecin du travail du 16 juin 2017 ayant déclaré le salarié inapte à son poste fait expressément mention d'une «'maladie ou AT ou accident non professionnel'».



M. [Y] ne peut se prévaloir d'une absence de formation aux gestes et postures de travail et donc d'un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R. 4541-8 du code du travail, dès lors que le lien entre l'activité professionnelle du salarié et son état de santé n'est pas établi.



Comme le rappelle l'employeur, à l'issue d'un arrêt maladie de plus d'un an (28 janvier 2014 - 14 mars 2016), le médecin du travail a, par avis du 19 octobre 2015, déclaré M. [Y] apte à son poste sans autre restriction que la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui a été mis en place par l'employeur.

En conséquence, le manquement de la SASU Elior Service Propreté et Santé à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé.



L'article L.1226-2 du code travail dispose que :

« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».



L'article L.1226-2-1 du code du travail dispose que :

« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi...».



Le 16 juin 2017, M. [Y] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste dans ces termes : « tout maintien du salarié à son poste serait gravement préjudiciable (article L.1226-2-1 et L1226-20) »



Le 18 juillet 2017, à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude.



La SASU Elior Service Propreté et Santé justifie avoir procédé à des recherches de reclassement qui n'ont pas permis de parvenir à une proposition de poste et les délégués du personnel ont validé, à l'unanimité, le licenciement envisagé.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.



Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis



M. [Y] soutient qu'en raison de son statut de travailleur handicapé attribué le 23 mars 2017, la durée de son préavis devait être doublée en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail.



L'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, relatif au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelles, dispose que : « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L.1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».

 

Comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, M. [Y] ayant été licencié en raison d'une inaptitude d'origine non-professionnelle, il ne peut prétendre au préavis, ni a fortiori au doublement de la durée du préavis prévu par l'article L.5413-9 du code du travail.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.



Sur l'irrégularité de procédure



L'article L.1232-6 du`code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : «' Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article'».



Par ailleurs, l'article L.1235-2 du code précité, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que : «'Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'».



Comme le soutient M. [Y], l'employeur lui a notifié son licenciement le 28 juillet 2017, soit dès le lendemain de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 27 juillet 2017, en méconnaissance des dispositions précitées. L'intimée ne le conteste pas.



Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire.



Sur la remise des documents de fin de contrat :



Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié concernant la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail rectificatif et d'un bulletin de paie récapitulatif. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Y].



En revanche, l'équité commande de débouter la SASU Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



statuant publiquement et contradictoirement



Confirme le jugement entrepris ;



Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel';



Déboute la SASU Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2022



N° RG 21/01013 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNPB



AFFAIRE :



[P] [Y]



C/



S.A.S.U. ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 18/02418



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Michael GABAY



Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Monsieur [P] [Y]

né le 26 Septembre 1950 au SENEGAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michael GABAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005741 du 25 juin 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES)



APPELANT



****************





S.A.S.U. ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ

N° SIRET : 303 409 593

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2])

Représentant : Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283



INTIME





****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,



Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,

















Le 2 mai 2006, M. [P] [Y] était embauché par la SASU Elior Service Propreté et Santé en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée.



Le contrat de travail était régi par la convention collective de propreté.



Après un premier arrêt de travail en 2014 et une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, M. [Y] était de nouveau placé en arrêt maladie de manière ininterrompue à partir du 1er avril 2016. La CPAM refusait de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie, tandis que le salarié était reconnu comme travailleur handicapé le 23 mars 2017. Le 16 juin 2017, il était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui confirmait cet avis le 18 juillet 2017.



Le 19 juillet 2017, la société Elior Service Propreté et Santé convoquait M. [Y] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 27 juillet 2017.

 

Le 28 juillet 2017, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise.



Le 24 septembre 2018, M. [Y] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.



Vu le jugement du 8 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':

- Dit que le licenciement de M. [Y], prononcé pour inaptitude non professionnelle, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas démontré que la société Elior Service Propreté et Santé aurait failli à son obligation de sécurité.

- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la société Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance.



Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] le 2 avril 2021



Vu les conclusions de l'appelant, M. [Y], notifiées le 22 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] prononcé pour une inaptitude non professionnelle, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas démontré que la société Elior Service Propreté et Santé aurait failli à son obligation de santé et sécurité';

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] des demandes suivantes :

- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Y] du 28 juillet 17';

- Condamner la société Elior Service Propreté et Santé à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : 20'210,06 euros';

- Indemnité compensatrice de préavis : 4'663,86 euros';

- Congés payés afférents : 466,38 euros';

- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité (article L4121-1 du code du travail) : 10'000 euros';

- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure (Article L1232-6 du code du travail) : 1'554,62 euros';

- Attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 15 euros /jour et par document';

- Intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires';

- capitalisation des intérêts (1154 du code civil)';

- Entiers dépens';

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les écritures de l'intimée, la SASU Elior Service Propreté et Santé, notifiées le 14 septembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':

A titre principal :

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 8 mars 2021 ;

- Juger que le licenciement pour inaptitude M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour d'appel venait à estimer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

- Limiter la condamnation de la société à 6 mois de salaires, à savoir, la somme de 9'327,72 euros';

- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [Y] aux dépens et à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.



SUR CE,



Sur la rupture du contrat de travail':

 

M. [Y] soutient que ses problèmes de genou sont liés aux ports de charges, manutentions et postures quotidiennes induites par son activité professionnelle. Il souligne que le médecin du travail a confirmé que les gonalgies droites avec lésion sont en lien avec la station debout prolongée et les tâches de manutention, par avis du 18 juillet 2017. Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la violation par la SASU Elior Service Propreté et Santé de son obligation de sécurité, l'employeur n'ayant pris aucune mesure pour limiter le port de charges lourdes en lien avec ses arrêts maladies ou lui faire bénéficier d'une formation relative aux gestes et postures. M. [Y] invoque également une irrégularité de procédure, dès lors qu'un seul jour sépare l'entretien préalable du licenciement, en violation des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.



La SASU Elior Service Propreté et Santé conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, dès lors qu'elle a respecté les prescriptions du médecin du travail et ses obligations en matière de surveillance médicale et que la lésion au genou de M. [Y] n'a pas de lien avec son poste de travail et les tâches qu'il effectuait. L'employeur rappelle que le médecin du travail a déclaré le salarié apte sans restriction le 19 octobre 2015 et qu'il a mis en 'uvre le mi-temps thérapeutique préconisé. Il précise être allé au-delà des recommandations du médecin du travail en acceptant un changement de site, le salarié prétendant que son affectation à l'hôpital Tenon était à l'origine de ses douleurs au genou. Il ajoute avoir également accepté les changements d'horaires sollicités par le salarié. L'employeur se prévaut par ailleurs de la décision de la CPAM ayant exclu le caractère professionnel de ses lésions méniscales chroniques au genou droit. Il ajoute que M. [Y] ne démontre pas à la fois la réalité des prétendues tâches en rapport avec son état de santé et leur lien de causalité avec son état de santé. Enfin, l'employeur explique avoir procédé à une recherche de reclassement et avoir consulté les délégués du personnel sur ce point, alors qu'au regard des termes de l'avis d'inaptitude, il n'y était pas tenu.



L'article L.4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».



Il ressort du procès-verbal de constatation établi par la CPAM dans le cadre du recours exercé par M. [Y] afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, que ses tâches principales consistaient à ramasser des sacs poubelles, des sacs de linge, des bacs et des fûts et de remplir des containers, puis de les tirer avec un chariot électrique jusqu'au compacteur. Il est précisé que le salarié ramassait, au total, environ 5 sacs par jour, qu'il soulevait 2 fûts d'un poids de 20 à 30 kg par jour et qu'il devait donner un coup de pied dans les languettes de sécurité pour relier des containers 170 fois. Il soulevait les bacs se trouvant en dessous de la marche et tirait le bac en pente.



Si M. [Y] soutient que ces tâches, notamment le fait de donner des coups de pied dans les languettes de sécurité des conteneurs, sont à l'origine de ses problèmes de genou ayant motivé l'avis d'inaptitude au poste rendu le 16 juin 2017 par le médecin du travail, la cour constate qu'il ne communique aucun élément probant permettant de corroborer ses dires.

Le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 18 juillet 2017, constate certes des gonalgies des genoux en lien avec une lésion méniscale et préconise la limitation de la station debout et du port de charges. Cependant, il n'indique nullement que les tâches exécutées par le salarié, la station débout prolongée et le port de charges, sont à l'origine des lésions des ménisques générant les douleurs.



Le 17 janvier 2017, la CPAM a rejeté le recours de M. [Y] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie dans les termes suivants :

« ' Le 18.02.2014, vous avez complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat initial établi le 28.01.2014 par le docteur [F] [B], mentionnant « lésions méniscales chroniques du genou droit liées à efforts et chocs répétés = tableau 79. (')

Ce tableau précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affectation : «'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'». (...)

Ce comité, en séance du 08.06.2015, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents, a rejeté l'origine professionnelle de la maladie caractérisée « lésion chronique du mécanisme du genou droit » au motif suivant : « la description des tâches effectuées dans le travail de l'intéressé ne permet pas de retrouver, de façon habituelle, de situations pouvant expliquer la survenue de la pathologie du ménisque constatée. Il n'est donc pas possible de retenir un lien direct entre le travail habituel de M. [Y] et la maladie déclarée par le certificat médical du 28.01.2014 ».



Si le salarié considère que l'employeur se devait, au regard de la nature de ses activités, d'évaluer les risques pour sa santé et sa sécurité, il ressort de la pièce précitée que la liste limitative, établie médicalement, des travaux susceptibles de provoquer cette affectation est la suivante : «'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'».



Or, dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, M. [Y] a reconnu qu'il ne travaillait jamais accroupi.



De surcroît, l'avis du médecin du travail du 16 juin 2017 ayant déclaré le salarié inapte à son poste fait expressément mention d'une «'maladie ou AT ou accident non professionnel'».



M. [Y] ne peut se prévaloir d'une absence de formation aux gestes et postures de travail et donc d'un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article R. 4541-8 du code du travail, dès lors que le lien entre l'activité professionnelle du salarié et son état de santé n'est pas établi.



Comme le rappelle l'employeur, à l'issue d'un arrêt maladie de plus d'un an (28 janvier 2014 - 14 mars 2016), le médecin du travail a, par avis du 19 octobre 2015, déclaré M. [Y] apte à son poste sans autre restriction que la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui a été mis en place par l'employeur.

En conséquence, le manquement de la SASU Elior Service Propreté et Santé à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé.



L'article L.1226-2 du code travail dispose que :

« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».



L'article L.1226-2-1 du code du travail dispose que :

« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi...».



Le 16 juin 2017, M. [Y] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste dans ces termes : « tout maintien du salarié à son poste serait gravement préjudiciable (article L.1226-2-1 et L1226-20) »



Le 18 juillet 2017, à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude.



La SASU Elior Service Propreté et Santé justifie avoir procédé à des recherches de reclassement qui n'ont pas permis de parvenir à une proposition de poste et les délégués du personnel ont validé, à l'unanimité, le licenciement envisagé.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.



Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis



M. [Y] soutient qu'en raison de son statut de travailleur handicapé attribué le 23 mars 2017, la durée de son préavis devait être doublée en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail.



L'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, relatif au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelles, dispose que : « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L.1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».

 

Comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, M. [Y] ayant été licencié en raison d'une inaptitude d'origine non-professionnelle, il ne peut prétendre au préavis, ni a fortiori au doublement de la durée du préavis prévu par l'article L.5413-9 du code du travail.



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.



Sur l'irrégularité de procédure



L'article L.1232-6 du`code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : «' Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article'».



Par ailleurs, l'article L.1235-2 du code précité, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que : «'Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'».



Comme le soutient M. [Y], l'employeur lui a notifié son licenciement le 28 juillet 2017, soit dès le lendemain de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 27 juillet 2017, en méconnaissance des dispositions précitées. L'intimée ne le conteste pas.



Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire.



Sur la remise des documents de fin de contrat :



Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié concernant la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail rectificatif et d'un bulletin de paie récapitulatif. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Y].



En revanche, l'équité commande de débouter la SASU Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



statuant publiquement et contradictoirement



Confirme le jugement entrepris ;



Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel';



Déboute la SASU Elior Service Propreté et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4541-8, code du travail L5213-9, code du travail L1226-4, code du travail L1226-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:55.831Z.