Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, n° 21/11072
Exposé du litige
*** Madame [C] épouse [E] a été embauchée le 22 septembre 2017 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée par la SARL AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE. En 2019 elle a été victime d'un accident du travail et a été arrêtée du 15 mai au 18 juin, reprenant à i temps thérapeutique du 19 juin au 30 septembre 2019. Le 1er octobre 2019 elle était placée en arrêt maladie jusqu'au 29 octobre 2019 et reprenait son activité le 30 octobre, à nouveau dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. En mars 2020 elle était placée en activité partielle et reprenait son poste le 11 Mai. Le 9 juin 2020 elle était convoquée à un entretien préalable le 18 juin 2020 ; le même jour elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et saisissait le conseil des prud'hommes au fond en contestation du motif économique de son licenciement. La relation contractuelle prenait fin le 9 juillet 2020. Par requête en date du 12 mai 2021 Mme [C] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE à lui payer diverses sommes à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul , indemnité de préavis, congés payés afférents , manquement à l'obligation de sécurité, prime d'ancienneté et congés payés afférents outre la rectification de son attestation Pôle emploi et une somme au titre de l'article 700 du CPC ; Par ordonnance en date du 8 juillet 2021 notifiée le 13 juillet 2021 à Mme [C] et le 10 juillet 2021 à la SARL AUTREMENT AUTRE CHOSE, le conseil des prud'hommes disait n'y avoir lieu a référé, renvoyaient les parties à mieux se pourvoir et les déboutait de leur demande au titre de l'article 700 du CPC. Par déclaration notifiée via le RPVA LE 22 juillet 2021 Mme [C] épouse [E] interjetait appel de cette décision. Par conclusions d'appelante n°2 en date du 25 mars 2022 Mme [C] épouse [E] demande à la cour 'd'infirmer l'ordonnance de référé 'de dire qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nullité de son licenciement 'de dire qu'il constitue un trouble manifestement illicite 'De condamner l'intimée à lui payer -11812 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul -3937 euros à titre de provision sur indemnité de préavis -393,70 euros à titre de provision sur les congés payés afférents -4000 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité -1711 euros à titre de provision sur prime d'ancienneté -171 euros à titre de provision pour congés payés afférents 'condamner l'employeur à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance 'condamner l'employeur à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du CPC. A l'appui de ses demandes elle fait valoir qu'à l'issue de son arrêt pour accident du travail le 19 mai 2019 elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique sans visite médicale de reprise par le médecin du travail en dépit de ses demandes adressées à l'employeur en ce sens et notamment par courrier du 27 MAI 2020. Que dès lors a défaut de visite de reprise son contrat de travail est demeuré suspendu Que le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul en application de l'article 1226-9 du code du travail Que le motif économique du licenciement ne lui a été notifié que le 18 septembre 2020, soit après la rupture, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Par conclusions en date du l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé et subsidiairement de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens. Formant appel incident elle demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et partagé les dépens et de condamner en conséquence l'appelante à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle équivaut à une rupture du contrat de travail d'un commun accord, que dès lors à défaut de licenciement aucune nullité ne peut être prononcée. Que par ailleurs en application de l'article L1226-9 du code du travail l'employeur peut procéder à un licenciement pour un motif étranger à l'accident ou la maladie au cours des périodes de suspension du contrat de travail et notamment pour des raisons économiques qui en l'espèce sont liées à l'impact du confinement sur l'activité du salon DE COIFFURE Enfin elle fait valoir que si la visite de reprise n'a pas été organisée à l'issue de l'arrêt pour accident de travail, l'appelante n'en a pas moins bénéficié d'avis médicaux (médecin traitant, médecin de la sécurité sociale) préalablement à la reprise de son activité. Qu'en toute hypothèse elle ne peut prétendre à une indemnité d'ancienneté dès lors que son contrat n'a pas été repris mais que suite à la liquidation de l'EURL Boursange un nouveau contrat a été conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article R1455-5 du code du travail dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article R1455-6 du code du travail dispose que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' L'article R1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Il résulte des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail 1° après un congé maternité 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle 3° après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel Selon les dispositions de l'article R 4624-32 le but de cet examen est de délivrer l'avis d'aptitude médicale à la reprise du poste c'est ce qui distingue la visite médicale de reprise d'un examen par un médecin traitant ou par un médecin de la sécurité sociale qui ne peuvent se substituer à l'examen de reprise ni être invoqués par l'employeur pour se soustraire à l'obligation de l'organiser. Dès que l'employeur a connaissance de la fin de l'arrêt de travail il saisit le service de sante qui organise l'examen dans les 8 jours de la reprise du travail Au titre de son obligation de sécurité de résultat l'employeur ne peut laisser un salarié travailler sans le faire bénéficier de l'examen médical de reprise susvisé, il est constant que seul l'examen de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié bénéficie des dispositions 1226-9 du code du travail. Selon cet article au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut à peine de nullité rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. En l'espèce l'employeur reconnait dans ses écritures qu'à la suite de son arrêt pour accident du travail du 15 mai au 18 juin 2019 l'appelante a repris ses activités professionnelles mi-temps thérapeutique sans bénéficier de l'examen de reprise qu'elle a pourtant sollicité oralement puis in fine par écrit le 20 MAI 2020 ,ainsi à la date de la signature du contrat de sécurisation professionnelle la salariée bénéficiait effectivement de la protection instituée par l'article L 1226-9 du code d travail Par ailleurs il est de jurisprudence constante que la signature du contrat de sécurisation professionnelle, qui est une variante du licenciement économique, ne démontre pas en elle-même l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie. Enfin lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique par écrit : -soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ; -soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose ce dernier pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233- -soit encore, lorsqu'il n'est pas possible pour l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce il convient de noter que le CSP signé par l'appelante ne décrit pas le motif économique du licenciement, que l'employeur ne justifie pas l'avoir communiqué par écrit avant le 18 septembre 2020 soit postérieurement à la signature du CSP et à la rupture du contrat de travail. Ainsi il ressort des éléments susvisés que la rupture du contrat de travail de l'appelante auquel il a été procédé en violation des règles protectrices du droit du travail au bénéfice du salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par l'octroi à l'appelante de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Qu'ainsi il sera fait droit à la demande de provision sur dommages intérêt pour licenciement nul , congés payé afférents , préavis et congés payés afférents à l'exclusion de la demande de provision sur prime d'ancienneté qui se heurte à une contestation sérieuse au regard de la date d'embauche de l'appelante , de la demande de rectification de l'attestation pôle emploi qui relève du juge du fond ainsi que de la demande fondée sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité à défaut de justification en l'état d'un préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi. L'intimée qui succombe sera condamnée à payer à Mme [C] épouse [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille et statuant à nouveau Vu le trouble manifestement illicite résultant de la rupture du contrat de travail de Mme [C] épouse [E] Condamne la Sarl AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE à payer à Mme [C] épouse [E] : -11812 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul -3937 euros à titre de provision sur indemnité de préavis -393,70 euros à titre de provision sur les congés payés afférents Vu l'existence d'une contestation sérieuse : Déboute Mme [C] épouse [E] de ses demandes de provision au titre de l'indemnité d'ancienneté et des congés payées afférents, de provision sur dommages intérêts à raison de la violation de l'obligation de sécurité et congés payés afférents et de rectification de l'attestation pôle emploi, Condamne la Sarl AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE à payer à Mme [C] épouse [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 17 JUIN 2022 N° 2022/155 Rôle N° RG 21/11072 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3GI [K] [C] épouse [E] C/ S.A.R.L. AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE Copie exécutoire délivrée le : 17 Juin 2022 à : Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 08 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00192. APPELANTE Madame [K] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022, délibéré prorogé au 17 Juin 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [C] épouse [E] a été embauchée le 22 septembre 2017 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée par la SARL AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE. En 2019 elle a été victime d'un accident du travail et a été arrêtée du 15 mai au 18 juin, reprenant à i temps thérapeutique du 19 juin au 30 septembre 2019. Le 1er octobre 2019 elle était placée en arrêt maladie jusqu'au 29 octobre 2019 et reprenait son activité le 30 octobre, à nouveau dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. En mars 2020 elle était placée en activité partielle et reprenait son poste le 11 Mai. Le 9 juin 2020 elle était convoquée à un entretien préalable le 18 juin 2020 ; le même jour elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et saisissait le conseil des prud'hommes au fond en contestation du motif économique de son licenciement. La relation contractuelle prenait fin le 9 juillet 2020. Par requête en date du 12 mai 2021 Mme [C] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE à lui payer diverses sommes à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul , indemnité de préavis, congés payés afférents , manquement à l'obligation de sécurité, prime d'ancienneté et congés payés afférents outre la rectification de son attestation Pôle emploi et une somme au titre de l'article 700 du CPC ; Par ordonnance en date du 8 juillet 2021 notifiée le 13 juillet 2021 à Mme [C] et le 10 juillet 2021 à la SARL AUTREMENT AUTRE CHOSE, le conseil des prud'hommes disait n'y avoir lieu a référé, renvoyaient les parties à mieux se pourvoir et les déboutait de leur demande au titre de l'article 700 du CPC. Par déclaration notifiée via le RPVA LE 22 juillet 2021 Mme [C] épouse [E] interjetait appel de cette décision. Par conclusions d'appelante n°2 en date du 25 mars 2022 Mme [C] épouse [E] demande à la cour 'd'infirmer l'ordonnance de référé 'de dire qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nullité de son licenciement 'de dire qu'il constitue un trouble manifestement illicite 'De condamner l'intimée à lui payer -11812 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul -3937 euros à titre de provision sur indemnité de préavis -393,70 euros à titre de provision sur les congés payés afférents -4000 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité -1711 euros à titre de provision sur prime d'ancienneté -171 euros à titre de provision pour congés payés afférents 'condamner l'employeur à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance 'condamner l'employeur à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du CPC. A l'appui de ses demandes elle fait valoir qu'à l'issue de son arrêt pour accident du travail le 19 mai 2019 elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique sans visite médicale de reprise par le médecin du travail en dépit de ses demandes adressées à l'employeur en ce sens et notamment par courrier du 27 MAI 2020. Que dès lors a défaut de visite de reprise son contrat de travail est demeuré suspendu Que le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul en application de l'article 1226-9 du code du travail Que le motif économique du licenciement ne lui a été notifié que le 18 septembre 2020, soit après la rupture, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Par conclusions en date du l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé et subsidiairement de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens. Formant appel incident elle demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et partagé les dépens et de condamner en conséquence l'appelante à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle équivaut à une rupture du contrat de travail d'un commun accord, que dès lors à défaut de licenciement aucune nullité ne peut être prononcée. Que par ailleurs en application de l'article L1226-9 du code du travail l'employeur peut procéder à un licenciement pour un motif étranger à l'accident ou la maladie au cours des périodes de suspension du contrat de travail et notamment pour des raisons économiques qui en l'espèce sont liées à l'impact du confinement sur l'activité du salon DE COIFFURE Enfin elle fait valoir que si la visite de reprise n'a pas été organisée à l'issue de l'arrêt pour accident de travail, l'appelante n'en a pas moins bénéficié d'avis médicaux (médecin traitant, médecin de la sécurité sociale) préalablement à la reprise de son activité. Qu'en toute hypothèse elle ne peut prétendre à une indemnité d'ancienneté dès lors que son contrat n'a pas été repris mais que suite à la liquidation de l'EURL Boursange un nouveau contrat a été conclu. MOTIFS DE LA DECISION L'article R1455-5 du code du travail dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article R1455-6 du code du travail dispose que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' L'article R1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Il résulte des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail 1° après un congé maternité 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle 3° après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel Selon les dispositions de l'article R 4624-32 le but de cet examen est de délivrer l'avis d'aptitude médicale à la reprise du poste c'est ce qui distingue la visite médicale de reprise d'un examen par un médecin traitant ou par un médecin de la sécurité sociale qui ne peuvent se substituer à l'examen de reprise ni être invoqués par l'employeur pour se soustraire à l'obligation de l'organiser. Dès que l'employeur a connaissance de la fin de l'arrêt de travail il saisit le service de sante qui organise l'examen dans les 8 jours de la reprise du travail Au titre de son obligation de sécurité de résultat l'employeur ne peut laisser un salarié travailler sans le faire bénéficier de l'examen médical de reprise susvisé, il est constant que seul l'examen de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié bénéficie des dispositions 1226-9 du code du travail. Selon cet article au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut à peine de nullité rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. En l'espèce l'employeur reconnait dans ses écritures qu'à la suite de son arrêt pour accident du travail du 15 mai au 18 juin 2019 l'appelante a repris ses activités professionnelles mi-temps thérapeutique sans bénéficier de l'examen de reprise qu'elle a pourtant sollicité oralement puis in fine par écrit le 20 MAI 2020 ,ainsi à la date de la signature du contrat de sécurisation professionnelle la salariée bénéficiait effectivement de la protection instituée par l'article L 1226-9 du code d travail Par ailleurs il est de jurisprudence constante que la signature du contrat de sécurisation professionnelle, qui est une variante du licenciement économique, ne démontre pas en elle-même l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie. Enfin lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique par écrit : -soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ; -soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose ce dernier pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233- -soit encore, lorsqu'il n'est pas possible pour l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce il convient de noter que le CSP signé par l'appelante ne décrit pas le motif économique du licenciement, que l'employeur ne justifie pas l'avoir communiqué par écrit avant le 18 septembre 2020 soit postérieurement à la signature du CSP et à la rupture du contrat de travail. Ainsi il ressort des éléments susvisés que la rupture du contrat de travail de l'appelante auquel il a été procédé en violation des règles protectrices du droit du travail au bénéfice du salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par l'octroi à l'appelante de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Qu'ainsi il sera fait droit à la demande de provision sur dommages intérêt pour licenciement nul , congés payé afférents , préavis et congés payés afférents à l'exclusion de la demande de provision sur prime d'ancienneté qui se heurte à une contestation sérieuse au regard de la date d'embauche de l'appelante , de la demande de rectification de l'attestation pôle emploi qui relève du juge du fond ainsi que de la demande fondée sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité à défaut de justification en l'état d'un préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi. L'intimée qui succombe sera condamnée à payer à Mme [C] épouse [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille et statuant à nouveau Vu le trouble manifestement illicite résultant de la rupture du contrat de travail de Mme [C] épouse [E] Condamne la Sarl AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE à payer à Mme [C] épouse [E] : -11812 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour licenciement nul -3937 euros à titre de provision sur indemnité de préavis -393,70 euros à titre de provision sur les congés payés afférents Vu l'existence d'une contestation sérieuse : Déboute Mme [C] épouse [E] de ses demandes de provision au titre de l'indemnité d'ancienneté et des congés payées afférents, de provision sur dommages intérêts à raison de la violation de l'obligation de sécurité et congés payés afférents et de rectification de l'attestation pôle emploi, Condamne la Sarl AUTRE CHOSE AUTREMENT COIFFURE à payer à Mme [C] épouse [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:41:44.921Z.