Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 16 juin 2022, n° 22/00011
AutreAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 20 janvier 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment, en application de l'article L 670-1 du code de commerce, constaté l'insolvabilité notoire de M. [R] [N] et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard ; Vu la déclaration d'appel de M. [R] [N] du 18 février 2022 ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz notifiée le 2 mai 2022 par laquelle M. [R] [N], au visa des article R 661-1 du code de commerce et 514-3 du code de procédure civile, demande : d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2022 (n°RG 21/01146 - minute n° 3/2022), de condamner Maître [O] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT, aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2022 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Metz demande d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par lesquelles M. [R] [N] renouvelle ses prétentions; Vu les conclusions reçues au greffe le 25 mai 2022 par lesquelles Maître [O] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT, et la SAS [K] et associés, prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [R] [N], s'opposent à la demande de sursis et demandent de dire que les dépens suivront le sort de l'instance principale ; Vu l'audience du 2 juin 2022 ;
Motifs
MOTIFS Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables en raison du régime particulier auquel est soumis l'arrêt de l'exécution provisoire en matière de procédure collective. En effet, conformément à l'article R 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision rendue en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, il n'est pas discuté que par jugement du 2 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 juillet 2016, M. [R] [N] a été condamné à verser à la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT une somme de 63 037,98 €. Par jugement du 20 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment, en application de l'article L 670-1 du code de commerce, constaté l'insolvabilité notoire de M. [R] [N], défaillant à l'instance, et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard. M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Metz. Il demande qu'il soit ordonné le sursis à exécution provisoire du jugement en faisant valoir que la dette invoquée n'est pas exigible compte tenu des délais qui lui ont été accordés pour son règlement. Le procureur général de [Localité 7] considère que les moyens invoqués par l'appelant sont sérieux et conclut dès lors au sursis à exécution. Pour s'opposer à la demande, Maître [O] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT, indique qu'il n'a jamais donné son accord pour un règlement de la dette par versements mensuels d'une somme de 50 €, que les parts sociales de la SCI évoquée par le débiteur sont nanties au profit d'un organisme bancaire, et que les mesures d'exécution entreprises sont demeurées vaines. Sur ce, il n'est pas discuté que la situation financière et patrimoniale de M. [R] [N] ne lui permet pas d'apurer immédiatement la dette dont s'agit. Toutefois, force est de constater que par procès-verbal de conciliation du 6 avril 2021, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT a consenti à ce qu'il s'acquitte de sa dette, d'un montant arrêté à la somme de 87 565,14 €, par versements de 50 € par mois à compter du 5 mai 2021. Ces mensualités sont régulièrement versées ainsi qu'il résulte d'un décompte de la SELARL ANGLEDROIT, huissiers de justice associés. Il n'est pas évoqué d'autres dettes. Dès lors, ce moratoire, non évoqué en première instance en raison de l'absence de comparution de M. [R] [N], apparaît constituer, en l'absence d'exigibilité de l'intégralité de la créance, un moyen sérieux évoqué à l'appui de l'appel interjeté. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis. Les dépens sont à la charge du demandeur, défaillant en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de greffe et en dernier ressort, Ordonnons le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2022 (n°RG 21/01146 - minute n° 3/2022) par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Disons que le greffier de la cour d'appel en informera le greffier du tribunal ; Condamnons M. [R] [N] aux entiers dépens. La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 16 Juin 2022 par Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux. Le greffier,Le premier président, [J] [Z] [P] [H]
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKM MINUTE N°22/00197 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2022 DEMANDEUR : Monsieur [R] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DÉFENDEURS: Maître [O] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHT -CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant et représenté par Me Patrick VANMANSART substitué par Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M. Jean-Yves GOUEFFON, avocat général COUR D'APPEL DE METZ [Adresse 3] [Localité 7] S.A.S. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant et représenté par Me Patrick VANMANSART substitué par Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ Nous Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 02 Juin 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 20 janvier 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment, en application de l'article L 670-1 du code de commerce, constaté l'insolvabilité notoire de M. [R] [N] et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard ; Vu la déclaration d'appel de M. [R] [N] du 18 février 2022 ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz notifiée le 2 mai 2022 par laquelle M. [R] [N], au visa des article R 661-1 du code de commerce et 514-3 du code de procédure civile, demande : d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2022 (n°RG 21/01146 - minute n° 3/2022), de condamner Maître [O] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT, aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2022 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel de Metz demande d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par lesquelles M. [R] [N] renouvelle ses prétentions; Vu les conclusions reçues au greffe le 25 mai 2022 par lesquelles Maître [O] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT, et la SAS [K] et associés, prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [R] [N], s'opposent à la demande de sursis et demandent de dire que les dépens suivront le sort de l'instance principale ; Vu l'audience du 2 juin 2022 ; MOTIFS Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables en raison du régime particulier auquel est soumis l'arrêt de l'exécution provisoire en matière de procédure collective. En effet, conformément à l'article R 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision rendue en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, il n'est pas discuté que par jugement du 2 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 juillet 2016, M. [R] [N] a été condamné à verser à la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT une somme de 63 037,98 €. Par jugement du 20 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment, en application de l'article L 670-1 du code de commerce, constaté l'insolvabilité notoire de M. [R] [N], défaillant à l'instance, et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard. M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Metz. Il demande qu'il soit ordonné le sursis à exécution provisoire du jugement en faisant valoir que la dette invoquée n'est pas exigible compte tenu des délais qui lui ont été accordés pour son règlement. Le procureur général de [Localité 7] considère que les moyens invoqués par l'appelant sont sérieux et conclut dès lors au sursis à exécution. Pour s'opposer à la demande, Maître [O] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT, indique qu'il n'a jamais donné son accord pour un règlement de la dette par versements mensuels d'une somme de 50 €, que les parts sociales de la SCI évoquée par le débiteur sont nanties au profit d'un organisme bancaire, et que les mesures d'exécution entreprises sont demeurées vaines. Sur ce, il n'est pas discuté que la situation financière et patrimoniale de M. [R] [N] ne lui permet pas d'apurer immédiatement la dette dont s'agit. Toutefois, force est de constater que par procès-verbal de conciliation du 6 avril 2021, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, la S.A.R.L. CHT-CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT a consenti à ce qu'il s'acquitte de sa dette, d'un montant arrêté à la somme de 87 565,14 €, par versements de 50 € par mois à compter du 5 mai 2021. Ces mensualités sont régulièrement versées ainsi qu'il résulte d'un décompte de la SELARL ANGLEDROIT, huissiers de justice associés. Il n'est pas évoqué d'autres dettes. Dès lors, ce moratoire, non évoqué en première instance en raison de l'absence de comparution de M. [R] [N], apparaît constituer, en l'absence d'exigibilité de l'intégralité de la créance, un moyen sérieux évoqué à l'appui de l'appel interjeté. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis. Les dépens sont à la charge du demandeur, défaillant en première instance. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de greffe et en dernier ressort, Ordonnons le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2022 (n°RG 21/01146 - minute n° 3/2022) par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Disons que le greffier de la cour d'appel en informera le greffier du tribunal ; Condamnons M. [R] [N] aux entiers dépens. La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 16 Juin 2022 par Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux. Le greffier,Le premier président, [J] [Z] [P] [H]
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Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:09.845Z.